MÉMOIRE SLR LA COMPETENCE
seigneurs sont compéteiis, ils ont pu instruire ; s'ils ont pu instruire, ils ont pu concourir, et dans le concours, il n'y a peint de règle plus simple ni plus utile à la justice tjue celle de la prévention.
Il seroil à souhaiter que les ordonnances d'Orléans et de Blois se fussent expii([iiéi's aussi clairement sur la procédure à laquelle le privilège de la prévention iloit être attaché, qu'elles l'ont fait sur la qualité des juges qui ont droit de prévenir.
Mais comme on ne trouve aucune disposition précise sur cette question dans ces ordonnances, on est obligé , pour la décider, d'avoir recours aux ordonnances postérieures.
On y peut remarquer trois sortes d'époques différentes qui y décident du sort de la juridiction.
L'une est le commencement de la confrontation 5 c'est en ce moment , et après la lecture de la déposition d'un témoin que se terrnine le droit qui appartient à l'accusé, de demander son renvoi, suivant la disposition de l'article 3 du titre 1." de l'ordonnance de 1G70.
L'autre est le décret ; c'est par cette partie de la procédure , suivant les articles 7 et 9 du même titre, que les juges inférieurs peuvent empêcher la prévention des supérieurs, et que les juges des seigneurs peuvent éviter d'être prévenus par les baillis et sénéchaux, et c'est encore par là (suivant l'article i5 du même litre) que se doit décider la question de la prévention entre les prévôts de maréchaux et les sièges présidiaux.
La dernière est la circonstance de la capture. C'est ;i celui qui a eu l'avantage d'arrêter les accusés que la déclaration de 1679 attribue la connoissance du crime de duel , préférablement et privativement aux autres juges.
On ne peut appliquer la première de ces règles à la question de la prévention ; ce seroit rallentir l'ardeur des juges que de laisser le sort des deux juridictions incertain jusqu'au moment de la confrontation : et d'ailleurs il est important d'établir ici une
Et LA rREVENTÎON DES BAILLIS ET sÉivÉCHAUX. 321
rè^le uniforme qui paisse servir de principe de décision dans les inslruclions par conluniace , comme dans les procès qui s'instruisent condadictoirement.
La dernière règle a ses avantages ; on peut dire même qu'il n'y en a aucune qui soit plus spécieuse , ni qui paroisse d'abord et plus équitable par rapport aux juges , puisqu'elle donne la prétérence à celui qui l'a méritée par la capture de l'accusé , et plus ulile à la justice, puisju'clie intéresse les juges à assurer la vengeance publique , en assurant en même temps les droils de leur juridiction.
Mais , quelque grands que soient ces avantages ^ ils sont combattus par deux raisons qui ne paroissent pas moins puissantes :
L'une , que cette règle seroit défectueuse comme la première , parce qu'elle ne serviroit que dans les instructions qui se feroient coutradictoirement , et ([u'ainsi il faudroit nécessairement établir une autre règle pour les procès qui s'instruisent par contumace.
L'autre , que les prévôts des maréchaux étant ^ pour ainsi dire, les seuls dépositaires de toutes les forces de la justice, ils seroient toujours les maîtres d'empcclier que les juges ordinaires n'eussent l'avantage de les prévenir. On sait que , pour peu qu'une aHàire soit importante, il faut toujours avoir recours aux ofticiers des maréchaussées pour arrêter les accusés. Le décret que les juges ordinaires remettront entre leurs mains , ne leur servira que d'avis pour informer de leur côté, et pour exéculer ensuite leur propre décret , au lieu d'exécuter celui de la jusiice ordinaire. Ainsi , les avantages ne pouvant jamais être égaux entre les prévôts et les juges ordinanes , par rapport à iVxécution , ce seroit accorder aux derniers un pouvoir inutile , f[ue de leur attribuer un dfoit de prévention que les premiers pourroient toujours éluder.
C'est sans doute par cette raison que l'ordonnancs de 1670 s'est attachée constamment à la seconde ma«
D'Jguesseau, Tome /X. 2 î