‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 58 sur 97 · DES ADJOINTS AUX ENQUÊTES · texte numérisé non relu

DES ADJOINTS AUX ENQUÊTES

clans quelques arrêts de régleirieus qui ont suivi cet édit; mais cet édit et ces arrêts n'ont pas été exacte ment observés , et comme rexpérience a fait sentir combien la présence d'un adjoint étoit onéreuse, inutile , et souvent même dangereuse , on a insensiblement réduit le nombre des fonctions des adjoints, et le roi a approuvé cette réduction que Tusage avoit introduite, puisque, dans le temps même qu'il a rétabli les offices d'adjoints par les édits de 1674 et de 1696, il ne les a pas rétablis pour être exercés dans tous les cas où ils dévoient l'être, aux termes des édits de création , mais seulement dans les cas où l'adjonction étoit recjiiise aidant l'ordonnance de 1667 ; c'est ainsi que le roi a limité lui-même la disposition générale de l'édit de rétablissement de ces offices.

Il faut donCj suivant ces édils , remonter à l'usage qui s'observoit avant l'ordonnance de 1667, pour régler les cas dans lesquels les fonctions des adjoints sont nécessaires. Mais , comme celte voie peut être souvent incertaine , et qu'elle est toujours sujette à beaucoup d'inconvéniens , il semble qu'il seroit digne de la justice du roi d'établir une règle plus aisée à connoître et à pratiquer, en déterminant précisément les cas où l'adjonction jest nécessaire ; et c'est ce qu'il est d'autant plus facile de faire à présent, que toutes les charges de substituts-adjoints sont levées , et que d'ailleurs l'attribution des gages qui a été faite à ces officiers , les dédommageant presque partout de l'intérêt de leur argent , ou peut n'envisager que le bien de la justice dans le règlement de leurs fonctions.

Si Sa Majesté juge à propos d'entrer dans cet esprit , il semble qu'il n'y auroit rien de mieux à faire que de s'attacher à ce qui se praliquoit à cet égard dans les instructions qui se faisoient au parlement avant l'ordonnance de 16G7, qui est le temps auquel les derniers édits nous renvoient.

On y distinguoit les matières criminelles des matières civiles.

334 JlÉMomÊ SLR LES fONCTlOlNâ

On croyoil, , avec beaucoup de raison , que le miïiislère des adjoints devoit cesser absolument dans les instruclions criniineiles, et cela par plusieurs raisons qu'on se conkiUera de loiicber en un mot :

i/' Pour procurer une expédition pJus prompte et pbis vive , l'expérience ayant montré que la muUipiiealiou des ofïielers appelés à une inslruclion y jette presque toujours une Jenteur et des embarras inévita b les.

2." Pour assurer le secret de l'instruction , qui est Tame d'un procès criminel , et qui seul peut fixer la preuve et l'empécber de se dissiper ou de s'afToiliiir* Or, rien n'est plus contraire à ce secret que la présence d'un adjoint ^ lequel n'ayant aucun honneur à acquérir par l'heureux succès d'une instruction qui ne roule point sur lui , est souvent peu religieux à cacher ce qui se passe devant lui. Il est très-tacheux crue la punition ou l'impiniité d'un crime dépende d'un personnage rauet^ <^pïi ? ne pouvant contribuer en rien à la perfection de l'instruction , sem.ble n'y assister que pour y nuire, en devenant l'espion de laccusé , et en révélant les mystères de la justice.

3.*^ Pour empêcher l'augmentation des frais, dont le domaine du roi est chargé , parce que si la présence de l'adjoint étoit nécessaire dans les instructions criminelles , il faudroit qu'il se transportât sur les lieux toutes les fois que le juge s'y transporte , et il ne seroit pas juste qu'il s'y transportât à ses dépens. Or, cette dépense retomberoit sur \^ domaine du roi, sans aucune utilité pour le bien de la justice.

Tels étoient les fondemens de l'usage qu'on suivoit au parlement avant l'ordonnance de 16675 et, comme ces raisons subsistent encore à présent , il semble que la première règle qu'il y auroit lieu d'établir, en interprétant les édits du mois de février 1674, et du mois d'avril 1696, et même en dérogeant à ces édits, en ce qui regarde les matières criminelles, seroit d'ex* dure absolument les adjoints des instruclions extraordinaires.

DES ADJOINTS AuX ENQUETES. 33 J

A l'égard des affaires civiles , les adjoiiils ont de quoi se dédommager de ce qu'ils perdent dans les affaires crimineJles , par le grand nombre d'actes et d'instructions civiles , auxquelles ils peuvent assister. Telles sont les enquêtes , les procès-verbaux d'affirmations décomptes, les procès-verbaux de descentes ou de visites de maisons et antres lieux, où la présence d'un juge ou d'un commissaire-examinateur est requise, les procès-verbaux de partages de biens faits en justice, par-devant un juge et un commissaireexaminateur, les procès-verbaux d'appréciation de grains et autres fruits, les compulsoires de pièces.

On trouve, outre cela, qu'ils ont prélendu autrefois assister aux scellés et aux inventaires. Mais comme l'édit de création des adjointe ne leur en attribue pas le droit expressément, et qne leur fonction mérite pluiôt d'être restreinte que d'être éteiidue, on ne croit pas qu'il soit à propos de leur donner ce pouvoir , qui ne serviroit qu'à augmenter les frais de ces sortes d'actes, qui ne sont déjà que trop chargés de droits pour les officiers.

Il sera facile de dresser une déclaration suivant cette idée, si Sa Majesté en approuve le dessein, et cette loi adoucira au moins la charge qui a été imposée au pubîic par la création des adjoints , jusqu'à ce qu'il plaise au roi de supprimer entièrement des officiers qui sont inutiles dans les matières civiles j contraires au bien de la justice dans les matières criminelles; et très-onéreux aux sujets du roi dans le* unes et dans les autres.

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AUTKE MÉMOIRE

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