‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 6 sur 97 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Oii Von examine si les cardinaux ont quelque privilège qui les distingue des évêques , par rapport a l'exception de la puissance séculière.

Comme le pape réunit en sa personne la qualité de prince souverain à celle de chef de l'église , et que , contre la doctrine et les senlimens des anciens papes , il est enfin devenu roi et pontife tout ensemble , les cardinaux , qui sont ses ministres dans ces deux qualités, peuvent aussi être considérés sous deux laces différentes , c'est-à-dire, ou dans leur état ecclésiastique, comme principaux ministres de l'église de Rcme et assesseurs du pape dans les allàires ecclésiastiques , ou dans leur élat politique , comme conseil et principaux officiers d'un prince étranger.

Si on les regarde d'abord comme ecclésiastiques ^ il est vrai que le pape les nomme ses entans lorsqu'ils ne sont pas cardinaux évcques , et ses frères lorsqu'ils le sont : il les appelle ses collatéraux ; il \es regarde comme membres de son corps, comme une portion de lui-même j il leur a prodigué les litres les plus éujinens, les ornemens les plus magniiiquesj mais ces titres et ces ornemens ne sont que des noms ou des marques extérieures: il faut venir à la substance de la chose même et examiner ce que c'est qu'un cardinal , crinsiàéré comme personne ecclésiastique et dans l'ordre de la hiérarchie.

On en distingue de trois sortes; les diacres, les prêtres, les évêques, qui représentent les trois grands €t anciens ordres sacrés de l'église.

lOO MEMOIRE

Qu'ont-ils de plus que les autres ecclesiastifjues qui sont revêtus des mêmes ordres? Le caractère de tous les diacres, de tous les prêlres et de tous les évêques est le même. Ainsi, du colé de Fordinalion, il ny a entre eux et les aulres ecclésiastiques du même ordre aucune ombre de diflërence : du côte' de la juridiction, on ne voit rien non plus qui les distingue. Un cardinal, en tant que diacre , n'a aucune juridicdion j en tant que prêtre , il ne peut avoir comme tout autre prêtre que celle que les évêques ou le pape lui délèguent j en tant qu'évêque , il n'a que le même pouvoir que les lois de l'église universelle attribuent a tous les évêques.

Qu'est-donc qui peut distinguer un cardinal des autres ecclésiastiques du même ordre? Ce n'est point certainement l'ordre de Dieu , puisque , suivant les différens degrés de la hiérarchie que les apôtres ont établie par l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a point de difierence entre les personnes ecclésiastiques qui se trouvent dans le même degré. Jésus- Christ , dit saint Paul , a établi des apôtres , des évêques , des docteurs ; mais on ne voit en aucun endroit qu'il ait établi des cardinaux ,, c'est-à-dire , des ecclésia.-tiques élevés au-dessus des ministres du même ordre qu'eux, et, ce qui est encore plus extraordinaire, au-dessus des ministres d'un ordre supérieur, puisque le dernier des cardinaux - diacres prétend être intlniment audessus des évêques , des archevêques et des patriarches mêmes. Cependant , suivant la doctrine des apôtres , il n'y a rien dans l'état ecclésiastique qui soit au-dessus des évêques. Ce sont eux que le Saint- Esprit a établis pour gouverner l'église de Dieu. Il f)eut y avoir différens degrés entre eux par rapport à 'exercice de. la juridiction , mais il est toujours certain que, suivant l'ordre de la hiérarchie, tout ecclésiastique qui n'est point évêque est au-dessous des évêques.

Il est évident ; après cela , que les distinctions que

SUR LA JURIDICTION ROYALE. loi

les cardinaux ont usurpées au-dessus des évèques ne peuvent être que l'ouvrage d'un droit positif et purement liLimain ; et par conséquent toutes les raisons tirées du droit naturel , du droit civil et même du droit divin , tous les exemples, tous les faits quel'on a expliqués dans la première et dans la seconde partie de ce mémoire, ne sont pas moins décisifs contre les clercs de l'église romaine que contre ceux de toutes les autres églises : car, par quelles preuves pourroient - ils faire voir qu'ils ont, indépendamment de la volonté des princes, un privilège qui est refusé aux autres ecclésiastiques? Y a-t-il quelque révélation particulière pour l'église de Rome qui alirancliisse les ministres de cette église de l'autorité temporelle des princes ? Un cardinal n'est-il plus citoyen, n'est-il plus liommc? et élendrat-on jusqu'aux cardinaux ce que la flatterie insensée des canonistes ultramonlains leur a fait dire du pape , qu'il n'est ni Dieu ni liomme , mais que , sans être ni l'un ni l'autre , il tient le milieu entre les deux? Nec Deus , nec homo j sed neuler inter utrumque.

Dira-t-on en premier lieu, pour soutenir ce prétendu privilège , qu'ils ont l'honneur d'être consacrés au service de l'église , mère et maîtresse de toutes les autres églises , suivant l'expression des papes? Car, qu'est-ce en eHVt qu'un cardinal , sinon un diacre , un prêtre, un és^êque attaché par un titre durable et perpéluel à l'église particulière de Rome, pour y exercer les fonctions de diacre , de prêtre ou de curé et d'évêque dans de certaines cérémonies? Comme ils devenoient par là membres de cette église , et qu'ils y étoient unis et incorporés , ce que signifie proprement le terme incardinati ^ on les a appelés cardinaux, ou, selon d'autres, on leur a donné ce nom comme aux principaux ministres de l'église de Rome; nom qui n'est imllement propre à cette église , puisqu'il y a beaucoup d'autres églises où les curés et

autres ecclésiastiques conslilués en dignité sont appelés pK^Irt'— rardinanx.

Telle a été Forigine de la dignité de cardinal ; en sorte qu'on pourroit dire de la })()urpre roînainc, ce que l'ile-Livo a dit autrefois de l'empire romain, qu'il est incroyable qu'avec de si (bibles et si obscurs commencemens elle soil parvenue à uu si haut degré d'élévation , qu'elle est, comme eud'arrnssée de sa propre grandeur , ut jam ma gnitudine laboret stiâ.

Mais cette grandeur , qui n'est l'ondée dans son origine que sur l'honneur qu'ils ont d'clre ministres de la première église, peut -elle leur attribuer un privilège dont les évcques mêmes ne jouissent pas? Qu'auroit-on dit autref'cis, si les clercs tilulaii es des églises palriarcliales , et que diroit-on encore aujourd. hui, si ceux des églises métropolitaines prétendoient avoir plus de prérogj^tives rue les évêcpes , parce qu'ils sont membres d'une église supérieure en dignité et en juridiction à celle des évêques?

Que si les cardinaux ajoutent qu'ils sont non-seulement les principaux ministres de la première église, mais qu'ils sont les conseillers nés et les assesseurs du pape dans les affaires de l'église universelle , on leur répondra toujours , non-seulement que ce sont les eveques plutôt que les cardinaux qui sont le sénat de l'église universelle , et que si la difficulté d'assembler ce sénat oblige le pape à se réduire au conseil des cardinaux , ils ne doivent pas avoir plus de privilèges que les évêques qu'ils représentent à cet égard, mais encore , cjue si ce raisonnement pouvoit être écoulé , il faudroit donc en conclure aussi que les clianoines d une église métropolitaine sont au-dessus des évêoues sufïî-agans de celle église, parce que de droit , et suivant l'usage présent de l'église, ils sont le conseil naturel du métropolitain.

Mais s'il n*y a rien de plus mal fondé que la distinction que les cardinaux s'attribuent au-dessus des évêques en tant que personnes ecclésiastiques , de quel poids peut-elle être contre Fautorilé des princes

SUR LA. JUniDICTIOiV ROYALE. To3

souverains? Esl-il nécessaire de rappeler encore ici ce grand principe, que toutes les prérogalives qu'une des deux puissances peut accorder à un de ses sujets ne sauroient l'exempter de la soumission qu'il doit à l'autre puissance ? Les personnes les plus élevées dans l'ordre des dignités temporelles , les officiers de la couronne , pourroient-ils préfendre par cette raison qu'ils sont exempts de la puissance spirituelle? Et n'est-il pas évident qu'on ne conclut pas ainsi d'un genre de puissance à l'autre? Autrement , les deux puissances ne seroientpas indépendantes l'une de l'autre, et il suffiroit que l'une des deux élevât un de ses sujets à un certain degré d'honneur et de distinction, pour le soustraire entièrement à l'autorilé de l'autre.

Dira-t-on en second lieu que, comme électeurs du pape, ils doivent jouir d'une exemption incommunicable aux autres ecclésiastiques ?

Il est vrai que depuis que les empereurs, le peuple et le clergé romain ont cessé de prendre part aux élections des papes , le droit de les élire a été renfermé dans le collège des cardinaux , et c'est par là sans doute qu'ils ont commencé à concevoir toutes les idées ambitieuses qui leur ont fait oublier la modestie et l'humilité de leur première origine.

Mais , sans observer ici que si ce raisonnement pouvoit être écouté , il faudroit en tirer cette étrange conséquence , qu'autrefois tout le clergé et même le peuple romain étoient exempts de la puissance des empereurs , parce qu'ils concouroient à l'élection du souverain pontife , sans y ajouter que c'est en quelque manière au nom de leur nation que les cardinaux choisis dans tous les royaumes chrétiens font l'élection du pape , et que par cette raison même ils doivent toujours demeurer dans la dépendance du roi dont ils sont nés sujets, pour ne rien faire dans ce choix qui soit contraire aux intérêts de leur patrie j

10^ niÉ.^ÎOlRE

lie .siinit-il pas, pour trancher en un mot toutes ces dilîiculle's, de dire qu'il est inutile de relever en faveur (les cardinaux et leur qualité de ministres de Téglisj; de Ilonie et le droit qu'ils ont sevds à présent d'élire les papes , puisque les papes mêmes , qui certainement doivent avoir pins de piiviléges et de prérogatives que ceux qui en sont les ministres ou les électeurs , n*él.oient pas airranchis de l'autorité des souverains avant qu'ils eussent réuni en leur personne 3a souveraineté temporelle à la suprême puissance spirituelle ?

On a vu comment les anciens papes ont parlé : on a vu comment ils ont agi sur ce sujet. Ils n'ont fait aucune difiicullé de comparoître devant le tribunal tics empereurs lorsqu'ils y ont été accusés ; et la seule grâce qu'ils ont demandée à la religion et à la piété de ces princes a été d'être toujours jugés par l'empereur même.

Seroit-il donc nécessaire , après un exemple si décisif, de s'arrêter à répondre aux vains prétextes dont .les cardinaux se servent pour colorer leur exemption prétendue ? Mais l'éclat de la pourpre romaine a teljement ébloui les yeux des séculiers mômes dans ces derniers siècles , que si cette grandeur , plus brillante que solide , par laquelle ils prétendent avoir secoué le joug de la puissance temporelle, n'est qu'un fantôme , comme on en est persuadé , c'est un fantôme spécieux , et pour ainsi dire respectable , qui mérite au moins qu'on lui fasse l'honneur de le combattre sérieusement.

Si l'on considère les cardinaux dans leur état politique , comme conseillers nés d'un prince étranger, peut-on prétendre que la fidélité qu'il doivent au pape les dégage de celle qu'ils doivent au roi , et qu'ils cessent d'être les sujets de leur prince naturel en devenant les ministres d'un prince étranger?

Cette question est encore plus étendue que celles

SUR LA JURIDICTION ROYALE. Io5

que l'on a traitées jusqu'à présent dans ce mémoire , puisque les principes des ultramonlains sur ce point vont jusqu'à prétendre que les cardinaux n'ayant plus d'autre souverain que le pape , pour le temporel comme pour le spirituel, ne peuvent pas même commettre le crime de lèse- majesté contre tout auire prince que contre le pape; parce qu'il faut êlre sujet et citoyen pour pouvoir commettre ce crime , dont l'essence consiste dans le violement de la fidélité que tout sujet et tout citoyen doit à son roi et à sa patrie.

Ainsi , quoique quelques canonistes outrés aient osé avancer que les évêjues et tous les clercs en général ne pouvoient point commeltre de crime de lèse-majeslé contre la puissance temporelle dans les éfafs de laquelle ils vivent, parce qu'ils n'étoient point ses sujets , cependant on a vu dans tous les exemples qui ont été rapportés dans la première et dans la secijnde partie de ce mémoire , qu'on n'a jamais d<>uté dans la pratique qu'un évêque ou un autre ecclésiastique ne pût être coupable du crime de lèsemajesté à l'égard de son prince naturel ou de sa pairie; et qu'en supposant que l'accusation de ce crime pouvoit tomber sur un ecclésiastique comme sur un laïc, toute la difficulté s'est réduite à savoir qui devoit en être le juge.

Mais ce qui n'est, à l'égard des autres ministres des autels , qu'une opinion nouvelle et rejetée dans la pratique, est la doctrine commune de tous les canonistes ultramontains à l'égard des cardinaux, parce que trouvant dans le pape et leur supérieur spirituel et leur prince temporel , les cardinaux, selon ces docteurs, sont également afFranchis de toute autre puissance et par rapport au spirituel et par rapport au tcmporcL

Page 1