‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 51 sur 97 · DES TRÉSORIERS DE FRANCE · texte numérisé non relu

DES TRÉSORIERS DE FRANCE

par écrit, qrii durera pcut-éîrc plusieurs années, et qui leur fera perdre presque tout le fruit qu'elles en attendent par les frais qu'elles seront obligées d'avancer.

On ne tiniroit jamais , si l'on vouloit expliquer tous les inconvéniens de ce privilège, qui coûte si peu aux trésoriers de France , et qui coûtera si cher aux malheureux plaideurs , s'il subsiste malgré tout ' ce que l'on vient de représenter; mais il J a lieu d'espérer de la bonté du roi , qu'il ne voudra pas autoriser plus long-temps une disposition qui seroit la source féconde d'un nombre infini d'injustices , et que Sa Majesté ne souffrira pas que pour une seule charge d'augmentation dans chaque bureau, qui ne sera pas moins bien vendue sans ce nouveau privilège, on renverse l'ancien ordre de la justice, et que l'on ôte aux sujets du roi une liberté dont ils ont toujours joui , sous la protection de ses ordonnances et de celles de ses prédécesseurs.

Projet de déclaration en la juridiction des trésoriers de France.

Louis , etc. Par notre édit du mois de février dernier, portant création d'un office de trésorier de France au bureau de la généralité de Paris, et d'un second président dans chacun des autres bureaux de notre royaume, nous avons, entr'autres clioses, ordonné , que les jugemens des trésoriers de France seraient exécutés par provision^ nonobstant l'appel y lequel ne pourroit être interjette de leurs jugemens interlocutoires ou préparatoires , concernant l'instruction des procès , mais seulement des jugemens définitifs , conformément à l'arrêt de notre conseil du 3o mai \65g. Mais comme nous avons appris que cette disposition , contraire à l'usage qui s'est observé jusqu'à présent dans le ressort de notre parlement de Paris , y avoit paru sujette à plusieurs inconvéniens , qu'il seroit difficile d'éviter, si elle subsistoit en son entier , nous avons jugé à propos

'J'jS MÉMOIRE SLR LA JL RiniCTION , CiC.

çle les prévenir , en expliquant nos inlenlions sur ce sujof par notre présente déclaration. A ces causes, etc.

Voulons et nous plaît que nolredite cour de parlement continue de recevoir l'appel des jugeniens qui ont été ou qui seront rendus par les trésoriers de France , tant interlocutoires ou préparatoires , que définitifs , sans aucune distinction , pour être statué sur ledit appel, en la manière accoutumée, et ainsi qu'il se pratiquoit avant notre édit du mois de février 1704 ; et seront, en cas d'appel , lesdits ■jugemens des trésoriers de France exécutés par provision , lorsqu'il s'agira de la perception ou recouvrement de nos droits, tant anciens que nouveaux, et que le fond du droit ne sera pas contesté ; comme aussi en matière de voirie , et généralement dans tous les cas, dans lesquels, suivant la disposition de nos ordonnances et de celles des rois nos prédécesseurs, les jugemens desdits trésoriers de France sont exécutoires nonobstant l'appel. Voulons , au surplus, que notredit édit du mois de février dernier soit exécuté selon sa forme et teneur , dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé pas ces présentes.

Si donnons , etc.

Ï'ROJET D ÉTABLISSEMENT DE CONSERVATEURS, ClC. ^TQ

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