ECCLÉSIASTIQUE
juge d'éi^'lisc; d'observer ici deux choses également certaines :
L'une, que la principalité d'un coUe'ge est un office purement séculier ; ceux qui en exercent les fondions n'ont besoin , pour cela , ni de titre , ni d'iuslitulion , ni de mission ecclésiastique • ce sont souvent des laïcs qui disposent absolument de ces places ; et un laïc seroit capable de les remplir , quoique ordinairement elles soient occupées par des ecclésiastiques, leurs fonctions n'ont rien en ellesmêmes de spirituel ; elles sont entièrement soumises à l'inspection et à l'examen du magistrat , sans que réa,li.se y exerce de droit commun aucune autorité ; et, par conséquent, la charge d'un principal de collège est véritablement du nombre de celles auxquelles on doit appliquer la maxime établie dans ce mémoire.
La seconde chose , qui n'est pas moins certaine que la première , est que le principal dont il s'agit n'est accusé que de faits qui regardent uni({uement les fonctions de principal , et non pas ses devoirs d'eccle'siastique.
Ainsi on ne voit rien , ni dans le fait ni dans le droit, qui ne justifie pleinement l'arrêt contre lequel le principal se pourvoie, et auquel on ne pourroil donner atteinte sans renverser en même temps une des maximes les plus importantes de nos libertés.