‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 62 sur 97 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

Sur un projet d'édil concernant la recette , les amendes et l'instruction des délits en matière d'eaux et forêts.

J-<*ARTiCLE 6 ordonne aux officiers de chaque maîtrise et grurie d'arrêter, le premier jour d'audience de chaque mois , le rôle des amendes prononcées dans îe mois pre'cédent , à peine , contre lesdits officiers en

cor

jrps, de 5o livres d'amende par jour, jusqu'à ce qu'ils aient arrêté ledit élat, et d'êlre responsables du contenu audit rôle.

L'article 26 oblige les mêmes officiers à envoyer au greffe de la table de marbre du ressort , un extrait certifié des amendes prononcées directement aux tables de marbre et chambres des eaux et forêts établies près les parlemcns, à peine de 3oo livres d'amende contre les officiers en corps.

Et l'article 8 charge les grands maîtres de condamner les officiers des maîtrises et gruries aux amendes encourues pour l'inexécution de i'édit, dont ils remettront un état au receveur des amendes, pour en faire le recouvrement.

Ces sortes de peines pécuniaires dans lesquelles le retardement des officiers est apprécié, pour ainsi dire, peuvent bien avoir été employées contre des receveurs ou des comptables , ou contre des officiers du dernier ordre, qui sont plutôt les instrumcns que les ministres de la justice j mais elles paroîtront aussi nouvelles que dures pour des officiers qui ont le caractère de juges. La peine la plus rigoureuse qui paroisse avoir été employée jusqu'à présent, même par les ordonnances des eaux et forêts, a été de les rendre responsables, en leurs propres et privés

3i'2 OBSERVATIONS SUR UN PROJET d'ÉdIT

noms, dos délits qu'ils auroient négligé de relever et de piaiir. Il faut même observer qu'en ce cas la xiégligence est accompagnée d'un soupçon de prévarication, ou du moins de connivence des ofiiciers aux fautes qu'ils dissimulent; mais le simple retardement ne mérite pas une si grande rigueur, d'autant plus que, comme on le dira dans un moment, on peut y pourvoir d'une autre manière, sans introduire un exemple aussi odieux que celui des peines prononcées par le projet d'édit.

On sait combien le parlement s'éleva contre les menaces continuelles que l'on faisoit aux juges par l'ordonnance de i66y, quoiqu'il s'en iaiiût bien qu'elles ne fussent aussi rigoureuses que celles dont il s'agit, et il n'y a pas d'apparence que cette compagnie soit njoins altcnlivè aujourd'hui à maintenir l'honneur et la dignité des juges.

S'il est juste de veiller avec soin à l'observation des ordonnances qui regardent la conservation des bois, et au recouvrement des peines pécuniaires qui assurent l'exécution de ces lois , il ne l'est pas moins déménager le caractère des juges, et de ne les pas avilir à tel point, qu'ils perdent l'autorité et le crédit qui leur sont nécessaires, pour le service du roi même. L'un est l'intérêt du fisc, l'autre est l'intérêt de l'état.

On pourroit donc prendre, à l'égard des maîtrises et des gruries, le même tempérament que l'on a pris dans l'article lo du projet d'édit, a l'égard des tables de marbre et des chambres des eaux et forêts , établies près les parlemens, et se contenter de charger les greffiers des maîtrises et des gruries, d'arrêter, le premier jour de chaque mois, le rôle des amendes , restitutions et confiscations , prononcées pendant le mois précédent, et d'en faire mention sur le registre des audiences, qui seroit visé par les officiers, aussi bien que le rôle , à peine de 5o livres d'amende contre les greffiers, et d'être responkbles du montant des condamnations^ sauf en cas de refus de viser le rôle de la part des officiers^ sur la première réquisition nui

EN MATlkRE d'eA.UX ET FORETS. B^S

leur en sera faite par le receveur des amendes , à y être pourvu contre lesdits officiers mêmes, ainsi qu'il appartiendra 3 et il n'est pas à présumer qu'après cela, il se trouve aucun officier assez liardi, pour vouloir s'exposer aux suites d\in pareil refus.

Il y auroit encore une voie plus douce et peut-être plus sure, pour les y engager, qui seroit d'attribuer un droit modique, tant au greffier qu'au maître partiticulier, ou autre premier officier de ces sièges, pour la confection et le visa des rôles , quand on ne leur attribueroit que 3 livres pour le juge et 4© sols pour le greffier, à prendre sur le montant des rôles, dont le receveur seroit tenu de faire l'avance; l'expérience fait assez voir , que c'en seroit assez pour les rendre attentifs et exacts, et cette légère gratification li'iroit qu'à vingt écus par an pour chaque maîtrise. On pourroit n'en attribuer que la moitié aux officiers des gruries.

L'article 23 établit la peine des galères contre les collecteurs, en cas de fraude et de falsification commises dans les exploits de perquisition, et certificats de carence de biens.

Cette peine peut être juste dans le cas de falsification j mais ce que l'on appelle fraude, est susceptible de tant de circonstances, qui diminuent ou qui aggravent la faute, qu'il est bien difficile d'établir une règle générale en cette matière; il seroit donc plus convenable de se servir du terme de fausseté et de falsification ; et il faudroit même y ajouter , que les collecteurs ne seroient condamnés aux peines rigoureuses prononcées par cet article , qu'après que le procès leur auroit été fait dans les formes ordinaires; car c[uoique l'on croie que l'article doive être entendu de cette manière , il est cependant rédigé dans des termes qui peuvent donner lieu de croire , qu'il suffit qu'il y ait eu une vérification de la fraude ou de la falsification commise parle collecteur, pour pouvoir le condamner aux galè;-es, sans autre forme ni figure de procès.

L'article 24 porte, que les receveurs des amendes

344 OBSERVAI IONS SUR L'N PROJET d'ÉdiT

pourront contraindre les collecteurs par emprisonnement de leurs personnes, au paiement du reliquat de leur compte, même du monlant des rôles, faute par eux de les avoir rendus dans le temps prescrit par l'édit.

Lorsque le compte a éié une fois arrêté, et que le reli({uat est clair et certain, il n'y a point d'incon- A énient à permettre aux receveurs des amendes de décerner leurs "contraintes.

Mais c'est donner un trop grand pouvoir à un receveur que de lui permettre d'être , pour ainsi dire , juge et partie , lorsque les comptes n'ont point été rendus , en décernant une contrainte sans qu'atfcun iuge ait pu savoir si le collecteur est vraiment en faute. Ainsi , il semble, qu'il faudroit ajouter à cet article , que la contrainte ssroit visée par le premier juge, afin qu'il fut en état de modérer , s'il est nécessaire, l'activité du receveur et d'empêcher ses vexations. On dira peut-être que ce juge voudra quelquefois favoriser un collecteur j mais n'y a-t-il rien à craindre que de la part des juges, et est-on plus sûr de tous les receveurs?

L'article 3i réduit les receveurs des amendes aux deux sols pour livre , qui leur ont été attribués par l'édit du mois de février 1691, et déroge à l'édit du mois de mars 1695, qui leur attribue deux autres sols pour livre par augmentation.

On ne sait point assez exactement ce qui s'est passé a regard des receveurs des amendes des eaux et forêts , en exécution de l'édit du mois de mars lôgS, pour découvrir les motifs de cette dérogation.

Si on leur fait perdre la finance qu'ils ont payée pour acquérir ces derniers deux sols pour livre , cela paroît injuste j pendant que le dernier article de l'édit , qui regarde les contrôleurs , ordonne qu'il sera pourvu au remboursement de leur finance, après que la liquidation en aura été faite.

Si l'on juge que les anciens deux sols pour livre sont suffisans pour dédommager ces receveurs , tant de leur nouvelle que de leur ancienne finance, la chose

EN MATIÈRE d'eAUX ET FORETS. 34^

peut être juste j mais en ce cas il laudroit l'exprimer, et il seroit même plus régulier de n'ordonner cette réduction qu'après ia liquidation de leur finance.

L'article 58 porte que, si les délits me'ritent une grande instruction , le procès sera instruit sur les commissions qui seront données parles grands-maîlres, et jugé dans les maîtrises.

Cet article paroît très-difficile à concilier avec l'article 4 et les articles 6 et 8 de l'ordonnance de 1669, au titre des grands-maîtres ; outre que d'ailleurs il ne regarde point la matière de Fédit, qui n'est fait que pour pourvoir à la recette et au recouvrement des amendes.

Par l'art. 4 du titre qu'on vient de citer , les grandsmaîtres ont droit de juger de tous délits , abus et malversations qu'ils observent dans le cours de leurs visites, sans faire aucune distinction des délits qui ne méritent aucune instruction et de ceux qui en méritent. Cependant , par l'article 58 du nouvel édit , on renvoie aux nqiaîtrises le jugement des derniers. Si c'est pour les juger sans le grand-maître , c'est une disposition contraire à celle de l'ordonnance. Si l'intention est que les officiers des maîtrises les jugent avec le grand - maître , il faudroit donc l'exprimer clairement dans l'article.

Il est à craindre d'ailleurs que cet article ne fasse naître des conflits de juridiction entre les tables de marbre et les parlemens. Les labiés de marbre prétendront que les jugemens ayant été rendus dans la maîtrise , l'appel en doit être relevé par-devant elles. Les parlemens croiront au contraire que les juges des maîtrises n'ayant agi qu'en vertu de la commission du grand - maître , et les accusés ne manquant jamais d'interjeter appel de ces sortes de commissions, en même temps qu'ils se plaignent des jugemens rendus en conséquence , cet appel ne peut être porté qu'au parlement , suivant l'article 3 du titre des tables de marbre et juges en dernier ressort.

Enfin, l'article , tel qu'il est conçu , semble priver les grands-maîtres de la faculté de porter leurs procès

34G OBSERVATIONS SLR UN PROJET d'Édit

aux pi'ésidiaux , dans les cas '(jui doivent élrc juge» ea derni(3r ressort, suivant l'article 6 du titre du giand-rnatlre , ce (]ui seroit contraire à cet article et à l'article 8 du même litre.

Pour prévenir ou résoudre toutes ces difficultés , on peut prendre deux difïérentes résolutions.

L'iine, de retrancher absolument cet article comme inutile et étranger à ja matière de l'édit dont il s'agit. L'autre , d'expliquer l'article 4 de j'ordonnance de iGGq au titre des grands-maîtres , en ordonnant d'abord l'exécution de cet article, et en y ajoutant que les grands-maîtres pourront connoître et juger de lous délits, abus et malversations qu'ils trouveront avoir été commis dans leur département, à l'effet de quoi ils pourront faire porter le procès , ou aux maîtrises , ou aux sièges présidiaux , -selon la nature du délit et la distinction établie par l'article 6 de l'ordonnance de 1G69, au titre des grands-maîtres ; et néanmoins que , lorsque , soit par la longueur de l'instruction , soit par d'autres raisons , ils ne croiront pas devoir s'en charger , ils renverront les procès aux maîtrises pour y être instruits et jugés , à la charge de l'appel aux tables de marbre ou chambres des eaux et forêts établies près le parlement , à la réserve des procès qui doivent être jugés en dernier ressort , qu'ils seront tenus de juger et de faire jnger eux-mêmes au prcsidial du lieu du délit , suivant les articles 6 et 8 du titre des grands-maîtres.

L'article i\o porte , que ceux à qui la commission de grands-maîtres sera adressée, seront tenus de parfaire l'instruction dans les deux mois delà date de leur commission, à peine de répondre des condamnations en leurs propres et privés noms.

Cet article pèche par le même excès de rigueur que l'on a déjà observé sur les articles 6 et 26 du nouvel édit,* mais d'ailleurs, il y a bien des cas où il renfermeroit une iniquité évidente. Pour peu qu'on ait d'expérience en matière criminelle , Von sait qu'il y a un grand nombre de procès qu'il est absolument impossible de finir dans deux mois, soit parle nombre

EN MATIÈRE d'eAUX ET FORÊTS. 3^7

des accusés qui ne sont, quelquefois décréLes que successivement, soit par la longueur des délais de la contumace qu'il faut souvent aussi inslrinre successivement contre plusieurs accusés , soit par des évasions de prisonniers, soit par la difîicuité de faire venir des témoins , soit parla nécessité de se transporter sur les lieux, qui est encore plus fréquente dans les matières des eaux et forêts que clans les autres , et par une infinité d'autres circonstances qu'il seroit trop long d'expliquer. Sera-t-il juste, dans tous ces cas, de rendre les officiers responsables des condamnations en leurs propres et privés noms, et cela sans aucune connoissance de cause et sans qu'il y ait aucun juge qui l'ordonne ?

Il ne faut pas croire d'ailleurs, que les plus grands crimes qui se commettent dans le monde soient ceux qui regardent l'administration des eaux et forêts. Les assassinais , les empoisonnemens , les incendies , les vols de grand chemin, les faussetés, etc., intéressent bien autrement la société civile que le délit de ceux qui abattent des bois sans permission ou sans formalité, ou qui tombent dans quelqu'autre abus de pareille nature. Cependant, on ne voit point qu'il y ait aucuneordonnance qui ait jamais préfixé un terme fatal pour l'instruction des procès où ii s'agit de ces grands et véritables crimes. Ce n'est pas qu'on n^ait désiré toujours que la justice en fiit faite avec la plus grande diligence, parce que la promptitude fait en quelque manière partie de l'exemple qui est nécessaire au public ; mais l'on a bien senti qu'il étoit impossible d'établir une règle générale en pareille matière , et que vouloir en user autrement, ce seroit commettre Faulorité et la justice même de la loi. C'est par cette raison que toutes nos ordonnances se sont contentées d'enjoindre aux officiers qui exercent la juridiction criminelle de vaquer, avec le plus de diligence qu'il seroit possible , à l'instruction des procès , sans les renfermer dans l'espace d'un temps certain et déterminé, qui procurcroit à la vérité une expédition plus prompte, mais qui nuiroit souvent à la preuve , et

3 j8 OBSERVATIONS SUR UN PROJET d'ÉoIT

(jiii obligeroit les oiïici(Ts , conlre le véritable esprit de la loi , à agir pioinptemcuL plutôt rfirà bien faire.

Il semble donc que ce qui a paru suffisant à réj,^^rd des plus grands crimes , doit le paroîîre à plus forte raison à l'égard des actions qui sont plutôt des délits •]ue des crimes, et qu'ainsi on devroit se contenter de recommander la diligence aux officiers des eaux et Ibrêts dans Finslriiclion des procès criminels qui leur est confiée \ et la seule précaution que l'on pourroit y ajouter seroit de les assujettir à l'ordre établi par l'article 19 du titre 6 de l'ordonnance de 1670 , qui oblige les greffiers des prévôtés et chatellenies royales, et ceux des seigneurs, d'envoyer, par chacun an aux mois de juin et décembre, au greffe des bailliages et sénéchaussées du ressort , un extrait de leur registre criminel , et qui impose presque la même nécessité aux officiers de bailliages , sénéchaussées et maréchaussées, qui, suivant le même article, sont tenus d envoyer , au commencement de chaque année au procureur-général, un extrait de leur dépôt. Il seroit facile d'établir une forme à peu près semblable à l'égard des juridictions des eaux et forêts. On pourroit même exiger que ces extraits fussent envoyés tous les trois mois , et par là les officiers supérieurs seroient en étal de veiller sur la conduite des inférieurs , et d'accélérer , autant qu'il est possible , l'expédition des procès sans établir une règle nouvelle et presque impossible dans son exécution.

L'article l\i n'établit que la peine de privation des ofiices ei l'incapacité d'en posséder aucun à l'avenir, contre les maîtres particuliers qui enverront des procès-verbaux de visites générales qu'ils n'auront pas faites.

Cette peine paroît trop douce, la prévarication de ces officiers renfermant une véritable fausseté. Ainsi , il senibic qu'il faudroit ajouter à la lin de cet article, qu'ils seront condamnés en outre en telle autre peine <;u'îl appartiendra, selon l'exigence des. cas , ou appliquer à celte matière la disposiiion générale de l'article 26 du titre des peines et amendes de l'ordon-

EN MATIÈRE d'eAUX ET FORÊTS. 3^9

«anoe de 1669, ^^^^ porte que les officiers, convaincus d'avoir commis supposition de fraude dans leur rapport et proce'dure , seront condamnés au quadruple , privés de leurs charges , bannis des forets , et punis corporeliement comme fauteurs et prévaricateurs.

L'article ^5 oblige les procureurs du roi à signifier^ dans la quinzaine, les jugemens rendus sur des procès-verbaux des grands-maîtres et autres officiers, et, faute d'y satisfaire , veut qu'ils soient condamnés par lesdits officiers au monta.it des condamnations portées par ces jugemens.

Cet article est encore du nombre de ceux qui pa^roîtronl odieux par une trop grande rigueur, et qui d'ailleurs sont aussi difficiles que, dangereux dans leur exécution.

On dit premièrement que cet article sel-a très-difficile dans la pratique, car, qui est-ce qui fera les réquisitions nécessaires pour faire condamner un procureur du roi, qui sera tombé dans cette négligence. Il ne requerrera pas sans doute contre lui-même ; il faudra donc que ce soient les juges qui , d'office et sans aucune réquisition , condamnent le procureur du roi , conformément à cet article ; mais , outre que cette manière de prononcer n'auroit aucune forme , comment pourroit-on faire exécuter une telle condamnation? A la requête de qui l'exécution seroitelle faite ? Le juge deviendroit - il partie contre le procureur du roi , ou bien le receveur des amendes qui n'est que l'instrument du procureur du roi , sous le nom duquel il doit agir? S'élèvera- 1- il contre le procureur du roi même? Tout cela est si nouveau et si singulier, qu'il est bien à craindre qu'en voulant faire une loi trop exacte , on ne la rende impraticable.

On a dit, en second lieu, que l'exécution de cette ici seroit aussi dangereuse que difficile ; en effet , elle ne serviroit qu'à livrer les procureurs du roi à l'animosité des officiers de leurs sièges, à laquelle ils ne sont déjà que trop exposés. 11 suffiroit que le premier juge fut mal avec le procureur du roi , pour le

^30 OBSERVATIO^,S SLK IN TROJET d'ÉdIT

niellre en état de salisfaire sa vengeance en condamnant le procureur du roi , sous prélexle du relardenieni d'un jour , (|ui pouvoit avoir une excuse ou même une cause légitime , soit par la maladie de cet oificier ou par une absence qui pourroit même être nécessaire pour le service.

On n'a jamais voulu , par toutes ces raisons , que ceux qui exercent le ministère public pussent être soumis , pour ce qui regarde l'exercice de leurs fonctions , à la censure et à la correction des officiers de leur siège ; et il y a eu des arrêts du conseil qui ont cassé les arrêts des parlemens de Provence, lorsqu'ils ont voulu se rendre juges du ministère des gens du roi. Ce ministère est déjà assez pénible et assez difficile à remplir, sans y semer encore de nouvelles épines et sans se livrer à la discrétion des autres officiers d'un siège avec lesquels un procureur du roi , qui fait son devoir, est souvent obligé de se commettre pour les obliger à faire le leur.

On ne voit pas d'ailleurs quelle nécessité il peut y avoir de traiter si rigoureusement ceux qui exercent l'office public. C'est à la diligence des receveurs des amendes que les significations des jugemens de condamnation doivent être faites ; il suffit donc d'enjoindre au procureur du roi de faire faire ces significations et de faire tomber, si l'on veut, la rigueur des peines sur les receveurs des amendes, en ordonnant que les jugemens de condamnations seront signifiés à la requête du procureur du roi , poursuite el diligence du receveur des amendes; et cela est même d'autant plus nécessaire que , si on en usoit autrement, il (audroit dédommager les procureurs du roi, des frais de toutes ces significations.

Enfin, comme par d'autres articles du même édit, il doit être fait, tous les premiers jours du mois, un rôle des peines et amendes à recouvrer , le retardement du terme de quinze jours, porté par cet article , ne peut être d'aucune conséquence, et la grande rigueur de cette disposition se fait encore plus sentir par son peu d'utilité.

ejn matière d'eaux et forets. 35 1

L'article 44 porte , que les condamnés en l'amende seront conlrainls au paiement par emprisonnement de leur personne , lorsqu'ils n'auront pas interjeté appel ou que les sentences de condamnations auront été confirmées.

Il semble qu'il y ait deux omissions à suppléer dans cet article , pour en rendre la disposition parfaite.

La première est que cet article ne parle point du cas où les sentences sont exécutoires nonobstant l'appel , comme lorsque les condamnations prononcées par le grand - maître n'excèdent pas la somme de 200 livres , et celle des maîtres particuliers la sommé de 100 livres. Il paroît nécessaire de décider en ce cas, si la condamnation d'amende pourra être exécutée, même par emprisonnement, ( e qui seroit lort rigoureux, quoique cependant cela s'exécute ainsi en matière de police , ou si l'appel suspendra au moins la contrainte par corps , ce qui paroît plus équitable et plus conforme à l'esprit de l'ordonnance de 1669 dans l'article 25 du titre des peines et amendes. Mais , de quelque manière que l'on veuille régler la cliose , il faut toujours le faire expres^sément pour ne laisser aucun doute sur ce point.

La seconde omission que l'on trouve dans cet article, c'est qu'on n'y a pas prévu le cas où les sentences passent en tbrme de choses jugées , suivant les articles 2 , 5 , 5 et 8 du titre des appellations dans l'ordonnance de 1669.

Il semble donc qu'il faudroit ajouter à l'article 44; que la disposition aura lieu pareillement dans les cas où les sentences auront passé en forme de choses jugées , faute d'avoir relevé ou fait juger l'appel dans les temps prescrits par l'ordonnance de 1669, au titre des appellations.

L'article 4? mérite d'être joint à celui que l'on vient d'examiner, parce qu'il regarde la même notion , et qu'on y peut faire en partie les mêmes réflexions.

3j2 observations sur in\ PROJET d'édit

Cet article porte que ceux contre lesquels les condainualioiis monteionl à la somme de 200 livres , et qui auront éle' emprisonne's , ne pourront, à la faveur Je l'appel qu'ils inlerjclleront des premiers jugemcns, être élargis qu'en donnant bonne et suffisante caution.

On a remarqué sur l'article 44 j <îue les condamnations lies grands-maîtres mêmes ne sont exécutoires, nonobstant l'appel , suivant l'ordonnance de 1669, que jusqu'à concurrence de la somme de 200 livres ; cependant il semble, parla manière dont l'article 45 est rétligé , que l'on veuille établir une règle nouvelle dans laquelle la somme desooliv. est regardée comme Je pied le plus bas , en sorte que l'on doive étendre la même règle, à plus tbrte raison , aux sommes plus considérables. En un mot , le sens naturel de l'article paroît être que sa disposition aura lieu quand il s'agira de condamnations qui monteront au moins à la somme de 200 livres.

Si c'est là l'esprit de cet article, sur quoi l'on n'est peut-être pas suffisamment instruit, il seroit directement contraire à la disposition de l'ordonnance de 1669, qui, bien loin d'avoir donné plus de faveur aux condamnations qui montent à 200 liv. et au-dessus, par rapport à l'exécution provisoire, décide, au contraire, que les condamnations prononcées par les grands - maîtres ne seront exécutoires, nonobstant l'appel , que pour la somme de 200 livres , et celle des maîtres que pour la somme de 100 livres.

Cependant, sans faire aucune distinction entre les maîtres particuliers et les grands-maîtres, il semble qu'on veuille établir ici, au contraire, que les condamnations qui monteront à 200 livres et au-dessus seront plus privilégiées que celles qui sont au-dessous de cette somme, puisqu'on ordonne que, dans le premier cas, les condamnés qui se trouveront en prison dans le temps de l'appel , ne pourront être élargis qu'en donnant bonne et suffisante caution ; an lieu que jusqu'à présent, comme on a été persuadé

ïiS MÀTIÈAE D^EAt'X ET FORETS. 353

t][ite, suivant la disposition de l'ordonnance, les condamnations prononcées par les grands-maîtres , audelà de la somme de 200 livres , ne doivent pas être exécutées au préjudice de l'appel, on a toujours fait mettre en liberté, par provision, ceux qui étoient arrêtés pour de plus grandes sommes, sans exiger d'eux qu'ils donnassent une caution.

On ne voit pas d'ailleurs que dans les règles d'une bonne jurisprudence, la circonstance de l'emprisonîiement antérieur ou postérieur à l'appel puisse changer la nature du jugement qui doit être rendu par le juge supérieur, puisqu'il en faut toujours revenir au principe qui est de savoir si par elle-même la sentence est exécutoire , nonobstant l'appel , ou si elle ne Test pas? Et en effet, dans toute autre matière, soit civile ou criminelle , la distinction que Ton veut faire par l'article/j^ est entièrement inconnuejet, soit qu'un condamné se trouve en prison dans le temps tju'il interjette appel, ou que son appel ait précédé son emprisonnement, on lui accorde toujours également des défenses ou sa liberté, selon que la matière y est disposée, parce qu'en un mot, il ne s'ensuit pas qu'une ordonnance ou une sentence devienne exécutoire de droit, parce que de fait elle se trouvera avoir été exécutée.

Ainsi, cet article ne pouvant se concilier, ni avec les règles générales de la jurisprudence , ni avec la disposition particulière de l'ordonnance de 1669, il semble qu'il y ait lieu de le retrancher entièrement.

L'article ^5 ordonne que les sentences de condamnation qui n'excéderont pas la somme de 10 livres, seront exécutées en dernier ressort, etc.

Quand même cette disposition devroit subsister, il semble qu'il y faudroit ajouter plusieurs précautions pour la rendre plus innocente.

Premièrement, il ne faudroit attribuer de privilège qu'aux sentences des maîtrises et non à celles des gruries, ou de simples justices seigneuriales, toit jugement en dernier ressort, quelque légère qu'eu

D' A^uesseau. Tome IX, 2 3

3j4 observations SLR LN PROJET d'ÉDIT

soit la matière, n'ayant jamais ëlé confié à îles juges cnlièreiiieiit subalternes , encore moins à des officiers des seijj'neurs , parce que le droit de juger en dernier ressort est un droit royal et un caractère de la puissance souveraine, qui n'est pas communicable à des seigneurs particuliers.

Secondement , il seroit encore nécessaire d'y ajouter, pour condition essentielle, que ces jugemens lî'intérosseroient point la propriété. C'est apparemment ce que l'on a voulu dire quand on a ajouté ces mots dans l'article , pourint que les condamnations ne soient que pécuniaires ^ ou que les condamnés n'aient allégué des titres ou une possession valable. Mais ces mots paroissent avoir quelque chose d'équivoque; car qui est-ce qui sera juge de la validité de cette possession? Si c'est le juge qui a rendu la sentence qu'on fera exécuter en dernier ressort, il décidera donc en même temps une question de propriété ou de possession; et, comme il n'y a pas d'apparence que l'on veuille lui donner un si grand pouvoir, il semble qu'il seroit plus clair et plus sûr de concevoir l'exception en ces termes : Pourvu que la condamnation ji intéresse en aucune manière la propriété, la possession ou l'usage j allégués par les parties condamnées.

Mais ce qui est encore plus important, est d'examiner si cet article doit subsister, ou s'il n'est pas plus à propos de le retrancher entièrement.

La disposition en est nouvelle; elle a même quel- ^que chose de contraire aux règles, parce que tout ce qui est de police, quoiqu'il ne s'agisse que d'une somme modique, a toujours été regardé comme indéfini; et c'est par cette raison que les présidiaux ne connoissent jamais en cette qualité des appellations interjetées en matière de police , parce que ces matières, intéressant toujours, ou l'honneur ou la liberté des personnes condamnées, ne peuvent jamais être mises à prix ni recevoir une estimation certaine.

Il est vrai que la somme por'uée par l'article 45 est

EN MAT iÈP.È t) EA.UX ET FuRÈTS. ùjS

si modique j que par eile-mcme elie ne peut pas me'riler beaucoup d'altention,* mais c'est toujours altérer la règle, et la modicité de la somme n'cmpr-che pas que le principe ne soit ébranlé.

Il y a même celte observation à faire, qui est sans doute une des raisijns pour lesquelles on n'a pas Voulu comprendre les matières de police dans l'atuibution des présidiaux. C'est que dans celte matière il n'y a souvent point de partie, si ce n'est la partie publique j et qu'ainsi les ofliciers seroient toujours les maîlres , en s'entendant les uns avec les autres , d'exercer leurs passions, par des condamnations couvertes du prétexte spécieux de Ja police et du bien public; et, quelque modique que soit une amende de dix livres, il n'en faudroit pas davantage pour ruiner des paysans ou des artisans , si elle éloit réitérée plusieurs fois. Nous sommes d'ailleurs dans un rojaume, où l'exemple de ces sortes d'attributions est dangereux. Et (luelque bonne intention que l'on ait dans celle que l'on fait ici aux officiers des eaux et forêts , qui sait si, à l'occasion de la première guerre, on ne se servira pas de ce prétexte pour faire financer ces officiers, en augmentant l'attribution portée par ie nouvel édit dont il s'agit? Et pour lors le mal que l'on ne fait que craindre à présent, deviendroit absolument insupportable.

Toutes sortes de raisons concourent donc à faire rejeter celte disposition, soit comme nouvelle, soit comme contraire aux principes que l'on a suivis jusqu'à présent polir le ressort des jugcmens en matière de police, soit comme dangereuse par les ouvertures qu'elle pourroit donner dans la suite à la finance , et dont on ne seroit peut-être pas le maître d'empêcber les conséquences, si l'on avoit commencé une fois à faire un pas au-delà de la régie.

L'article z^G ordonne que ceux qui n'auront pas payé des amendes et des restitutions, auxquelles i.s auront éié condamnés, huitaine après leur emprisonnement, €U après la perquisition dûment laite de leur personne, seront déclaras inutiles et vagabonds, et bannis

3")6 OBSERVATIONS SLR UN PROJET d'ÉDIT

du ressorl de Ja maîtrise, conformément à Fordon- Iiance du mois d'août 1G69.

L'ordonnance porte, a la vérité, que les inutiles seront bannis des torcts, et condamnés même à de plus grandes peines; mais la disposition par larruelle on veut établir que ceux qui n'auront pu payer dans la huitaine du jour de leur emprisonnement les amendes et restitutions auxquelles ils auront été condamnés, soient déclarés inutiles et vagabonds, paroît nouvelle , et sa rigueur frappera encore plus que sa nouveauté.

Ce qui fait Pinutile ou le vagabond n'est nullement le plus ou le moins de facultés ; c'est un caractère attaché à la personne, et qui consiste à n'avoir point de domicile , ou du moins à n'avoir point d'emploi et de vacation certaine , ce qui fait présumer que ces personnes de cette qualité ne peuvent subsister que par les délits qu'ils commettent dans les forêts.

Mais ^ parce qu'un marchand, un receveur , ou un fermier, ou peut-être même un ecclésiastique ou un religieux, aura commis quelques abus dans l'exploitation d'un bois, et que dans huit jours précisément il ne se ti'ouvera pas en état d'acquitter les sommes souvent con^idérables , auxquelles il aura été condamné, sera-t-il juste de le transformer tout d'un coup en vagabond et en inutile , et de l'assujettir aux peines élablies par les ordonnances, contre ceux qui méritent justement ce nom? C'est une fiction qui paroît si contraire à l'humanité , qu'il y a lieu de croire que l'article 46 n'a pas été suffisamment expliqué , et qu'il tombe apparemment sur quelqu'autre genre de personne , comme des ouvriers ou des bûcherons , qui n'ont pas été assez désignés par les termes de l'article. Autrement, il faudroit établir pour règle générale, que tout condamné qui ne peut acquitter ce qu'il doit, dans un délai aussi court que celui de huitaine, ne peut plus être regardé que comme un membre inutile de la société.

Ainsi , il semble que cet article doit être ou retranohé ou du iiioias réduit à ceux qui sont daos un état

EN MATIÈRE d'eaux ET FORETS. 3^7

fort proche de celui des vagabonds et des inutiles , et qui, se trouvant hors d'état de satisfaire aux condamnations prononcées contre eux, doivent ctre écartés des forets , comme ne pouvant plus qu'y être nuisibles. Mais, en ce cas même, il faudroit leur accorder un terme plus long que huit jours , sans lequel il sera souvent impossible qu'ils aient le temps de se reconnoîlre et de trouver les secours dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter.

L'article 49 rend les gardes responsables des délits commis par les inutiles et vagabonds , s'ils ne les amènent dans les prisons de la maîtrise, vingt-quatre heures au plus tard après les délits commis.

On comprend bien que c'est aux gardes de veiller pour empêcher ces sortes de délits ; mais il faut convenir aussi qu'il est impossible que leur vigilance puisse écarter absolument tous les vagabonds et les inutiles des forêts j et il ne paroît pas plus possible d'exiger qu'ils les arrêtent dans les vingt-quatre heures du jour que le délit aura été commis. Rien n'est souvent plus difficile à arrêter, que ce qu'on appelle un vagabond. Ainsi, la loiparoîlra encore odieuse sur ce point , et il semble qu'il faudroit au moins l'adoucir , en le réduisant au seul cas des inutiles qui retomberont pour la seconde et troisième fois dans les délits pour lesquels ils auront déjà été condamnés ; parce qu'alors le garde devient suspect ou de collusion ou de négligence, ce qui suflitpour le rendre responsable civilement des délits commis par des vagabonds qu'on présumera qu'il auroit pu facilement arrêter , puisqu'ils sont tombés en des récidives qui marquent qu'ils s'habituent en quelque manière dans la même forêt , et qu'ils y ont une espèce de domicile.

L'article 5o , qui veut que les officiers demeurent responsables des délits commis par les vagabonds et les inutiles, lorsqu'ils ne leur auront pas fait leur procès sur les plaintes des gardes , paroîlra aussi fort dur, surtout par la manière dont il est rédigé,

S'il étoit conçu en termes affirmalifs et que Ton se

OjS Or.SERVATlONS^SUft UN PROJET d'ÉdiT

contenlât d'y enjoindre aux ofTiciers de faire le protè? aux vagabonds sur les plaintes des gardes , à peine de répondre des délits en leurs propres et privés noms^ celte disposition , quoique rigoureuse, pourroit néanmoins être justifiée par plusieurs dispositions des anciennes et des nouvelles ordonnances sur les eaux et forêts. Il laudroit même en ce cas réduire l'injonclion au seul procureur du roi, qui doit mettre les autres officiers en mouvement, parce qu'à leur égard on ne peut leur rien- imputer, tant qu'ils ne sont pas requis pour l'ofïïce public , et on ne doit pas présumer, dans une ordonnance, que quand ils le seront ils refuseront d'agir. Mais la disposition négative que Ton a donnée à cet article, en rendant les officiers responsables des délits des vagabonds , s'ils ne leur ont pas insiruit leur procès sur la plainte des gardes, paroit trop absolue, parce qu'on ôte par là aux juges la liberté de l'examen , qui ne peut leur être refusée , et qu'il peut fort bien arriver que ce soit par de bonnes raisons qu'ils n'aient pas déféré à la plainte d'un garde suspect ou ivrogne, ou ennemi déclaré de celui contre lequel il aura fait un rapport. Ainsi, une disposition simplement comminatoire et réduite au seul procureur du roi paroît être la meilleure forme que l'on puisse donner à cet article.

Il faudroit même y donner aux procureurs du roi la faculté de faire le procès aux inuîiles, ou de les faire condamner aux peines qui, suivant l'ordonnance de i66(), peuvent être prononcées contre ]es vagabonds sans instruction, autrement le nouvel édit seroit plus favorable aux gens de cette espèce , et plus onéreux aux officiers que l'ordonnance de i66g.

L'article 5qi paroît juste en ce qui concerne les défenses d'arrêter l'exécution des sentences d'instruction dans les cas réparables en définitive ; mais ce que l'on y ajoute contre les parties et les procureurs, qui auront présenté les requêtes sur lesquelles des jugemens ou arrêts de défenses seront intervenus , et la permission que l'on donne aux procureurs du roi des Eïailrises de se pourvoir au conseil eu cxécutiou

EN MATIÈRE d'eAUX ET FORÊTS- SjÇ),

de cet arlicle , paroît non-seulement nouveau , mais contraire à toutes les règles.

On avoit voulu faire quelque chose de sembUible clans l'ordonnance de 1670, au moins en ce qui concerne la condamnation d'amende contre les parties et les procureurs. Mais on ne croit pas qu'il y ait jamais eu aucun exemple de l'observation de cette règle, et c'est ce qui fait voir combien il est inulile d'employer une rigueur extraordinaire clans les dispositions des ordonnances, parce que, malgré l'autorité de la loi, on en revient toujours à celle de la raison naturelle , ■qui veut que ce soit le juge qui examine si la demande de la partie va trop loin, et qui ne souffre pas que si une partie s'est trompée et a trop présumé en sa faveur, on ia condamne à une peine qui, naturellement , ne doit être appliquée qu'à une faute véritable, et non pas à une simple erreur dans ce jugement.

Le cas sur lequel on veut faire tomber cette rigueur y ajouteroit encore une nouvelle dureté, puisqu'on ne prononce la peine que contre ceux qui aiu^oient pour eux le suftrage des juges, et dont l'erreur seroit, pour ainsi dire, justifiée par la justice même : c'est ce qui paroît entièrement contraire à l'équité naturelle. Ce seroit le juge, en ce cas, qui seroit le vrai coupable ; car que peut-on imputer à une partie, pour avoir fait une démarche c[ui a paru juste à ses juges mêmes? Et cependant, c'est sur cette partie que l'on fait tomber toute la peine ; on entend bien que c'est qu'on n'a pas osé la prononcer contre le juge , mais le ménagement qu'on a pour lui doit-il retomber sur la partie? Ou dira, sans doute, que c'est cette partie qui a surpris la religion du magistrat; qu'en matière de surprise faite à la justice, le fait du juge devient celui de la partie même; mais il faut donc entrer en connoissance de cause, pour savoir s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu de surprise; et cependant on ordonne indistinctement par l'article, que les parties et les procureurs qui auront obtenu les

36o o^.s^RVATIo^s sur un pkojet d'édiT

arrêts de défenses , seront condamnés en 5oo livres d'amende.

Il faut même remarquer que, comme l'officier public est presque toujours partie en pareille matière, on no peut pas dire , à la rigueur, que ces sortes d'arrêts soient véritablement des arrêts sur simples requêtes, puisqu'on ne les rend que sur les conclusions du procureur général, et qu'ainsi ils deviennent par là, en quelque manière, contradictoires.

Celte disposition néanmoins seroit plus supportable, si c'étoit aux juges mêmes qui peuvent avoir été surpris aussi bien que le ministère public ^ qu'on laissât le soin de punir cette surprise par une condamnation d'amende, comme on l'a fait par Tordonnance de 1G70. Mais la faculté qu'on donne aux procureurs du roi des maîtrises, de se pourvoir au conseil pour y faire condamner les parties et les procureurs à j'amende, fera paroîlre cette nouveauté absolument intolérable.

On ne manquera point de dire que la matière n'est nullement de la compétence du conseil, et que les parlemens ni les tables de marbre ne méritent point d'être dépouillés de leur juridiction naturelle^ parce qu'on y aura surpris un jugement qu'il est facile de détruire par la voie de l'opposition^ qu'il est d'ailleurs ânouï que l'on permette à un ofticier aussi subalterne que le procureur du roi d'une maîtrise particulière, de traduire, pour parler ainsi, la religion du parlement dans un tribunal extraordinaire , et de s'ériger en réformateur du procureur-général, qui est son supéîieur. On n'a jamais hasardé de faire passer une telle disposition dans les ordonnances d'un roi majeur, et il est aisé de juger par là si l'on peut se flatter qu'elle passera dans un temps de minorité.

On n'entend pas bien ce qui est à la fin du în»''me article , qui défend de former opposition à l'exécution des senleûces d'instruction, après les trois aaws : passés.

ï;]N MATIÈRE d'eAIX ET FORETS. 36l

Il est rare que ces sentences se rendent autreînent que sur le vu d'une partie de l'instruction, auquel cas l'opposilion seroit,tout au plus, recevable dans la huitaine. Ainsi, cet article, trop rigoureux clans ses autres dispositions , paroît trop indulgent dans celle-ci.

L'article 58 donne e'galement le titre de procureurgéne'ral à ceux qui exercent l'office public dans les parlemens , et à ceux qui l'exercent dans les tables de marbre. Les derniers ne prennent cette qualité qu'abusivement et seulement par rapport aux matières qui se jugent en dernier ressort , sans qu'ils prétendent eux-mêmes l'avoir quand ils n'agissent que comme officiers des tables de marbre. Mais cette qualité ne leur a jamais été donnée dans les édits adressés au parlement.

La peine établie par le même article contre les procureurs des maîtrises que l'on rend responsables des condamnations prononcées par les sentences , lorsqu'ils n'auront pas envoyé aux procureurs-généraux les pièces et mémoires instructifs sur les appellations des sentences, pourroit être adoucie, en mettant seulement dans l'article, que ces officiers seront responsables du préjudice que le roi aura souffert par leur négligence, suivant ce qui est porté dans un cas semblable, par Farlicle 8 de l'ordonnance de 1669, au titre du procureur du roi.

362 MÉMOinE SUR LES POSSESSIONS

MEMOIPvE

Relatif à Védit du mois de juillet 1708, qui conjine les possesseurs des Dîmes iiiféodées.

xjA nouvelle charge que l'on élablit sur les dîmes inféode'es par l'édit que Sa Majesté vient de donner à Fontainebleau, paroit si peu juste en elle-même, et ci danj^ereuse dans ses faits , que l'on ne peut , sans manquer essentiellement à son devoir, se dispenser de le représenter à Sa Majesté avec tout le respect et toute la soumission qui lui son dus.

On dit premièrement , que ce droit paroît trèsinjuste en lui-même , et l'on est persuadé que ceux qui connoissent l'avenir et qui aiment la justice, seront de ce sentiment.

Ce n'est point ici le lieu de faire une dissertation plus curieuse qu'utile sur la matière , tant de fois agitée entre les savans , de l'origine des dîmes inféodées.

Tous ceux qui ont recherclié avec le plus d'exactitude les anciennes sources de notre droit civil et ecclésiastique, conviennent que l'on ne peut avoir que trois opinions sur l'origine de ces dîmes, et qu'il est fort possible qu'elles soient toutes également véritables.

La première est tirée de plusieurs raonumens de notre ancienne jurisprudence, par lesquels il paroît qu'il y a eu , dès les premiers temps de la monarchie française , et peut-être avant que la possession des dîmes ecclésiastiques fut devenue de précepte , des dîmes séculières, temporelles, profanes, qui éloient possédées par nos rois, et , à leur exemple, par les

DF.S DIMES INFEODEES. 3G3

$^rands seigneurs du royaume (i). Ces sortes de <iîm<'s, à peu près semblables aux droits de terrage ou de cliampart cpii ont encore Heu dans plusieurs coutumes du royaume, ëloient appelées dimes seigneuriales, decimœ dominicœ , et c'est par là qu'on les a distinguées dans la suite des dîmes eccl-'-siastiques, destinées à la subsistance des ministres des autels.

Telle est, selon plusieurs de nos auteurs, l'origine des dîmes inféodées.

La seconde opinion suppose, à la vérité, que ces dîmes ont été originairement possédées par des ecclésiastiques; mais, qu'en considération des services que la plus grande partie des seigneurs français rendoient à l'église dans les guerres contre les Sarrasins et les autres ennemis de la rebgion , les ecclésiastiques leur ont accordé en fief une partie des dîmes qu'ils possédoient, et dont ces seigneurs ont joui à titre de garde et de protection des églises dont ils étoient les défenseurs. Do là vient que ces sortes de dîmes ont été quelquefois appelées militaires (2).

Enfin, la dernière opinion est que ces dîmes, qui sont à présent possédées par des laïcs , ont été usurpées sur l'église dans des temps de troubles et de confusion.

Ces trois opinions qui ^ comme on l'a déjà dit, peuvent être toutes trois véritables, étant ainsi supposées, il n'y eu a aucune sur laquelle on puisse. <!ire que la possession des dîmes inféodées soit injuste à présent , et mérite d'être purifiée , pour ainsi dire, par le paiement d'une taxe aussi forte que

(t) La constitnlion de Clota're , de l'an 5f)0 , le capiLulaire tlo Cliarlemagne sur ses domaines, de Tan 800, et le concile de Meanx ;, de l'au 84^^ can. 75, contieuuent des preuves de telle vérité.

-{i) On peut rapporter aussi à la même opinion ce cjue plusieurs auteurs ont écrit du pouvoir que Cbarlemagne s'attiibua de se servir des biens de l'église pour récompenser ses officiers et ses soldats, si ce n'est qu'on ne juge plus à propos de mettre celle entreprise au nombre des usurpations ar.AquelIcs Ja troià'ènie opinion attribue l'origine des dîtucs inléodées.

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