‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 5 sur 97 · É.M01KE · texte numérisé non relu

É.M01KE

on en trouve Irès-peii où rinstruclion ait été achevée et suivie d'un jui^eiiient délinitif; d'où l'on voudra peut-être tirer celle conséquence, que ces commcncemens de procédure onl été regardés comme des entreprises que l'on n'a pas osé soutenir et qu'on à condamnées au moins tacitement en les laissant tomber dans Toubli.

On a prévenu la première de ces difficultés, lorsqu'on a lait voir par l'explication même de ces exemples :

i.'^ Qu'il y a beaucoup plus de cas, où l'on ne s'éloit point adressé au pape, c[u'il n'y en a où le roi y ait eu recours ;

2.*^ Que celte difficulté peut bien être proposée sur la question des jugemens ecclésiastiques des évêques, qui ieroit le sujet d'une dissertation dilférenle ^ mais qu'elle est étrangère par rapport à l'aulorilé des juges sécubers sur la personne des évèques coupables , de laquelle seule il s'agit dans ce mémoire j parce que quand les rois, par des raisons d'état et de politique , avoient demandé des commissaires au pape , ils ne l'avoient fait que par rapport au délit ecclésiastique, et non par rapport au crime public. C'est ce que l'on a pu remarquer dans les quatre exemples de commissaires demandés aux papes par nos rois. Philippe le bel , à l'égard de Bernard , évéque de Pamiers ; François premier, dans le procès de François Poncher , évcque de Paris , et de Bernard de Lordat , évèque de Pamiers ; et enlin Louis XIII , dans l'affaire de M. de Léon, et des autres évéques qui lurent accusés de lèsemajesté, sous le ministère du cardinal de Richelieu, ont tous également déclaré que les commissaires du pape se renfermeroient dans le délit commun, et que le cas. privilégié seroit réservé tout entier à la juridiction royale. Ainsi ces exemples qui souffrent d'ailleurs leur contredit, par rapport à !a forme des jugemens canoniques des évêques, n'ont aucune application aux jugemens publics qui s*exercent au nom du roi.

SUR L\ JURIDICTION ROYALE. qS

La seconde diiricuîté leroit plusieurs réponses également solides :

i.° S'il y a beaucoup de ces exemples dans les([uels on ne voit point que le procès ait été suivi d'un iuoemcnt (k'finitil", il y en a d'auires au contraire , où les é\è>|ucs accusés ont été condamnés, et où par conséquent il n'a rien manqué à la plénitude de la justice que les tribunaux séculiers ont exercée sur eux.

Ou peut mettre à la tête de ces exemples celui d'Arnoul , archcvé(jue de Reims, auquel le roi Hugues Capet donna la vie à la prière des évoques, puisqu'un procès criminel fini par une grâce, ne prouve pas moins l'autorité du prince qui l'accorde, que si la fin en avoit été tragique par la mort du coupable.

2.° Si l'on parcourt les autres exemples que l'on a appliqués dans ce mémoire, on trouvera que Manassès, évéque d'Orléans, sous Philippe-Auguste,- Martin Gougé , évéque de Chartres, sous Charles VI j Louis de Rochechouart , évéque de Saintes, sous Louis XI, furent condamnés à des amendes; que Gonebrard , archevêque d'Aix , fut condamné au bannissement sous Henri IV, et Guillaume Rose, évéque de Senlis, à une espèce d'amende honorable qu'on appelle sèche, c'est-à-dire, qui se fait les portes fermées, sans cet appareil lugubre qui accompagne les amendes honorables ; et qu'enfin sous Louis XI , rarchevéque de Besancon obtint de ce prince des lettres d'abolition.

Outre ces sept exemples de procès criminels d'évéques, suivis de jugemens définitifs, il faut retrancher des autres celui de François Poncher, évéque de Paris, qui mourut à Vincennes , avant que les ditTicultés ([ue son procès avoit fait naître entre le pape et le roi fussent réglées; et celui d'Antoine Goupy, évéque de Sisteron , qui se démit de son évêché, et qui par là fit apparemment cesser les poursuites que l'on faisoit contre lui.

A])rès ce retranchement, il restera d'un côté sept procès-criminels, qui ont été suivis de condamnation

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OU craboVilion ^ cl de l'autre, dix ou onze, dont on ne voit point quelle a été la Un.

II no l'audroit pres(|uc que celte comparaison , pour faire cesser rinduction que l'on tire de ce que l'on n'a pas achevé d'instruire plusieurs procès qui avoicnt été commencés contre des évêques.

Mais , si l'on veut aller plus loin et chercher des raisons qui ont souvent Tait suspendre ou abandonner de semblables poursuites, on en trouvera plusieurs é'^alement vraisemblables , et dont aucune n'est fondée sur un défaut de pouvoir dans la personne du roi ou dans celle de ses officiers.

Une grande partie de ces procès avoit tant de liaison avec les aifaires publiques, qu'on ne doit pas être surpris s'il est arrivé souvent qu'on les ait commencés , suspendus , abandonnés , suivant les divers changemens qui survenoient dans la face des aftaires ou dans le gouvernement.

Des raisons d'état les avoient fait entreprendre; des raisons d'état les faisoient ou remettre à un autre temps, ou négliger entièrement.

C'a été même presque toujours dans des temps de troubles et de divisions domestiques, que ces sortes d'affaires ont pris naissance. Dans ces temps malheureux pour l'état, où chacun prend parti, et où les différens partis dominent souvent tour à tour, rien n'est plus ordinaire que de voir ces révolutions imprévues , qui arrachent un coupable des mains de la justice, ou qui sauvent un innocent de la fureur de ses ennemis. C'est principalement à Fégard des crimes de lèse-majesté que ces révolutions ont été fréquentes ; et l'on a vu dans les exemples qui ont été rapportés, que ce genre de crime a élé presque toujours celui qui a servi de matière aux accusations des éveques.

D'ailleurs ;, cjuoique les droits de la puissance temporelle sur la personne des évêques coupables de crimes pubHcs , soient incontestables , lorsqu'on les examine dans la spéculation , il faut avouer néanmoins que dans la pratique , on sent toujours

une répugnance inlcrieure à porter ces sortes d'affaires jusqu'aux dernières exlremiie's ; on a une horreur secrète de voir répandre le sang d'un évéquc, quoiqu'il ait me'rité de le verser; et ceux mêmes qui ne sont pas susceptibles de cette impression , craignent celle qui se fait sur l'esprit du peuple , par la condamnation d'un e'vêque. On appréhende qu'une condamnation de cette nature ne lasse plus de scandale que d'exemple: on se persuade qu'il y a des crimes et des criminels qu'il vaut mieux cacher que punir , et ainsi on cherche naturellement dans ces sortes d'occasions, à trouver des prétextes pour différer la dernière décision , et pour éviterle moment critique, où il faut prendre une résolution extrême sur une marière si délicate.

A toutes ces difficultés qui ont souvent retardé, et par là anéanti la punition des crimes commis par des évêques , il faut encore joindre celles que la cour de Rome a fait naître , depuis qu'elle a prétendu se réserver le jugement de tous les ministres du premier ordre. La règle qui s'est presque toujours observée en France, depuis qu'on y suit la distinction du délit commun et du cas privilégié, est, comme on Fa déjà remarqué ailleurs, que le jugement de l'église précède celui du juge séculier. Ainsi les difficultés qui arrêtoient le jugement canonique des évêques, relardoient aussi le jugement séculier.

On auroit pu , à la vérité , soutenir avec raison que tout privilège cessant de plein droit dans le crime de lèse-majesté, Ue juge royal pouvoitagir sans attendre la sentence du juge d'église; et c'est en effet ce que Philippe le bel fit déclarer à Boniface VIII , dans l'affaire de Bernard , évêque de Pamiers j mais dans des siècles où les idées n'étoient pas encore aussi claires et aussi distinctes qu'elles le sont à présent , dans un temps où l'on commençoit à peine à ouvrir les yeux sur les entreprises des ecclésiastiques, et où c'étoit beaucoup faire que de réserver aux princes le

D'Jguesseau. Tome IX, 7

og MtMOlRE

<1roil (le juger uiiévoque coupable, après que la jnridiclloa ecclésiastique avoit épuisé sou pouvoir sur lui, on avoit la déCérence pour l'église de ne la pas prévenir par un jngomcnt qui auroit pu la mettre hors d'état de rendre le sien. Mais l'église n'étuil pas d'accord avec elle-même sui* ce point : les évêques soutenoicnt que c'éloit à eux de connoître en première instance des fautes de leurs confrères , pendant que le pape prétendoit au contraire que ce droit lui apparlenoit privativement à tous autres juges. Dans les temps même où les évêques souffroient plus patiemment le joug que le pape leur avoit imposé , il restoit toujours de grandes difficultés en cette matière, pour savoir comment le pape exerceroit son pouvoir ; si ce seroit dans le royaume ou hors du royaume 5 s'il ne délégueroit à ses commissaires que la seule instruction, ou s'il leur accorderoit même la faculté de rendre un jugement définitif. Ainsi il étoit presque impossible que le jugement du magistrat ne demeurât souvent suspendu jusqu'à ce que l'on eut trouvé les tempéramens convenables entre les maximes de la cour de Rome et les libertés de l'église gallicane ; ce qui étoit trèsdifficile, pour ne pas dire impossible.

Voilà une partie des raisons qui ont empêché souvent que les procès criminels des évêques n'aient été poursuivis jusqu'au jugement détinilif , sans que l'on puisse tirer de ce fait aucune conséquence contre l'autorité légitime des princes. Il seroit au contraire beaucoup plus juste et plus naturel d'en conclure que, puisque la plus grande partie de ces raisons ont cessé depuis que la confusion introduite par les fausses décrétais a été dissipée, et que l'on a commencé à rélabhr les anciennes bornes du pouvoir des évêques et de celui du pape , il seroit à présent beaucoup plus facile au. roi d'exercer la pwssance légitime qui lui appartient sur les évêques comme sur les autres ecclésiastiques.

Mais cette puissance , si solidement établie sur la personne des évêques, l'est-elle également sur la personne des cardinaux? C'est le troisième objet de ce mémoire qui demande moins de discussion que le*

SUR LA JURIDK.TlOiN ROYALE. Ç^

^enx premiers, quoiqu'il ait peut-être encore plus de délicatesse.

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