‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 42 sur 97 · SUR "LES INSINUATIONS · texte numérisé non relu

SUR "LES INSINUATIONS

Jr AR l'edit du mois de décembre l'joS , il avoit été seulement ordonne' , que tous les actes , lettres et jugemens que cet édit assujettit à la nécessité de l'insinuation, seroient insinués par extraits sommaires seulement.

Par la nouvelle déclaration du 19 juillet 1704,' on ordonne que tous les actes sujets à insinuation seront représentés en entier aux greffiers des insinuations j pour être enregistrés par extrait seulement

Outre que c^cst souvent engager les parties à una^ dépense très-inutile à ceux qui ont traité du recoiA " vrement de ces charges, par le grand nombre de précautions excessives qu'ils ont prises d'ailleurs , et qui sont expliquées dans la suite de cette déclaration , cette nouvelle disposition peut encore être sujette a beaucoup d'inconvéniens, principalement par rapport aux contrats de mariage, qu'il faudra représenter en entier, quoiqu'il n'y ait que la clause d'exclusion de communauté qui soit sujette à insinuation , et révéler par là les secrets des familles , que l'on fera dépendre de la discrétion d'un greffier ou d'un commis au greffe des insinuations.

Par le même édit du mois de décembre 1703, on s'étoit contenté d'ordonner que les lettres, contrats et actes sujets à l'insinuation ne pourroient avoir aucun ej^et en justice , ni autrement en quelque sorte et manière que ce soit ^ jusqu'à l'insinuation.

On va beaucoup plus loin par la déclaration du ïQ juillet 1704, et l'on y répète jusqu'à trois fois que ceux qui négligeront de faire insinuer les actes.

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sujets à insiiiualion , perdront tous les fruits et revenus échus jusqu'au jour de l'insinuation , lesquels sont déclarés acquis au roi , pour être perçus par les receveurs-généraux de son domaine, qui en compteront au profit de Sa Majesté.

On ne peut se dispenser de répéter que cette disposition est nouvelle; que comme elle n*est fondée sur aucun principe, elle n'a point encore eu d'exemple. Il est difficile de concevoir par quelle raison un propriétaire légitime sera privé de la jouissance de son propre bien , non-seulement parce qu'il aura différé de faire insinuer des titres d'acquisition , tels qu'une donation ou un testament, mais même parce nu'il n'aura pas été assez diligent à faire insinuer des titres qui ne tendent qu'à la conservation ou à l'administration de son bien , tels que sont les lettres de héiiéfice d'âge , les actes d'émancipation , les clauses d'exclusion de communauté, les séparations de biens, les érections de terres en fiefs, baronnies, comtés ou l^arquisats.

^ Sera-t-il juste , par exemple, qu'un mineur qu*on a émancipé sur un avis de parens, et qui est dans un âge où il lui est encore permis d'ignorer l'édit des insinuations , soit exposé aux poursuites injurieuses d'un traitant, ou d'un greffier des insinuations qui lui fera rapporter plusieurs années de jouissance de son propre bien , parce que ce mineur ii*aura pas su qu'il devoit faire insinuer ses lettres de bénéfice d'âge, ou qu'il aura négligé de le faire?

Faudra-t-il que des femmes mariées, auxquelles la justice n'impute jamais le défaut d'insinuation tant qu'elles sont dans la puissance de leur mari , perdent îe revenu de leur patrimoine, dont elles se sont réservé la libre administration par leur contrat de mariage, et cela parce qu'elles n'auront pas eu l'atten'i'jn de faire insinuer la clause de leur contrat de mariage , qui porte exclusion de consentement , ce qui leur laisse la disposition de leur bien ?

Enfin, la grâce du prince deviendra-t-elle nuisible à ceux qui l'auront obtenue , en sorte que parce qu'uii

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simple seigneur de fief aura fait ériger sa terre en comt^é, il soit privé de la jouissance de cette irême terre et condamné à en rapporter les fruits, pour avoir oublié de faire insinuer les lettres d'érection?

Quand même on voudroit introduire une disposition si nouvelle et si singulière , il semble au moins qu'il faudroit donner un délai considérable, à l'exemple des anciennes ordonnances, pour satisfaire à la formalité de l'insinuation , et décider en même temDS que la perte des fruits n'auroit lieu que du jour de l'expiration de ce délai.

Sans cela ^ aussitôt qu'on aura laissé passer un mois, ou même un moindre délai , sans faire insinuer un acte sujet à insinuation, un traitant et un greffier des insinuations pourront faire saisir les fruits ou les revenus de ceux qui auront négligé de faire insinuer ces actes dans le moment même de leur date; et il est aisé de juger à combien de vexations un» telle licence, accordée à des traitans ou à de nouveaux officiers, pourra donner lieu.

La nouvelle déclaration ajoute au nombre des actes qui doivent être insinués, les sentences et arrêts qui reçoivent un bénéfice de cession , et elle ordonne que l'on paiera en ce cas les mêmes droits que pour les cessions et abandonnemens de biens; en sorte que si un mallieureux débiteur n"a pas de quoi payer les droits qui sont établis par l'édit des insinuations, il faudra souvent qu'il demeure en prison , malgré le triste privilège que la loi lui accorde, au prix non-seulement de ses biens , mais de tout son honneur.

Les défenses que cette déclaration fait à tous huissiers ou sergens , de faire aucun exploit pour l'exécution des jugemens sujets à être insinués , jusqu'à ce qu'il leur soit apparu de l'insinuation, à peine de nullité et de 5oo livres d'amende, peuvent être sujettes à de grands inconvéniens , parce qu'il y a des cas où l'on peut être forcé de se servir de ces jugemens, et de les faire signifier avant que d'avoir eu le temps de les faire insinuer.

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Ainsi, par exemple, si l'on snpposc qu'un dcbilcur, dont le domicile est éloigné de cent lieues et plus de Paris , y obtienne un arrêt de surséance, il est certain qu'il ne pourra pas faire insinuer cet arrêt à Paris , parce que, suivant l'édit du mois de décembre 1705 , l'iiisinuation en doit être faite au greffe du domicile de r impétrant. Il faudra donc qu'il envoie cet arrêt dans le lieu de son domicile pour l'y fiaire insinuer, et que cependant il demeure exposé aux poursuites de ses créanciers qui , pendant qu'il a un arrêt de surséance, pourront le faire mettre en prison , parce qu'il ne trouvera aucun huissier qui ose signifier cet arrêt avant qu'il ait été insinué.

Il seroit facile de proposer encore plusieurs exemples semblables; mais celui-là peut suffire , pour faire voir combien les défenses générales que l'on fait aux huissiers par cette déclaration peuvent être dangereuses.

L'injonction que l'on fait aux greffiers de faire mention dans le vu des jugemens de la date et du lieu de l'insinuation , est fondée sur l'exemple de ce qui se pratique à l'égard du contrôle des exploits. Mais les peines que l'on prononce ici contre les greffiers qui manqueront à observer cette nouvelle formalité sont si rigoureuses, qu'il semble qu'il faudroitau moins leur donner un temps suffisant pour être instruits de cette disposition , et que Ton devroit ordonner qu'elle n'auroit lieu que dans trois mois , à compter du jour de la publication de la déclaration.

Il en est de même de ce qui est établi par la même déclaration à l'égard des notaires.

L'obligation que l'on impose aux uns et aux autres, lorsqu'ils recevront des actes ou qu'ils écriront des jugemens sujets à l'insinuation, d'en faire mention dans ces actes ou dans ces jugemens, à peine de répondre, en leur propre et privé nom, du droit d'insinuation et de 3oo livres d'amende pour chaque contravention , est encore du nombre des dispositions qu'il seroit à souhaiter que l'on retranchât absolument de cette déclaration.

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S'il est extraordinaire d'obliger un notaire à instruire les parties , ( t à leur donner des avis par écrit sur une formalité qui ne le regarde pas, et qui ne s'ajoute à l'acte f[ue lorsque le notaire a enlièrement consommé sa fonction , il panjil encore bien plus nouveau d'ordonner qu'un greffier, qui ne doit savoir écrire que ce que le juge lui dicte, sera obligé d'ajouter de lui-même à un jugement, auquel il ne contribue que de sa plume, que ce jugement est sujet à l'insinuation.

Gomment peut-on d'ailleurs exiger d'un greffier de village cette connoissance exacte de tous les jugemens qui sont sujets à insinuation, et le condamner à une amende de 3oo livres , s'il en expédie quelques-uns sans avertir les parties qu'elles aient soin de les faire insinuer ?

La précaution que Ton prend encore de défendre aux notaires et aux greffiers de faire aucun inventaire jusqu'à ce que le greffier des insinuations ait jnir, son, vu gratis sur l'expédition du testament, dont il sera fait mention dans l'intitulé de l'inventaire , à peine de nullité et de paiement du triple des droits, est souvent impraticable. Il arrive tous les jours, que l'on commence un inventaire avant que de savoir s il y a un testament , et qu'on ne le trouve que sous le scellé, ou même entre les mains d'un ami qui peut être absent , sans que les héritiers aient connoissance du testament qui lui a été confié; sera-t-il juste en ce cas que l'inventaire soit nul, et que les notaires soient condamnés à des peines rigoureuses , parce qu'ils n'auront pas attendu que le greffier des insinuations ait visé un testament qui ne leur éloit pas connu ?

Les successeurs en ligne directe sont exempts du paiement du centième denier par l'édit du mois de décembre lyoS , si ce n'est dans les coutumes où il est dû quebjues droits aux seigneurs lors des mutations en ligne directe, auquel cas il n'est dii, selon cet édit, que la moitié du centième denier.

11 seuibioit donc que, suivant ce principe, la moitié

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du centième denior ne devoit cire due en aucua cas, pour les francs-aleux, par les successeurs en ligne directe, parce qu'il n'est dû aucun droit aux seigneurs pour les mutations qui arrivent dans la possession de cette espèce de bien; cependant, par la nouvelle déclaration, on oblige indistinctement tous les successeurs en ligne directe à payer la moitié du centième denier pour les francs-aleux , pendant que pour les fiefs et pour les censives , ils ne paieront rien dans toutes les coutumes. Or, il nVst du aucuns droits en ligne directe; ce qui comprend beaucoup plus des trois quarts du royaume.

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