‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 52 sur 97 · PROJET D'ÉTABLISSEMENT · texte numérisé non relu

PROJET D'ÉTABLISSEMENT

VJE n'est pas d'aujourd'hui que ron a proposé de créer des conservateurs des hypothèques sur les immeubles et sur les renies constituées. Ces ofliciers, que l'on veut faire revivre sous une forme nouvelle, ont déjà été établis sous le nom de greffiers des enregistremens , et l'édit du mois de mars de l'année 1(375 contenoit en substance les mêmes dispositions que le projet d'édit que l'on propose de faire aujourd'hui.

Les raisons ou les prétextes que l'on allègue encore à présent, servirent alors de fondement à cet édilj pouvoir prêter avec sûreté , et acquérir sans crainte d'être troublé dans sa possession par des hypothèques inconnues ; être certain de la fortune de ses débiteurs , sans èlre jamais dans la crainte de la voir périr , ni dans l'inquiétude d'y veiller , tels étoient les fruils que l'on devoil recueillir de cet édit.

On prit toutes les précautions imaginables pour en afTermir l'exécution. Toutes les dispositions de celte loi furent méditées avec un soin qui se fait encore sentir à tous ceux qui la lisent , et qui fait voir que ceux qui travaillèrent à la rédiger croyoient travailler pour l'éternité.

Cependant elle n'a eu qu'une existence, pour ainsi dire , éphémère. Une année étoit k peine écoulée depuis l'édit de mars 1673 , qu'il fut révoqué par un autre édit du mois d'avril 1674 : et, quoique les vrais motifs de la révocation ne soient pas expliqués dans le préambule de l'édit, néanmoins ce qui est dit en général , par ce préambule , des difficultés que rencoiîtroit l'exécution de la iiouv die loi ^ annonce

aSo PROJET d'établissemeint

assez que la révocation a été déterminée par les inconvéniens multipliés que la loi présentoir , et par les réclamations qu'elle excita de tous côtés.

Tel est le premier préjugé qui se présente d'abord à l'esprit , contre le projet d'édit que l'on propose aujourd'hui. La loi que l'on veut rétablir est une loi que l'expérience a déjà condamnée, et par conséquent il semble qu'il n'est plus permis de la proposer de nouveau, puisque c'est appeler, en quelque manière j du jugement de tous les hommes et de celai du législateur même , qui a trouvé cette loi si contraire au bien public , qu'il l'a abolie presque aussitôt qu'elle a été faite, et qu'il a voulu qu'elle mourût , pour parler ainsi , dès le premier jour de sa vie.

Les mêmes raisons qui ont empêché l'exécution de cette loi , s'opposent encore aujourd'hui à son rétablissement ; on peut dire même qu'elles sont augmentées depuis l'année 1678, et que jamais une telle loi ne pourroit être plus mal placée que dans la conjoncture présente.

On a toujours cru que rien nétoit plus contraire au bien et à l'avantage de toutes les familles , que de faire trop connoître l'état et la situation de la fortune des particuliers.

Un Italien a dit autrefois, que l'opinion étoit la reine du monde; si cela est , on peut dire que c'est en France qu'elle a établi le siège de son empire- on n'y vit et on n'y subsiste que par opinion ; le crédit et la confiance ne sont fondés que sur l'opinion ; et c'est ôler aux hommes leurs ^dernières richesses, que de leur arracher cette réputation , qui leur tient souvent lieu de biens lors même qu'ils ont tout perdu.

Avec elle, on voit tous les jours une infinité de fortunes se relever et se rétablir, qui , sans eet avantage, auroient été perdues sans retour.

C'est cette opinion qui fait trouver aux plus malheureux des ressources imprévues j comme on croit

pouvoir prendre confiance en leur probité , et qu'on n'a point une certitude entière de leur ruine , ils trouvent encore dans leurs amis des secours dont ils peuvent profiter pour recueillir le débris de leur fortune; ou du moins, on ne les presse pas avec rigueur , et le temps même qu'ils gagnent par là n'est pas le moindre des avantages que l'opinion leur procure.

Pendant ce temps un marchand trouve des conjonctures heureuses qui rétablissent son commerce; un magistrat recueille une succession qui le met en état de soutenir sa dignité ; un gentilhomme vend une terre à des conditions avantageuses , ou il fait une alliance qui lui procure les moyens de payer les dettes de sa maison; en un mot, sans entrer dans un plus long détail , l'expérience apprend tous les jours qu'il y a une infinité de maisons , qui ne se sont soutenues ou qui ne se sont relevées que par l'opinion.

Vouloir la bannir et révéler le mystère de la fortune de chaque particulier, non-seulement c'est priver toutes les familles des secours que l'on vient d'expliquer, mais c'est les livrer presque toutes , en un moment, aux poursuites rigoureuses de leurs créanciers; c'est forcer le dernier retranchement de la pauvreté; faire voir à découvert la misère commune du plus grand nombre des sujets du roi, et mettre , en un seul jour, plus des trois quarts du royaume en décret.

On dira peut-être que, d'un autre côté, c'est un grand inconvénient de laisser les créanciers exposés à la mauvaise foi et à la surprise de leurs débiteurs ; que s'il est utile aux derniers de cacher Télat de leur fortune , il est avantageux aux premiers de la connoître ; et qu'après tout les créanciers étant plus favorables que les débiteurs , leur intérêt doit taire pencher de leur côté la balance du législateur.

C'est , sans doute , tout ce que l'on peut dire pour soutenir la loi qu'on propose de faire : mais quand on y aura fait une sérieuse réflexion, il y a lieu

282 PROJET d'Établissement

d'espcrer que l'on reconnoîlra lo défaut de ce raisoniicmciit, et que l'on sentira qu'il y a des maux qu'il faut laisser dans l'ordre politique , comme dans l'ordre naturel, parce que les remèdes seroient plus fâcheux que les maux mêmes ; que c'est aux particuliers à connoître ceux avec (jui ils traitent , et à prendre les sûretés nécessaires pour n'élre pas trompés dans les eni,'agemens qu'ils contractent j mais que c'est porter trop loin la prévoyance delà loi, que de vouloir qu'elle prévienne tous les inconvéniens particuliers j ce qu'elle ne pourroit faire que par des réglemens généraux, et dont les conséquences seroient plus dangereuses que les inconvéniens auxquels on voudroit remédier; que d'ailleurs, ces inconvéniens sont compensés par l'avantage inestimable que le public reçoit de la liberté et de la facilité tlu commerce ; vouloir le rendre trop sûr , c'est Tanéanlir et chercher une idée de perfection qui ne convient point à l'humanité ; enfin , comme le nombre des débiteurs est très-considérable dans le royaume, leur intérêt devient, pour ainsi dire (et cela n'est que trop vrai dans la conjoncture présente), une espèce d'intérêt d'état, d'autant plus qu'en ruinant le débiteur , on ruine aussi le créancier ; car, comme celui qui a la qualité de créancier , a aussi souvent celle de débiteur, il arriveroit par un contre-coup inévitable , que presque toutes les fortunes seroient ébranlées , si celles de tous les débiteurs éloient attaquées , comme elles le seroient infailliblement si la proposition que l'on fait pouvoit réussir.

Il n'y a que les usuriers qui pourront profiter de cette nouvelle loi; les contrats de constitution et les obligations par-devant notaires, qui deviennent plus rares tous les jours, le deviendront encore plus; ils ne seront convenables ; ni à l'intérêt de celui qui prête, ni' à l'intérêt de celui qui emprunte; oa prendra la voie des billets ou des lettres de change, qui sera plus utile au créancier , et dans laquelle le clébiîeur trouvera au moins l'avantage présent de ne pas faire éclater sa nécessité ; ainsi , bien loia

DE CONSER.VA.TEURS DES HYPOTHEQUES. Îi83

d'affermir Ja sûreté publique , on la détruira : et , quoique dans les vues d'une politique momentanée, on pût regarder ce mal comme une espèce de bien par rapport à la conjoncture présente, parce qu'il serviroit peut-être a iaire rouler dans le commerce le peu d'argent qui se fixe , pour ainsi dire , et qui perd son mouvement par les contrats de constitution , on ne croit pas néanmoins que ceux qui aiment véritablement le bien public puissent jamais penser qu'un si léger avantage soit capable de balancer le grand inconvénient de mettre en l'air la plus grande partie des fortunes particulières , et d'abolir l'usage des créances bypotbécaires , par les voies mêmes que l'on choisit pour les conserver.

Il y a donc lieu d'espérer que les mêmes raisons qui ont fait tomber une loi déjà faite , seront capables d'empêcher l'exécution d'un simple projet; mais si Félat présent des affaires obligeoit le roi à accepter ]es secours qu'on lui offre au prix de Taccomplissement de ce projet , il semble au moins que l'on pourroit y faire quelques changemens pour perfectionner sa disposition , et pour la rendre , non pas meilleure, mais moins mauvaise.

i.^On ne sait pourquoi l'on n'a fait aucune mention dans ce projet de l'édit du mois de mars lôyS , porlant élablissement du greffe des hypothèques. Peutêtre a-t-on craint qu'il ne lût de mauvais augure pour l'exécution de ce projet, d'y parler d'une loi semblable, qui a été heureusement abolie, et contre laquelle on s'est élevé aussitôt qu'elle a paru. Cependant il paroît fort nécessaire, non-seulement de faire mention , mais même de faire revivre quelques-unes de ses dispositions absolument essentielles, pour parer à une partie des inconvéniens du projet en lui-même,

2.° Quand même on jugeroit à propos de ne point parler de l'édit de 1673, il faudroit au moins en prendre toutes les décisions qui peuvent être utiles au public. Or , il y en a beaucoup de celte nature,

284 PROJET D ETABLISSEMErsT

qu'on n'a point fait entrer dans le projet qu'il s'agit d'examiner.

Telles sont, par exemple , toutes les de'cisions qui regardent la l'orme des rej^istres et celle des oppositions ; la peine prononcée contre les téméraires opposans j l'effet du défaut d'opposition entre les créanciers qui ne se seront pasoppose's ; les personnes exceptées de la rigueur de la loij enfin , le temps dans lequel l'édit doit commencer à être exécuté.

A l'égard de la forme des registres , l'article 3 de l'édit de 1678 porte : que les feuillets seront cotés par premier et dernier, paraphés par le juge j au lieu qu'on s'est contenté de dire simplement dans ce projet, que ces registres seroient paraphés , ce qui ne suffit pas , parce que si le greffier ou le conservateur s'entendoit avec le juge , le paraphe o'empécheroit pas que l'on n'insérât des feuillets , que le juge seroit toujours en état de parapher^ «m Z/ez/^we la précaution défaire coter toutes les pages , rend la chose beaucoup plus difficile et presqu'impossible.

De même , par les articles 5 et g du même édit , il est dit qu'il sera fait un procès - verbal par le juge en la prefjiière page du registre, çui contiendra le nombre des feuillets et le jour que le paraphe aura été fait; que la même formalité sera observée lorsque le registre sera rempli et qu'il sera pareillement fait un procès -verbal par le juge , en la dernière page du registre , qui fera mention de l'état d'icelui.

L'article 7 défend aux greffiers de laisser aucun blanc dans leurs registres , à peine de faux ; et pour prévenir cet abus, l'article 8 ordonne que le registre sera représenté au juge , et par lui arrêté au bas du dernier article ^ par chacun mois , avec mention du nombre des feuillets dans lesquels les oppositions auront été faites depuis le dernier arrêté , et s'il s'y trouve aucun blanc, il en sera dressé par lui prochs- •vcrbal pour y être pourvu j lequel arrêté sera signé de lui et du greffier.

L'article 10 porte que le greffe des enregistremens

sera établi dans le lieu de la juridiction du bailliage ou sénéchaussée qui sera trouvé le plus sûr et le plus commode^ auquel lieu les registres seront déposés ^ sans qu'ils puissent en être tirés , même en cas de changement et décès des greffiers.

Et l'article ii défend expressément aux greffiers de faire aucuns enregistremens en autres lieux que dans les "greffes , ni d'en tirer les registres sous quelque prétexte et pour quelque occasion que ce soit.

Il n'y a personne qui ne sente la nécessité ou l'utilité de toutes ces précautions et qui ne les désire dans le nouvel édit que l'on propose de faire.

Une partie de celles que l'édit de 1675 a établies, par rapport à la forme des oppositions, sont encore de la même nature.

Telle est l'obligation imposée par l'article 1 3 à tout opposant, de libeller son opposition j d j marquer les sommes ou droits pour lesquels elle est formée ; d'y faire mention des titres sur lesquels la créance ou le droit sont établis 3 d'énoncer la date et les noms des notaires qui les ont reçus 5 de déclarer s'il y a minute ou non; et si ce sont des jugemens^ d'indiquer la juridiction en laquelle ils ont été rendus.

Telle est aussi la disposition de l'article 16, qui veut que les procurations , en vertu desquelles l'opposition se sera faite , soient passées par-devant notaires , qu'il en reste minute et qu'on en donne une expédition au greffier des enregistremens.

Telle est encore la précaution que l'on a prise d'ordonner , par l'article 20 de cet édit , que le domicile élu par Vacte d'opposition demeurera ^ nonobstant tous changemens , si la nouvelle élection qui en sera faite n'est enregistrée à la marge de l'opposition dans la forme prescrite par l'opposition même.

Telle est enfm la présence de deux témoins ou recors, dans la signification des oppositions : formalité qu'on a toujours observée, même depuis l'établissement du contrôle, dans toutes les significations importantes , et que l'édit de iGyS, article 4^ ? a

286 PROJET d'êTABLISSÏMEî^T

joint, par celle raison , à celle du conlrôle, par rapport aux significations des oppositions qui ne sauroient être trop solennelies, dès le moment que l'on voudra les ëlaldir.

Suivant le projet , la peine de ceux qui auront formé des oppositions , sans titres valables , se réduira à une condamnation de dommages et intérêts ; au lieu que l'édit de 1678 avoit sagement ajouté à cette peine celle de 5oo livres d'amende , qui ne peut être regardée comme un peine trop forte , contre ceux qui auront formé des oppositions téméraires par un esprit de vexation.

L'elFet du défaut d'opposition est aussi beaucoup plus exactement marqué dans l'édit de 1673, que dans le projet qu^il s'agit d'examiner.

Il est dit seulement dans le projet, que les créanciers opposans seront préférés à ceux qui n'auront pas formé d'opposition , et que l'ordre des hypothèques sera gardé entre ceux qui se seront opposés ; mais on n'y décide point si , lorsque les opposans auront été colloques, l'ordre des hypothèques sera aussi observé entre ceux qui ne se seront point opposés.

Il est à craindre même que si l'édit demeuroit dans les termes dans lesquels il est conçu , il n'y eut des juges qui ne crussent que la loi n'ayant conservé expressément l'ordre des hypothèques qu'entre ceux qui se sont opposés , elle a eu intention de l'abolir absolument entre ceux qui n'ont point formé d'opposition , regardant leurs hypothèques comme étant toutes également anéanties par le défaut de cette formalité, ce qui seroit néanmoins fort injuste, parée que le défaut d'opposition serviroit à ceux mêmes qui auroient fait la même omission; et le dernier créancier se trouveroit confondu avec le plus ancien , quoique l'un et l'autre eussent également négligé de s'opposer ; l'équité et la raison veulent qu'en ce cas , étant tous deux coupables de la même négligence, elle ne serve pas à l'un pendant qu'elle nuit à l'autre, et qu'on revienne à leur égard à la disposition du droit commun.

DE CONSFRV-VTEURS DFS HYPOTIIÈQI ES. 287

C'est aussi ce qui avoit élé ordonné par l'article 4i tic ledit de 1670, qui porte: Que ceux qui n auront point fait enregistrer leurs oppositions seront mis en ordre entre eux , suivant leurs hypothèques et privilèges j après ceux toutefois qui seront enregistrés.

Les personnes exceptées (i) de la disposition de la loi avoient été aussi bien plus exactement et plus équitablement marquées dans l'édit de 1673, qu'elles ne le sont dans le nouveau projet.

On ne trouve dans ce projet que trois exceptions. L'une, en faveur des mineurs.

L'autre, en faveur des femmes qui sont en puissance de mari.

La dernière , en faveur du roi.

On ne peut que louer et approuver ces trois exceptions \ il faudroil seulement , pour perfectionner l'exception qui regarde les mineurs, régler le temps dars lequel ils seront obligés de s'opposer après la majorité. L'édit de 1673 leur avoit accordé le délai d'une année.

Mais, outre ces trois exceptions, il y en a plusieurs autres de méiue nature qu'il semble que l'on auroit du ajouter au projet du nouvel édit , à l'exemple de celui de 1G75.

La première, est celle des créanciers de la recette des consignations et de celles des saisies réelles , qui sont très -justement dispensées , par l'article G7 de l'édit de 1675 , de former aucune opposition, parce que le public pour ainsi dire la forme pour eux.

La seconde , est celle àç;s seigneurs féodaux ou censiers , qui , suivant l'article 67 de cet édit , ne sont tenus pour la conservation de leurs droits, soit qu'ils soient échus ou non , défaire aucune opposition sur les héritages, fiefs et droits étant en leur censive et mouvance , mais a l'égard des autres biens ils sont tenus de leur faire opposition.

On a cru, avec raison^ qu'il seroit trop dur de

(i) Personnes exceptées de la disposition de la loi.

288 PROJET d'ÉtA.BLÏSSEMENT

faire perdre à un seigneur, par le défaut d'opposition, le privilège qu'il a, par un droit antérieur à toute autre créance , sur les biens qui sont dans sa mouvance.

Le troisième regarde les usufruitiers dont l'usufruit est établi par les ordonnances , le droit et les coutumes. Telles sont les douairières , les gardiens nobles , les puînés nobles dans certaines coutumes ; les pères ^ dans les provinces de droit écrit, par rapport aux successions qui échoient à leurs enfans étant en leur puissance. L'édit de 1673 , article 68, dispense tous les usufruitiers de cette qualité , de la nécessité de s'opposer sur les héritages chargés de leur usufruit , parce que leur opposition est écrite pour ainsi dire dans leur qualité de veuve , de gardien , de puîné noble , de père de famille , etc.

Mais le même article les oblige de s'opposer sur les autres biens , parce qu'ils n'ont à cet égard qu'une simple hypothèque et non une espèce de propriété fondée sur leur qualité.

L'article suivant décide expressément que la même faveur ne sera pas accordée à ceux qui ne sont usufruitiers que par convention , parce que cette convention pouvant être ignorée , et ne produisant qu'une simple hypothèque , elle est de la nature de tous les autres contrats qui sont assujettis à la nécessité de l'opposition.

Ces distinctions sont si solides et si conformes aux principes du droit et à l'équité naturelle , qu'elles méritent de faire partie des dispositions du nouvel édit.

La quatrième exception est celle des bénéficiers , que l'article 78 de l'édit de i6"5 maintient dans leur privilège sut les biens des précédens titulaires , du jour de leur prise de possession pour les réparations des bénéfices , sans qu'ils soient tenus de former aucune opposition.

L'on a prévu cette difficulté dans le projet du nouvel édit j mais elle y a été décidée d'une manière

ïncerlaine , équivoque et sujetle ii des interprétations qui seront apparemment peu favorables aux bénéficiers.

On se contente, par ce projet, de permettre aux bénéliciers de former opposition entre les mains des conservateurs sur les biens des précédens titulaires; mais s'ils n'usent pas de cette permission qu'on leur donne, perdront-ils leur hjp.thèque , ou du moins la préférence (jui leur est due? C'est ce que le projet ne décide point , et c'est ce que l'édit de 1673 avoit décidé avec raison en faveur des bénéficiers.

En effet , l'action par laquelle on oblige un bénéficier, ou ses héritiers, à faire les réparations de son bénéfice , ne réside pas tant dans la personne de son successeur que dans l'officier piiblic; et , comme on ne peut lui opposer ni prescription ni défaut de formalité, et qu'on n'obligera pas ceux qui l'exercent à former des oppositions , il seroit très-inutile d'y assujettir les nouveaux titulaires , parce que l'officier public viendroit toujours au secours de leur négligence qui ne doit faire aucun tort au patrimoine de l'église.

Il semble donc qu'au lieu d'une permission vague et captieuse, telle que l'article 7 du projet l'accorde aux bénéficiers, il faudroit établir en leur faveur la même exception qui se trouve dans l'article 70 de l'édit de 1673.

Il y a dans l'édit de 1673 une dernière exception qui avoit échappé ; c'est celle qui est introduite par l'article 22 , en faveur de ceux dont toutes les créances accumulées n'excèdent pas la somme de 200 livres ou de lo livres de rente. La même équité qui avoit dicté celte exception en 1673, peut la faire renouveler aujourd'hui.

Enfin, la dernière disposition de l'édit de 1673,' que l'on devroit imiter, est celle qui fixe à un jour certain et déterminé le temps dans lequel la loi doit commencer à avoir son exécution ; au lieu que , par le projet du nouvel édit , on veut que la première

D' J ^uesseau. Tome IX, ig

2Q0 PROJET D ÉTAELlSSKMENT

année dans laquelle les oppositions devront elre fur- ^nées , commence du jour de l'établissement des conservateurs ou du commis préposé à l'exercice de cet office. Il paroît peu convenable et même dangereux <le faire dépendre le sort <\c<, oppositions, qui seront formées dans le cours de celle première année , d'un fait qui ne sera pas uniforme dans tout le royaume, et qui d'ailleurs ne sera pas assez connu pour en ("aire l'époque d'une loi nouvelle , rigoureuse et fatale à ceux qui auront ignoré le jour auquel elle aura commencé à être exécutée.

On t'vjtcra ces inconvéniens en marquant un jour certain et commun pour toute la France ; et il est aisé aux traitans de prendre leurs mesures pour avoir en ce jour , dans tous les bailliages du royaume , des commis en état de commencer cette nouvelle fonction.

Voilà les principales dispositions qu'il semble que l'on doit emprunter de l'édit de 1673. Au surplus, il Y en a d'autres dans cet édit , qui sont ou si subtiles ou si onéreuses au public , que c'est avec beaucoup de raison qu'on n'a pas eu la pensée de les faire revivre dans la loi nouvelle que l'on propose de faire.

Il ne reste plus à présent que de faire quelques observations sur trois ou quatre dispositions nouvelles qui se trouvent dans le projet qu'on a examiné dans ce mémoire et qu'il paroît important de réformer.

i.° L'article 3 porte, que les registres des conservateurs seront paraphés par l'un des officiers du siège, ce qui est trop vague et semble laisser au conservateur la liberté de faire parapher son registre par tel des officiers du siège qu'il lui plaira de choisir. Il est aisé de prévenir cet inconvénient , en remettant les choses dans les termes du droit commun , et en ordonnant f[ue les registres seront paraphés par le lieutenant-général ou autre premier et plus ancien officier , suivant l'ordre du tableau.

. On ])eut joindre aussi à cet article ce qui est dit dans l'arlicle 29: « que les conservateurs établis dans les autres villes que celle de Paris prêteront h

DE CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES. 20 f

Serment par-devant le premier officier du siège ». Ces termes peuvent encore donner lieu à des conîestalions entre les présidens et les lieiUenans-généraux; et il seroit bon de déterminer le sens de cet article en faveur des lie utenans- gêné vaux , suivant la règle et le droit commun, et d'ordonner que le serment seroit prêté en la chambre du conseil , conformément à l'usage ordinaire.

2.'^ L'article 8 porte , qu'a V égard des rentes constituées, les oppositions seront formées entre les mains du conservateur du siège, dans le ressort duquel le débiteur de la rente sera domicilié.

Cette disposition résiste aux premiers principes de la jurisprudence^ suivant lesquels on juge toujours de la qualité d'une rente constituée sur des particuliers par le domicile du créancier, et cela , parce qu'une rente ne consiste qu'en un droit purement incorporel, qui, ne pouvant avoir aucune situation naturelle et véritable , en prend une feinte et empruntée de la personne du créancier dans lequel l'action réside.

Mais cette disposition blesse encore plus les règles de l'équité que les principes du droit j il n'y a point de créancier qui ne connoisse le domicile de son débiteur j mais il n'est pas juste d'exiger que des créanciers connoisscnt aussi le domicile du débiteur de leur débiteur et qu'ils sachent le nom et la demeure de ceux qui lui doivent des rentes constituées. C'est les réduire à l'impossible et leur faire perdre leur hypothèque, parce qu'ils n'auront pas su ce qu'il ne leur étoit souvent pas possible de savoir. C'est trop récompenser celui des créanciers à qui le hasard l'aura fait découvrir, et c'est trop punir ceux qui ne seront coupables que de n'avoir pas appris ce que le hasard seul pouvoit leur faire apprendre. Il est donc plus juste ^ plus simple et non moins avantageux aux droits du roi , d'ordonner qu'en ce cas l'opposition sera formée entre les mains du conservateur du lieu du domicile de celui qui est en même temps et le débiteur des opposans et U créancier de la rente constituée.

302 PROJET d'ÉTADT.ISSF.MENT

5." T/arliclc i5 ordonne, quo dans les lioux où l'usage esl de faire les ordres avant l'adjudicaLion , // soit procédé à un second ordre pour raison des oppositions subsistantes es mains des conservateurs , au jour que les décrets ou adjudications auront été scellés.

Tous les arrêts de réglemens ont toujours défendu aux juges de faire deux ordres sur un même de'cret , et le roi a approuvé expressément Ja sagesse de ces réi^lemens , dans une matière fort approchante de celle dont il s'agit , c'est-à-dire , dans celle des oppositions au sceau.

La même difficulté qui a frappé ceux qui ont travaillé au projet du nouvel édit se présenta l'année dernière , lorsque le roi voulut régler, par une déclaration générale, la jurisprudence des oppositions au sceau.

On prévit, comme on le prévoit aujourd'hui , qu'il pourroit arriver que, l'ordre se fliisant long -temps avant l'adjudication , il y auroit des créanciers dont la collocation deviendroit inutile, parce que leurs oppositions ne se trouveroient pas subsistantes au jour du sceau des provisions. La proposition de faire faire un second ordre après que les provisions auraient été scellées , ne fut pas oubliée ; mais on la rejeta avec raison , par la crainte des nouveaux frais quelle auroit fait essuyer et aux débiteurs et aux créanciers.

Ainsi , bien loin d'ordonner , suivant l'esprit du nouveau projet , qu'il seroit procédé à un second ordre après le sceau des provisions , l'article 4 de la déclaration du 17 juin 1703 défend expressément aux cours et a tous autres juges , qui auront fait l'ordre avant l'adjudication de l'office ou le sceau des provisions, d'en faire un second après que lesdites provisions auront été scellées.

Mais en même temps le roi supplée à l'expédient d'un second ordre , par deux dispositions beaucoup moins onéreuses aux créanciers et aux débiteurs.

La première est clans l'arlicle 3 de la même déclaialion , qui porte que les ordres , qui auront e'ié faits avant le sceau des provisions, ne seront répule's que provisoires, et que les créanciers , qui auront été utiiement colloques, ne pourront toucher leurs coUocations qu'en donnant bonne et suffisante caution, en sorte que si leurs oppositions ne se trouvent pas subsistantes lors du sceau des provisions , les cre'anciers postérieurs et opposans au sceau, peuvent les obliger à rapporter ce qu'ils ont reçu.

La seconde est dans l'article 4 i P^i* lequel il a plu au roi d'ordonner , que les contestations qui pourvoient survenir sur le défaut d'opposition au sceau , entre les créanciers colloques dans l'ordre , seront jugées à l'audience ; fait défenses de les appointer ^ a peine de nullité ; et néanmoins en cas quil survienne plus de deux créanciers opposans au sceau, qui n'aient pas été colloques dans l'ordre , les juges pourront appointer les parties s'ils le jugent nécessaire, sans qu'en aucun des cas compris dans le présent article ^ les frais et dépens puissent être pris sur les deniers provenaus du prix de l'ojjflce.

Ainsi , outre qu'il ne seroit pas convenable que, sur deux matières presque semblables, le roi fit deux lois si contraires l'une à l'autre , que l'une ordonnât ce que l'autre défcndroit , on croit qu'on ne peut rien proposer de plus simple et de moins onéreux au public, que les deux précautions établies par la déclaration du 17 juin 1703, qui suffisent pleinement pour empêcher , dhin côté , que des créanciers ne profitent de leur collocation , quoiquils ne soient pas opposans dans le temps du décret, et de l'autre, que l'on abuse de cette maxime pour consommer le reste de la fortune du débiteur et le gage des créanciers utilement colloques , par les frais inutiles d'un second ordre.

On finira ce mémoire comme on l'a commencé , en observant que le projet du nouvel édit pèclie dans le principe , et que le mal est dans le fond et dans la substance même. Quelques corrections qu'on

294 PROJET d'ÉtABLISSEMEjST, CIC.

y fasse, qne]f[iies atloucissemens qu'on y apporte, on poiiria bien 1(3 rendre moins mauvais , comme on l'a déjà dit, mais non pas le rendre hon. Ainsi, le seul parti que le public doit souhaiter que l'on prenne sur celte proposition , est de la rejeter absolument, et de faire par prévoyance, avant que ]a loi soit faile , ce que l'expérience fera faire, sans doute, lorsque la loi aura été faite, si elle l'est jamais, c'est-à-dire , de laisser les choses dans l'état où elles sont.

■MÉMOIRE SUR l'exÉCUTION DES JLGEMENS, elc. HC)^

Sur l'exécution des jugemens entre les souverains.

X. ouTES les règles qui ont été élablics par rapport aux jugemens rendus dans les pays éirangers que l'on veut faire exécuter dans le royaume, sont fondc'es sur ce principe général et évident par luimême, que quelque étendue qu'ait la puissance d'un souverain au-dedans de ses e'iats, il n'en a aucune au-deliors , et dans les lieux qui sont soumis à une autre dominalion.

A plus forte raison, les juges à qui il confie une partie de son aulorilé pour rendre justice à ses sujets, n'ont pas le pouvoir de l'exercer hors des limites de leur juridiction ; s'ils entreprennent de le faire, leurs jugemens sont sans force j et c'est de là que les auteurs des lois romaines ont conclu que l'on pouvoit résister impunément à tout juge qui veut se faire obéir hors de son territoire.

Cette maxime est si certaine, qu'elle a lieu entre les tribunaux qui ont la même source, ou qui ont été établis par la même puissance.

Quoique le parlement de Paris soit le premier de tous ; quoiqu'il ait été long - temps le seul dans le royaume, et qu'il y ait encore des cas où son autorité s'étend dans toute la France , ses arrêts ne peuvent pas cependant être exécutés dans le ressort des autres parlemens , sans le secours d'un Pareatis , par lequel le roi, dont tout pouvoir est émané , autorise ceux qui ont obtenu ces arrêts à les mettre à exécution hors du ressort du tribunal qui les a rendus.

L'autorité des lois positives se joint ici à celle de la raison naturelle.

2(;6 MÉMOIRE ST'R t/exkCTJTION DES JUGRMENS

L'article 121 de l'ordonnance de 1629 porte expressément la disposition suivante :

Lesjugemens rendus, contrats ou obligations reçus es royaumes etsouverainctés étrangères , pourquel(jue cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notredit royaume , ains tiendront les contrais lieu de simples promesses , et nonobstant les jugemens , nos sujets contre lesquels ils auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits , comme entiers , pardevant nos officiers.

La manière dont cette ordonnance fut portée au parlement de Paris , et peut - être encore plus la disgrâce du garde des sceaux de Marillac, qui en av(nl été l'auleur , l'ont fait regarder par ce parlement, comme n'ayant pas acquis une entière autorité ; mais si elle n'y est pas exécutée dans les nouvelles dispositions qu'elle contient, on y en suit cependant l'esprit dans tout ce qui est conforme aux règles du droit commun.

Il y a quatre parlemens du royaume qui n'ont pas eu la même délicatesse que celui de Paris, à l'égard de cette ordonnance , et qui l'ont enregistrée, mais avec un grand nombre de modifications.

De ces quatre parlemens , trois n'en ont fait aucune sur l'article 121 , dont on a rapporté la disposition. Le seul parlement de Dijon a mis une réserve sur cet article , et elle ne tombe que sur les contrats passés dans les pays étrangers, parce que ce parlement a cru que l'hypothèque pouvoit s'acquérir par la simple convention des parties, indépendamment de l'autorité du prince, en quoi il s'est trompé ; mais la modiiication n'a aucun rapport aux jugemens rendus dans les pays étrangers, et la règle élabiie à cet égard par l'ordonnance de 1629, subsiste en son enlier dans ce parlement comme dans tous les autres tribunaux du royaume.

Il est vrai néanmoins que , comme c'est Tintcrct réciproque des souverains, et le droit que chacLi>i d'eux a de conserver son indépendance dans ses états, qui a donné lieu d'élablir cette règle , elle peut

ENTRE LES SOUVERAIA'S. 297

cesser aussi , quand il leur plaît , par leur consentement mutuel, ou par une convention par laquelle ils permettent re'ciproqueraent que les jugemens rendus dans une des deux dominaticns soient exécutés dans l'autre.

Mais, lorsqu*il n'y a point de convention pareille, la maxime subsiste en entier des deux côtés, et sa réciprocité même en démontre la justice. La loi est égale de part et d'autre ; si les jugemens qui se rendent dans l'Allemagne , par exemple , n'ont point de force en France, il en est de même réciproquement des jugemens rendus en France , qui ne peuvent avoir leur efîët en Allemagne, et aucune des deux puissances n'est en droit de se plaindre d'une règle , qui s'observe également contre l'une et contre l'autre.

11 résuite, de tout ce qui vient d'être dit, que la réciprocité , soit dans l'observation de la règle générale, suit dans la pratique de l'exception , fondée sur une convention qui y déroge des deux côtés , doit être regardée comme un principe incontestable dans cette matière.

On a vu, il n'y a pas long -temps, un exemple remarquable d'une convention de cette nature.

S'il y a jamais eu un cas dans lequel on put se dispenser de suivre la rigueur de la règle , c'étoit , ^ans doute, entre les sujets de deux princes intimement unis par les liens les plus sacrés , et par les qualités de gendre et de beau-père. Il est aisé d'entendre que c'est de Sa Majesté et du roi de Pologne j duc de Lorraine , que l'on veut parler. Il y avoit d'ailleurs un prétexte non moins spécieux , pour s'écarter de la règle à leur égard ; c'étoit la succession éventuelle au ducKé de Lorraine, assurée au roi par le traité de Vienne, en sorle que la propriété de ce duché est déjà acquise à Sa Majesté , et que le roi, son beau-père, n'en est que le possesseur ou l'usufruitier.

Malgré toutes ces considérations, on n'a pas cru qu'il fût possible d'agir sur ce point d'une autre manière entre la France et la Lorraine , qu'entre les

p.ljO MÉMOIRE SLR l'exÉclTÎON CES JUGÊMF.NS, ClC.

autres puissances de l'Europe. Il a fallu prendre le parti de déroger à la règle commune, par une convention réciproque , suivant laquelle et Sa Majesté et le roi de Pologne, duc de Lorraine, ont donné en même temps deux édits respectifs (i), dont l'un ordonne, que les jugemens rendus par les tribunaux de la Lorraine seront exécutes dans le royaume, et l'autre porte, que ceux qui auront été donnés en France seront pareillement exécutés dans la Lorraine.

On pourrciit prétendre , à la vérilé, qu'il ne seroit pas impossible que cette réciprocité ne s'établît tacitement par l'usage , sans aucune convention expresse j mais c'est ce qui ne pourroil avoir lieu que par un trèslong usage , par une possession constante et imiforme, prouvée également des xl eux cotés, sans réclamation et sans interruption de part ou d'autre ; en sorte qu'elle put faire présumer qu'il y a eu un consentement tacite de la part des deux souverains, pour ^in^roduclion ou la continuation d'un pareil usage.

Ou ne peut donc tirer aucun avantage, en cette matière, de (juelques exemples particuliers ou l'on se seroit écarté de la règle, par surprise'ou par inadverlance, et sans la connoissance du souverain; parce qu'en un mot, il s'agit ici d'une règle certaine, fondée sur les premiers principes du droit public , qui doit être observée inviolablement jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé, ou par une convention expresse, ou par un usage réciproque et capable de la faire présumer.

(i) Edits du mois de juillet 173S. Ces e'dits établissent la réciprocité d'hypothèque, tant pour les jugemens rendus que pour les contrats passe's dans l'étendue dts états respectifs. L'édit du roi a été enregistré au parlement de Paris le 12 août suivant.

MÉMOIRE SUR LES COINTRATS , CtC. 299

Sur l'exécution des contrats passés ^ et jugemens rendus en pays étrangers.

J-JA question que l'on veut faire décider par la déclaration dont le projet a été communiqué au procureur-général du roi , se présenta pendant le cours du parlement dernier, dans une instance sur laquelle il fut obligé de prendre des conclusions.

Après l'avoir examinée avec toute l'attention que l'importance de la matière peut mériter, il lui parut que les raisons de justice ordinaire et, pour ainsi dire , de droit privé , étoient presque également "par-* tagées entre ceux qui soutenoient la cause des étrangers et ceux qui la combaltoient.

Qu'ils peuvent dire pour les derniers, que quand le roi a permis aux étrangers ^ par ses édits , d'ac-, quérir, de posséder des rentes sur riiôtel-de-ville , de disposer même de ces rentes, soit par des actes entre-vifs, ou par testament, l'intention de Sa Majesté n'avoit été que de les égaler en ce point aux régnicoles , et non de les afii-ancliir des lois auxquelles les régnicoles mêmes sont sujets ; que si le roi avoit voulu donner une plus grande étendue à la grâce qu'il faisoit aux étrangers, il ne se seroit pas contenté de les affranchir du droit d'aubaine, par rapport aux rentes de l'hôtel-de- ville , et de leur permettre d'en disposer, même par testament, mais Sa Majesté auroit encore ajouté, qu'ils pourroient user de ce pouvoir sans être assujettis aux lois du royaume, qui restreignent la liberté des dispositions 3 que le roi ne s'étant pas expliqué dans des termes si étendus , et cependant si nécessaires pour déroger aux coutumes de son royaume, on devoit présumer

3oO MÉMOIRE SUR LES CONTRATS

ue Sa Majesté avoit voulu déroger seulement au droit d*aubaine, en rendant les étrangers capables de faire des dispositions et d'en recevoir, sans les dispenser de suivre les régies ordinaires dans leurs dispositions ; qu'en un mot , il avoit habilité leur personne sans toucher aux lois, qui tombent sur les choses mêmes , et qui sont réelles , pour ainsi dire j qu'autrement, on accumuleroit, et qu'on feroit concourir en même temps deux privilèges distincts en faveur des aubains, quoiqu'il n'y en eût qu'un d'exprimé dans les édits, et qu'on trait eroit plus favorablement des étrangers qui peuvent être , et qui sont souvent les ennemis du royaume , que les citoyens les plus fidèles j qu'ainsi, il lalloit juger des rentes de l'hôtel-de-viilc comme d'une terre ou d'an autre immeuble véritable, el que de même qu'un étranger que le roi auroit exempté du droit d'aubaine , en lui donnant le pouvoir dé disposer de ses immeubles, ne laisseroit pas d'être assujetti aux coutumes du royaume, dans sa disposition , on devroit leur imposer aussi la même loi par rapport aux immeubles fictifs, qui ne sont pas moins soumis aux dispositions des .coutumes que les immeubles naturels.

Le procureur-général trouva ces raisons combattues par des moyens aussi apparens. On y répondoit :

Que les grâces et les privilèges des princes , et surtout ceux dans lesquels ils envisagent encore plus l'intérêt de leur état que celui des^ personnes qui en sont l'objet, doivent recevoir toujours l'interprétation la plus étendue et la plus favorable.

Que cette règle n'est jamais plus heureusement appliquée, que lorsque l'on trouve les expressions les plus générales et les plus indéfinies dans les grâces qu'il plait au prince d'accorder; et qu'on ne sauroit en imaginer de plus étendues que celles dont le roi s'est servi, en accordant aux étrangers la libre disposition des rentes qu'ils auroient acquises sur l'hôtel-de -ville , puisque Sa Majesté déclare par ses édits, qu'elle veut que les dispositions qui m seront

PASSÉS EN PAYS ÉTRANGERS. 3oi

fades par les étrangers , soit par contrat , cession , transport, donation entre-vif s , soit par testament ^ en quelque sorte et manière que ce puisse être , sortent leur plein et entier effet. On ne peut aicmter aucune exception à une grâce si générale, sans limiter le bienfait du prince, ou plutôt sans y déroger j et toutes les distinctions subtiles , par lesf[uelles on pourroit faire naître des doutes sur l'efTet de cette disposition, ne conviennent point à la bonne foi qui doit régner singulièrement dans ces sortes d edits, où une nation traite en quelque manière avec les nations voisines, et qui deviennent une espèce de droit des, gens.

Qu'il y a une grande différence à faire entre de véritables immeubles, qui sont reconnus pour tels parmi tous les peuples, et des immeubles qui ne le sont que par une fiction contraire à leur nature et inconnue dans la plupart des pays dont ont invite les habitans à acquérir des rentes sur la ville.

Que quand un étranger acquiert une terre ou une maison dans le royaume , il sait que ce bien est sujet à des lois qui restreignent la liberté naturelle par rapport à la disposition qu'il en peut faire ^ ainsi , quand il seroit dispensé du droit d'aubaine, il ne peut pas croire qu'il le soit des lois réelles qui règlent la disposition de ce bien.

Mais qu'il n'en est pas de même quand il acquiert une rente sur la ville. Cette rente n'est immeuble que par une fiction propre à n(jtre droit français , et si elle est censée avoir sa situation dans la coutume de Paris contre la nature de toute action en général, et même des rentes constituées qui suivent toujours la personne, ce n'est que par une seconde fiction, à laquelle, on ne peut pas présumer (|ue l'intention du roi ait jamais été d'assujettir les étrangers.

Qu'il auroit fallu les en avertir par une loi expresse, autrement il sembleroit qu'on leur auroit tendu une espèce de piège , en les appelant à la possession des rentes sur l'hotel-de-ville , avec des termes qui leur ea donnent la libre disposition; pendant que, d'un autre

3o2 MÉ.'.IOIRF, SUR LES CONTRATS

côlé , on les priveroit d'une partie de celle liberté , en ies assujetlissant à suivre les règles e'tablies par la coutume de Paris.

Qu'on lomberoit même par là dans des inconvéîiiens qui renferment une esj)èce d'absurdité, puisqu'on assujettiroit les étrangers dans les partages des rentes sur la ville, à introduire chez eux des afïëctations de certains biens aux familles , et des qualités de propres qui sont inconnues dans la plupart des pays qu'ils habitent, inconvéniens qui sont si rares à l'égard des véritables immeubles , et qui seroient si communs à l'égard des rentes, qu'un de ces cas ne peut jamais entrer en comparaison avec l'autre.

Qu'on ne doit donc pas opposer aux étrangers, qu'ils demandent deux privilèges au lieu d'un, et qu'ils veulent être de medleure condition que les regnieoles, parce que le second privilège nui ïes affranchit des lois du royaume dans la disposition des rentes sur l'hôtel-de-ville, est renfermé dans le premier, qui leur en laisse la disposition absolue: et que, dès le moment qu'on a rendu les étrangers capables de posséder ces sortes de rentes, on a dû aussi regarder ces rentes comme des biens attachés à leur personne , et soumises par conséquent aux lois personnelles de leur

Telles éloient les principales raisons qu'on alléguoit alors et contre les étrangers, et en leur faveur.

Mais s'il y avoit une espèce de partage en cette matière du côlé du droit privé, et par rapport aux règles ordinaires de la justice, il ne pourroit y en avoir aucun par rapport au droit public, qui a pour fondement principal l'intérêt de l'état.

L'aîï'aire considérée dans ce point de vue ne paroissoit pas susceptible de difficulté. Toules les raisons étoient du coté des étrangers, puisqu'on ne peut pas douter que le bien de l'état, par lequel on doit juger du véritable esprit de la loi, ne fût d'attirer les étrangers, par toutes sortes de moyens, à apporter leur argent dans le royaume , pour y acquérir des rentes sur rhô tel- de-ville. Rien ne seroit plus capable de les

P-VSSÉS EN PAYS ÉTR-VNCKP.S. 3o3

en dégoûter, que les chicanes, poui- ainsi dire, sur les termes d'un édit qui, comme on l'a déjà observé, est plus fait pour nous que pour eux, et qui apporte plus d'ulililé à la France , que les étrangers neii reçoivent.

Ainsi, le procureur-géuéral , qui étoit déjà fort porté en leur faveur par les raisons mêmes de droit privé, se seroit déterminé absolument pour eux par celle du droit public, s'il n'avoit cru qu'il falloit que ce fut le roi même qui eut tout Flionneur de l'interprétation iavorabie qu'il donneroit à ses premiers édits , et celte considération lui parut d'autant plus forte, qu'il crut qu'il seroit bien plus avantageux aux étrangers et au royaume même, de décider la question par une déclaration générale, que de la juger par un arrêt particulier, qui n'auroit d'autorité, tout au plus, que dans le ressort du parlement.

C'est ce qui l'obligea de requérir qu'il plût au roi d'expliquer sa volonté par une déclaration. Celle dont on lui a envoyé le projet remplit donc toutes ses vues , et il ne peut que souscrire entièrement à un projet si juste et si favorable.

3o4 MÉMOIRE SUR LA COMpÉtEINCE

Sur la compétence et la préi'ention des Baillis et Sénéchaux , en. matière criminelle , vis-à-vis des Prévôts des Maréchaux.

Vi'EST rendre justice aux Laillis et sénéchaux , et maintenir en même temps les règles de l'ordre public, que de décider que les juges présidiaux ne peuvent exercer le pouvoir qui leur est attribué par l'article 1 5 du titre premier de l'ordonnance de 1670, que dans rétendue des bailliages dans lesquels ils sont établis. Mais on ose dire que cette décision, juste en ellemême et avantageuse aux juges ordinaires , ne sera pas d'une grande utilité pour le bien de la justice , si l'on se contente de décider ce premier point, sans établir en même temps des règles certaines entre les baillis et les prévôts des maréchaux, en cas de concurrence de procédures.

Toutes les fois que l'on donne à deux juridictions différentes et naturellement jalouses l'une de l'autre, le droit de connoître d'une même nature de crimes, l'on doit s'attendre à voir naître tous les jours entr'eiles des conflits et des combats de juridictions, où les juges , oubliant de part et d'autre ce qu'ils doivent à la justice, semblent n'être plus occupés que de ce qu'ils croient que la justice doit à leur dignité.

Ce n'est pas ici le lieu ni le temps d'examiner s'il ne seroit pas plus digne de la simplicité de la loi, de ne confier qu'à une seule juridiction la connoissance d'une seule espèce de crime. Nous avons vu croître et se multiplier à l'infmi le nombre des officiers de judicature^ il n'y a pas d'apparence que nous le

ET LA PRÉVENTION DES BAiLLiS ET SÉNÉCHAUX. 3o5

voj'ions jamais diminuer 3 eL d'ailleurs , qufiqu'il paroisse d'abord plus avantageux de réduire tout à i'unilé, il y a cependant de grandes raisons en faveur de l'usage que les ordonnances ont établi dans certains cas, d'admettre deux sortes de juges et de juridictions à la connoissance d'une même espèce de crime, pour entretenir par là une émulation honnête à ces oIFiciers et utile à la justice, qui les excite à se prévenir mutuellement dans la découverte, dans la poursuite et dans la vengeance des crimes.

Mais cet usai^e , qui a ses avantages , comme on vient de le dire, est- aussi sujet aux inconvéniens inséparables des conflits auxquels il donne lieu. Ainsi il ne faut pas douter que la déclaration, que l'on se propose de faire , n'en fasse naître un grand nombre entre les juges ordinaires et les prévôts des maréchaux. Ces conflits, jusqu'à présent, arrivoient assez rarement. La jurisprudence étoit incertaine , les baillis et sénéchaux craignoient (^e se commettre ; les présidiaux avoient usurpé en plusieurs endroits le pouvoir qu'on veut leur ôLer aujourd'hui, et l'on sait qu'il y a une espèce de liaison , et si l'on peut parler ainsi , de fraternité entre les présidiaux et les prévôts des maréchaux, qui prévenoitou qui étouffoit les conflits que les intérêts contraires de leurs juridictions auroient pu, sans cela, former entr'eux ; enfin, ils avoient une règle certaine écrite dans l'ordonnance , par laquelle ces conflits étoient décidés , lorsqu'ils les avoient fait naître.

Les choses vont changer de face par la nouvelle déclaration. La jurisprudence sera fixée en faveur des juges ordinaires. Au lieu de cette union, qui se trouve assez ordinairement entre les présidiaux et les prévôts des maréchaux, il n'y aura entre les derniers et les juges ordinaires, qu'une mutuelle jalousie de juridiction. Qui peut douter, en cet état, que les conflits ne deviennent très-fréquens , et ne soient très-animés entre ces officiers? Le mal seroit supportable, s'il y avoit une loi et une règle certaine pour juger ces conflits , comme il y en a une pour terminer ceux qui se

D'J gués seau. Tome IX, 20

3oG MÉMOIRE SUK LA COMPÉTENCE

Ibi'incnl entre Ifs prévois des maréchaux cl les préslcliauxj mais si la déclaration est conçue dans les termes du projet que l'on a examiné, il n'y aura aucune maxime, aucun principe assuré, par lequel, en cas de concours de procédure, on puisse donner la préférence, ou aux juges ordinaires, ou aux prévois des maréchaux.

On prétendra, d'un côté, que dès le moment que le cas est prévolal, le prévôt doit toujours tire préféré, en quelque temps qu'il ait commencé l'instruction, pourvu qu'il prévienne le jugement du juge ordinaire ; et pour appuyer ce sentiment , l'on dira que l'ordonnance de 1670 a établi^ comme une règle gé-^ iiérale, qu'il n'y auroit aucune prévention entre les juges royaux.

On soutiendra, d'un autre côté, que l'esprit des ordonnances a toujours été de donner la prévention aux juges ordinaires sur les prévôts des maréchaux, que rordonnance d'Orléans a fait un loi expresse de celte maxime, que l'ordonnance de Blois a buivi le même principe, qu'il n'y a aucune loi qui ait dérogé expressément à ces ordonnances; que (juand l'ordonnance de 1670 a décidé , qu'il n'y auroit point de prévention entre les juges royaux, elle n'a établi cette règle qu'à l'égard des juges ordinaires en faveur de Finiérieur contre le supérieur, et qu'on ne doutera point de cette vérité, si l'on considère que dans le même article dans lequel l'ordonnance propose cette maxime, elle ajoute, qu'en cas néanmoins que les juges ordinaires n'aient informé et décrété que trois jours après le crime commis, les juges supérieurs pourront en connoître ; ce qui prouve sensiblement que l'intention du législateur n'a été d'exclure la prévention qu'entre le supérieur et l'inférieur.

Entre ces raisons opposées, quel parti pourront prendre des juges sages et éclairés, qui auront à prononcer sur vm tel conilit , si ce n'est de recourir à ]'autorité et à la justice du souverain, pour lui demander une loi sur laquelle ils puissent former leur jugemeiil?

Or, ce qu'ils feroiiL alors, le public semble le faire aujourd'hui, et demander, dès à présent, rju'ii plaise à Sa Majesté de remédier, autant qu'il est possible, à l'inconvénient inévitable des condi's de juridiction, en établissant une règle générale par laquelle on puisse les décider.

Ou, s'il se trouve des juges moins éclairés qui, s'arrêtantà l'écorce de lajoi, et voyant que la nouvelle déclaration ne rétablit pas expressément la prévention en laveur des juges ordinaires, donnent la préférence aux pré vols des maréchaux, en quelque temps qu'ils la demandent, pourvu que ce soit avant le jugement; alors ne seta-t-il pas vrai de dire, qu'on n'aura accorilé aux baillis et sénéchaux nu'un pouvoir illusoire^ qu'un avantage trompeur et inutile, qui ne servira qu'à les engager dans un travail vain et stérile pour eux , dont les prévôts des maréchaux recueilleront tout le fruit; en sorte que la procédure des premiers ne sera souvent , par rapport à eux qu'un avis donné au prévôt des maréchaux, pour leur enlever le prix de leur vigilance et de leur activité, après une longue instruction et peut-être à la veihe du jugemcwt?

Si cette espèce d'injustice ne tomboit que sur la personne et sur la dignité des baillis et sénéchaux, il seroit peut-être plus aisé de s'en consoler; mais ce qu'on ne sauroit dissimuler, et ce qui mérite toute l'attention de ceux qui aiment véritablement la justice, c'est qu'il est impossible que l'innocence ne souffre, et que le crime ne proCte de la négligence et de l'inaction dans laquelle les juges ordinaires tomberont indubitablement, s'ils savent qu'ils seront exposés au déplaisir de n'avoir travaillé que pour les prévôts des maréchaux. Il ne faut point se flatter de trouver parmi les hommes une perfection qui n'y a point été jusqu'à présent, et fjui y sera encore moins à l'avenir. Tout juge est homme, et où sont les hommes qui agissent par l'amour pur du bien public? - Le plus grand nombre n'agit que par intérêt. Les meilleurs, et Ton peut dire même les bons, sont ceux qui agissent par honneur; or, l'on peut assurer que

3o8 MÉMOIRE SUR LA. COMPKTENCE

les uns cl les autres, par des molifs cliOerciis^ demeureronl dans la niêaïc indolence. Les premiers, qui peuvent à peine se résoudre à faire les diligences nécessaires, lors même qu'ds croient travailler pour leur juridiction, voudront-ils entreprendre un travail, dont les peines seront sans récompense et le succès incertain? Et les derniers auront-ils assez de courage pour entrer dans une carrière dont l'honneur et le prix seront peut-être pour ceux qui n'y auiont couru qu'après eux? Ils croiront trouver leur excuse, leur décharge , leur sûreté dans la loi qui a établi les prévôts des maréchaux ; ils croiront la trouver encore plus dans l'usage qui, n'établissant aucune peine contre la lenteur de ces officiers, ni aucune récompense en faveur de la diligence des juges ordinaires, paroîtra favoriser en quelque manière, ou du moins excuser leur inaction. Ainsi le public ne sera pas mieux servi , que si la connoissance des cas prévôlaux étoit tellement réservée aux prévôts des maréchaux, que les juges royaux ne pussent jamais en prendre connoissance.

On peut dire même que les choses seront dans un état encore plus fâcheux; car si les prévôts des maréchaux étoient les seuls juges auxquels la connoissance de ces cas fut réservée , ils ne gagneroient rien à différer d'agir pour la poursuite de la punition des criminels; ils n'évileroient ni les frais, ni les fatigues, ni les difficultés de l'instruction ; ainsi l'on n'auroit à combattre que leur seule négligence, et l'autorité des supérieurs pourroit la vaincre.

Mais , dans l'état où la déclaration remeltra les choses, si elle ne prononce sur la question de la prévention, l'intérêt des officiers de maréchaussée se joindra à leur négligence, pour les empêcher d'agir; ils attendront tranquillement que la justice ordinaire fasse pour eux les avances de l'instruction; a^^surés que leur proie ne peut leur échapper, ils souffriront patiemment, et même avec plaisir, que les juges ordinaires s'en saisissent, parce qu'ils sauront qu'elle n'est que comme en dépôt entre les mains de ces of-

ET LA PRÉVENTION DTIS BATLLTS ET SÉnÉCHAUX. SoQ

fîcicrs, et qu'ils ne l'ont prise que pour la leur rendre, toutes les lois qu'ils jugeront à propos de la reclamer.

C'est, sans doute, pour prévenir le double ineonve'nient dé la lenteur des juges ordinaires et de celle des prévôts des mare'chaux, que les plus sages rédacteurs de nos ordonnances ont supposé, comme un principe inconteslable , que toutes les fois que Von établit la concurrence entre deux juridictions, il faut aussi, par une conséquence nécessaire, établir entr 'elles la règle de la prévention. Autrement, n'j ayant plus de motif, et si l'on peut s'exprimer ainsi, plus d'aiguillon qui les presse et qui les excite à l'action, elles demeureront également dans l'indolence, elles s'attendront mutuellement; aucune des deux n'agira , parce que toutes deux ont droit d'agir, et il en sera de la justice comme du maître d'une trop nombreuse famille^ qui n*est point servi, parce qu'il a trop de serviteurs.

Toutes ces réflexions ne prouvent pas seulement la nécessité d'établir une règle certaine dans cette matière, on peut dire qu'elles montrent encore quelle doit être la règle , et elles font voir combien il est nécessaire de renouveler la sage disposition de l'ordonnance d'Orléans, contenue dans l'article 72 de cette loi.

Et néanmoins pourront nos juges ordinaires prendre connaissance par prévention sur les malfaiteurs ^ qui sont du pouvoir desdits prévôts, et procéder a l'instruction et jugement de leur procès et exécution de leurs sentences qui seront données contre les délinquans des qualités susdites , tout ainsi et par la forme prescrite des ordonnances.

Les motifs de cette loi sont évidens , on les a même déjà expliqués par avance ; mais s'il restoit encore quelque doute sur la sagesse de sa disposition , il seroit facile de le dissiper par les réflexions suivantes.

I .° On peut dire d'abord , que cette ordonnance est fondée sur un principe de justice par rapport

3l() MKMOIRE SUR LA COMPETENCE

aux juges orrlinaires ; avant l'clablissemcnt des pre'vots <ks marécliaux, ils éloient en possession de connoître seuls de tous les crimes qui se commettoieut dans re'leudue de leur ressort; celle possession éloit aussi ancienne que la monarchie. On juge à propos pour le bien de la justice, de lui prêter le secours des prévôts des maréchaux ; mais ct^s nouvtiaux officiers ne doivent pas faire cesser le pouvoir des anciens, ou plutôt, pour parler plus correctement, ils ne doivent les de'pouilkr de leur juridiction , que lorsqu'ils ont eu assez de vigilance pour les prévenir. Tel est le sage tempérament que la prudence du le'gislateur a su trouver , tempérament qui a l'avantage d'être utile à la justice , sans être injuste à regard des juges ordinaires. De quoi peuvent-ils se plaindre , puisqu'ils avoient la liberté de prévenir? Le prévôt des maréchaux est pour eux comme s'il n'étoit point , toutes les fois qu'ils préviennent sa diligence; et, lorsqu'ils ne l'ont pas prévenue, ce n'est pas de la loi , c'est d'eux-mêmes et de leur propre négligence qu'ils doivent se plaindre. Plus on pénétrera , plus on appronfondira les motifs de cette disposition , et plus on sera convaincu de la sagesse avec laquelle elle avoit tellement réglé les limites de la juridiction ordinaire et de la juridiction prévôtale, que la justice, par ce sage tempérament, profitoit du secours des prévois des maréchaux, sans perdre celui des juges ordinaires ; en sorte que le pouvoir des nouveaux officiers ne devoit servir dans l'intention de la loi, qu'à rendre le service des anciens plus vif, et leur attention plus vigilante.

2° Si cette ordonnance a été fondée sur un principe de justice par rapport aux juges, elle a eu aussi devant les yeux un principe d'équité par rapport aux accusés.

Le droit commun et l'humanité même semblent demander que l'on délibère plus d'une fois sur la mort des hommes , et que les accusés aient la consolation d'être jugés dans les tribunaux souverains de la justice, dans lesquels l'ordre public du royaume

ET LA PRÉVENTION DES BAILLIS ET SENECHAUX. 3ll

suppose plus de lumières, puisqu'il leur atlvibue plus d'autorité ; on ne s'écarle qu'à regret de ces maximes , et on ne le fait que parce que ]a justice ordinaire étant souvent assez lente dans ses démarches , on espère que les prévôts des maréchaux , plus actifs et plus diligens , auront plus tôt découvert et plus tôt puni des crimes , dont l'énormité demande , non-seulement un grand , mais un prompt exemple ; mais lorsque la justice ordinaire a été plus prompte et plus vigilante que la juridiction prévôlale , alors tout se réunit en faveur des accusés , il n'y a plus aucune raison de les livrer au prévôt des maréchaux. L'équité , qui seule a le pouvoir de faire pencher la balance du législateur, aussi bien que celle du juge, le détermine dans le doute et dans la concurrence des procédures, en faveur de la justice ordinaire, ou plutôt en faveur de l'humanité.

Enfin, le dernier motif de cette loi a élé, que nonseulement les prévois des maréchaux seroient une occasion continuelle d'injustice à l'égard des juges , et de dureté à l'égard des accusés, si on les écoutoit lorsqu'ils n'ont pas prévenu les juges ordinaires; mais qu'ils deviendroient même un obstacle à la justice, puisque , comme on l'a déjà observé , si l'on établissoit une loi contraire à celle de la prévention, les prévois des maréchaux n'agiroient pas, parce qu'ils attendroient toujours que \q?, juges ordinaires eussent fait l'instruction , pour user de leur droit, et les juges ordinaires agiroient encore moins, assurés que d'autres ofticiers seroient toujours en état, jusqu'au jugement délinitif, de venir leur enlever le fruit de leurs travaux.

Tels ont été les motifs de l'ordonnance d'Orléans , motifs qui ont toujours subsisté , et qui dureront aussi long-temps qu'il y aura des hommes et des criminels \ et il paroît d'autant plus facile de s'attacher à ces principes, qu'il ne s'agit pas tant ici de faire une loi nouvelle, que d'ordonner l'exécution d'une ancienne loi, qui n'a jamais été abrogée.

3 m MF.MOinE SUR la compétence

On ne sauroit alléguer aucune ordonnance postérieure à colle (TOriéans , qui ait changé sa disposition, si ce n'est peut-être que l'on veuille dire, que l'arlicle 7 du titre premier de l'ordonnance de 1670 y a dérogé, lorsqu'il a éîabli la maxime générale , que les juges royaux n'ont aucune prévention cntr'eux. Mais on a déjà prévenu cette objection , lorsqu'on a remarqué au commencement de ce mémoire, que cet article ne regardoit que les juges ordinaires, et qu'il n'établissoit cette règle qu'entre les supérieurs et les inférieurs , et non entre ceux qui ont droit de concourir.

On peut ajouter, à ce qui a été dit sur ce sujet, que dans tous les articles qui précédent celui dont il s'agit, l'ordonnance ne parle que de la juridiction ordinaire, et qu'elle ne commence à traiter ce qui concerne la juridiction prévôtale , que dans le douzième article du même titre.

Enlin , ce qui prouve manifestement, lorsqu'on ne considère que l'ordonnance en elle-même , qu'elle n'a pas eu intention d'exclure toute sorte de préventions entre tous les juges royaux en général, mais simplement entre les juges ordinaires, c'est que la même loi, dans l'article i5 du même titre, établit nettement îa règle de la prévention entre les présidiaux est le prévôts des maréchaux. On ne peut pas présumer que ceux qui ont rédigé l'ordonnance aient oublié dans l'article i5 ce qu'ils avoient écrit dans l'article 7 du même titre , et qu'ils soient tombés dans une contradiction si grossière, qu'aprèsavoir voulu abolir toute prévention dans l'article 7 , entre tous les juges royaux: sans aucune distinction , ils aient néanmoins rétabli , par l'article i5, entre les prévôts" des maréchaux et les présidiaux , cette même prévention qu'ils avoient abolie par l'article 7. Il faut donc nécessairement, pour sauver cette' contradiction et pour concilier ces deiiX articles , qui n'ont rien de contraire l'un à l'autre, supposer que l'article 7 n'a décidé la question de la prévention qu'entre les juges ordinaires, et qu'ainsi

ET LA PRÉvEINTION DES BAlLLIS ET SENECHAUX. 3 I >

cet article ne déroge ni direcLement, ni indiiectemeul à l'article 72 de l'ordonnance d'Orléans.

Ce n'est donc point l'ordonnance de 1670 en ellemême, qui a dérogé à l'ordonnance d'Orléans, c'est uniquement, si on l'ose dire, un mot de M. Pussort qui, dans une des conférences tenues pour examiner le projet de l'ordonnance criminelle , dit aflirmativcment, si l'on en croit celui qui nous a donné l'abrégé de ces conférences , que l'intention des rédacteurs île l'ordonnance avoit été de déroger à la disposition de l'ordonnance d'Orléans, et de suivre les articles 46 de l'ordonnance de Moulins , et 201 de l'ordonnance de Blois j qui a voient tacitement dérogé à l'article 72 de celle d'Orléans.

Comme il ne s'agit ici que du raisonnement du sieur Pussort, et non pas de l'autorité de la loi^, qui^ comme on l'a déjà remarqué , ne renferme rien de contraire à l'ordonnance d'Orléans, il est très-permis, et l'on peut dire même qu'il est très-facile de combattre et de détruire ce sentiment.

M. Pussort ne l'appuie que sur la mauvaise interprétation qu'il donne à l'ordonnance de Moulins et à celle de Blois ; il suppose sans fondement, que ces ordonnances ont tacitement dérogé à celle d'Orléans , en accordant aux juges présidiaux , par concurrence et prévention , la connoissance en dernier ressort des cas attribués aux prévôts des maréchaux : car c'est de cette seule disposition que M. Pussort conclut que les ordonnances de Moulins et de Blois ont eu intention de réduire et de restreindre aux seuls présidiaux , la prévention que l'ordonnance d'Orléans avoit attribuée indistinctement à tous les juges royaux ordinaires sur les prévôts des maréchaux.

On peut dire, sans manquer à ce que l'on doit à la mémoire d'un magistrat aussi éclairé que l'étoit M. Pussort, qu'il a confondu en cet endroit le jugement en dernier ressort , avec le jugement à la charge de l'appel, et que c'est cette équivoque qui l'a porté à croire que les ordonnances de Moulins

3l4 MÉMOIRE SLR LA COMPETENCE

cf de Blois avoieiit tacitement de'rogé à celle d'Orléans.

Pour en être convaincu , il est nécessaire d*ol)sorver , qu'avant l'ordonnance de Moulins, les seuls prévois des maréchaux, enire tous les officiers du second ordre ^ avoient le privilège de pouvoir juger eu dernier ressort. On jugea à propos, par l'ordonnance de Moulins el par celle de Blois, d'accorder la même prérogative aux prcsidianx. Par là , ils avoient droit de concourir avec les prévôts des maréchaux j et parla il devenoit absolument nécessaire, suivant les principes qu'on a expliqués au commencement de ce mémoire, d'établir enir'eux une règle certaine sur la préférence de l'une ou de l'autre juridiction. \ oilà ce que les ordonnances de Moulins et de Blois ont eu intention de faire, voilà le cas qu'elles ont décidé ; elles établissent deux sortes d'officiers juges en dernier ressort des cas prévôtaux ; elles règlent, par avance, les conflits que le concours des procédures pouvoit faire naître entr'eux ; mais elles ne dépouillent pas par là les juges ordinaires du droit qu'ils avoient, chacun dans Tétendue de son ressort, de prévenir les prévols des maréchaux pour juger à la charge de l'appel. Ce droit n'est point incompatible avec celui qu'on attribue aux présidiaux. Dans les sièges ordinaires , les baillis et sénéchaux pourront prévenir les prévôts des maréchaux; mais pour juger à la charge de l'appel, dans les bailliages où il y a des juges présidiaiix établis, ils auront la concurrence et la prévention avec les prévôts des maréchaux pour juger en dernier ressort. Ces deux dispositions n'ont rien de contraire Tune à l'autre. La première est celle de l'ordonnance d'Orléans, la seconde est celle des ordonnances de Moulins, de Blois; ees dernières ordonnances ne dérogent donc point à la première , puisqu'il n'y a que deux sortes de dérogations, l'une expresse et formelle qui, de l'aveu même de M. Passort, ne se trouve point ici; l'autre tacite et sous-entendue, lorsque la dernière ordonnance contient des dispositions contraires à la première ,

ET LA PRÉVENTION DES BAILLIS ET SENECHAUX. 3î5

et cette espèce de de'rogalion ne se trouve pas plus ici que la première, s'il est vrai, comme on vient de le faire voir, que les disposilions de ces ordonnances n'ont rien de contraire et d'incompatible. Les dernières établissent une nouvelle juridiclion, et par là elles donnent lieu à un nouveau concours et à une nouvelle prévention ; mais comme elles n'ont ni supprimé , ni même diminué en cela le pouvoir des juges ordinaires, elles n'ont pas prétendu non plus anéantir le concours de leur procédure , ni abolir , dans ce cas , la règle unique et nécessaire de la prévention.

11 ne faut point sortir de l'ordonnance de Blois même, pour y trouver des marques certaines de son véritable esprit et du vice de l'interprétation que M. Pussort a voulu donner à celte loi.

L'article 3o6 de cette ordonnance réunit , dans une seule disposition , les jusies ordinaires, les prévôts des maréclianx et les présidiaux , et cet article faii voir d'une manière évidente, que malgré la nouveile alîribution faite aux sièges présidiaux du droit de juger en dernier ressort, par concurrence et prévention avec les prévôts des maréchaiix , le pouvoir des juges ordinaires subsiste en son entier , môme par rapport à ce qui regarde la prévention.

Cet article est conçu en ces termes :

Nous voulons que toutes les contraventions faites à nos ordonnances par capitaines , lieulenans , guidons , enseignes^ maréclianx des logis, gendarmes, soldats, fourriers, trompeltes , soit de gens de cheval ou de pied, nos juges ordinaires des lieux ou autres , puissent concurremment ou par prévention , avec les prévôts des maréchaux , connoiire , sans être tenus d'en faire renvoi^ et pourront tels crimes être jugés par nos juges présidiaux en souveraineté et sans appel , selon les formes prescrites par ï ordonnance faite a Moulins.

On peut dire que cet article renferme la preuve et la substance de tous les principes , qu'on a tâché d'expliquer dans tout la suite de ce mémoire.

3l^ MKMOmr, SUR LA COMPÉTENCE

On y voit premièrement, que la juridiclion des prévôts ne va point à la diminution de la juridiclion ordinaire, pourvu que celle-ci ait assez de vigilance cL d'activité pour prévenir.

On y remarque , en second lieu, que le pouvoir accordé par l'ordonnance d'Orléans aux juges ordinaires, de prévenir les prévôts des maréchaux, n'a point été révoqué par l'article 4^ de l'ordonnance de Moulins, ni par l'article 201 de l'ordonnance de Blois , puisque l'article 3o6 de cette dernière ordonnance, conserve expressément et formellement aux juges ordinaires l'avantage de la prévention , dans un cas où ily auroiteu moins d'inconvénient de leur ôter ce pouvoir, que dans tous les autres, puisqu'il s'agit, dans cet article, de crimes commis par les gens de guerre.

Enfin, on y découvre sensiblement, que l'augmentation du pouvoir des présidiaux n'est point fondée sur la destruction du pouvoir des juges ordinaires, puisque dans cet article on conserve le droit des juges ordinaires, en même temps qu'on établit celui des présidiaux. Les uns et les autres ont également droit de prévenir les prévôts des maréchaux , chacun dans le ressort de leurs sièges j la seule différence qui les dislingue est , que les présidiaux ont le pouvoir de juger en dernier ressort , au lieu que les juges ordinaires ne peuvent juger qu'à la charge de lappel.

Il ne faut donc plus opposer l'ordonnance de Bîois à celle d'Orléans, comme M. Pussort l'a fait autrefois • il faut, au contraire, joindre l'ordonnance de Blois à celle d'Orléans ; l'une et l'autre ont été faites dans le même esprit , leurs dispositions sont absolument conformes et également favorables aux juges ordinaires.

Enfin , il est très - vraisemblable que , lorsque M. Pussort a été d'avis d'ôter aux juges ordinaire» le droit que l'ordonnance d'Orléans leur attribuoit , il n'est entré dans ce sentiment, que parce qu'il a

ET LA PRÉYENTIOIN DES BAILLIS ET SLiNECHALX. Ol'J

cru que les juges présidiaux dévoient avoir la prévention sur les prévôts des maréchaux , non-seulement dans l'étendue des bailliages où ils sont établis , mais même dans tout le ressort de leur présidial. Si ce principe étoit véritable il seroit en eilét assez, inutile et peut-être dangereux de laisser aux juges ordinaires le droit de connoître des cas prévôtaux par prévention ; ce seroit établir trois sortes de juridictions différentes pour la connoissance des mêmes crimes. Il suffit qu'il y en ait deux pour entretenir une émulation salutaire entre les officiers, qui sont principalement chargés du soin de veiller à la sûreté publique, et pour faire que la diligence des uns puisse suppléer à la négligence des autres. Une troisième juridiction ne serviroit qu'à multiplier les conflits ^ ce seroit un obstacle et non pas un secours utile à la justice. Voilà , sans doute , quelles étoient les raisons de M. Pussort , pour soutenir que la prévention attribuée aux juges ordinaires par Tordonnance d'Orléans étoit devenue inutile, et ne pouvoit plus servir qu'à embarrasser la justice, depuis que les ordonnances de Moulins et de Blois avoient donné aux présidiaux le pouvoir de juger les cas prévotaux, concurremment avec les prévôts des maréchaux , pouvoir dont l'étendue n'avoit point d'autres bornes , selon lui, que celle du présidial.

Mais ce principe , unique fondement de l'opinion de M. Pussort, va être détruit par la déclaration qui renfermera les présidiaux dans les bornes de leurs bailhages, et qui maintiendra les juges ordinaires dans leurs anciens droits. Or, si ce principe ne subsiste plus, comment M. Pussort lui-même pourroit-il en soutenir les conséquences, et refuser de rendre aux juges ordinaires le droit de prévcniion qui n'a pu leur être ôté que parce qu'on a cru que les juges présidiaux dévoient avoir ce droit, même dans le ressort des sièges ordinaires.

Celte dernière réflexion, d'autant plus forte qu'elle se tire de la loi nouvelle que l'on va faire , achève

3l8 MÉMOIRE SUR LA COMPKTE^NCE

de dolniire rauloiiié du suffrage de M. Pussorl , et elle prouve en même temps ce que \k)n ne sauroit Irop répelcr, que ce sont deux choses qui paroissent alj.'-olumeiit indivisibles, l'une, de maintenir les juives ordinaires dans le droit de connoitre des cas prévotaux à l'exclusion des prësidiaux , et l'autre de donner la prévention aux mêmes officiers sur les prévôts des marécliaux.

Tout concourt à l'aire rétablir cette règle ^ la raison l'inspire , le bien public la demande , deux ordonnances l'ont établie, aucune ne l'a détruite, et M. Pussort , qui l'a combattue , seroit obligé lui-même de la proposer, s'il vivoit encore , et s'il pouvoit voir la nouvelle déclaration qui va paroîire.

Il ne reste donc plus, après cela , que d'examiner quels sont les juges ordinaires auxquels on peut at- Iribuer ce droit de prévention, et a quelle partie de la procédure on attachera le privilège de décider de la préférence en faveur de celui des deux juges qui l'aura laite le premier.

L'ordonnance d'Orléans, article 72, ne parle que des juges royaux , et elle n'établit entr'eux aucune distinction ; elle s'explique en ces termes :

Ut néanmoins pourront nos juges ordinaires prendre connaissance par prévention sur les malfaiteurs cjiti sont du pouvoir desdits prévôts y etc.

L'ordonnance de Blois, au contraire, en parlant des juges (jui auront droit de connoître des contraventions faites aux ordonnances par les gens de guerre , égale en ce point les juges des seigneurs aux juges loyaux 3 car c'est ainsi que cette ordonnance s'explique dans l'article 3oG :

Nous 7>oulons que de toutes les contraventions faites a nos ordonnances par capitaines , lieutcnans ; etc., nos juges ordinaires des lieux ou autres puissent , concurremment et par prévention , avec les prévôts des mai'écliaux , connoître ^ sans être tenus d'en faire renvoi y etc.

ET LA l'RÉVENTIOiV DKS BAILLIS ET SÉnÉcHAUX. 3i9

Ces dispositions sont tlifï'erentcs, mais elles ne sont pas contraires ; elles se concilient par la dislinclion des cas qui sont dans la compétence de la juridiction prévôlale.

Elle connoit des uns par rapport au genre de crime ; elle connoit des autres par rapport à la qualité de la personne.

L'ordonnance d'Orléans a eu les premiers en vue, lorsqu'elle a restreint sa disposition aux seuls juges royaux , parce que tout cas prévôtal est cas royal.

L'ordonnance de Blois, au contraire , ne doit s'entendre que des derniers, c'est-à-dire, des crimes qui, de leur nature, sont des cas ordinaires, et qui ne deviennent de la compétence du prévôt que par la qualité du criminel.

Ainsi , ou le cas est prévôtal , et alors on ne peut attribuer le droit de prévention qu'aux Laillis et sénécliaux, parce que , pour pouvoir prévenir il faut avoir le droit d'agir j or, les baillis et sénéchaux sont seuls juges des cas royaux , au nomljre desquels ks cas prévôtaux doivent être mis, comme on vient de le remarquer ; il paroit donc nécessaire , en renouvelant la disposition de l'article 72 de l'ordonnance d'Orléans, de marquer en même temps que les baillis et sénéchaux auront seuls le droit de prévenir les prévois des maréeliaux.

INlais si le cas est ordinaire, et qu'il ne puisse être soumis à la juridiction du prévôt que par rapport à la qualité de la personne, alors, quoiqu'il paroisse d'abord extraordinaire de donner à un juge de seigneur la prévention sur un prévôt des maréchaux ; cependant il semble que , suivant les principes que l'on a établis, on ne puisse se dispenser de suivre les dispositions de l'ordonnance de Blois , qui n'a fait en ce cas aucune distinction entre les juges royaux et les officiers des seigneurs , parce qu'on ne peut pas douter que les derniers comme les premiers ne soient compélens pour connoître d'un crime conmis par un vagabond ou par une autre personne soumise à la juridiction prév^tale. Or, si les ofliciers des

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