‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 60 sur 97 · DES ADJOINTS AUX ENQLÈTES · texte numérisé non relu

DES ADJOINTS AUX ENQLÈTES

Voyez aussi Papon, recueil d'arrêts, liv. 9, lit. i ^ n. I, 8,9, 10, II.

Par édit du mois de nïai iSyS, le roi Henri III créa des adjoints en titre d'office dans chaque juridiction royale, avec acte d'attribution.

<f Assisteront comme adjoints aux enquêtes, exécu- » tion d'arrêts , jugemens, commissions et lettres-pa- H tentes. . . . sur peine de nullité des procédures , en- » quêtes et informations , de'pens , dommages et

)) intérêts des parties Voulons qu'en cas de

)) récusation de l'un desdits adjoints , soit pris et » appelé l'autre adjoint du dit lieu pour l'effet que » dessus, et si audit lieu il ne s'en trouve d'autre que M le récusé, en sera pris un autre au plus prochain » siège royal m.

Par l'arrêt d'enregistrement du 1 5 octobre 1578, précédé de la lettre de Jussion , il est dit qu'aux enquêtes d'offices , exécutions d'arrêts, informations sur faits justificatifs et de reproches, ne seront point pris adjoints j qu'es sièges et lieux où les greffiers ont accoutumé être pris adjoints des juges en question, n'y aura aucun adjoint, afin qu'il n'y ait aucune diminution du domaine du roi, que lesdits adjoints ne prendront que la moitié du salaire du commissaire.

Par l'article 211 de l'ordonnance de Blois, les offices d'adjoints sont supprimés inglobo.

Mais on les fit bientôt revivre par un édit de i58o. qui fut encore détruit par celui de i588 ; mais on peut présumer que, malgré cette révocation, le premier édit subsista.

Il y a, outre cela, les édits de i586, portant création des substituts des procureurs-généraux, et un autre de la même année portant création de substituts des procureurs du roi dans les sièges inférieurs, auxquels la fonction d'adjoint a été attribuée.

Et, outre l'exercice ordinaire de leur vacation, D'Jguesseau. Tome IX. 32

338 Hri^MOlîlE SLR les FO^'(;TIOT^S

voulons: qu'en la présence de nosdits procureur/, et pendant (juils ne seront empêchés en leur charge de substituts j ils puissent, suivant les réglemens cidevant par nous donnés en nos parlemens en cas semblables , assister et être adjoints à nos juges en tous actes de justice ou ils ont accoutumé prendre adjoints.

Par an et du 5 avril iSgG, rendu en forme de régleincnl , sur l'avis du parquet , entre le Lorin, adjoint à Issoudun, et le lieutenant-général au même siège, par lequel il est ordonné :

Qu'en toutes enquêtes, examen à futur , informations , exécutions d'arrêts, sentences , jugemens, rccolemens et ct)nfrontalions de témoins et autres actes de justice , lesquels se doivent faire avec l'adjoint, ledit lieutenant- général et particulier, prévôt et enquêteur, et autres juges du siège d'Issoudun , appelleront pour adjoint ledit demandeur, sans qu'il soit Besoin qu'ils en soient requis par les parties, à peine de nullité desdites procédures.

Autre arrêt du 8 août iSgS , entre les mêmes parties, qui ordonne l'exécution du précédent, et néanmoins es causes légères, non excédant la somme de 20 livres au principal et au dessous , les enquêtes et autres actes se pourront faire sans y appeler l'adjoint et requérant, lesdites parties suivant le règlement fait entre les procureurs au bailliage d'Issoudun en l'année i58o.

Arrêt de iSgS, entre le greftler et les adjoints de Poitiers.

Les intimés seront appelés et assisteront comme adjoints à toutes enquêtes , exécutions d'arrêts et sentences, informations d'office, et autres actes de justice, auxquels il est Lesoiu de prendre adjoint privativement, etc.

Arrêt de lôaS, entre Dorigny, adjoint au bailliage de Saint-Quentin, et autres officiers;

Ordonne qu'à toutes enquêtes, examen à futur ,

DES ADJOl?-iTS At'X ENQUÊTES. SSq

auditions de comple, oxëcutioii d'arrêts, sentences et jiigemens , commissions, inlbrmations, compulsoires, et autres actes de justice, qui se doivent faire avec les adjoints, les lieutenanl-f;éne'ral , criminel et nanicuiier, et conseiller, ensemble les sergens, seront tenus d'appeler ledit Dorignj, hors qu'ils nen soient requis par les parties , à peine de nullité de procédures j etc.

Arrêt de 1626, entre les adjoints de Lyon, les conseillers et les enquêteurs en la même se'ne'cliaussée :

Ordonne qu'en toutes les enquêtes , examen à futur et autres actes qui se doivent faire avec adjoints , lesdits enquêteurs, commissaires, examinateurs, seront tenus d'appeler l'un desdits adjoints,, encore qu'ils n'en soient requis par les parties.

Par l'article 1 1 du titre 22 de l'ordonnance de 1667, la fonction d'adjoint a e'té abolie, excepté dans les cas de l'edit de Nantes.

Mais par l'êdit du mois de février 16^4? la même fonction a été rétablie en faveur des substituts des procureurs-généraux et procureurs du roi.

Pour assister à toutes les enquêtes , informations, interrogatoires , récolemens et confrontations et autres commissions oit l'adjonction étoit requise avant notre ordonnance du mois d'avril \ 667 , à laquelle nous dérogeons pour ce regard , déclarant dés à présent tous les actes de justice , oit ils n'auront assisté j nuls et de nul effet et valeur ^ à commencer du premier jour d'avril prochain.

Par l'édit du mois d'avril 1696, portant nouvelle création de substituts des procureurs du roi, auxquels on a attribué la fonction d'adjoints , on a répété presque les termes de l'édit de 1674.

Pour assister à toutes enquêtes , informations , interrogatoires, récolemens et confrontations , et autres commissions où l'adjonction étoit requise avant notre

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