‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 35 sur 97 · A MÉMOIRE SIR T, \ COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

A MÉMOIRE SIR T, \ COMPÉTENCE

Non-soiilemcnf, la Ici Ire do l'ordonnance de iGGc) ne comprend poinl les prévarications des oiïiciers dans ïe nombre des cas dont la connoissance est attribiie'e aux jut-çes en dernier ressort ; mais on pent dire même qu'elle décide lormellement le contraire.

Elle a pre'vn le cas des procès criminels qu'on pourroit être obligé d'instruire contre les ofliciers des chutç. et forêts , et elle en attribue la connoissance aux grands-maîtres , à la cliarge de l'appel.

C'est dans les articles 4 et 5 du titre des îirandsmaîtres que cetle matière est traitée.

L'article 4 porte que les grands maîtres pouiTont, en procédant à la visite, lairej^//'e toute sorte de ré- Jbrmations et juger de tous délits , abus et jimlversations cjuils trouveront avoir été commis dans leur département, soit pour les ojjîciers ou pour les particuliers y et faire le procès aux coupables.

L'article 3 leur donne le pouvoir d'instruire le procès aux olTiciers , ou de subdéléguer et défaire le procès jusqu'à sentence définitive inclusivement , si bon leur semble , sauf l'exécution, s'ilefi est appelé, sinon le porteront ou V envoleront en état au gi'fffe de la table de marbî'e pour y être jugé par eux ou leurs lieutenans j suivant la rigueur des ordonnances.

Telle est la forme prescrite pour le jugement des fautes commises par les officiers des eaux et forets j le grand-maîlre peut les juger sur les lieux ou les faire juger à la table de marbre ; mais ce n'est point en ce cas par les olficiers en dernier ressort, que ces procès doivent êlre jugés , c^esiparles grands-maîtres même ou leur lieutenant à la table de marbre ; et , comme ni eux ni leur lieutenant ne peuvent juger qu'à la charge de l'appel, c'est toujours au parlement que le dernier jugement est réservé.

Il faut maintenant appliquer ces principes à l'espèce particulière du procès dont il s'agit.

Elle est mêlée , comme on l'a déjà dit , de deux faits, dont l'un n'est ceilainement pas de la compétence de MM. les commissaires réformateurs 5 et l'on

DE L.V TAr.LE DE MARBRE. 2] 5

peut dire même aue ce fait doil elrc regardé comme le principal et le plus important ; car il n'y a null© comparaison à faire entre un délit qui ne tait perdre que trente-quatre chênes au roi , et la prévarication criminelle par laquelle des ofticiers ont Iralii leur ministère et commis une espèce de fausseté dans les fonctions de leur charge. Mais quand même ces deux crimes scroient é,iifaux , la règle est que l'ordinaire attire l'extraordinaire ^ et que les juges ([ui sont fondés en droit commun l'emportent dans les matières mixtes sur les juges de privilège, et celte règle a lieu toutes les fois qu'il s'agit d'un fait indivisible.

A la vérité , si les accusations avoient pu être instruites séparément , on auroit du renvoyer l'un aux juges de privilège et laisser l'autre dans le cours ordi-^ naire des juridictions. Mais ici les deux accusations sont tellement connexes qu'elles sont absolument inséparables , non-seulement parce qu'elles ont élé instruites et jugées conjointement , mais encore parce que c'est précisément dans le même fait dans lequel Tavernier a commis un délit par rapport aux forêts du roi , que les ofticiers de la Fère ont prévariqué par rapport aux fonctions de leur charge.

Or, dès le moment que la nature de l'alfaire et le bien de la justice ne s'instruisent pas , que l'on divise les deux accusations , on est véritablement dans !« cas de la règle commune que l'ordinaire attire l'extraordinaire; c'est ce qui a paru détruire pleinement le premier moyen allégué par les officiers de la table de marbre.

Le second, qui n'étoit que subsidiaire , et dans lequel ils sembloient se réduire à soutenir que le procès devoit au moins leur être renvoyé pour être jugé , à la charge de l'appel , a paru encore moins fondé,

Il est vrai que l'appel des maîtres particuliers doit être porté à la table de marbre, suivant l'ordonnance de 1G69,

Mais, sans examiner si cette règle a lieu en matière criminelle depuis l'ordonnance de 1670 qui ne soufTi'o qu'un degré de juridiction , il y a ici une raison

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décisive tirée de l'ordonnance même de 1669 contre la prétention des officiers de la talile de marbre.

Cette raison est qu'il no s'agit pas dans ct;ttc affaire de l'appel d'une luaîtriiie parlicuière ; il s'agit de l'appel des ordonnances du L;rand-maîlre, même nonseulement parce que les officiers de la maîtrise particuficre de Cliaiiny , où le procès a été jugé , n'a agi que comme subdélégué du grand-maître en vertu de sa commission , mais encore , parce que Tavernier est appelant nommément et expressément de l'ordonnance du grand-maître , qui a ordonné qu'il seroit informé et qui a commis les officiers de sa maîtrise de Chauny pour lui faire son procès ; il est encore appelant de l'ordonnance du grand-maître qui l'a interdit de ses fonctions et qui a commis un autre garde-marteau au lieu de lui. Enfin , il est appelant de la sentence du grand- maître , rendue sur le vu du procès , par laquelle on a décrété contre un complice.

Or, l'ordonnance de 1C69 décide expressément dans l'article 5 du titre des appellations, que les ap- ■pellations des gi^ands-maitres ne pourront être rele» vées ailleurs qu'aux cours de parlement.

Cette règle ne souffre d'exception qu'en faveur des juges en dernier ressort qui peuvent recevoir l'appel des grands-maîtres dans les matières de réforïïiati'.n, suivant l'article 5 du titre de la table de marbre.

Mais comme on a fait voir, en répondant au dernier moyen , que le procès dont il s'agit ne doit pas être porté devant les juges en dernier ressort, il est évident que l'appel du grand -maître ne peut être iugé qu'en parlement, et c'est ce qui a été réglé par l'arrêt du 32 juin dernier.

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