‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 47 sur 97 · MÉMOIRE SUR LA. JURIDICTION · texte numérisé non relu

MÉMOIRE SUR LA. JURIDICTION

Les mêmes raisons qui ont empêché l'exéculioii de cet arrêt supposent encore aujoiud'liui un nouveau privilège, doiil les bureaux des trésoriers de France prétendent jouir, en vertu del'édit du mois de lévrier dernier.

Ce privilège a deux parties.

La première, marquée dans le commencement de la clause que l'on vient de transcrire , est que les jugemens des trésoriers de France doivent être exécutés par provision , nonobstant Tappel.

Si cette disposition étoit restreinte aux cas de droit, dans lesquels, suivant la disposition des ordonnances, les sentences des premiers juges doivent être exécutées par provision , en attendant le jugement de l'appel j si même on s'étoit contenté de demander que les jugemens des trésoriers fussent exécutés nonobstant l'appel, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, il n'y auroit rien eu en cela qui eût blessé l'ordre public et l'intérêt des particuliers.

Mais, en laissant cette disposition dans les termes généraux dans lesquels elle est conçue :

i.^' On fait pour les trésoriers de France ce qui n'a jamais été fait pour aucun juge, si ce n'est pour ceux de police j mais c'est le privilège de la matière et le bien public qui l'ont fait ainsi ordonner. Si l'on excepte donc celte seule juridiction , il n'y en a aucune qui jouisse d'une semblable prérogative; et quoique le roi puisse faire , entre ses officiers , tel partage qu'il lui plait de son autorité, cependant on ne peut s'empêcher de remarquer ici qu'il est assez extraordinaire que , pendant que MM. des requêtes du palais, qui sont revêtus du titre de conseillers au parlement, pendant que MM. les maîtres des requêtes, qui ont la séance au parlement, oiU encore le droit d'entrer au conseil de Sa Majesté , n'ont pas néanmoins ■ le privilège de rendre des sentences qui, dans tous les cas , soient exécutoires nonobstant l'appel, on attribue ce droit aux trésoriers de France qui sont d'un ordre inférieur et à MM. les maîtres des requêtes et à MM. des requêtes du palais.

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