DE LA TABLE DE MARBRE
couper Irente-un chênes et trois lietres , depuis cint£ jusqu'à dix pieds de tour, au-delà du uonibre dont la coupe lui avoit été adjugée.
Le grand-maître, informé de la dégradation commise dans ces bois, et de la prévaricatioa des officiers qui y avoit donné lieu , rend une ordonnance par laquelle il ordonne qu'il en sera informé par le maître particulier de Cliaunj, et le j)rocès fait et parfait aux coupables.
Ce procès ayant été instruit par récolcment et confrontation, le grand-maître reildit une sentence par laquelle il fut ordonne' à ce faire droit , que ie nommé Dubois , complice de Tavernier, seroit ajourné à comparoir en personne; et enfin, le grand-maître ajant ordonné , par une commission du 18 ociobre 1707, que le procès commencé par le maître particulier de Ghauny seroit parachevé jusqu'à sentence définitive inclusivement; ce jugea rendu une sentence par laquelle Tavernier et Dubois sont déclarés atteints et convaincus d' avoir ^ par une mauvaise pratique et contravention h l'ordonnance , abattu et fait abattre trente-quatre arbres; savoir: trente-an cliênes et trois hêtres , portant depuis cinq jusqua dix pieds de tour j au pardessus des vingt-huit arbres dont la reconnoissance avoit été ordonnée par le grandmaître , et , par cet effet , d'avoir abusé du marteau du roi pour marquer et faire marquer lesdits trentequatre arbres surnuméraires. A l'égard de Gour-de- Roy, inspecteur, et de Cadre, procureur du roi, ils sont déclarés atteints et convaincus d'avoir été complices avec lesdits Tavernier et Dubois^ de l'abus et mauvais usage dudit marteau; enfin, Tabary, maître particulier, est déclaré atteint et convaincu d'avoir j sur ce fait , négligé ses fonctions et entrepris de signer le procès-verbal du i décembre \'^oQ , comme pris , quoique absent; pour réparation de quoi Tavernier et Dubois sont condamnés en rooo livres d'amende et 1000 livres de restitution ; Tavernier interdit de ses fonctions pendant six mois, et Dubois de l'entrée des forets du roi pendant un an ^
D'Jsucsseau. TomeJX. i6
o/ja MÉMOIRE SUR LA COMPÉTENCE
Vinwecteur et le procureur du roi condamnés au ùlàfne, et le maître particulier à l'admonition. La nicme sentence conlient une espèce de règlement pour eiTipeclier qu'à l'avenir on ne puisse abuser du marteau.
Le substitut du procureur-général du roi a interjeté appel à minimâ de cetle sentence. Ta\ernier, Coùr-de-Roy et Cadre en ont aussi interjeté appel j mais Tavernier a relevé le sien au parlement , au lieu crue les deux autres se sont pourvus à la table de marbre , et c'est ce qui a donné lieu à l'arrêt du 22 juin dernier, rendu sur l'avis du parquet, par lequel la cour a ordonné que les parties procéderoient à toutes ces appellations en la chambre de la tournelle.
Les officiers de la table de marbre ont été entendus plusieurs fois avant que cet arrêt ait été rendu , et ils se sont fondés sur deux moyens principaux pour soutenir que la connoissance du procès devoit leur être renvoyée.
Le premier est qu'il s'agissoit d'un fait de réformalion , puisque le fondement de l'accusation éloit un délit commis dans l'exploitation des bois du roi , et que par conséquent il n'y avoit que les juges établis pour juger de ces matières en dernier ressort qui pussent en connoître.
Le second , que , quand même on conviendroit qu'attendu qu'il s'agit de malversations commises par des officiers dans les fonctions de leur charge , le procès devoit être jugé, non par les commissaires réî'ormateurs, mais par les juges ordinaires de la table de marbre , à la charge de l'appel. On ne pouvoit pas refuser à cette juridiction le renvoi de ce procès , parce que l'appel des maîtrises particulières doit y être nécessairement relevé, tant en matière criminelle qu'en matière civile.
On a répondu à ces deux moyens.
A l'égard du premier, que, s'il ne s'agissoit ici que d'un simple délit commis dans les forêts , d'une dégradation ou d'une malversation ordinaire dans une
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toupe de Lois , il seroit sans cUniciiUé fjue l'appel de la sentence du maître particulier, à Chauny, devroit être porté par-devant les juges établis pour juger ces sortes de matières en dernier ressort ; mais qu'il y avoit deux sortes de crimes compliqués dans cette affaire.
A l'égard de Tavernier et de Dubois , ce sont des adjudicataires qui , par surprise ou par artifice , ont trouvé le moyen d'abattre une plus grande quantité d'arbres qu'ils ne dévoient , si cela s'éîoit passé sans aucune prévarication de la part des officiers , il n'y auroit rien en cela qui ne lïit de la compétence des juges en dernier ressort.
Mais il y a un autre crime plus grave et plus important, par le moyen duquel le premier a été commis , c'est la connivence et la prévarication des officiers qui ont prcjcuré à Tavernier le moyen d'abuser du marteau . et qui en ont abusé avec lui.
Or, il n'a jamais été dit qu'un crime de cette cfualité , une prévarication , une espèce de falsification, commise par un officier des eaux et forêts , pût être jugé à la table de marbre en dernier ressort.
L'article 5 du titre de la table de marbre , etc. ^ dans l'ordonnance de 1669, ^I^i règle le pouvoir des juges en dernier ressort, porte seulement que toutes appellations de jugemens rendus sur le fait d'usage , abus, délits et malversations commises dans les eaux et forêts seront jugées aux tables de marbre par les juges établis pour juger en dernier ressort.
Ils ne sont donc institués que pour connoître des délits commis par rapport aux eaux et forêts : mais il n'est nullement fait mention , dans cet article , des fautes commises par les cfTiciers des maîtrises dans les fonctions de leur charge.
Tout privilège est de droit étroit ; on ne l'étend point au-delà des cas qui y sont exprimés, et surtout quand il s'agit de déroger au dr.)it commun c u matière criminelle , et d'y donner des juges extraordinaires.