ECCLÉSIASTIQUE. D.'^J
avoir ëié commises par un clerc dans les fonctions d'un office séculier.
Plusieurs de nos célèbres auteurs, comme Choppin, Tournet, Ferret, ont regardé cette doctrine comme un premier principe^ dont la vérité n'avoit jamais été révoquée en doute.
Mais , ce qui est au-dessus de tous ces témoignages , est ceJui de M. Pithou , dans ses articles mêmes des libertés de l'égiisc gallicane, qui , quoique l'ouvrage d un particulier , ont mérité néanmoins une espèce d'autorité publique.
La maxime dont il s'agit lui a paru si importante , qu'il en a fait un article séparé dans le nombre de ceux qui contiennent l'Abrégé des libertés de l'Eglise gallicane; et cet article , qui est le trente-huitième, est conçu en ces termes ;
Le roi peut justicier ses officiers clercs pour quelque faute qui se soit commise en l'exercice de leur charge , nonobstant le privilège de cléricature.
S'ilétoit nécessaire, après cela, de joindre l'autorité de la raison à celle de la loi et de la jurisprudence perpétuelle du parlement, il seroit facile de faire voir que cette doctrine est foadée, comme on Ta déjà dit, sur la nature même et sur les distinctions des deu.s: puissances.
Qu'ayant l'une et l'autre la même origine, et étant sorties immédiatement de Dieu même , elles sont indépendantes l'une de l'autre , dans ce qui regarde le genre de pouvoir qui leur est attribué ;
Que cependant cette indépendance cesseroit, si sonofficiai entrcprenoit de connoître du devoir des juges et autres officiers séculiers dans les fonctions d'une charge purement temporelle : il faudroit qu'ils rendissent compte à l'église de l'usage d'un pouvoir qu'ils n'ont point reçu d'elle ; qu'elle les jugeât sur les ordonnances qu'elle n'a point faites, et dont il ne lui appartient pas d'ordonner l'exécution; et que, pour ainsi dire, elle leur redemandât une disposition qu'elle ne leur a point coniiée ;
238 MÉMOIRES SUR LA Jl RÎDICTION
Que l'ecclésiaslicjue qui prévaiique dans les fonctions d'une cLiiif^e sc'cuiicie ne pèche point contre la puissance eccle'siastique ; il n'est coupable qu'à l'c^ard de la puissance séculière ; c'est à elle seule qu'il a prêlé le serment; s'il le viole, c'est à elle seule qu'il en est responsable, et par eonse'quent c'est à elle seule qu'il est assujetti pour son crime ;
Que celui qui abuse de l'autorité du prince, dont il est le de'posilaire, ne doit pas être traité d'une autre manière que celui qui altère son image en fabriquant ou en débitant une monnoie fausse ou altérée , et que, comme on n'a jamais cru que le privilège clérical dut avoir lieu en ce dernier cas , on ne peut pas douter non plus qu'il ne cesse dans le premier ;
Qu'enfin l'église elle-même a tellement reconnu la justice et la vérité de cette maxmie, qu'on ne trouvera point que dans aucun de ses canons et de ses décrets, elle ait établi des peines contre les clercs qui pécbent dans l'exercice d'une fonction séculière, et que par là il est évident qu'elle a jugé avec beaucoup de raison que les clercs qui exerçoient de semblables fondions éloient, pour ainsi dire , enrôlés dans une autre milice , à laquelle seule ils étoient soumis pour toutes les suites de cet engagement.
Voilà une partie des raisons que l'on peut alléguer pour soutenir la maxime dont il s'agit; il seroit facile d'y en ajouter plusieurs autres , et de faire voir que les fondemens de cette maxime sont presque les mêmes que ceux de la règle qui exempte les juges séculiers de toutes censures ecclésiastiques pour ce qui regarde les fonctions de leurs charges.
Mais , après les- lois, les arrêts et les autorités que l'on a recueillis dans ce mémoire , il paroît si peu de raison de douter de la vérité de cette maxime , qu'il seroit inutile de la confirmer par de plus longs raisonnemens.
Il suffit , pour en faire l'application à l'espèce , de l'arrêt qui a débouté le principal du collège des Grassins , du renvoi qu'il avoit demandé devant le