SUR LA JURIDICTION DES TRÉSORIERS DE FRANCE
Jr AR un ëdit du mois de février dernier, il a plu au roi de créer un office de trésorier de France au bureau de la généralité de Paris, et un office de second président dans tous les autres bureaux du royaume.
L'on a inséré dans cet édit une clause nouvelle ,' singulière, et qui paroit si contraire au bien de la justice et à l'intérêt de tous les sujets du roi qui ont le malheur de plaider^ qu'il y a lieu d'espérer que Sa Majesté voudra bien ne pas laisser subsister plus long -temps une disposition , dont ses finances ne reçoivent aucune utilité , et dont le public souffriroit un très-grand préjudice si elle étoit exécutée.
Celte clause est conçue en ces termes : Seront les jugenwns desdits trésoriers de France exécutes par provision nonobstant l'appel, lequel , pour ce qui regarde les nouveaux droits , dont nous leur attri" huons la connoissance par le présent édit y sera porté eu notre conseil, pendant le temps qui reste h expirer des baux courans; après quoi il sera porté en nos cours de parlement , ainsi que des autres matières concernant nos domaines et la voirie ; et ne pourra être interjette appel de leurs jugemens interlocutoires ou préparatoires , concernant l'instruction des procès, mais seulement des jugemens définitifs, conformé-' ment à l'arrêt de notre conseil du 3o mai iÔSq.
Il est important de remarquer d'abord, que cet arrêt du conseil , que l'on a fait servir de fonde-ment à la disposition de l'édit , n'a pas été revêtu de lettres-patentes registrées au parlement^ et n'a jamais ou aucune exécution.