‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 37 sur 97 · PREMIÈRE RAISON · texte numérisé non relu

PREMIÈRE RAISON

// nj a point de loi qui ordonne expressément aux prévôts des maréchaux de se servir du ministère d'un greffier.

Pour examiner si celle raison , qui paroît avoir élé avancée au hasard dans le mémoire des lieulenans du prévôt de l'ile, a quelque solidité, il faut distinguer deux sortes d'ordonnances.

Les unes sont faites pour tous les juges en général ;

Les autres sont propres aux officiers de maréchaussée , ayant été faites pour régler leurs fonctions en particulier.

Si l'on consulte d'abord les ordonnances de la première espèce , on ne peut pas douter qu'elles n'imposent également à tous les juges l'obligation de se servir d'un grether pour la rédaction des informations.

Il n'est pas nécessaire , pour en être persuadé, de remonter plus haut que l'ordonnance de 1670.

Une grande partie des dispositions contenues dans le titre 6 de celte ordonnance , qui traite des informations, suppose ou établit clairement la nécessité de la présence et du ministère des greffiers.

Elle la suppose dans l'article 6 , qui défend aux juges , même à ceux des cours supérieures, de commettre leur clerc ou autres personnes pour écrire les informations , s'il y a un greffier dans leur siège ou un commis à l'exercice du greffe j elle la suppose encore dans l'article 7 qui excepte de la disposition' de l'article précédent ceux qui exécutent des commandemens émanés du roi , et auxquels il est permis de commettre toutes personnes qu'il leur plaira pour exercer la fonction de greffier.

Mais elle l'établit expressément dans l'article 9 qui porte que la déposition sera écrite par le greffier^ en présence du juge , et signée par lui et par le g'^cffi^r, et par le témoin s'il sait un peu signer.

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