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Pour résoudre cette difficulté , la plus spécieuse de toutes celles que l'on peut faire naître pour soutenir l'exemption des cardinaux ; il faut supposer ici
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deux principes généraux qui ue peuvent jamais être révoqués en doute.
Le premier, est que les engagemens que les cardinaux contractent avec le pape, lorsqu'ils sont élevés à cette dignité, sont des engagemens purement volonlaires, et d'un droit non - seulement humain mais entièrement positif j en un mot, du nombre de ceux que les jurisconsultes romains appellent des productions du droit civil, c'esl-k-dire des obligations dont la nature n'a point formé les nœuds, et qui sont l'effet de la volonté libre et arbitraire du législateur.
Il n'en est pas de même des engagemens que les hommes contractent en naissant , avec leur prince et avec leur patrie. La nature grave ces engagemens dans le coeur de tous les Irommes : Dieu même les autorise et les rend nécessaires ; c'est ce que les jurisconsultes appellent un droit naturel ou du moins un droit des gens, droit toujours supérieur au droit civil, autant que la nature est au-dessus de la loi, autant que Dieu est au-dessus de l'homme. De là viennent ces maximes des jurisconsultes que la loi imite la nature, mais qu'elle ne sauroit la vaincre, et que le droit civil ne peut jamais effacer les principes du droit naturel.
Le second, qu'il est permis à tout homme, avec le consentement de son prince, de servir un autre maître et de prendre des engagemens avec un autre souverain étranger; mais que ces nouveaux engagemens ne donnent aucune atteinte aux liens naturels qui attachent par une chaîne indissoluble tout sujet à son prince.
C'est ainsi que nos rois ont souvent permis à leurs sujets d'aller servir dans des troupes étrangères , ou même de les commander.
C'est ainsi que dans ces derniers temps , le roi a trouvé bon que plusieurs seigneurs de son royaume acceptassent l'honneur que Sa Majesté catholique leur a fait de leur faire part de la grandesse d'Espagne.
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C'est ainsi cjii'en général plusieurs négocians vont s'établir, à l'occasion du commerce, dans des villes éirangères, et que parla ils deviennent sujets, par leur domicile , de la puissance qui y exerce l'autorilé souveraine.
Mais, dans tous ces cas, on n'a jamais prétendu que le service qu'un Français rend à un prince étranger, avec l'agrément du roi, le dispensât de celui qu'il doit à Sa Majesté ; qu'une dignité reçue d'un autre souverain fût un titre odieux ^ en vertu duquel celui qui en est revêtu put vioJer impunément la fidéiilé qu'il doit à son souverain naturel , ni enfin que la résidence d'un Français dans une terre éloignée de sa patrie, le put jamais autoriser à eu devenir l'ennemi.
Quelle est donc, suivant ces principes, la véritable situation d'un Français qui est lionoré de la dignité de cardinal ? .
Il devient , à la vérité , le conseil , le ministre du pape, avec l'agrément et presque toujours par la, protection du roi : il entre par là au service du pape ; il contracte de nouveaux engagemens, mais il ne détruit pas les anciens qui le tient à sa patrie. Le lieu qui l'attaclie à son premier maître est d'un ordre supérieur à celui qui l'unit au second ; l'un est naturel , l'autre est purement civil : l'obligation civile ne détruit pas l'obligation naturelle , et un cardinal n'en est pas plus dispensé qu'un général français qui commande les troupes du roi catholique , ou qu'un duc et pair qui a joint à ce titre celui de grand d'Espagne , ou qu'un négociant qui va s'établir à Amsterdam ou à Cadix par rapport à son commerce.
Mais, dira-t-on, ce cardinal peut -il servir deux maîtres, être citoyen de deux élats, et sujet de deux
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empires ? Quel parti faudra-t-il qu'il prenne lorsque les intérêts de ses deux maîtres seront contraires ? ]Ne pouvant en même temps obéir à tons les deux, auquel donnera-l-ii la préCérence? Et faudra-l-il qu'il ne puisse être fidèle à l'égard de l'un sans être traité par l'autre comme rébelle.
Il est aisé de résoudre cette diîTicullé ; mais avant que de le faire, il est bon de fane remarquer que ce cas est assez rare, et qu'il y a une infinité d'occasions où un cardinal peut concilier tous ses devoirs, et rendre à son roi l'obéissance qu'il lui doit de droit naturel , sans manquer à celle qu'il doit au pape , de droit positif. Ces conjonctures fatales, où l'on a vu des papes inviter des cardinaux à trahir la majesté royale de leur premier souverain , sont trop peu fréquentes pour établir unn règle générale sur un événement aussi singulier qu'odieux : et en effet , dans la plupart des occasions où l'on a accusé des cardinaux de crimes de lèse -majesté, il est évident qu'ils ne pouvoient trouver aucune excuse dans la contrariété des volontés du pape et de celles du roi.
Etoit-ce pour (>béir au pape que le cardinal BaUue , que le cardinal de Cliàtillon , que le cardinal de Guise , que le cardinal de Retz vouloient exciter des guerres civiles ou des divisions intestines dans le royaume? Et étoit-ce pour se conformer aux volontés du pape qu'un cardinal se livreroit aux ennemis de Tétat, et qu'il désavoueroit hautement la qualité de sujet du roi qu'il a reçue en naissant, et qui a imprimé sur lui un caractère ineffaçable ?
Ce combat prétendu de deux devoirs différens , n'est donc pour l'ordinaire qu'un prétexte d'infidélité.
Mais quand même il dcviendroit réel et effectif, ce qui n'est pa^ absolument impossible, seroit-il bien difficile de décider de la préférence entre deux engagemens, dont l'un est naturel et l'autre purement civil, dont l'un a Dieu même pour auteur, et d< nt l'autre est T : -> rage du pape ; dont l'un est pur et simple et l'autre conditionnel ? Car on ne peut pas
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douter que quaud le roi consent qu'un de ses sujets contracte de nouveaux engagemens avec le pape , en recevant la pourpre romaine, ce ne soit toujours sous cette condition inviolable que celui qui reçoit cet honneur avec la permission, et souvent par la seule faveur de son roi , ne lui sera pas moins fidèle qu'il l'étoit auparavant.
Qu'on ne dise donc point que le roi, en consentant à la promotion d'un de ses sujets à la dignité de cardinal, est censé avoir consenti par là à toutes les suites de cette dignité, dont le principal efTet est de rendre sujet du pape celui qui en est revêtu. Les devoirs du cardinal soumis au pape , et duFrançais sujet du roi, n'ont souvent rien d'incompatible j et, dans les cas où l'on ne peut les concilier, le roi n'est jamais censé avoir renoncé à sa souveraineté, ni avoir aliéné un de ses sujets en le faisant cardinal. La réserve de la fidélité qui lui est due est une condition de droit. On î'esprimoit autrefois, et l'on en trouve un exempie célèbre dans la personne de Jean de Rocbetaille , archevêque de Rouen , qui a donné à la France un des premiers exemples d'un cardinal qui ait conservé son archevêché avec le cardinalat.
Il obtint pour cela des bulles de dispense du pape, qui ont servi de modèle à toutes celles qu'on a expédiées dans la suite en pareil cas. Le pape lui permettoit par ces bidles de posséder son archevêché en commande , et à titre d'administrateur perpétuel. Le royaume étoit alors en proie aux Anglais, et le duc de Betfort qui en gouvernoitla plus grande partie comme régent, au nom du roi d'Angleterre, autorisa ces bulles par des lettres-patentes qui furent présentées à la chambre des comptes par Jean de RochetaiJle.
La chambre des comptes, assistée de la présene et des conseils de Jean de Luxembourg, évêque de Térouanne et chancelier , et du premier président du parlement, approuva la chose, après avoir vu l'exemple du dauphia Humbert qui avoit conservé
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rarclicvêché de Reims , quoique devenu palrlarclie litiilaiie d'Alexandrie.
Mais entre les dillérentes modificalions que celle diamine apporta à IVnregistrcmeut des bulies et des leUres-paleules obtenues par l'archevêque de Rouen , on y en trouve une plus imporlante que toutes les autres, qui porte expressément : Que si le roi, pour aucunes causes touchant ses royaumes , ou C un d'eux , ou pour autre juste cause , le mande à venir de cour de Rome ou d'ailleurs par devers lui , il y viendra en personne dedans un an , à compter du jour au on lui aura ce notijié de par le roi.
Ainsi, les obligations d'un cardinal français à Tégard de son roi, ne se bornent pas à ne rien faire contre son service ; elles consistent dans une soumission et dans une obéissance positives qui le mettent précisément dans le même état où il étoit, par rapport au roi, avant sa nouvelle dignité ; ensorte qu'il est obligé, quand il plaît à Sa Majesté, d'abandonner le service du pape pour venir recevoir les ordres de son seigneur naturel et de son premier souverain.
Si l'on ne prend plus une semblable précaution à l'égard des Français qui parviennent au cardinalat, ce n'est pas que leurs devoirs aient reçu quelque changement, c'est au contraire parce qu'ils sont en-* core plus connus , et qu'on regarderoit cette promesse , qui est de droit et qui , par conséquent , se supplée toujours, comme une espèce d'injure qui supposeroit qu'un cardinal (pii tient pour l'ordinaire sa dignité de la protection du roi , peut se faire de cette disinilé même un titre d'infidélité.
Il seroit inutile après cela de vouloir opposer à la France ses propres maximes, et se prévaloir contre elle de ces règles établies depuis long-temps dans le royaume , que la promotion au cardinalat l'ail vacquer de plein droit l'évêcbé dont étoit pourvu celui
que le pape élève à celte dignité, que la régale est ouverte du jour qu'il a acccplé le chapeau de cardinal, et qu'il faut pour conserver son évêclié, qu'il obtienne des bulles de dispense et qu'il prête au roi un nouveau serment de fidélité.
Il n'est point nécessaire, pour établir la justice de ces maximes et des formalités qui en sont une suite de supposer qu'un Français qui est élevé au rang de cardinal , cesse d'être sujet du roi et devient étranger; il suffit de considérer que la dignité de cardinal oblige de droit à la résidence ; que par conséquent elle est incompatible avec la possession d'un évêclié dans ce royaume j qu'ainsi, suivant les règles du droit canonique , l'acceptation du cardinalat fait vacquer de plein droit l'évêché et les autres bénéfices sujets à résidence, dont celui qui est fait cardinal éloit pourvu.
De ce principe simple et naturel on a tiré cette conséquence, que son premier titre, par rapport à l'évêché et aux autres bénéfices incompatibles , étoit éteint; que la régale est ouverte dans son diocèsequ'il avoit besoin d'un nouveau titre ou plutôt d'une dispense pour jouir de son évêché , nonobstant l'extinction du premier titre ; qu'il falloit que cette dispense fût connue du roi, et qu'étant regardée comme un nouveau titre et comme le fondement d'une nouvelle possession , il falloit aussi qu'elle fut suivie d'ua nouveau serment de fidélité.
Il n'y a rien en tout cela qu'il ne fallût pratiquer dans le cas de l'obtention de tout autre bénéfice incompatible, comme, par exemple, d'un nouvel évêché , quoique situé dans le royaume, si l'évêque qui en seroit pourvu oblenoit, suivant un abus, autrefois fort commun en France, la permission de posséder le premier en commande et le second en titreet par conséquent on ne peut tirer aucun argument de ce qui se passe par rapport à l'évrché dont un Français est pourvu lorsqu'il est nommé cardinal, pour prouver que les liens qui l'attachoient à son
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roi sont rompus , et qu'il n'est plus que le sujet dtt
pape.
En effet, lorsque le pape Innocent X, excité par les ennemis des cardinaux Barberin , qui avoient cherché un asile dans ce royaume contre la tempête qui les menaçoit à Rome, eut fait puldier en 16^6 une bulle par laquelle il défendoit à tous les cardinaux de sortir de l'état ecclésiastique sans sa permission, sous peine de saisie et de conliscalion de leurs revenus, d'interdiction de l'entrée des églises, et enfin de la privation du chapeau s'ils ne revenoient à Rome dans les temps prescrits par cette bulle , qui portoit quelle seroit exécutée nonobstant toute sorte d'emploi et de commission que les car-diîiaux pourvoient avoir des princes temporels : les gens du roi s'élevèrent hautement contre cette cons- titution, comme contraire à la souveraineté du roi. M. Orner Talon , qui reraplissoit alors avec une grande dignité la charge d'avocat-général , dit , dans la solide et judicieuses remontrance qu'il fit sur ce sujet : Que les gens du roi nignoroient pas cjue la dignité de cardinal est grande ^ éminente et superillustre dans V église et dans l'état , et que ceux qui la possèdent sont une portion du souverain pontife, auquel ils doivent respect et fidélité particulière ; mais que cette obligation , qui est de droit positif et humain^ ne peut venir en compétence avec les droits de la naissance et de la nature , qui nous attachent de droit divin à nos souverains. Qu^ ainsi, cette bulle faisant combattre les deux puissances , et préférant à l'autorité naturelle et légitime du souverain celle du pape , laquelle en ce regard n est que de droit civil et politique , la diminution de l'autorité rojale blessée par celte pièce , produisoit un abus nécessaire ; les sujets ne pouvant être délivrés de la puissance de leur roi par qui que ce soit sur la terre , ni quelque dignité ecclésiastique qu'ils possèdent y non pas même par celle de
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cardinal, laquelle ne leur est donnée cjiia la noml tion du loi; que pour cela ils sont appelés dans la cour de Rome cardinaux nationaux , attachés aux intérêts de leurs princes^ ol? liges de les défendre et de prendre leur parti en toutes sortes de rencontres. Quen effet , lorsque Léon X , pour prévenir un schisme et pour réunir tous les cardinaux auprès de lui, fit une bulle sur le même sujet , il apporta des modifications à son décret, et permit aux cardinaux ahsens de proposer leurs excuses légitimes^ par le moyen desquelles clauses il conserva V autorité du souverain pontife et n'offensa pas la puissance des princes temporels , lesquels ayant ce pouvoir d'empêcher que les évêques leurs sujets sortent de leurs états sans leur congé ^ non pas même pour assister aux conciles généraux , et lorsquils j sont appelés , les peuvent rappeler quand bon leur semble , ils doivent conserver le même droit à l'égard des cardinaux qui sont leurs sujets.
Telles sont les maximes de la France expliquées par la bouche de ce grand magislral.
Le parlement les confirma, soit en recevant l'appel comme d'abus que le procureur-général interjeta de cette bulle, soit en laisant des défenses trèsexpresses à tous sujets du roi, de quelqu'élat et condition qu'ils fussent, de la retenir, lire, publier et débiter • et l'arrêt que cette compagnie rendit sur ce sujet, le 2 1 avril i646, sera un monument toujours durable de l'autorité légitime du roi sur les cardinaux français , en quelque lieu qu'ils fassent leur résidence.
Enfin , pour porter cette maxime jusqu'au dernier degré d'évidence et de certitude, il ne reste plus que d'y joindre les suffrages des papes mêmes. Ils en ont reconnu la vérité lorsqu'ils ont jugé qu'un cardinal français pouvoit être coupable d'un crime
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de lèse-majesléj qui cerlainement ne peut convenîv qu'à uu sujet, puisque l'oficnse d'un rlranger qui demeure Lors du ro;yaume, quelque injurieuse qu'elle puisse être à Ja majesté ro^^ale , ne peut jamais porter le nom de crime de lèse-majeslé.
Or, c'est ce que les papes ont déclaré presque loules les fois qu'ils se sont plaints des procédures criminelles laiies contre un cardinal français. On verra dans la suite de ce mémoire que si le pape Paul II a réclamé le cardinal Ballue 5 si Sixte V s'est plaint de la mori viiiienLe du cardinal de Guise j si le même pape a demandé que le cardinal de Bourbon fut remis entre les mains de Sa Sainteté j si le nonce du pape Innocent X a fait la même demande au nom de ce pape, par rapport au cardinal de Retz , ils n'ont jamais prétendu quo ces cardinaux dussent élre regardés comme des étrangers incapables du crime de lèse-majesté à l'égard du roi 5 ils ont toujours déclaré, au contraire, qu'ils en feroient une justice exemplaire si on pou- ■voit convaincre ces cardinaux des faits dont on les avoit accusés. Ainsi , la difficulté n'a jamais été de Savoir si des cardinaux français étoient susceptibles de l'accusation de lèse -majesté à l'égard du roi; mais, en supposant qu'ils l'étoient en eflet, on a seulement examiné devant quels juges celte accusation devoit être poursuivie. Le pape a prétendu qn'il en étoit le seul juge ; mais en le revendiquant comme ses justiciables, il a toujours reconnu , par cela même, qu'il en falloit faire justice, et par conséquent qu'ils demeuroient toujours sujets du roi, quoique, par un privilège particulier, ils prétendissent être soumis à la juridiction du pape.
Après avoir développé les principes généraux de cette matière, par rapporta la question de droit, il faut passer maintenant à la question de fait,, et examiner si nos rois joignent la faveur de la possession à la justice de leur litre, ou si au contraire ils ont
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laissé acquérir au pape une espèce de prescription contre leur autorité.
Gomme il n'y a ordinairement qu'un petit nombre de cardinaux français, et qu'il est assez rare que des personnes, que leur mérite et la faveur du roi élèvent à un si haut rang de dignité , s'oublient jusqu'au point de commettre des crimes dignes d'être vengés par le glaive de la puissance temporelle, il ne faut pas s'étonner si l'on ne trouve que peu d'exemples d'accusations intentées contre des cardinaux.
Les rois n'ont ni pu , ni dû multiplier ces exemples, et ils auroient souhaité, au contraire, d'en pouvoir diminuer encore le nombre; mais ce qui est trèsimportant, c'est que l'on n'en trouvera pas un seul où ils n'aient conservé toute la puissance qu'ils ont reçue de Dieu sur les cardinaux comme sur le reste de leurs sujets.
Le plus ancien exemple que l'on trouve sur cette matière , est celui du cardinal de Constance , que l'on croit avoir été de la maison de Longueil.
On ne sait point précisément le détail des faits dont il étoit accusé; il paroît seulement que les mouvemens que la cour de Ptome faisoit du temps de Louis XI, pour parvenir à l'abolilion de la pragmatique, ayant fait agiter plusieurs questions louchant les droits et les privilèges de la couronne, la connoissance des matières ecclésiastiques, et le pouvoir du roi sur les ministres de l'église , ce cardinal fut accusé d'avoir fait des entreprises sur l'autorité royale, et que le parlement commença à lui faire son procès, à la requête du procureur-général. Le roi approuva la conduite du parlement, et après avoir vu les Jeftres que cette compagnie lui écrivit par Jean Boulenger, président, Jean Henri ^ conseiller au parlement , Guillaume de Qannay , avocat du roi, et Jean de Saint-Romain, procureur-général , et avoir entendu ces députés sur les instructions que le parlement leur avoit données, il fit expédier des lettres-patentes vers l'an 1462, par lesquelles il s'explique en ces termes :
Notre plaisir et volonté est, que nos droits , tant de
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1-éiiiile, de la connoissance des causes bénéficiales et ecclèsiaiilujues en matière de nouvellelé ^ cjue autres , dont nous et nos prédécesseurs de tout tonps et ancienneté avons Joui et usé , aussi l'autorité et souveraineté de nous , et de noslredite cour de parlement , soient par vous entièrement observés et gardés , et que les infiacteurs , et ceux qui ont fait ou feroient doresnavant au contraire^ sous ombre ou couleur de bulles apostoliques ou autrement , . . soient punis selon l'exigence des cas , indijjerem^ ment et sans aucun épargner , et que le procès commencé en noslredite cour ^ à la requête de nostre procureur -général y à V encontre du cardinal de Constance , pour raison des choses dessus dites , soit par vous jugé et déterminé à telle fin que vous verre::, estre a faire par raison.
On ne voit point pai- les registres dn parlement qu'elles furent les suites de cette affaire, qui y manque comme beaucoup d'autres choses que l'on devroit y trouver.
On apprend par Messieurs de Sainle-Marthe, dans le Gallia Christiana, que ce Cardinal fut condamné, par le parlement , à une grosse amende ', mais on ne sait si ce fut à l'occasion du procès dont les letlres-patentes de Louis XI font mention j et si cela étoit , il y auroit quelque difficulté à concilier dans les dates.
Mais quoi qu'il en soit, il paroît toujours certain par cet exemple, que du temps de Louis XI ni le roi, ni le parlement ne doutoient pas que le souverain ne fût en droit de faire faire le procès à un cardinal , comme à tout autre français.
Le cardinal Ballue fournit un second exemple sous le règne du mrme roi : exemple célèbre , où la puissance royale n'a rien perdu et ( ù l'autorité du pape n'a rien acquis , comme on le verra par la discussion exacte que l'on a cru devoir faire de cet exemple.
Ce cardinal étoit du nombre de ceux que les jeux de la fortune élèvent quelquefois de la poussière
jusqu'auprès du trône dos rois. Point de naissance, beaucoup d'esprit , encore plus de manège , nulle vertu j furent les principaux traits de son caractère. Domestique ingrat et infidèle , il commença le plan de sa fortune par trahir Jean de Beauveau , ëvèqiiG d'Angers ; son premier maître et son bienfaiteur, dont il usurpa le Siège , et après avoir été comblé des grâces du roi , et avoir acheté le chapeau de cardinal par l'abrogation de la pragmatique , qui fut Fefiet de son industrie, il ne fut pas meilleur seiviteur du roi, qu'il l'avoit été de l'évèque d'Angers. On surprit par hasard un domestique de Guillaume de Harancourt, évêque de Verdun, que le cardinal Balluc envoyoit au duc de Bourgogne. On trouva une lettre cousue dans son pourpoint, et une espèce de chiffre cousu dans son collet, qui expliquoit quelques termes obscurs et mystérieux de la lettre. Ce fut ainsi que la bonne fortune de Louis Xï lui fit découvrir le mystère profond d'une négociation criminelle , ])ar laquelle le cardinal Ballue , peu content d'avoir engagé ce roi à signer le honteux traité de Péronne, vouloit renouveler la division qui avoit duré longtemps entre Louis XI et le duc de Guyenne , son frère , et armer le duc de Bourgogne contre le roi.
Le courrier arrêté avoua tout, et les papiers qu'on avoit trouvés sur lui en disoient encore plus qu'il ne pouvoit faire. Louis XI envoya chercher aussitôt le cardinal Ballue et l'évèque de Verdun j ils vinrent sans se défier de rien , ne pouvant croire que leur intrigue fut découverte. Aussitôt qu'ils furent arrivés à Amboise , le roi les Ht arrêter et conduii-e chacun dans une chambre séparée du château d'Amboise.
En même temps, le roi nomma des commissaires pour les interroger, et pour travailler à leur procès. Ces commissaires furent le chancelier Juvénal des L^rsins ; Jean d'Estouteville , seigneur de Torcy , grand-maître des arbalétriers de France ; Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de Montreuil : Jean le Boulenger, président à mortier; Jean de la' Driesche, président en la chambre des comptes et trésorier de
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France; Pierre Doriole , général des finances; Tristan i'Hcrniile, prévôt de l'hôtel, et Guillaume Aliegrin, cunseiller au parJemeut.
Ces commissaires interrogèrent le cardinal et l'évêque accusés; l'cvêque fit une confession sincère de son crime, le cardinal voulut en déguiser les principales circonslances; mais comme on le convainquoit aisément de ne pas dire la vérité , il promit d'avouer tout au roi, si Sa Majesté lui permettoit de paroîlre devant elle. Le roi l'enlrelint sur le chemin d'Amboise à Cléry ; mais il n'en fut pas satisfait , et il résolut de le livrer à la rigueur de la justice. On entendit pkisicurs témoins^ et cependant le roi chargea le sieur Gruel. président au parlement de Dauphiné , d'aller à Rome pour informer le pape des raisons qui avoicnt obligé Sa Majesté à s'assurer de la personne du cardinal Ballue et de celle de l'évêque de Verdun.
Mais bientôt après ^ il résolut d'envoyer au pape une plus célèbre ambassade , pour convenir avec le saint père de la forme de l'instruction, et lui demander des lettres de vicariat adressées à des commissaires français , pour instruire le procès des deux prélals accusés.
Guillaume Cousinot , sieur de Monlreuil , et Guillaume Lefranc, docteur es lois, qui connoissoit alors mieux que personne les cours d'Italie, furent choisis pour cette négociation , et Gruel , qui les avoit précédés à Rome , eut ordre de se j(jindre à eux.
On a encore la relation que Cousinot a faite luimême de cette ambassade.
On y voit que , dans la première audience que le pape Paul V donna aux ambassadeurs en plein consistoire, après que Cousinot lui eut fait une harangue, dans laquelle il expliqua à Sa Sainteté la demande qu'il venoit lui faire au nom du roi, le pape témoigna aux ambassadeurs qu'il avoit entendu leur discours avec douleur , aussi bien que tout le sacré collège , tant par un effet du respect qu'il avoit pour Sa Majesté très-chrétienne , que parce que les crimes
dont les ambassadeurs venoient de faire le récit par la bouche de Gousinot, qui étoit à leur têle , avoient été commis par un cardinal et par un éveque, ensorte que l'opprobre en retomboit en quelque manière sur l'honneur du saint Siéije , du collège des cardinaux et de toute l'église. Plût à Dieu donc, leur dit le pape, {/ite tout cela ne fût jamais arrivé ; mais le saint Sié^e ne refuse justice a personne , et encore moins au roi très-chrétien , protecteur et défenseur du trône apostolique et de la liberté de l'église j suivant l'exemple de ses ancêtres. Il ajouta que^ comme une malièrc de cette importance ne pouvoit être discutée que dans des congrégations particulières, il avoit commis les cardinaux de IVicée , vicechancelier, Ursin, ArezzOj Spolet et Théant, pour examiner cette alïàire , et que lo.^ ambassadeurs du roi pourroient s'adresser à ces cardinaux.
Dans les conférences qui furent tenues sur ce sujet' chez le cardinal de Nicée , entre les cardinaux et les ambassadeurs du roi, les cardinaux ayant examiné le mémoire des crimes dont le cardinal Ballue et l'évêque de Verdun étoicnt accusés, demandèrent deux choses aux ambassadcnirs.
La première, s'ils n'avoient point de preuves ou de pièces justificatives, qui pussent établir la vérité des crimes dont ils avoient fait le récit par leur mémoire.
La seconde, quels étoient les usages de France en cette malièrc, attendu , dirent les cardinaux, que c étoit grande chose d'avoir attenté à la personne d'un cardinal , qui est le second état de V église , et qu ds n'avoient jamais trouvé ni lu aucun cas de semblable nature.
Les ambassadeurs du roi répondirent sur le premier
plus énormes que ceux qu'ils avoient expliqués par leur mémoire; mais que venant de la part d'un aussi, grand prince que le roi très-chrétien, faire une dénonciation au pape.
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ils n'avoient hesoin que de la dénonciation même pour obtenir les vicaires ou commissaires qu'ils demandoient , et que le roi donnoit par-là un grand exemple à tous les princes cliréliens, puisquilj avoit matière suffisante de pouvoir avoir procédé a l'en~ contre desdits critnineux , comme plusieurs princes et communautés eussent J'ait en pareil cas. Suivant les exemples d'Angleterre, d'Alleniaii[ne , de Rome, et de plnsicui'S autres lieux, que les ambassadeurs alléguèrent aux cardinaux , cjue le saint père et les cardinaux dévoient être bien contens , et savoir bon gré au roi d'avoir frappé un si grand coup pour l'honneur , V autorité et la sûreté du saint Siège apostolique, du sacré co'lége et de toute l'église; qu'ainsi il n'étoit pas besoin d entrer pour le présent en plus grande cert'Jlcation , offrant au surplus de la part du roi d'administrer témoins , et tout autre genre de preuves nécessaires aux vicaires du pape quand ils viendi oient en^France , et qu'ils trouveroient le roi et ses officiers disposés à tout ce qui sembleroit estre ci faire , pour garder C autorité , prérogative et prééminences du saint Siège apostolique , et de la jurisdiction de l'église , sauf aussi les droits, prérogatives et préémitieiwes de la couronne; et les loixy usanceset coutumes du rojaume^ gardées etobservées notoirement, quand il j a cas privilégié de tel et si long-temps qiiil ti'est mémoire du contraire.
Sur le second poiut , les ambassadeurs expliquèrent encore plus clairement ces dernières paroles^ et répondirent, que l'usance notoirement gardée quand tels cas adviennent , est, qu'en cas de crimes de lèze- majesté j le roi, sans difficulté ^ ou ses ojficiers ont prise sur les crimineux de quelque estât qu'ils sojent j soit ecclé.-^iastiqucs ou séculiers j et~shl est ecclésiastique., etquily ait juge compétent qui le requiert J on le lui rend avec la charge du cas privilégié pour l'intérêt du roi ^ et est le crimineux mis en bonne sûreté afin qu'il n échappe , et après ce, se fut le procès par ceux de V église appelés, et présens avec eux aucuns ojjîciers ou députés par
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le roi , pour voir et entendre la vérité du cas , et la confession du crimineux; et le procès parfait ^ ceux de L'église, en tant que touche le delict commun^ prononcent leur sentence contre le crimineux , telle qu'il leur semble estre à faire par raison, et au regard du roi et de ses officiers , ils parfont le procès contre le criwineux , selon les charges qu'ils trouvent contre lui, et pour IHntérest du roi, en tant que touche le cas privilégié, ils le condamnent en amende ou autrement, ainsi qu'ils vojent estre a faire par raison, et demeurant par ce moyen, les deux jurisdictions unies et d'accord ensemble , et quand il j a matière de dégradation contre le délinquant , on s'y gouverne comme il est accoutumé en matière de dégradation.
Les cardinaux lëpliqnant aux ambassadeurs, leur représentèrent encore l'élévation de la dignité de cardinal; que, depuis cinq ou six cents ans, on n'a voit vu dé pareil exemple , et que l'oii devoit bien considérer ce que c'etoit que d'attenter à la personne d'un cardinal ; que la décrélale fœlices , au titre de pœnis dans le sexte et la clémentine, si quis, suadente diabolo , étoicnt pleines de censures et de malédictions contre ceux qui faisoient tels attentats. Les cardinaux divisèrent leur réponse en deux points ; le premier regardoit la capture du cardinal Ballue et de révêque de Verdun, et l'autre la détention actuelle et toujours subsistante de ces deux prélats : ils dirent sur le premier que c'éloit un grand scandale dans l'église, et d'une dangereuse conséquence d'attenter ainsi à la personne d'un cardinal , sans en avertir premièrement le pape; et sur le second, que quand on pourroit excuser l'emprisonnement, la longue détention d'un évêque et d'un cardinal , seroit toujours inexcusable , parce que tout juge quifoisoit arrêter un ecclésiastique, éloit obligé de le remettre dans les vingt-quatre heures entre les mains du juge d église, sinon il encourait les peines prononcées par les canons , contre ceux qui mettent la main violente sur un prêtre.
Apres avoir proposé ces deux diiïlcnltés, les cardinaux demandèrenl aux ambassadeurs si l'intenliou du roi e'ioit qu'on procédai dans celle alïàire^ par voie de de'noncialion, ou par voie d'acciisalion , ou par voie d'inquisition secrète : ils liront plusieurs observations sur chacune de ces diilérentes manières de procéder, et enfin ils insistèrent fortement pour savoir quelle obéissance on rendroil aux commissaires du pape, en cas que Sa Sainteté en nommât ; si on remetlroit entre leurs mains le cardinal Ballue et l'évéquc de Verdun , ou si le roi prétendroit toujours les avoir sous sa garde, et si le procès se feroit dans le royaume, ce qui ne paroissoit pas convenable, à cause de la trop grande autorité que le roi y avoit, ou à Rome, devant le pape, qui étoit le juge ordinaire du cardinal et de Févéque accusés , qui était délibéré de faire bonne et roide justice d'eux , s'ils étaient trouvés coupables , ou si du moins le roi ne conscntiroit pas qu'ils fussent conduits à Avignon.
Les ambassadeurs du roi firent un long discours pour répondre à celui des cardinaux. Ils juslifièrent d'abord la conduite du roi sur l'article de la capture du cardinal Ballue et de l'évéque de Verdun, par le grand danger auquel tout son royaume alloit être exposé, s'il n'avoit prévenu leurs mauvais desseins en s'assurant de leur personne; ils allèrent plus loin ensuite, et entrant dans le fond de la matière, ils remontèrent jusqu'aux premiers principes de la nature et de la distinction des deux puissances. Ils prouvèrent, par les paroles des papes mêmes, que le glaive temporel avoit été confié aux princes indistinctement, contre tous ceux qui troublent la paix de leurs états : que l'église n'ayant point reçu ce glaive de la main de Dieu^ n'avoit nulle caution de quelque personne que ce put être ^ même ecclésiastique, et que ce droit avoit toujours appartenu aux princes : qu'à la vérité l'église avoit obtenu de grands privilèges depuis Constantin, mais que c'est à celui qui accorde le privilège, et non pas à celui qui le reçoit, qu'il appartient de l'interpréter j et que telle
SUR LA JURIDICTION ROYALE. liij
etoit, ( suivant le décret même de Gratien ), /V«terprétation du privilège clérical , que quand les empereurs ont défendu à tous juges de faire arrêter des evêques, ou de les citer devant eux, ils y ont toujours mis cette exception , si ce nest que cela se fasse par leur permission -^ ce qui suffit pour faire voir qu'ils se sont toujours re'servê l'usage du pouvoir que Dieu leur a donné sur les clercs, comme sur les laïcs.
Que c'est aussi par cette raison , que les rois trèsclirétiens sont en possession si ancienne qu'il n'est mémoire du contraire , de faire prendre et arrêter les prélats en quelque état et dignité qu'ils soient constitués, lorsqu'ils ont fait aucun délit ou crime , rnêmement quand il touche la majesté du roi , et la chose publique du royaume;
Que les autres souverains avoient aussi usé du même pouvoir ;
Que le roi de Hongrie ayant fait pendre un prêtre, après l'avoir fait fustiger dans les carrefours, le pape Ckment X répondit que ceux qui avoient fait mourir ce prêtre, n'avoient pas besoin d'absolution^
Qu'Alplionse , roi ^|A.rragon , ayant fait noyer un cardinal sur un soupçon d'adultère, il en obtint l'absolution sans aucune difficulté;
Que le gouverneur du château Saint-Ange avoifc fait mourir, du temps du pape Eugène, le cardinal de Cormeto , qui étoit aussi patriarche;
Que les rois d'Angleterre, Henri IV, Henri V et Henri VI, avoient aussi fait mourir plusieurs évêques. Comment pouvoit-on douter après cela, que le roi très-chrétien n'eût pu faire arrêter simplement un cardinal et un évêque; et que, si un roi pouvoit être blâmé pour avoir fait une action si nécessaire au bien général de son royaume, et si les papes, ou les cardinaux vouloient introduire cette maxime , que l'on ne pourroit ni prévenir, ni réprimer aucune trahison, conspiration ou autre damnable entreprise ; sous prétexte que le coupable seroit cardinal ou évêque, ils
S(jule\croieiit tons les gensdc bien contr'ciix, et excilcroienl, tous les séculiers, sans y penser, à faire clans la personne des gens de V église, des scandales qui jamais ne se répareroient?
Les ambassa<l(^urs réfulèrent aisément ensuite la mauvaise application qu'on vouîoit faire de la décrétale f(eliceSy el delà (■lénientine5/ ffuis,suadente diabolo y à l'emprisonnement du cardinal Ballue et de l'évêquc de Verdun, qui étant fait par voie de justice, et suivant les ordres d'une puissance légitime , ne pouvoit jamais tomber dans le cas de ces décrétales.
Les cardinaux , ou satisfails, ou étonnés des réponses des ambassadeurs, les interrompirent en cet endroit, pour leur dire, que quand ils leur avoient parlé de cet emprisonnement, ce n'avoit pas été pour donner aucune charge au roi de la prison dudit cardinal j, qu'ils étoient tous serviteurs du roi; et que ni le saint Père y ni eux, ne vouloient soutenir les deux prélats accusés dans leurs maléjîces , s'ils étoient coupables; mais que la chose leur avoit paru nouvelle et sans exemple, et d'ailleurs qu'elle avoit fait un si grand éclat dans toute la chrétienté, que toutes ces raisons les avoient émus de aucunement en parler aux ambassadeurs du roi. "W
Les ambassadeurs reprenant la parole , répondirent au second point que les cardinaux avoient traité, c'està-diiie, à ce qui regardoit la détention du cardinal Ballue, et de l'évêque de Verdun j que le roi n'avoit rien fait en cela qu'il n'eût le pouvoir, et qu'il ne fut même dans l'obligation de faire pour le bien de son état. D'ailleurs, quand il auroit voulu rendre ces deux prélats à l'église, à qui les auroit-il rendus, puisque le pape prétend que c'est à lui seul qu'il est réservé d'en faire justice, et qu'il n'y avoit aucun vicaire, ni commissaire de sa part à qui on pût les remettre } Qu'enfin , il faut bien distinguer le cas du délit commun, où l'on peut rendre sur-le-champ un ecclésiastique à son juge qui le réclame, et le cas du délit privilégié qui demande de plus grandes précautions j cas tlonlles conslitulions canoniques, qui ont été failes vv.-
faveur des clercs, ne sont point censées avoir parlé; «« eniin dans lequel tous les docteurs décident que, lorsque le crime est énorme, la justice séculière peut faire arrêter les clercs, et les retenir prisonniers.
Pour ce qui rcgardoit la forme de la procédure, les amJiassadeurs répétèrent ce qu'ils avoient déjà dit, qu'ils n'étoient venus que pour faire une dénonciation au pape, et lui demander des vicaires ou commissaire s qui vinssent en France faire le procès aux prélats coupables mais que cohime le roi voulait garder
et soutenir les droits et prérogatives de V église , du saint Siège apostolique , de la juridiction ecclésiastique , il entendait aussi que le saint Père et ses commissaires lui garderaient les droits, prérogatives et prééminences de sa couronne , et les loix et coutumes du royaume approuvés, c'est-à-dire, comme ils l'expliquent aussitôt après , la distinction du délit commun, et du cas privilégié ^ et des différentes juridictions qui ont droit d'en cojuioître ; qii'a.\isiir^[usj il seroit bien étrange que sous des prétextes peu solides , on refusât justice au roi très-cbrétien, qui s'est humilié à un tel point dans cette affaire , et porté tant d'honneur au saint Siège, qu'il n'y a peut-être prince chrétien qui eût fait ce qu'il a fait.
Enlln, pour répondre à ce que les cardinaux avoient demandé, touchant la conduite que l'on tiendroit à l'égard des commissaires , par rapport à la remise des préiats accusés, et au Heu où se feroit le procès, les ambassadeurs dirent qu'//i' ne faisaient point de doute que le roi ne fit délivrer aux commissaires pleinement et paisiblement le cardinal Ballue et révé€[ue de Verdun , pour le jugement du délit commun, gardés , comme devant a été dit , les droits rojaux pour les cas privilégiés : mais que le procès ne pourroit être fait à ces prélats que dans le royaume, soit que l'on consultât le droit naturel et divin même, suivant lequel le cardinal Ballue étoit sujet et justiciable au roi, soit que l'on examinât les dispositions du droit civil et du droit canonique, qui règlent la compétence des
laG MÉMoinE
juges en matière criminelle , ou par le domicile de l'accusé, ou par le lieu du délit, ou par le lieu de la capture ( trois circunslances qui se réunissoient en faveur du roi dans cette ailàire ) soit que Ton suivît les usages de France, suivant lcs(ju<,'is, d'un co\é, il est inoui que le roi ait été obligé d'aller plaider hors de son royaume, pour défendre les droils de sa couronne, et de l'autre, il est certain que quand gens d'église, de queUiu état qu'ils soient j commettent tels crimes , les procès se doivent faire dans le royaume , et que le procureur du roi doit être ouï, et prendre ses conclusions pour les cas privilégiés , devant les Juges audit seigneur-, soit enfin que l'on considérât les inconvéniens, les difficultés^ pour ne pas dire les impossibilités qui se trouveroient dans la translation de prisonniers de cette conséquence, et dans l'instruction de leur procès à Rome , ou en une autre i erre papale éloignée du lieu où le crime avoit été commis : à quoi les ambassadeurs ajoutèrent, qu'il n'y avoit point de constitution de papes qui fut contraire en ce point à toutes les lois et coutumes qu'ils venoient d'expliquer, et que quand le pape en voudroit faire une, elle seroit nulle, et ne pourroit déroger à la doctrine de saint Paul, suivant laquelle tous les ecclésiastiques sont soumis aux puissances temporelles, dont ils ne peuvent par conséquent abroger les lois.
Les cardinaux finirent les conférences, en protestant qu'ils seroient bien faciles d'avoir rien dit qui pût intéresser Flionneur du roi très-cliréiien , pour lequel ils avoient une vénération singulière, et en disant qu'ils rcndroient compte au pape de tout ce qui s'éloit passé dans ces conférences.
Le pape voulut aussi, après cela, entretenir les ambassadeurs en particulier , et il se réduisit principalement à savoir d'eux, si le roi ne pourroit pas se résoudre à consentir que les deux prélats accusés fussent transférés à Rome, ou à Avignon , ou souffrir que le pape fit faire avant toutes choses, une inquisition secrète de la vérité des faits dont ces prélats étoient
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accusés, afin d'y pourvoir ensiiile avec plus de connoissance, attendu que les ambassadeurs ne rapportoient aucunes preuves.
Les ambassadeurs persistèrent dans les réponses qu'ils avoient faites aux cardinaux, et enfin le mardi 29 janvier 1469, le pape leur parla dans le consistoire; et après leur avoir témoigné qu'il auroit été à souhaiter que le roi n'eût jamais pressé le pape autant qu'il i'avoit fait de donner le chapeau de cardinal à Ballue , qui par sa réputation paroissoit peu digne de cet honneur, il fit le récit de ce qui s'étoit passé dans la négociation j et comme la relation da sieur Cousinot finit en cet endroit, on ne peut savoir par cette pièce quelle fui la conclusion de ce récit.
Mais le cardinal de Pavie qui a écrit l'histoire de ce temps, dit que le pape nomma des commissaires, qui furent Alphonse, évéqiie de Ciudad Rodrigo en Espagne, Nicolas Ubaldi de Perouse, auditeur de PLOte; Paul Tuscancila. avocat consistorial; Louis de Geminiani, et Faico de Sinibaldis, qui avoit été deux fois nonce en France.
Si ce fait est vérilable , il est bien extraordinaire que dans le temps que la cour de Rome ne parle que de canons et de lois ecclésiastiques, comme on peut le voir dans les discours des cardinaux, elle ne nomme que cinq commissaires, dont il n'y en a qu'un qui soii évêque, pour faire le procès à un cardinal, et à un évêque, contre toutes les dispositions canoniques, qui veulent en ce cas que tous les juges soient évoques, et qu'ils soient au nombre de douze. Mais ce n'est pas là le seul exemple où l'on voie que la cour de Rome n'est occupée que de son autorité, et que pourvu qu'elle l'augmente, ou qu'elle la soutienne, elle sacrille aisément le reste de la discipline ecclésiastique. On ne sait ni si ces commissaires vinrent en France,' ni s'ils instruisirent le procès aux deux évéques, ni s'ils prononcèrent un jugement; on ne voit pas mjn plus que les juges royaux en aient rendu aucun d% leur part. H y a grande apparence que la cour de Rome n'ayant pu s'accorder avec celle de France sur
laB MÉMomE
relie aiîàire , le roi Louis XI prit le parti de retenir le cardinal de Baikicct Tévêque de Verdun en prison; le cardinal à Ja Bastiile, et l'évcque dans une de ces cages de fer dont il avoit été lui-même l'inventeur. Il y a néanmoins des auteurs qui prétendent que Ballue lut mis aussi dans une semblable cage, à Montbazon.
Quoi qu'il en soit, sa prison dura onze ans; mais enlin, à la prière du cardinal de saint Pierre-aux-liens , neveu du pape Sixte IV, et légal en France en l'arne'c i48o, le roi Louis XI, craignant que Ballue qui étoit malade, ou naturellement on par artifice, ne mourût en prison, le fit mettre en liberté,
A peine se vit -il iibre, et à peine le vi Louis XI eut-il les yeux fermés, que Ballue eut l'habileté de se faire charger des affaires du roi, à Rome, et que lorsqu'il voulul venir en France, le pape i'hon'>ra de la dignité de légat. 11 eut la témérité de venir à Paris en cette qualité. L'avis du conseil du roi étoit qu*on lui rendît les honneurs ordinaires que les légats ont accoutumé de recevoir en France , mais sans qu'il pùl user de ses facultés ; le parlement s'y opposa , et Ballue prit le parti de s'en aller visiler ses bénéfices. Le roi Charles VIII lui fit donner 20000 livres pour son voyage, et le rétablit dans tous ses biens nonobstant les dons que' le roi Louis XI en avoit faits à difîércntes personnes.
Tels furent le commencement, le progrès et la fin de celte affaire ', elle est si singulière et si remarquable dans toutes ses circonstances, qu'on ne peut se dispenser d'en tirer quelques propositions générales, qui en renfermeront toute la substance, et qui feront voir sensiblement quelles sont les véritables maximes de la France sur la question présente.
On y reconnt ît partout que l'ancienne et constante doctrine du royaume sur ce point est ;
i.^ Que' le pouvoir des rois sur des personnes ecclésiastiques, est de droit divin, naturel et hu- ^lain ;
2.° Que les constitutions canoniques ne sont point contraires à ce droit, parce que les crimes privilégiée
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n'^y sont jamais censés compris, et que si on vouloit les y comprendre, elles seroient nulles, soit comme contraires an droit divin, soit parce que la juridicLion eccie'siasliquc exerceroit par-là un pouvoir direct sur les lois des princes, qui ne reconnoissent pour supe'rieur que Dieu seul, dans ce qui regarde la puissance temporelle ;
3y Que le pouvoir des rois s'étend sur toutes les personnes ecclésiastiques , de quelque état qu'elles soient; qu'il n'y a point de distinction à faire contre un pouvoir universel, et que les évêques et les cardinaux y sont assujettis comme les autres ecclésiastiques.
4.*^ Qi\e les cardinaux, en particulier, ne cessent point d'être sujets et justiciables du roi en acquérant ce titre; et que le pape même le reconnoît, puisque les cardinaux déclarent en son nom , qu'il n'eniendent puinl soutenir le cardinal Ballue dans ces îiiaUfices ^ et que Sa Sainteté est résolue à en faire bonne et roide justice, si ce cardinal est trouvé coupable diu crime de Vese-rnajeslé : ce qui suppose qu'un cardinal peut être coupable de ce crime, et par conséquent qu'il demeure toujours sujet du roi;
5.*" Que suivant ces principes, la distinction du délit commun, et du cas privilégié, est si ancienne dans ce royaume à l'égard de toute sorte d'ecclésiastiques^ que du temps de Louis XI, on n'avoit point de mémoire du contraire , et que tout ce que l'église peut prétendre, est qu'on lui laisse la coanoissance du délit commun ;
. 6.*^ Qu'il peut y avoir néanmoins des cas si graves et si atroces, que le roi pourroiten faire d'abord une prompte justice , sans attendre que l'égîise eût usé de yon pouvoir contre les coupables. Que tel étoit le crime du cardinal Ballue, à l'égard duquel le roi auroit pu se dispenser de s'adresser au pape; qu'il n'y a aucun potentat, non pas même la plus foible comjnunauté ou i^épublique d'Italie, qui en eût usé avec cette modération. Que ce que le roi fait en s'adressant au saint Siège, est un acte dluimilité ^ et pour se servir des termes mêmes des ambassadeurs, un bel
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exemple c/ud donne à tous les princes chrèilens , et un grand coup qu'il frappe pour l'honneur , l'autorité et sûreté du saint Siège apostolique et du sacré collège ;
7," Que le roi ne peut jamais cire conlraiul. d'aller plaider dans une cour étrangère, pour la eonscrvalion des droits de sa couronne et de Sa M a] es le loyale, dont il est toujours le seul juge 5
8." Que ses sujets ne peuvent pas non plus être traduits hors de son rojaume , et qu'il est sans exemple que le procureur du roi , partie nécessaire dans tous ]es procès criminels, même contre les ecclésiastiques, lésait jamais poursuivis devant d'autres tribunaux, que ceux qui sont composés des officiers du roi.
Telles sont les grandes maximes que la France soulenoit , il y a deux cent cinquante ans, et qu'elle soutenoit comme fondées non-seulement sur le droit, mais sur une possession imnje'moriale.
Ce n'esldonc pas sans raison que, pour donner une idée générale de ce qui s'étoit passé dans l'aflàire du cardinal Ballue, on a dit d'abord, que le roi n'y avoit riçn perdu, et que le pape n'y avoit rien acquis j on y voit , au, contraire , une explication claire, précise, généreuse, des maximes de la Fiance, que la cour de Rome entend et qu'elle n'ose condamner , qui demeure même sans réplique de la part des cardinaux, et qui ne se termine que pa)- les protestations qu'ils font de leur respect pour le roi.
Si le caractère du roi Louis XI, si la conjoncture des temps, et la dif;position secrète du dedans du royaume , n'ont peut-être pas permis à ce prince d'aller plus loin, et lui ont fait prendre le parti de retenir les accusés eu prison, jusqu'à ce que la cour de Rome lui eut accordé une entière satisfaction suivant les maximes établies par ses ambassadeurs; tout cela n'empêche pas qu'il ne soit toujours vrai de dire que Louis XI a fait , dans cette occasion , un acte éclatant de son pouvoir sur les cardinaux français , soit en faisant arrêter le cardinal Ballue,
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soit en le faisant interrog{3r par des comnîissaircs séculiers , soit en le retenant eu prison pendant onze années, soit en faisant exposer son droit au pape avec la dernière fermeté, sans que pendant un si longespace de temps , la cour de Rome ait osé ihirc la moindre démarche extérieure pour improuver la conduite du roi, et pour condamner les maximes de la France, en sorte même qu'elle n'a enfin employé que la voie de prières et d'intercession pour faire mettre le cardinal Ballue en liberté, après une si longue et si rigoureuse détention.
11 est vrai que cet exemple, dans lequel le roi a conservé tout le pouvoir qu'il a reçu de Dieu sur les ecclésiastiques comme sur les iaïcs, n'est pas favorable aux libertés de l'église gallicane, par rapport aux jugemens canoniques des évéques , et qu'il par» ît que Louis XI s'est trop laissé emporter en celle occasion, au torrent de l'usage de son siècle , dans lequel les papes usurpoient presque tous les jugemens des évéques , à la faveur des fausses décrétales dont l'imposture étoit alors triomphante. Mais il ne s'agit point ici des jugemens canoniques des évéques, et ainsi cette difficulté doit être regardée comme étrangère par rapport à la matière présente.
Le troisième exemple d'un cardinal accusé dans un tribunal se'culier, est celui du cardinal de Cbâtillon , éveque de Beauvais ; et cet exemple est d'autant plus remarquable qu'on y voit un évèquecardinal , non-seulement accusé, mais jugé par le parlement.
Personne n'ignore les crimes d'iiérésies , de révolte , et par conséquent de lèse-majesté divine et humaine, dont ce cardinal étoit accusé.
Le procureur-général les réunit tous sous les termes de rébellion , félonie et crime de lese-majesté divine et humaine au premier chef, qui furent la matière de son accusation. Le procès fut instruit par contumace 3 et par l'arrêt qui intervint sur cette instruction , le parlement en ce qui regardoit le cas privilégié , déclara le cardinal de Châlillon rebelle
i3'2 tnsi.moirî:
et criminel de lèso-niajcsle au premier chef, le priva de tous honneurs , étals , offices et dignités qu'il tenait du roi , cnsem])le de la dignité de pairie , fruits et possessions de tous ses hénéjiccs , el le condamna à deux cent cinquante mille livres d'amende envers le roi ; et pour le regard du délit commun, ordonna au il serait rendu à son supérieur pour luij'aire son procès , ainsi que de raison.
Mais parce que l'on auroit pu douter si c'éloit au pape ou à l'archevêque de Reims , métropolitain de î'évêque de Beauvais , que le parlement entendoit le renvoyer pour délit commun, cette compagnie expliqua clairement son intention par un second arrêt, qui porte que le supérieur auquel le cardinal de Chdtillon s'est rendu, est l'archevêque de Reims , pour par ledit archevêque de Reims , appeler les autres sujyragans épêqueSy s'Use trouvent en nombre, sinon, par les évêques circonvoisins , être fait le procès audit cardinal , évêque de Beauvais , sur le délit commun, sans que ledit cardinal puisse être traîné et tiré hors ce royaume.
C'est ainsi que dans cet exemple célèbre , le parlement sut maintenir également et les droits sacrés de la couronne , en condamnant un évêque-cardinal pour le cas privilégié, et les libertés de l'église gallicane, en ordonnant que pour le délit commun, il ne pourroit être traduit hors du royaume.
La seule chose qui paroisse surprenante dans cet arrêt, est qu'en déclarant le cardinal de Chàtillon coupable de lèse-majesté au premier chef, le parlement se soit borné à la punition légère de le priver de ses dignités et de la possession de ses bénéfices et à une amende pécun:aire.
Mais il paroît assez peu important d'examiner à présent si la peine étoit trop légère , ou si elle étoit proportionnée à la nature du crime. Un juge ne fait pas moins un acte de juridiction, lorsqu'il condamne un accusé à l'amende, que lorsqu'il l'envoie au dernier supplice. Les peines sont souvent arbi-
SUR LA JURIDICTION ROYALE. l33
iraires, mais le pouvoir du juge se lait e'i^alemenl reconnoitre dans les petites comme dans Ils i^iandes.
Qui sait d'ailleurs si la conjectnre des troubles dont le royaume étoit alors agité, a pu permettre d'aller plus loin , et si l'indulgence qu'on reproche à présent aux juges qui ont rendu cet arrêt , n'a pas été plutôt le crime du temps que le leur ?
Quand même ils auroient eu quelqu'égard pour la dignité d'évéque, et pour celle de cardinal dans la proportion de la peine, il ne seroit pas plus juste d'en tirer des conséquences en faveur de la prétendue exemption des cardinaux , que si l'on vouloit conclure que les sénateurs Romains, et les personnes élevées en dignité dans l'ancienne république, étoient exemptes des tribunaux séculiers, sous prétexte que la règle ordinaire du droit romain éloit de ne condamner ceux de cet état qu'à l'exil ; pendant que pour des crimes semblables^ les persoiuies plus viles étoient condamnées aux mines , ou à des peines plus graves.
Enfin, il n'est pas impossible que, comme il pouvoit être nécessaire , par rapport à la conjecture <iu temps, de rendre un prompt jugement contre le cardinal de Gliâtillon , et que d'un autre côté il n'étoit pas d'usage de condamner des évêques , ni des prêtres a des peines rigoureuses , avant que l'église eût connu de leurs crimes par rapport au délit commun , ou ait cru devoir prendre le tempérament de se contenter d'une peine plus douce , afin de ne pas indisposer les ecclésiastiques dans un temps où l'on eraignoit tout , et où l'on avoit raison de tout craindre.
Au milieu de tant de raisons vraisemblables, il importe peu de savoir quelle a été la véritable , parce que l'arrêt tel qu'il est, prouve très-parfaitement le pouvoir des rois et des magistrats sur la personne des cardinaux rébelles et coupables de lèsemajesté.
Quoi([iie le quatrième exemple qui est celui du cardinal de Guise, soit au moins au-dessus des rèdes, SU n est pas même cooîre les règles , et que la miirt
i3.î. ?.iÉ.AioinE
tic ce cardinal prononcée et exéculée sans aucuns forme de justice , soit un de ces actes de puissance s::prême fjui sont toujours odieux , lors même qu'une uc'cessité absolue semble Jes rendre justes : il est néanmoins important de faire quelques réflexions sur ce ((ui fut dit alors au sujet du privilège des cardinaux , parce qu'on y trouvera de nouvelles preuves des maximes de la France en cette matière.
EutiC tous ceux qui en ont parlé , on en choisira seulement trois , dont le témoignage ne peut être .suspect et dont l'autorité est également recommand'able , puisque le premier étoit déjà cardinal , lorsque le cardinal de Guise fut tué par l'ordre de Henri III ; le second Test devenu quelque temps après , et le troisième étoit évéque. L'un est le cardinal de Joyeuse , l'autre est le cardinal d'Ossat , et le dernier est Claude d'Ansennes , éveoue du Mans . ambassadeur extraordinaire du roi auprès du pape, a 1 occasion de la mort du cardinal de Guise.
Voici les principes ([ue le premier de ces hommes d'égiise et d'état élablit dans la lettre qu'il écrivit au Toi sur ce sujet le 9 janvier i589, après avoir déclaré d'abord , qu'ayant l'honneur d'être Ini-mérhe du sacré collège , il ne voudroit rien dire contre le droit et l'exemption des cardinaux.
Il résulte cependant de !>-a lettre ,
i.° Que le cardinal de Guise n'avoit point cessé d'élre sujet du roi , qu'il étoit tenu à Sa Majesté par le serment naturel que tous sujets ont à leur prince, sans parler des charges et des dignités qui avoient ajouié de nouveaux sermens au premier, et quil auroit dû se contenir dans les limites de loyal et obéissant sujet d'un prince , auquel , par droit divin et humain, il devait obéir et servir.
iy Que les lois qui permettent aux princes de réprimer, même ^ar voie d'autorilé suprême et par un coup de puissance absolue , ceux de leurs sujets qui veulent ra\ir leur couronne ou renverser leur monarchie^ ont lieu aussi bien aux cardinaux qu'aux autres ; que le danger et la nécessité jt sont égaux ;,
et que nous avons de nature moine l'instinct et Uoblii^alion de nous défendre de la violence des cardinaux aussi bien que des autres.
3." Que s'il ëloit vrdi , comme on le disoit à ïlocrte , que jamais roi n'eùl lait mourir cardinal, ce qui nétoit jyotirlahl pas véritable , puisque l'exemple du cardinal Georges Martinuzzi prouvait le con~ traira , ce seroil parce que les cardinaux , comme ils doivent montrer bon exemple aux autres , auroient toujours été sages et n auroient conspiré contre leur roi. Et quand le cardinal de Guise serait le premier qui auroit conspiré contre son roi ^ ilnefaudroit trouver étrange qu'il fût aussi le premier a servir d' exemple aux autres. Qu'ilnefautpas lantregarder à la qualité d'un cardinal ; qu'on ne regarde encore plus au devoir d'un cardinal, que qui veut être traité en cardinal , doit vivre en cardinal; respecter sa dignité pour la faire respecter aux autres , et qu'il ri est pas fnerveille , ains possible au juste jugement de Dieu , que celui qui na oncqucs vécu, en cardinal, ne soit point aussi mort en cardinal.
4.° Que les docteurs ultraraohtaihs corivenoienè même qu'il y avoit des cas où les rois avoient droii; d'user de ce pouvoir, et que le jour que Je pape Sixte V devôit parler, dans le consistoire, de la mort t!u cardinal de Guise, ]M. le cardinal de Sainte- Croix lui alla parler à la chaire , et cntr' autres choses lia dit , qu'il avoit regardé ce que les docteurs lui avoient écrit touchant ceux qui commettent quelque chose contre un cardinal et qu'il y avoit vu qu'un roi qui auroit trouvé un cardinal faisant ou machinant contre son cLat , le peut faire mourir sans autre forme ni figure de procès , et que par ce moyen le roi n avoit pas besoin d'absolution. Et il paroît , par ce que Sixte V dit ensuite dans le consistoire , que le cardinal de Sainte-Croix n'étoit pas seul de cet avis.
5.° Que si le roi vouloit demander absolution au pape du meurtre du cardinal de Guise, il lalloit
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c[iic ce fiit de façon qu'on entendît à Raine qnâ c'éloit pour lui ôler tout scrupule et non pour coulpe.
C'est ainsi que le cardinal de Joyeuse jugeoit de celte affaire.
11 est vrai que tous les raisonnemcns dont il se sert dans cette lettre et dans celles qui la suivent, t(;utes Jes autorités qu'il y emploie, et les senlimens des docteurs et des cardinaux qu'il y rapporte, tendent plutôt à prouver qu'un prince peut se faire justice à luimême, d'un cardinal qui conspire ouvertement contre sa personne et contre son état , qu'à faire voir (ju'il peut le faire condamner suivant les formes judiciaires.
Mais si le roi, dans certains cas rares et d'une nécessité absolue , le peut faire sans forme ni figure lie procès , les mêmes principes prouvent évidemment qu'il le peut encore , à plus forte raison , en observant toutes les formalités ordinaires de la justice : autrement il faudroit tirer celte étrange conséquence d'une doctrine trop Italienne, qu'un roi peut disposer à son gré de la vie d'un cardinal, mais qu'il ne peut lui l'aire son procès juridiquement ; comme si les formes qui ne sont établies que pour la sûreté des accusés , diminuoient la puissance du souverain juge, et comme si le prince pouvoit plus dans des cas où il n'aj)pelle souvent à son conseil que la colère ou la crainte, que lorsqu'il livre un accusé a la justice et à l'équité des juges ordinaires.
Le cardinal d'Ossat s'exprime en moins de mots , mais non pas moins fortement , dans le mémoire qu'il lit à Rome , pour montrer que le roi Henri III n'étoit pas mort excommunié.
Il y suppose ces trois principes.
Le premier,, cjue les coîistitutions canoniques , qui prononcent des censures et autres peines contre ceux qui mettejit la niain sur les ecclésiastiques , ne regardent pas les rois , parce quils nj sont pas nommés expressément y ce qui seroit nécessaire pour leur appliquer ces constitutions.
SrR LA. JURIDICTION ROYALE." l^J
Le second , que les rois de Franee sont de tout temps immémorial, en possession de juger en certains cas prii>ilégiés tes personnes ecclésiastiques , comme les autres , et mêmement en crime de lèsemajesté.
Le troisième , que quand le roi nauroit eu aucun privilège ni possession , il avoit usé du droit naturel contre le cardinal de Guise pour la dépense de sa personne, ainsi que tout particulier auroit pu faire en semblables cas et nécessité j et que par conséquent il navoit point encouru les censures ecclésiastiques.
De ces trois principes , ce grand cardinal concluoit , que ce nétoit que pour plus grande siireté que le roi Henri 111 avoit eu recours a V absolution apostolique.
Ainsi il snpposoit , et que dans la conjoncture presque uniqvte où le roi se tronvoit alors . il avoi^ pu se dispenser des formes ordinaires, et qu'il auroit pu aussi les suivre par un efl'et du droit qu'il avoit de connoître des crimes commis par les ecclésiastiques, et principalement de ceux de lèse-majesté.
Comme M. d'Angennes , évéque du Mans, répète précisément les mêmes principes dans sa lettre du 1 5 mars i589, où il rend compte au roi de l'audience qu'il avoit eue du pape Sixte V, sur ce sujet;, il seroit inutile d'en faire une plus longue explication ; et après avoir cité ces trois illustres témoins des maximes et (\ç,s usages de France, dans une aiï^iire où il s'agissoit de la mort d'un cardinal, on reprendra la suite des exemples qui restent à expliquer.
On passera très-légèremeut sur l'atïaire du cardinal de Bourbon, que le roi Henri 111 fit aussi arrêter sans aucune forme de procès. Comme le cardinal de Joyeuse^ le cardinal d'Ossat et l'évéque du Mans , appliquent aussi à la détention de ce cardinal ce qu'ils représentèrent à la cour de Piome sur ia mort du cardinal de Guise, on ne peut qu'employer encore ici leur témoignage sur les maximes de îa France en celte matière.
l38 MÉMOIUn
Un sixième exemple de l'aulorllé royale sur les cardinaux, peut être tiré de l'arrêt, par lequel le parlement séant à Glialons , ordonna que le cardinal de Plaisance envoyé par Clément Vill, pour assister, comme légat du saint Siège, aux étals de la ligue, et y faire élire un roi catholique au lieu d'Henri IV , seroit assigné en cette compagnie pour v être ouï.
Quoique ce cardinal ne fût pas né sujet du roi et qu'il eut d'ailleurs le caractère de légat ; cependant comme les amliassadeurs mêmes qui trament des conspirations contre les princes dans les états desquels ils sont , perdent leur privilège et ne sont, regardes que comme des personnes privées , on jngea que la qualité du cardinal n'exceptoit point le cardinal de Plaisance de cette règle , et que si la naissance ne l'avoit pas rendu sujet du roi , d le devenoit par son crime.
Le cardinal de Sourdis fournit le septième exemple.
Pendant que le roi Louis XII £ étoit à Bordeaux en i6i5, à l'occasion de son mariage , le sieur Haul- Castel , gentilhomme , que le cardinal de Sourdis , archevêque de Bordeaux, protégeoit, fut condamné à avoir la tête tranchée. On étoit sur le point de l'exéculer lorsqu'on sut que le roi avoit résolu de lui faire grâce. Le parlement de Bordeaux députa deux présidens et deux conseillers avec le procureurgénéral, pour aller représenter au roi l'énormilé des crimes pour lesquels ce gentilhomme avoit été condamné. Le roi trouva leurs remontrances si justes qu'il révoqua la grâce et ordonna que l'arrêt seroit exécuté j mais comme on ne put faire l'cxécutiof» le même jour , elle fut remise au lendemain qui étoit le 17 novembre.
Pour y parvenir , le procureur-général fit fermer les portes du palais ', mais on vit arriver à midi le cardinal de Sourdis, en manteau court rouge, botté et éperonné, précédé de sa croix et suivi de quarante ou cinquante gentilshommes, qui enfoncèrent la porte du palais et celle de la conciergerie. Le concierge ayant refusé de leur ouvrir la porte de
SUR L.V JIUIDICTION ROYALE. l3ç>
la chambre où éioil le criminel, un geniilhomme du cardinal le perça d'un coup d'épée , dont il mourut une demi - lieure après. Le criniincl fut enlevé au même iuslant et mis dans un carrosse du cardinal , dans lequel on le lit passer comme en triomphe, au travers de la ville , d'où on Je conduisit dans la niaison de campagne de l'archevêque de Bordeaux.
Le parlement s'assemhla au bruit de cet altenlat et ordonna qu'il en sentit informé à la requête du procureur-général. Le roi fit dire au parlement de lui euvoycr d( s dépulés ; mais cette compagnie y alla en corps , et Sa Majesié lui dit qu'elle désapprouvoit la conduite du cardinal de Sourdis et que le parlement n'avoit qu'à continuer sa procédure. L'information fut bientôt faite, et le même jour il y eut un décret de prise de corps contre le cardinal et deux de ses domestiques. Le lendemain son portocroix et plusieurs autres complices furent aussi décréiés; et parce qu'on s'aperçut que le crédit du princ pal coupable fermoit la bouche à plusieurs témoins, le parlement rendit le même jour un arrêta qui enjoignoit à tous ceux qui avoient connoissance du fait, de le déclarer à peine d'être punis comme auteurs eu fauteurs du crime de lèse-majesté atr second chef, commis par le cardinal de Sourdis. On ordonna par un autre arrêt du 19, à tous sénéchaux, vice-sénéchaux et autres oiFiciers de prêter mainforte pour l'exécution des décrets donnés contre le cardinal de Sourdis et ses complices j mais comme on ne put les arrêter, ils furent assignés à son de trompe par cri public à trois divers jours, suivant l'usage qui s'observoit alors. Le nonce s'en plaignit , mais cela n'empêcha pas que le 4 décembre suivant on n'ordonnât le récolement des témoins. Un conseiller d'église voulut alléguer le privilège des cardinaux, mais il ne paroît point qu on y ait eu aucun égard. L'alï'aire fut depuis renvoyée au parlement de Toulou; e . par rapport aux complices du cardinal.
l4o MEMOIRE
Pour lui il s'en alla à Rome, où il demeura jusqu'en 1618, qu'il revint à Bordeaux, et rentra daim la possession paisible de sa dignité, sans que jusqu'à présent on ait pu déeouvrir comment cette afiiiire s'étoit terminée à son égard ; il ne s'en trouve aucun vestige, ni dans les registres du parlement de Bordeaux , ni dans ceux du parlement de Toulouse ; mais jusqu'à ce qu'on ait pu en retrouver la suite, on est toujours on droil d'en conclure que le parlement de Bordeaux, à l'exemple de celui de Paris , n'a pas douté qu'il n'eût le pouvoir d'informer et de décréter contre un cardinal, et que le roi a approuvé la conduite de ce parlement.
Enfin , le dernier exemple est celui du cardinal de Retz , exemple équivoque , sans doute j mais que pourroit-on attendre de mieux sous un cardinal premier ministre ? et ne doit- on pas être plus surpris de voir sous un tel ministre, un roi à peine majeur, et sortant des troubles dont sa minorité avoit été agitée , donner ordre au parlement de faire le procès à un cardinal , que de le voir ensuite suspendre cet ordre , et faire des démarches auprès du pape pour avoir des commissaires apostoliques?
Ainsi en portant un juste jugement sur ce qui s'est passé dans celte affaire, et en attribuant à chacun ce qui lui convient, on trouvera que quand le roi y adresse des leltrcs-patentes au parlement, par lesquelles il lui ordonne de procéder extraordinairement contre le cardinal de Retz, selon les lois et l'usage pratiqués dans le royaume, au regard des crimes de lèse-majesté, quand la chambre des vacations à laquelle ces lettres furent envoyées, ordonne qu'il sera informé du crime du cardinal de Retz, cas notoirement privilégié, et qui fait cesser toute exemption et tout privilcge , selon les lois et l'usage de tout temps et inviolablemerit observés en France y c'est l'autorité légitime du souverain, c'est la règle, c'est la raison même qui parlent : mais lorsqu'un mois après il paroît un arrêt du conseil rendu sur les remoiitrauees des agens du clergé;, qui ordonne qu'ils
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remetlronl leurs mémoires entre les mains de M. le chancelier; que ces mémoires seront communiqués aux gens du roi, pour ce iait être ordonné ce que Sa Majesté jugera a propos pour la conservation de son autorité y pri\>iléges , franchises et immunités de l'église, et que cependant il sera procédé seulement à l'information ; lorsqu'on prend ensuite le parti de faire entrer le pape dans cette affaire, et que sur les ])lainles du clergé , on accorde aux prières de cet ordre un arrêt contraire à toutes les maximes de la France , et injurieux à la majesté royale, on ne reconnoît plus en tout cela que l'inléret, la crainte, la défiance d'un cardinal premier ministre, qui , après s'être livré d'abord aux premiers mouvemeas de sa haine pour le cardinal de Relz , et de la colère dans laquelle l'évasion de ce cardinal Ta voit jeté, faisoit ensuite des retours sur lui-même, et s'aimoit encore plus qu'il ne haïssoit le cardinal de Retz.
On ne doit pas elre surpris, après cela, d'entendre les évêques de l'assemblée de iG55, dire hautement , mais sansy joindre aucune preuve , et dans des termes peu mesurés , que les immunités de l'église exceptent les cardinaux j archevêques et évêques de toute sorte de jurisdiction séculière ; que le crime de Vese-majesté ne fait point cesser cette exemption ; que les rois mêmes ne l'ont jamais prétendu, et que le cardinal Mazarin sera supplié d'employer son crédit auprès du roi, pour faire retirer des registres du parlement , la commission qui avoit été adressée à cette compagnie pour faire le procès au cardinal de Retz, ou pour la faire révoquer.
L'assemblée du clergé étoit bien sûre que cette prière seroit reçue favorablement du cardinal Mazalin ; et on ne peut pas douter que ce n'ait été, en effet, par le crédit de ce cardinal, que le clergé obtint deux ans après un arrêt du conseil que le même clergé, qui a dressé cet arrêt comme il lui a plu, a eu grand soin de faire insérer dans ses mémoires , et où l'on voit des évêques nés sujets du roi, .€t comblés de ses bienfaits, lui faire ^\xq que les
cardinaux, archevêques et évéques sont exempts de 8a juridiclion , lors même qu'ils osent allenlcr à Sa Majesté royale.
Il y eut enfin une déclaration expédiée suivant cet arrêt , mais jamais elle n'a été ni enregistrée , ni envoyée même au parlement. Et d'ailleurs , soit par une heureuse inadvertance , ou par l'habileté de quelque fidèle serviteur du roi , qui aura eu part à la rédaction de cette déclaration , (m y trouve une clause qui suffiroit seule pour conserver la règle en son entier j puisqu'elle porte que le procès sera fait aux cardinaux et aux évêques coupables , suivant les formes observées dans le royaume aux causes des évêques; et par conséquent on sera toujours en droit de dire que c'est à la charge du cas privi-
légié.
Quiconque examinera bien les exemples qu'on vient d'expliquer , en tirera cette conséquence gêné- ^ rale^ que , quoique des raisons d'état et des considérations de politique aient souvent empêché que le roi n'ait usé de tout son pouvoir contre les cardinaux coupables de crime de lèse-majesté , on n'a cependant jamais douté en France , cju'il n'eût droit de les faire punir comme ses autres sujets rébelles à son autorité.
Qu'ainsi l'ont déclaré les rois par leurs lettrespatentes, les parlemens par leurs arrêts, les ambassadeurs par leurs négociations, les évêques et les cardinaux mêmes par leurs amis.
Qu'ils seroit absurde de prétendre que les tribunaux séculiers eussent le pouvoir de commencer une instruction criminelle contre un cardinal , et qu'ils n'eussent pas le pouvoir de l'achever; puisqu'il ne faut pas plus de pouvoir pour juger que pour informer , et que celui qui peut faire une instruction , peut aussi rendre un jugement.
Qu'en effet , l'exemple du cardinal de Châtillon ^
StR LA JURIDICTION RCTAî-E, l43
montre qu'on étoil bien persuade que le parlement peut juger definilivement le procès d'un cardinal^ comme celui de tout autre accusé j et que si dans les autres exemples, les choses n'ont pas élé portées à cette extrémité, c'est à l'égard du cardinal Eallue ^ pour la difïiculté de convenir av(!c le pape de la iorme de l'instruction ; à l'égard du cardinal de Guise, parce que le roi seul le condamna, et le fit mourir par un acte de puissance absolue 5 à l'égard du carnal de Bourbon , parce que Henri IIJ voulut seulement le mettre hors d'état de nuire, et non pas lui laire faire son procès ; à l'égard du cardinal de Plaisance , parce que le décret décerné contre lui, étoit plutôt une menace, et une protestation contre tout ce qu'il pourroit faire , que le commencement d'une véritable et sérieuse procédure; à l'égard du Cardinal de Sourdis , pour des raisons qui ne sont pas connues j et à l'égard du cardinal de Retz, pour des raisons qui ne le sont que trop, mais qui ne portent aucune atteinte à l'autorité royale.
Ainsi de tous ces fait biens discutés , il n'y en a aucun qui soit contraire au droit du roi, et il j en a qui lui sont favorables , et par conséquent les règles générales que l'on a établies dans les deux premières parties de ce mémoire , subsistent en leur entier à l'égard des cardinaux, comme à l'égard des autres sujets du roi.
On a différé jusqu'ici de répondre à une objection que l'on peut tirer du concordat, en faveur des cardinaux. 11 y est dit que les cardinaux de la sainte église roinaine , qui travaillent continuellement pour réalise universelle , et les ojjiciers du pape exerçant actuelle m e?it leurs Jonctions , ne sont point compris dans le décret, par lequel le pape s'oblige à donner toujours aux Français des juges dans le royaume.
I.° Mais cette disposition ne regarde que les affaires ecclésiastiques^ dans lesquelles seules le pape
l44 MÉiMOinE
peut recevoir des appelJalions, et nommer des commissaires pour les juger dans le royaume ; ainsi elle n'a aucune application aux matières temporelles , et elle en a encore moins aux crimes de lèse-majeslé.
2.° Cette exception n'a lieu , suivant les termes mêmes du concordai^ qu'en faveur de ceux qui travaillent continuellement pour l'église universelle ; Qui continuo pro unïversaliecclesiâ laborant , c'està-dire, qui résident à Rome , qui entrent dans les congrégations, qui assistent aux consistoires, en un mot , qui exercent actuellement leurs fonctions, comme le concordat le remarque à l'égard des officiers de la cour de Rome, oJfLcla sua actu exer^ centes. Si les cardinaux qui sont en cet état, commettent quelques fautes dans le ministère que le pape leur confie , il est sans diftlcuîté qu'ils sont soumis à sa juridiction; mais il n'en est pas de même à l'égard de ceux nui font leur demeure en France , car s'ils j commettent des crimes, leur procès leur doit être fait pour le délit commun par leur supérieur ecclésiastique , et pour le cas privilégié par le juge royal. C'est l'usage du royaume , non-seulement quand ils sont déférés pour crime de lèse-majesté , mais même quand ils sont accusés d'un autre crime..
C'est ainsi que s'cxpliijue sur cet!e maiière un sage et savant avocat (i), qui étoit regardé, il n'y a pas long-temps , comme l'oracle des manières ecclésiastiqiies; et ce qu'il y a de plus digne de remarque, c'est qu'il parle ainsi dans des méi^joires qu'il avoit faits pour lui-même, sans aucune autre vue que celle de la règle et de la vérité.
On ne s'est point étendu , dans ce mémoire, sur toutes les raisons tirées de l'intérêt des rois , et de l'utilité publique, qui appuient infiniment le droit des princes en cette matière, et qui sufifiroient presque seules pour l'établir • mais il parut inutile de relever
(i) M. Nouet le père.
BtfP. LA JURIDICTIOM UOÏAIE. l45
<5es motifs qui se présentent naturellement à l'esprit ^ sans le secours de Te'lude et de la reflexion. Il n'y a personne qui ne saisisse d'abîjrd ces considérations mais c'est surtout aux princes qu'il appartient de peser avec des vues supérieures, si ce que les souverains doivent à leur état, à leur couronne, à euxmêmes, leur permet de souffrir qu'une entreprise comme celle du cardinal Ballue , qui tendoit à mettre tout le royaume en combustion ; qu'un attentat comme celui du cardinal de Guise, qui ne prétendoit pas moins que de détrôner Henri IH , et de mettre la couronne de France sur la tête du duc de Guise , soa frère 5 qu'une action même comme celle du cardinal de Sourdis , qui force le palais de la justice et la sûreté des prisons , enlève un criminel condamné par un parlement, tue le geôlier qui garde ce condamné, et fait ensuite trophée de son crime, demeurant sans punition , ou ne soient punis qu'autant qu'il plaît à un prince étranger , qui peut avoir des intérêts opposés à ceux du souveram , et qui voudra toujours jouir du spectacle devoir un monarque humilié devant lui , et obligé de lui demander justice contre sou sujet, trop heureux si, après bien deslongueurs affectées,^ il obtient enfin que des crimes dignes du supplice le plus rigoureux, soient expiés par quelques pénitences canoniques , ou tout au plus par la privation d'une dignité, qui aura toujours servi d'asile au coupable,