‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 43 sur 97 · SUR LES RÉCUSATIONS DES JUGES · texte numérisé non relu

SUR LES RÉCUSATIONS DES JUGES

i jA science de la cliicane , qui fait tous les jours un malheureux progrès , a inventé , depuis quelque temps , un nouveau moyen par lequel une partie peut presque s'assurer de n'avoir que les juges qu'il lui plaira, et d'exclure tous les autres.

Ce moyen est de devenir créancier de son juge, en achetant des droits sur lui j et, parce que la qualité de débiteur n'est pas toujours regardée comme cause suffisante de récusation, on intente ensuite une action contre le juge sur lequel on a pris un transport, et, joignant ainsi le procès à la créance, on croit avoir un moyen infaillible pour exclure un juge, qui souvent n'est suspect que parce qu'il est trop lîomoie de bien.

Un exemple récent d'un de ces transports mendiés dans ce dessein , a obligé la cinquième chambre des enquêtes à ordonner qu'une récusation fondée sur un tel moyen scroit communiquée au procureurgénéral du roi, dont on a cru que le ministère devoit s'élever pour punir les suites de cet abus.

Le mal est certain , mais on ne peut en attendre le remède que de la justice et de la sagesse du roi, parce qu'il ne paroît pas qu'il soit possible de réprimer cet abus par une autre voie que celle d'une loi, qui défende aux parties de prendre aucune cession de droits contre leur juge , dans le temps que leur procès est pendant devant eux.

La nécessité de cette loi se prouve par l'abus même que les plaideurs font de la liberté qu'ils ont eue ■jusqu'à présent.

Ce seroit avoir trop d'indulgence pour la malice des hommes, que de permettre aux parties d'exclure

aGH MÉMOIRE

à leur gré tous les juges sur lesquels elles pourroient acheler une créance , et de souffrir, s'il est permis de le dire, que la cession d\in bouclier ou d'un boulanger, et des autres artisans, que les personnes les plus réglées ne paient que de temps en temps , et auxquels par conséquent il est toujours du quelque chose, devienne un mo^'en aussi sûr que facile, pour récuser un juge qui n'a pas le bonheur de plaire, à une partie.

Si les ordonnances du royaume défendent aux juges d'acquérir des droits litigieux sur les parlies qui plaident dans leur tribunal; si Tordre public assujettit les magistrats à celle contrainte salutaire , la justice, l'équité et la bienséance n'exigent-elles pas cjue la loi soit réciproque , et que la partie ne puisse rien contre le juge, comme le juge de son coté ne peut rien contre la partie pendant qu'elle plaide devant lui?

Enfin, si les lois romaines défendent les aliénations, qui n'ont pour but que de changer de tribunal, et de porter la cause devant d'autres juges que ceux auxquels la connoissance en appartient naturellcmenlj si l'ordonnance de 1669 a réglé, suivant l'esprit de ces mêmes lois, que ceux qui ont droit de committimus ne pourroient en user dans le cas de transport par eux acceptés, si ce n'est pour dettes véritables et par actes passés par-devant notaires, et signifiés trois ans avant V action intentée ; combien est-il plus équitable d'empéchcr les parlies d'exclure leurs véritables juges, d'en subsîiluer d'autres au lieu d'eux, et de changer souvent la face entière d'un tribunal, par la quabté de ceux qu^ils récusent, ou de ceux qui prennent la place des récusés, et cela sous prétexte d'un transport fait depuis que, le procès est pendant devant les, juges mêmes qu'on récuse?

11 est aisé même de concevoir combien la justice peut souffrir de ce changement de juges , surtout dans les procès d'articles qui peuvent avoir de la liaison les uns avec les autres , et combien il est inVporlaut aux parties qui ne cherchent que la vérité ^

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