MÉMOIRE SUR L\ COMPETENCE
liir.re (le clccidcr de la préveulion , et qu'elle s'est uniquement déterminée par la priorité ou la concurrence du décret. '
On n'ignore pas <|ue l'on peut abuser de cette règle, et qu'il pourra arriver, contre l'intention de la loi, qu'elle donnera lieu à quoI(jues antidates ; mais c'est un inconvénient particulier qui ne doit pas faire rejeter la rè^le la plus simple et la plus utile que Ton puisse établir en cette matière. On ne doit pas supposer que tous les ministres de la justice soient iisscz corrompus pour vouloir acquérir par une fausseté le droit de punir un autre crime. Si l'on étoit dans cette pensée , il ne faudroit plus faire de loi , puisqu'il n'y en a presque point qu'un juge corrompu ne paisse éJnder quand il lui plaît. On ne sauroit punir trop sévèrement les prévaricateurs j mais ce seroit porter trop loin la prévoyance, que de vouloir que la justice fut toujours en garde contre ses ministres , qu'elle n'osât faire dépendre la décision d'un conflit de la vérité d'une date , parce qu'il y a eu quelquefois des officiers capables de l'altérer.
Il est inutile de s'arrêter plus long-temps à réfuter celte objection ; l'ordonnance l'a prévue, sans doute , et on peut encore moins douter qu'elle ne l'ait méprisée; il n'y a que le seul cas du duel , où l'importance et la difficulté de la capture ont fait attacher h cette action l'avantage de la prévention -, mais dans les autres, la loi subsiste, et il ne s'agit ici que de rappliquer.
Si l'on juge à propos de prendre ce parti ^ il sera nécessaire de décider une dernière question qui naît de celle que l'on vient d'examiner, et qui consiste à savoir si Ton portera la faveur des juges ordinaires jusqu'à leur donner la préférence, en cas que les diligences soient égales de part et d'autre.
L'ordonnancé de Blois l'a ainsi réglé dans l'afticle 3o6, où elle donne aux juges ordinaires nonseulement la prévention , mais la concurrence avec les prévôts des maréchaux.
ï;T LA PREVENTION t)ES FiAltLlS ET SÉl^jÉCKAUX. 3'->3
L'ordonnance criminelle a e'tabli Ja même règle en faveur des presidiaux contre tes pre'vôts des marecliaux ; mais elle n'a ni prévu ni décide' le cas du concours des juges ordinaires avec les prévois des maréchaux.
La décision de cette question est assez arbitraire. On peut dire néanmoins que l'autorité de Tordon- Jiance de Blois, et la raison de l'uniformité et de la simplicité de la loi sQjit dés molifs sutFisans pour se déterminer en faveur des juges ordinaires ; mais , quelle cjuc soit la décision sur ce point , le public aura toujours sujet d'être content, pourvu qu'il y en ait une ; car cette dernière question est du nombre de celles où Ja qualité de la décision est indifférente, mais où il est très-important de décider.
SUR LES EVOCATIONS.
Xja question que Ton agile aujourd'hui sur le ve'ritable sens de l'article 44 du litre des évocations de l'ordonnance de 1669, pour savoir si cet article ne s'entend que des affaires qui se jugent présidialement, ou s'il comprend même celles qui se jugent dans les bailliages et sénéchaussées , à la charge de Fappel , peut être examinée , ou par rapport au droit et à la règle considérée en elle-même , ou par rapport à l'usage et à la jurisprudence du parlement.
Si l'on ne consulte que la règle considérée en ellemême , pour décider cette question , on ne croit pas qu'il soit possible de douter que l'esprit de Tordon- .iiance de 1669 n'ait été de restreindre l'évocation aux seuls cas cjui se jugent en dernier ressort.
1.° Il suffit, pour en être convaincu;, de lire la rubrique du titre sous lequel cet article est placé j ce titre est celui des évocations et des renvois , qui comprend toutes les règles suivant lesquelles on peut évoquer un procès d'une compagnie souveraine, ou le faire renvoyer d'une chambre dans une autre. Or, on ne peut comparer les sièges subalternes aux compagnies supérieures que dans le cas où ces sièges jugent en dernier ressort. Il est donc évident que ce n'est que dans cette vue et par rapport à cet unique objet, qu'il est tait mention des présidiaux dans ce titre de l'ordonnance, cl par conséquent que ce n'est que comme présidiaux et comme juges en dernier ressort qu'on les a placés à la suite des compagnies souveraines.
SUR LES ÉVOCATIOIHS. 32^
i."" Le texte même de l'article 44 ^lu titre premier de l'ordonnance de 1C69 de'cidc nttlcment la difficulté. On a eu une grande attention, en le rédigeant, à ne se servir que du terme do présidiaux , pour marquer, par celle expression exclusive et limitative , que la disposition de l'article ne regardoit en aucune manière les affaires qui se jugent par les bailliages cl sénéchaussées à la charge de l'appel. Quoique cet article soit fort court , on y a répété liéanmoins deux fois le terme de présidial; on ne peut pas croire que ce soit sans dessein et par erreur qu'on se soit servi deux fois de cette expression ; ce seroit imputer une grande ignorance aux rédacteurs de celle loi, que de supposer qu'ils se sont servis du ternie de présidiaux pour signifier les bailiiages, lors même qu'ils jugent à la charge de l'appel. Qiiand on admeltroit cette supposition, il faudroit toujours convenir qu'on ne pourroit pas appli({uer la disposition de l'ordonnance de i' 69 aux badliages et sénéchaussées dans lesquels il n'y a point de présidial établi. Or, si cela est, par quelle raison l'ordonnance auroit-elle voulu que l'on put évoquer les causes ordinaires, qui se jugent à la charge de l'appel , des bailliages auxquels les présidiaux sont unis , et qu'on ne put pas évoquer les mêmes affaires des simples bailliages , quoique ressortissant nûment au parlement? Au contraire , s'il y avoit quelque distinction à faire , ce seroit plutôt pour admettre l'évocation à l'égard de cette dernière espèce de bailliages , parce qu'ils sont ordinairement moins nombreux que les autres. Mais toutes ces réflexions ont été fort éloignées des motifs du législateur; ce n'est ni sur la dignité des sujets, ni sur le nombre des officiers qui les remplissent, que sa décision est fondée ; c'est uniquement sur le degré d'autorité qu'ils exercent; c'est pour cela qu'on s'est servi du terme propre et exclusif de présidiaux , afin qu'on ne put pas étendre la règle établie par l'ordonnance aux afl'aires qui ne se jugent pas présidialenient. ^
3/' Personne no donle (|iie Tariicle 44 *^g l'ordonnance de iG6g ne soit tracé sur l'article Sa de l'ordonnance d'Orléans , et sur l'arûde I2i de celle de Pdois. Or, il est évident que dans ces ordonnances le terme de prés'uliaux se prend à la lettre cl dans sa signification la plus étroite,
L'arti(^le 52 de l'ordonnance d'Orléans porte qu'à là simple réquisition de la partie , les procès oh l'un des officiers présidinux sera partie , seront renvojé& au plus prochain siège prévôtaL pour j être jugés et terminés.
Cet article e^cplicatif de l'article 5i, où il est fait mcnlion nommément des baillis et sénéchaux.
il n'est pas vraiscrablai^le que , si on avoit voulu accorder aux parties le priviléi^'e d'évoquer , n.éme des bailliages el séjiécliaussfies , on ne se lut pas servi dans l'arlicle Sa du terme àes baillis et sénéchaux employé dans l'article précédent, et qu'on eût affecté de choisir celni d'offciers présidiaux ou de siège présidial ; terme qui n'éLoit propre qu'à porter dans l'esprit une idée toute différente de celle que l'on auroit voidu donner.
Le même article 5a est suivi du 53. ^ , dans lequel on ti-aite des évocations et des renvois des procès pendans dans les cours souveraines ; l'on voit par la liaison ([ui est entre ces deux articles , qu'ils sont fondés sur le même principe , c'est-à-dire sur le jugement en dernier ressort.
La même vérité paroît encore plus exactement dans l'ordonnance de Blois.
L'article lai de celte ordonnance comprend également les évocations des cours souveraines, et celles qui se font des sièges présidiaux.
j^près avoir réglé le premier cas, on passe au second eu ces termes : Et pour le regard des juges présidiaux , voulons l'article Sa de ladite ordonnance faite a Orléans , être regardé et observé selon sa forme et teneur j en sorte c^u'il est évident que I4
SUR LES ÉVOC.VTIOKS. -^27
disposilion de celte ordonnance, à l'égard des juges présidiaux , n'est qu'une suite et une consé^jnence de la règle établie pour les compagnies souveraines.
4.*^ Le fondement de toutes ces ordonnances est cette maxiuie universellement reçue par tous les praticiens , quon n évoque point des premiers juges. El Ja raison de cette maxime est que révocation est contraire au droit commun ; c'est un remède extraordinaire qui ne s'accorde qu'à ceux qui n'en ont pjtis d'autre à attendre, et qui , par conséquent , ne doit point être accordé à ceux qui ont la voie ordinaire , c'est-à-dire celle de l'appel , par laquelle ils peuvent réparer le préjudice qu'un premier jugement leur a fait souffrir.
Il est vrai i[u'on peut dire que souvent ce remède vient trop lard , lorsque la cause n'est plus entière , soit par une instruction qui l'a préj(:,gée^ soit par une exécution provisoire , qui ôte à la partie lésée les moyens de se pourvoir. Mais , outre que ce sont des inconvéniens particuliers , qui ne dojvent pas l'emporter sur les i ègles générales , les parties trouvent un secours toujours assuré dans l'autorité des parlemens auxquels elles peuvent avoir recoui^, pour demander le renvoi dans un autre siège.
On croit donc pouvoir conclure de toutes les réflexions qui ont été faites , que si l'on ne consulte que les règles générales , elles sont absolument contraires à ceux qui veulent appliquer aux alFaires ordinaires ce qui n'a élé mtroduit que pour les cas présidiaux.
A l'égard de l'usage , qui est le second point que l'on s'est proposé d'expliquer, il est cerlain que le parlement, par un principe d'équité , qui est devenu une espèce de droit commun, accorde aisément aux parties le renvoi dans un autre siège , non-seulement lorsqu'elles y ont des parens de la qualité de ceux dont parle l'articie 44 du titre premier de l'ordonjnance de iCGq , mais même lorsqu'elles y ont des
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parons plus éloignes j pourvu ([u'il y en ait un assez t^iand nombre pour faire concevoir une suspicion raisonnable.
Ainsi ce n'est point par voie d'évocation que ces renvois s'accordent , c'est plutôt , si l'on peut s'exprimer ainsi , par voie de suspicion. En matière criminelle , on les accorde sur la simple re^jucte de la partie plaignante ; en matière civile , on entend les deux parties avant (jue de les accorder. Mais il n'y a ni loi ni usage qui impose au parlement la ne'cessité de renvoyer en ce cas ; et l'on croit qu'il ne scroit pas impossible de trouver des exemples d'affaires d'où le renvoi auroit été refusé.
Enfin , ce qui prouve encore plus clairement que l'on ne suit point , en cette matière , la règle des évocations , c'est qu'on na renvoie pas toujours dans îe plus prochain présidial, comme il le faudroit faire, si l'on étoit véritablement dans le cas de l'article 44 du titre premier de l'ordonnance de 1G69. Comme le parlement ne fonde sa jurisprudence, à cet égard , que sur un principe de bienséance et d'équité , il n'est point astreint à choisir un siège plutôt qu'un autre, et il renvoie l'affaire à celui qui lui paroît le moins suspect.
Tel est l'usage qui s'observe au parlement de Paris, et Von croit qu'il est difficile d'élablir une jurisprudence plus régulière et plus équitable.
Elle est régulière , en ce qu'elle ne souff're point que , contre la disposition des anciennes et des nouvelles ordonnances, on introduise dans les bailliages révocation qui n'a été établie que pour les compagnies souveraines et pour les présidiaux.
Elle est équitable , en ce cpi'au défaut de l'évocation elle ouvre aux parties ia voie de demander le renvoi qu'il dépend de la sagesse du parlement de leur accorder au de leur refuser.
11 est vrai qu'on peut opposer à cette jurisprudence qu'il est fàclieux d'obliger les parties à v emr demander des juges au parlement, au lieu de s'adresser aux