‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 38 sur 97 · EN MATIÈRE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE CRIMINELLE

Enfin , elle l'établit encore clans rarlicle, 1 1 où il est ordonne' que les témoins seroîil oiiis secrètement et séparément , et qu'Us signeront leur déposition après que lecture leur en aura été faite y et qu'ils auront déclaré qu'ils y persistent , dont mention sera faite par le greffier, sous les peines portées par l'article 5 ci- dessus.

Et comme cet article prononce expressément la peine de nullile' , il est certain d'un côté que la nécessité de la présence du greffier est non -seulement supposée, mais établie en termes directs et formels par l'ordonnance ; et de l'autre , que celte formalité doit être observée , suivant la même ordonnance , à peine de nullité.

Aussi cette maxime n'avoit-elle jamais été contestée jusqu'à présent ; et on l'a toujours regardée comme un premier principe qu'il n'étoit point nécessaire de prouver.

Il n'y a rien de plus singulier que l'argument dont l'auteur du mémoire donné sous le nom des lieulenans du prévôt de l'île s'est servi pour élttder la disposition générale et l'ordonnance sur ce sujet.

11 dit que , comme les lieutenans du lieutenant criminel de robe-courte et du prévôt de l'île ne sont pas juges , on ne peut leur appliquer les règles établies par l'ordonnance , parce qu'elle ne parle que des informations faites par des juges.

Ainsi , si l'on admet ce raisonnement , le prévôt de rîJe ne pourra faire une information sans greffier , parce qu'il est juge et par consé([uent compris dans la disposition de l'ordonnance; mais les lieutenans au contraire pourront informer sans greffier , parce qu'ils ne sont pas juges; en sorte que , suivant celle nouvelle jurisprudence , il sera vrai de dire que l'ordonnance a eu plus de confiance dans la personne des lieutenans du prévôt des maréchaux que dans celle du prévôt des maréchaux mêmes, et que dans cette matière elle a permis aux inférieurs ce qu'elle a défendu au supérieur.

Ce qui est dit ensuite dans le même mémoire , que

HbO MEMOIKE SUR LES GREFFIERS

l'ordonnance n'a pas nommé expressément les prt'vols des maréchaux et leurs licuteiians dans les articles qui imposent aux juges Ja nécessité de se servir d'un greffier pour recevoir les dépositions des témoins, ne mérite guère plus d'attention.

Pour montrer combien ce raisonnement est peu solide , il est nécessaire d'observer ici que ceux qui ont rédigé l'ordonnance de 1670, ayant considéré qu'outre plusieurs règles qui él(.ient communes aux prévôts des maréchaux et aux juges ordinaires , il y en avoit un petit nombre qui éloient propres aux prévôts des maréchaux : ils en ont composé un chapitre particulier sous ce titre , des procédures particulières aux prévôts des maréchaux de France , etc.

C'est donc dans ce titre nue l'on devroit trouver la règle qui excepte ces officiers du nombre de ceux auxquels l'ordonnance prescrit la loi de se servir d'un greffier. Cependant on n'y lit aucune exception semblable , et par conséquent il n'y a rien en cette matière qui distingue les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenans et des autres officiers, et qui déroge à leur égard à la règle générale.

Que si , après avoir examiné la disposition des ordonnances qui regardent tous les juges indistinctement , on consulte celles qui sont faites pour les prévôts des marécliaux en particulier , on sera encore plus surpris de la liberté que \es lieutenans du prévôt de l'île se sont donnée d'avancer qu'il n'y avoit aucune loi qui les obligeât à employer le ministère d'un greffier dans les informations qu'ils font.

Un des principaux fondemens de la juridiction prévôtale est la déclaration d'Henri II, du 5 février i549, registrée au parlement le 27 mars suivant.

Cette déclaration fut faite dans des principes bien dlITérens de ceux qu'on avance aujourd'hui pour règlement du prévôt de l'île, puisqu'elle ordonne dans l'article i3, qu'à l'avenir, pour éviter les grands abus qui en sont arrivés , les prévôts et leurs lieutenans ne prendront plus de grejflers à leur discret iion j comme ils faisoient , mais leur seront lesdits

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greffiers^ qui auront le serment h now^, par nous hadlés ; et qu'elle ajoute dans l'arlicle i4 , qu'en cas que les greffiers ainsi crées ne fissent pas leur devoir a la suite desdits prévôts ou leurs lieutenans , le roi en pourvoira d'autres eu leurs places.

C'est donc sans aucun fondement qu'on avance dans le me'moire des lieutenans du prévôt de l'iie , que jamais ces officiers n'ont élé assujettis à se servir de grefiicrs , puisque l'on voit, par ces deux articles , qu'avant et après cette de'claralion les lieutenans ont toujours ëlé assistés de greffiers , de même que des prévôts des maréchaux , entre lesquels et leur lieutenant, la déclaration de i549 ^^ "*^^ ^ ^^^ égard aucune distinction.

On peut ajouter à cela plusieurs déclarations et arrêts de règlement qui obligent les greffiers de maréchaussée à suivre les prévôts des maréchaux dans leurs courses , ce qui suppose, par conséquent , que le ministère des greffiers est nécessaire en tout temps aux lieutenans comme aux prévôts des maréchaux.

Enfin , l'usage constant et uniforme de toutes les maréchaussées du rojaume a confirmé celte règle; il n'y ea a aucune jusqu'à présent qui ait demandé à être dispensée, quoiqu'elles soient la plupart d'une étendue beaucoup plus grande que le département du prévôt de l'ile.

L'autorité de la loi est donc absolument contraire à la prétention des lieutenans de cet officier; mais, comme ils avancent dans leur mémoire que la raison du bien public doit l'emporter en cette occasion siula règle étroite, il faut examiner si celte seconde raison est mieux fondée que la première.

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