SUR LES RÉCUSATIONS DES JUGES. 2G
de ne pas perdre, au miliea du rapport d'un procès, un juge tout instruit, et plein d'une afïaire qui se rapporte depuis loniç-temps devant lui.
On ne peut opposer à des motifs si pressans, que le seul inconvénient de restreindre la liberté' commune, et de faire tort aux parties qui, de bonne foi et sans , aucun dessein de cbicane, et par le seul motif d'un intérêt légitime, sont quelquefois obligées, pour le l^ien de leur afïaire , d'acccepter un transport sur un magistrat qui se trouve être leur juge dans le temps qu'on leur propose de leur donner en paiement, une créance sur un office.
Mais, sans examiner ici si cet inconvénient particulier, ce qui est même assez rare, pourroit balancer l'intérêt public qui demande que l'on réprime la licence des plaideurs par une loi générale, il suffît de répondre en un mot qu'il n'est pas impossible de concilier ici l'ordre public avec l'intérêt des particuliers.
Il ne faut, pour cela, que déterminer exactement la nature et la qualité des créances qui tomberont dans la proliibition de la loi , et en excepter , à Texemple de la même ordonnance de 1669, au titre des committimus ^ article 22, toutes celies qui écherront aux parties par succession , ou par toutes les autres espèces d'acquisitions ou, forcées ou non suspectes.
Ainsi , s'il plaît à Sa Majesté d'accorder cette loi au bien de la justice et à l'honneur des magistrats, qui en fait une partie considérable, il semble qu'elle doit contenir deux dispositions.
La première, par laquelle le roi défendra à toute sorte de personnes d'accepter directement ni indirectement des transports de droits litigieux ou non litigieux, à prix d'argent ou autrement, sur les juges devant lesquels elles plaideront, de quelque qualité qu'ils soient, depuis le jour que la demande aura été formée, ou que le procès aura été porté dans le tribunal, déclarant tels transports nuls, et ensemble toutes les demandes faites en conséquence, sans que