‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 59 sur 97 · SUR LE MKME SUJET · texte numérisé non relu

SUR LE MKME SUJET

Xj'us.vgf tics adjoints aux ciKjueles esl fort ancien en France, puisqu'il en est fait meniion clans une ordonnance de Philippe le long de l'an i35o , et dans une autre ordonnance de Philippe de Vallois de 1327.

Joannes Galli dans sa cfuestion 117, dit qu'une des parties proposa comme un moyen de nullité contre une information, que le bailli de Dreux a voit seul entendu les témoins , et tamen in castellelo danlur duo examinalores , in parlamento duo commissarii j vel unus cum adjuncto.

L'autre partie répondit, au contraire; nec est riecesse, nec assuetuin ibidem decus esse, sic fit pierumaiie, in examinatoribus castelleti, ubi unus solus examinât, sic in dominis parlamenti et alibi.

Parle jugement qui intervint le aS janvier i389, on n'eut aucun égard aux moyens de nullité proposés par la première partie, et on renvoya le procès pardevant le bailli de Dreux.

Ainsi, il paroît qu'alors la présence de deux examinateurs ou de deux commissaires, ou d'un commissaire et d'un adjoint, n'étoit pas regardée comme nécessaire, à peine de nullité.

11 semble que la jurisprudence ait changé depuis ce temps -là, puisque du Luc, dans ses arréls , livre 6, titre 3, n.° 11 , dit qu'il a été jugé; urbanos conquisitores ac regionarios , de rébus contrôlersis sine custode incjuirere non posse. Le 2 janvier

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