‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 49 sur 97 · MTSrOIl\E SUR LA JURIDICTION · texte numérisé non relu

MTSrOIl\E SUR LA JURIDICTION

les affaires où il s'agit des droits de son domaino , cl Sa Majesté donne tous les jours à ses officiers rexcmpi(; de se condamner elle-même, comme le moindre de ses sujets.

Si donc il arrive que le procureur du roi ne réussisse pas dans une demande qu'il aura formée au nom de Sa Majesté' , sera-t-il juste que le jugement soit exécuté nonobsîaut l'appel, et cela contre la maxime ordinaire, que le roi plaide toujours les mains garnies, et que jamais on ne doit donner la provision contre Sa Majesté ?

5.° Enfin , il y a eu si peu d'attention dans la rédaction de cette clause, que l'on n'a pas même ajouté que les sentences ne seroient exécutées qu'en donnant bonne et suffisante caution; ce qui est, pour ains dire, de droit naturel, et ce qui a lieu même dans let matières les plus provisoires de toutes, c'est-à-dire, dans celles de police.

Voilà ce qui regarde la première partie de cette clause, ou du privilège nouveau que l'édit du mois de février dernier attribue aux trésoriers de France.

La seconde partie est encore plus extraordinaire; on y communique à ces officiers une portion de la supériorité et de l'indépendance qui , suivant l'ordre public du royaume , n'appartient qu'aux compagnies du premier ordre.

On veut que l'appel des sentences interlocutoires ou préparatoires , concernant l'instruction des procès, ne'puisse plus être reçu,etquelesparties n'aient aucune autre ressource , que celle d'interjeter appel des jugemens définitifs.

C'est ce qui jusqu'à présent a été inoui dans notre jurisprudence, et ce qu'aucun juge du royaume n'a jamais prétendu.

Il semble d'abord qu'on pourroit , suivant le terme de l'édit, n'appliquer ce nouveau privilège qu'aux jugemens des nouveaux commis du domaine , dont îa connoissance est attribuée, par cet édit, aux trésoriers de France.

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