‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 41 sur 97 · QUATRIÈME RAISON · texte numérisé non relu

QUATRIÈME RAISON

Exemple des commissaires au châtelet.

Il est vrai que ces officiers sont en possession d'écrire eux-mêmes les informations j et, ce qui est encore plus extraordinaire et plus contraire à toutes les règles, de les faire écrire par leurs clercs qui n'ont aucun serment à justice.

Mais on peut dire, premièrement, qu'on ne sait si cet usage même, qui ne paroît pas être si ancien que la fonction des commissaires au chùteJet, n'est point un abus , et que s'il falloit discuter cette question par les règles, on auroit peut-être de la peine à soutenir en ce point la possession dans laquelle sont à présent ces officiers.

Secondement, il y a cette différence infinie entre les lieutenaus du prévôt de l'île et les commissaires du châtelet, que l'ordonnance générale n'a élabii aucune exception en faveur des premiers, et qu'au contraire les ordonnances particulières qui leur sont propres, les assujettissent expressément à la même règle que le reste des officiers^ au lieu que les commissaires du châtelet sont nommément exceptés de la règle ^'énérale par l'ordonnance de 1^390, titre 3 articles 3 et 4, par lesquels le roi déclare (]Li'iî n'entend rien innover dans la fonction des commissaires au châtelet de Paris.

Ainsi, la même loi qui est contraire aux lieutenans

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dii prévoL des marc'cliaux, est favorable aux coniQiissaircs du cliâlclet.

Troisièmement, le pouvoir des commissaires étant beaucoup plus borné'que celui des Jieutenans demare'chaussée,ily abien moins de danger à leur laisser écrire eux-mêmes leur information j car ces officiers étant obligés, suivant l'ordonnance elles arrêts de règlement, de remet Ire toutes les procédures qu'ils ont faites au greflTe du cLâtelct dans les vingt-quatre heures , ils cessent en ce moment d'être les maîtres de leur inforjnation ; elle passe dans un dépôt public sur lequel ils ji'ont aucune autorité, et qui est soumis au pouvoir d'un magistrat supérieur. 11 n'est donc point à craindre qu'ils en abusent et qu'ils tentent de supprimer ou de changer les dépositions des témoins.

Il est vrai d'ailleurs , que dans les informations qui se font à Paris, il n'y ait aucun témoin qui ne sache signer, et qui par là ne rende la suppression ou le changement de l'information beaucoup plus difficile.

Enfin , les commissaires n'informent ordinairement que dans Paris, sous les yeux des magistrats, que l'on pourroit avertir à tout moment de leur prévarication s'ils en commettoient quelqu'une; et c'est par ces raisons qu'on a cru pouvoir se relâcher de la règle à leur égard, à cause de la multitude infinie de plaintes et d'informations qui passent par leurs mains. Mais il n'y a aucune de toutes ces raisons qui s'applique aux lieutenans du prévôt de l'île.

Ils ne sont point obligés de se dessaisir des minutes des instructions dans les vingt-quatre heures. Quand ils les remettroient dans un dépôt public , ce ne pourroit être qu'au greffe de la maréchaussée, qui dépend absolument d'eux, et dans lequel ils sont les supérieurs immédiats.

La plupart des témoins qu'ils entendent sont gens de campagne, qui ne savent pas signer, ou qu il est beaucoup plus aisé de surprendre que ceux de la ville, qui ordinairement prennent conseil.

Enfin, ils sont presque toujours éloignés de l'inspection des magistrats ordinaij'es; qui d'ailleurs ii ont

EN MATIÈRE CanniSELLE. 2L>9

pas sur eux la même autorité qu'ils ont sur les commissaires du cliàtelet»

Ainsi, la comparaison que Ton veut faire entre ces deux espèces d'officiers n'est nullement juste, quand même il ne seroit pas vrai d'ailleurs , comme on l'a observé d'abord, que les uns ont une exception écrite en leur laveur dans l'ordonnance, au lieu que les autres n'en ont point, et que l'exception marquée par la loi pour les premiers, confirme la règle à l'égard des derniers.

CINOpliîME ET DERNIÈRE RAISON.

Le grand conseil et le parlement ont approuvé des procédures dans lesquelles les licutenans des maréchaux auraient fait des injurmation'i sans greffier.

On ne connoît point les prétendus préjugés du grandconseil, et on ne les doit pas connoîlre.

Ce tribunal n'a droit que de statuer sur ce qui regarde la compétence des prévôts des maréchaux et des présidiaux ; il ne lui appartient point d'entrer en connoissance de la validité de la procédure, et il ne laudroit pour établir cette proposition, qu'employer ce que les officiers du cliâtelet, qui ont fait le mémoire dont il s'agit, ont dit eux-mêmes contre l'arrêt du grand conseil, rendu dans l'affaire du sieur de Berzein, et dont ils ont obtenu la cassation, parce que le grand conseil, avoit entrepris d'y faire des injonctions aux officiers de robe courte sur les formalités de la procédure.

A l'égard des arrêtés du parlement, on ne peut en tirer aucune conséquence.

i.° On n'a pu en citer que deux, et tous deux trèsrécens, puisque l'un est de 1706 et l'autre de 1706.

1.^ La question n'a été agitée dans aucun de ces arrêts , et par conséquent ils ne peuvent balancer la force de l'arrêt du mois d'octobre dernier, rendu en

aCo MÉMOIRE SUR LES GREFFIERS , t'ic'

très-graiitle connoissance de cause , et après avoir ontendu les officiers du cliàtelet, qui alléguèrent inuti'lement alors les mêmes raisons qu'ils emploient encore aujourd'hui pour soutenir leur usage prétendu.

3.° S'il est vrai que dans les arrêts qu'on cite au contraire, on n'ait point toléré le défaut du greOier, cela ne peut être arrivé que par l'inadvertance de ceux, qui ont été chargés du rapport de l'affaire j et s'il étoit permis d'argumenter du silence des arrêts sur des défauts de procédure, pour en conclure que le parlement a cru pouvoir tolérer ces défauts, il n'y auroit plus de formalité qui ne fût anéantie, parce qu'il n'y en a peut-être point sur laquelle on ne pût rapporter quelque arrêt qui n'en ait pas relevé le défaut. Ce sont des effets de la fragilité humaine , qui ne peut pas toujours avoir une égale attention, surtout quand il s'agit de minuties de la qualité de celles qu'il faut avoir dans l'esprit j en examinant une procédure criminelle. Ainsi , pour pouvoir se servir avec quelque fondement de ces arrêts , il faudroit faire voir que le défaut a été relevé, ou par l'accusé, ou par la partie publique, et que le parlement n'y a eu aucun égard. Or, c'est ce que l'on ne sauroit faire voir, et le dernier arrêt prétend, au contraire , que lorsque la question en a été proposée, l'on a toujours suivi la même règle.

MÉMOIRE SUR LES INSINUATIONS. ^Gi'

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