‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 63 sur 97 · MÉMOIRE SLR LES POSSESSIONS · texte numérisé non relu

MÉMOIRE SLR LES POSSESSIONS

celle du dixième du principal de chaque corps de dîme.

Suivant la première opinion, il n'y a rien de plus juste et de plus légitime que la possession de dîmes ; ce sont des droits seigneuriaux attache's aux fiefs, dans la portion desquelles il ne peut y avoir plus de vice que dans celle des terres mêmes auxquelles ces droits sont attachés.

Suivant la seconde, il n'y a rien de plus favorable que de laisser entre les mains des anciens possesseurs un bien que leurs pères , ou du moins leurs auteurs , ont acquis par leur sang, ce qui est le prix de la défense et de la protection qu'ils ont accordées aux églises. Si les canons les plus suivis et les plus rigoureux autorisent Taliénation des biens ecclésiastiques dans les temps de guerre et de calamité publique, s'ils permettent même aux évéques de vendre jusqu'aux vases sacrés , on ne voit pas parquelle raison la concession que les églises avoient faite de leurs dîmes à leurs défenseurs sera regardée comme injuste ou comme odieuse, après sept ou huit cents ans de possession.

Enfin, l'usurpation même que des seigneurs laïcs auroient faite autrefois des dîmes ecclésiastiques , ne peut plus passer pour une raison légitime de dépouiller ceux qui possèdent à présent ces dîmes de bonne foi j il y en a deux raisons également sensibles : La première est que dès le moment que l'usurpation n'est pas prouvée, et que la possession des dîmes a pu avoir une autre cause juste et légitime, on présume aussi, dans le doute , pour la justice du titre , et surtout après une possession de plusieurs siècles. C'est pour cela que la longue possession est appelée par les jurisconsultes la protectrice et la patronne du genre humain, parce qu'elle met la présomption en faveur du possesseur , et ne permet pas qu'on présume que son titre est vicieux , lorsqu'il n'est pas impossible que ce titre ait été innocent.

La seconde raison est qu'il y a plus de cinq cents ans que l'église, qui connoît la difficulté qu'elle auroit

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eue à distinguer les usurpateurs des possesseurs légitimes , a renoncé solennellement , en faveur des derniers , au droit qu'elle avoit d'inquiéter les premiers. C'est dans le troisième concile de Latran, tenu sous Alexandre III, eu l'année 1179 ou 1 180, que , suivant tous les canonistes et les papes mêmes, l'église a voulu que le passé fut enseveli dans un oubli, îuste à l'égard des uns , charitable à l'égard des autres, et nécessaire à l'égard de tous.

Comment peut-on donc aujourd'hui ressusciter une contestation terminée depuis près de six siècles , effacer l'amnistie générale que l'église a accordée aux possesseurs injustes, et, au lieu qu'elle a voulu alors faire grâce aux coupables en faveur des innocens , confondre , au contraire , les uns et les autres dans la même condamnation , et les réputer tous également usurpateurs, afin de pouvoir les assujettir tous à la même peine ?

Le concile de Latran ne doit pas être regardé seulement comme une loi ecclésiastique, il est devenu dans la suite une loi de l'état; la jurisprudence de tous les parlemens en a suivil'esprit, et les ordonnances de nos rois ont été tracées sur le même modèle. Il n'en faut pas chercher d'autre preuve que les déclarations qui ont été faites par le roi pour régler les portions congrues des curés. Elles décident , suivant la jurisprudence du parlement de Paris , que les dîmes inléodées ne seront sujettes à cette charge que subsidiaircment , et en cas que les dîmes ecclésiastiques ne soient pas suftlsantes.

Cette décision est comme le fruit delà juste conséquence des principes que l'on vient d'établir sur la nature des dîmes inféodées.

Si on les avoit regardées comme étant toutes ecclésiastiques dans leur origine ; si la possession en avoit paru vicieuse dans la personne des laïcs , et si l'on avoit cru qu'ils en jouissoient par tolérance, plutôt que par un véritable droit, le roi auroit ordonné qu'elles contribueroient les premières au paiement 4es portions congrues ^ et en effet ^ il auroit été

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juste, dans celle supposition, de faire porter celle

charité par les usurpateurs, au Jieu que de la laiie

tomber sur les possesseurs légitimes , cl d'ordonner

fjue les eccîe'siastirjues ne coutribucroient que sub-

si<liaircmcnl , et en cas d'insudisance des dîmes

iuléodces.

Si, au contraire, on avoit regardé ces dîmes comme étant toutes laï(pjcs, toutes profanes, foules seigneuriales dans leur ori<i,ine, il auroit fallu le? décbarger absolument , comme le reste des biens purement patrimoniaux, du paiement des portions congrues.

Mais, parce que l'on savoit que les dîmes inféodées pouvoient être de deux sortes , les unes profanes et les autres ecclésiastiques dans leur origine, on a cru que dans ce doute il n'étoit pas juste de priver absolument l'église du secours qu'elle pouvoit retirer de ces dîmes j mais que , comme elles étoient à présent plutôt laïques qu'ecclésiastiques, il falloit épuiser le fonds des dîmes appartenantes à l'église, avant que de pouvoir attaquer les possesseurs des dîmes inféodées.

Ainsi, le tempérament qu'on a pris dans cette matière, suppose et confirme tous les principes qui ont été établis au commencement de ce mémoire, et fait voir combien la portion àes dîmes inféodées a paru juste et légitime jusqu'à présent, puisqu'on ne les a assujetties aux charges de l'église qu'après les dîmes ecclésiastiques mêmes.

Il faut maintenant examiner par quels principes les auteurs de la taxe, qui fait le sujet de ce mémoire, ont voulu donner atteinte à un droit renfermé par une possession de plus de cinq cents ans.

Tous ces principes sont confirmés dans le préambule de l'édit.

On y déclare d'abord que les dîmes sont instituées de droit divin , et qu elles sont affectées par les textes sacrés à la subsistance des ministres de l'église.

Mais premièrement , avant que de décider ainsi cette grande question , il semble qu'il auroit fallu

distinguer, comme on l'a fait dès l'enliée de ce mémoire , les dîmes qu'on nomme profanes et seigneuriales , de celles qu'on appelle spirituelles el ecclésiastiques. Personne n'a jamais pensé que les ^^remières fussent de droit divin; mais^ si cela est, le principal fondement de l'édit , qui établit une taxe générale et sans aucune distinction en supposant que toutes les dîmes sont ecclésiastiques de leur nature, tombe absolument.

Quand même on admettroit cette supposition, il ne s'ensuivroit pas de là que ce soit une maxime certaine et incontestable, que les dîmes mêmes ecclésiastiques soient établies de droit divin; on sait que les tbéoloj^iens enseignent communément le contraire. Ils conviennent que l'obligation d'assurer la subsistance des ministres des autels est de droit divin et naturel tout ensemble; mais ils soutiennent que la détermination du fonds que l'on destine à leur nourriture est d'un droit purement humain et positif; et ils répondent, à l'exemple des lévites, auxquels la loi de Moïse donnoit ces dîmes pour leur nourriture, que c'éloit une règle établie par les juifs et non pas une obligation imposée aux chrétiens, que cette règle a expiré avec la synagogue, et que, pour pouvoir s'appliquer cet exemple, il faudroit que les ecclésiastiques renonçassent, comme les lévites l'avoient fait , à la possession de toutes sortes d'héritages et de biens patrimoniaux.

Il est vrai qu'il y a eu autrefois un grand nombre de canonistes , qui ont enseigné que les dîmes éloient dues de droit divin; mais les nouveaux interprèles du droit canonique ne les ont pas suivis en ce fait ; ils ont adopté la distinction que Ton vient de marquer, ce qui est devenu à présent l'opinion commune des théologiens et des canonistes.

On laisse à juger après cela, s'il est fort convenable que le roi décide une telle question à la tête du préambule d'un édit de finances, et qu'il la décide contre le sentiment des théologiens , contre l'opinion

3G8 MÉMomE srR tes rossEssioxs

des canonistes les plus éclaires et contre ses propres

iiite'rels, comme on le dira dans un moment.

Le même pre'ambule porte ensuite, que les décrets {les saints conciles ont déclaré les laïcs incapables d^accjuérir et de posséder des dîmes.

Mais, outre que cette proliibilion ne peut tomber sur les dîmes purement seigneuriales dans leur crif>ine, qu'on confond toujours dans celédii: avec les tlinies ecclésiastiques, comme s'il n^'y avoil jamais eu qu'une espèce de dîme dans le royaume, il est certain que cette maxime r^st encore contraire au droit canonique qui s'observe uepuis cinq cents ans.

Personne n'ignore, à la vérité, que l'église s'est élevée, pendant plusieurs siècles dans ses conciles, contre les usurpateurs des biens ecclésias'iques en général , et en particulier contre ceux qui l'a voient dépouillée des dîmes destinées à la subsistance de ses ministres.

Mais enfin , elle s'est relâcliée de cette première rigueur en faveur de ceux qvfi possédoient des dîmes à titre d'inféodatiun. Ces dîmes ont été regardées , et dans l'église et dans l'état, comme des biens temporels, béréuilaircs, patrimoniaux, qui étoient dans le commerce comme les terres mêmes dont ils dépendent. Ainsi , alléguer à présent les anciens canons des conciies qui ont déclaré les laïcs incapables de posséder des dîmes , c'est confondre toutes les espèces de dîmes et faire revivre des lois éteintes et abrogées , non-seulement par le non-usage , mais encore par les décisions expresses des papes et des conciles, qui ont regardé comme inviolable toute inféodation de dime qui étoit présumée avoir précédé le troisième concile de Latran.

Les ordonnances de Saint-Louis, de 1228 et de l'an 1269, que l'on cite ensuite contre les possesseurs de dîmes inféodées , ont encore moins d'application à l'induction qu'on en tire.

L'ordonnance de 1228, ne parle que des dîmes dont, l'église a été frustrée pendant long-temps par

la malice des usurpateurs , et ne fait aucune meiîtion de celles qui etoient posse'dées à litre d'infe'odation (1).

11 ne faut même employer que celle de lî^Gg, pour faire voir que la première de ces ordonnances ne regardoit pas les dîmes infe'odées, et qu'elle n'a jamais eu d'exécution à l'égard de ces dîmes.

En elî'et, le roi Sai; t-Louis y permet seulement aux seigneurs qui possédoient des dîmes inféodées dans sa mouvance, ou daiis celles de ses sujets, de les donner à l'église, sans être obligés d'obtenir le consentement du souverain.

Mais si la première loi avoit eu les dîmes inféodées pour objet, la seconde auroit été inutile; car, dès je moment que tous les possesseurs de dîmes inféodées auroient été obligés de les rendre à l'église, il auroit été non-seulement inutile, mais absurde, de faire une loi pour leur permettre de les concéder à l'é^lis* sans obtenir l'agrément du roi , à quelque titre qu'ils le jugeroient à propos.

Enfin , celte loi , comme la première , ne parle que des dîmes véritablement ecclésiastiques , et il semble que ceux qui l'ont rédigée aient eu en vue les deux espèces différentes de dîmes, lorsqu'ils ont fait tomber uniquement sa disposition sur les dîmes que Féglise recevroit , ai les laïcs ne les possédoient pas (a).

On ne peut donc pas prouver par ces ordonnances, que Saint-Louis ait voulu donner aucune atteinte à la portion des dîmes inféodées. Il ne paroît pas même ,

(i) Decîmœ saiiè qidhus fait ecclesia loiigo tempore per malitiani inhabiiantiuin defraiulaia , slaluimus et onlinavimus quod cestimanUir ecclesiis , et ar.ipUàs laici décimas non detineant , sed eus ecclesiis libéré habere pc-rmitlant.

(■?.) Quas ecclesiœ percipcrent , si eas laici non hahereni ; c'est «ails douie par celle raison, et par plusieurs autres qu'oa pounoit encore employer ici , cpic M. Louet , un des piu^ sages el des plus savaus magistrats qu'il y ait eu dans le pai lenient , a dit, il y a cent ans, que cette ordonnance de Saint- Louis ne regardoit pas les dîmes posséde'es par 1rs îaics avant

U Aguesseau. Tome JX, a/j.

Z'JO MPMOinE SUR LES rOSStSS10.\S

par ia deinlcre, qu'il ait concédé à Téglise celles qu'il possédoit; et ce prince si religieux n'auroit pas iiiaiMjué de donner cet exemple à ses sujets, s'il avoit cru la porlion de celte espèce de bien illégiliine.

C'est donc sans aucun fondement que celui qui a rédij^é le préambule de Tédit dont il s'agit, ajoute que les laïcs qui ont retenu la possession des dîmes inféodées ont été regardés comme les usurpateurs des })iens de l'église, et que cela a donné lieu à une injuiilé de procédures dont les tribunaux sont encore présentement remplis.

Bien loin qu'on les ait traités comme des usurpateurs , tous les parlemens du royaume les ont toujours maintenus dans la jouissance de ces dîmes , toutes les lois qu'ils ont pu prouver une ancienne possession, et qu'il n'a pas paru que leur titre fût postérieur au concile de Latran.

Les maximes sont si certaines en cette nvatière , qu'il est difficile qu'il y ait beaucoup de contestations sur ce sujet ; ou s'il y en a quelques-unes , elles roulent uniquement sur le fait , car, à l'égard du droit, il est si certain qu'il n'y a pas un avocat au palais qui ose le révoquer en doute.

Après avoir mis dans la bouche du roi même des propositions si nouvelles et si contraires aux règles les plus communes de la jurisprudence, on fait encore autoriser par Sa Majesté, dans ce préambule, une maxime très-fausse, à la prendre dans les termes généraux dans lesquels elle est conçue.

Celte maxime est, que le délaissement des dîmes inféodées fait à l'église est tellement regardé comme un retour de ces biens à leur première nature , quil n'est sujet à aucun retrait lignager ni féodal.

le concile de Latran , et qu'elle ne comprenoit que les dîmes qui avoienl été aliénées ou usurpées pendant le règne de Philippe-Auguste. Locum liahct in bonis laicis conccssis posl La-

terancnsi concilium. Puta Phitippi si temporihiis et

décimas antè Lmeranense concilium à laicis possessas non coviprehendit. Diduc avoit remarqué la même chose avant M. Louet, il y a plus de cent cinquante ans.

Il fallolt donc ajouter, que cette règle n'a lien, suivant la doctrine de Dumoulin et de tous les jur sconsulles qui l'ont suivi , et selon la jurisprudence des arrêts, que lorsque les dîmes inféodées sont données à l'église, sans aucune charge ni marque ne y/^, car , hors de ce cas, elles conservent la nature de dîmes inféodées , ce qui est si certain qu'il est très-ordinaire de voir des ecclésiastiques posséder des dîmes qu'ils tiennent en fief (i), et par lesquelles ils soutiennent tous les jours , et avec raison, qu'ils ne doivent contribuer que subsidiairement au paiement de la portion congrue <\es curés.

Tant de maximes, ou douteuses et équivoques, ou même évidemment fausses, se trouvent néanmoins insérées dans un préambule à la tête duquel est le nom sacré du roi.

Mais, ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces maximes, dont on a rempli la préface de cet édit, ne sont pas moins opposées aux intérêts du roi qu'à la vérité, et qu'il semble qu'elles n'aient d'autre elFet dans le lieu où elles sont placées , que de décrier le droit que l'on veut établir.

En efl'et,si les dîmes sont instituées de droit divin, si les textes sacrés les affectent à la subsistance des ministres de l'église, comment le roi peut-il en permettre la possession aux laïcs à prix d'argent ? et si les principes du préambule sont véritables, à quoi tend tout le dispositif, si ce n'est à déroger à ce que le préambule appelle un droit divin et à en faire acheter la dispense ?

Si les décrets des saints conciles ont déclaré les laïcs incapables de la possession des dîmes , et si ces lois subsistent encore aujourd'hui , \es laïcs en peuvent-ils devenir capables en payant une finance au roi?

Et si Saint-Louis a véritablement obligé tous les

(0 L'ëdit même le reconnoît , puisqu'il décharge les eccle'siastiques qui possèdent des dîmes inféode'es du paiement de la taxe.

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possesseurs des dîmes , même infoode'cs , à les renictlre cuire les mains de l'église, les fidèles serviteurs du roi ne doivenl-ils pas craindre qu'on ne dise, en comparant le préambule avec le dispositif de redit, qu'il ne convient pas à un prince lie'riticr de la piété, encore plus que tie la couronne de Saint- Louis , de dispenser les scii,'nears laïcs de cette restitution , en payant une taxe qui ne s'applique pas même à réi:;Use , et c'est ce qu'on ne peut se dispenser de» remarquer en cet endroit.

Car enfin , si tout ce qui est dans le préambule de l'édit est véritable, si les seigneurs laïcs qui jouissent de dîmes inféodées ne sont que des usurpateurs, c'est l'éi^lise seule qui a été dépouillée par leur usurpation; c'est elle qui eu souffre seule ; ce seroit donc À elle seule que la restitution des biens usurpés sur elle devroit être faite.

Mais , appliquer cette restitution au roi , qui n'a souffert aucun préjudice par cette usurpation, et qui, au contraire , en a profité par l'augmentation des profils du fief, c'est laisser le dommage d'un coté, et mettre le dédommagement de l'autre. L'église seule a été lésée, et le roi, qui ne l'est point, reçoit seul l'indemnité.

Il semble qu'on ait senti en quelque manière cette difficulté dans le préambule de l'édit, et que, pour y répondre, on ait cbercbé à imaginer une espèce de préjudice qu'on a supposé que le roi pourroit souffrir à l'égard des dîmes inféodées, et voici en quoi consiste ce préjudice.

On suppose que si l'on obligeoit tous les seigneurs laïcs à abandonner à l'église les dîmes inféodées qu'ils possèdent, il seroit du au roi des droits de nouvel acquêt par les ecclésiastiques , et que Sa Majesté perdant ce droit par la confirmation qu'elle veut bien accorder aux anciens possesseurs , il est juste qu'elle en soit dédommagée par la taxe qu'elle exige d'eux.

L'n raisonnement si singulier pèche visiblement

DES DÎ31ES INFÉODÉES. SyS

dans son principe ; car si l'église resloit dans la possession des dîmes intëode'es , il est certain , suivant les maximes du pre'ambule de l'e'dit, qu'elle ne feroit point par là une nouvelle acquisition , elle recouvrcroit seulement son ancien patrimoine , ce ne serolt ( pour se servir des termes mêmes du préambule ) qu'un retour de cette espèce de bien à sa première nature , l'église cesseroit de perdre , mais elle n'acquéreroit rien à proprement parler. Ainsi le roi ne pourroit , sans injustice, imposer à l'église la nécessité de lui payer des droits de nouvel acquêt pour un bien qui lui a toujours appartenu de droit , quoique de fait elle en ait été privée pendant long-temps.

C'est cependant celte injustice , que le roi ne feroit certainement pas à l'église, qui est l'unique fondement de cette idée d'un préjudice imaginaire qu'on suppose gratuitement que le roi souffre , en confirmant les anciens possesseurs des dîmes inféodées.

Au reste ce ne sont pas seulement ces anciens possesseurs qui ont lieu de se plaindre de l'injustice de cette taxe, l'église même y est blessée, quoiqu'il semble d'abord que ce soit ses intérêts qui aient inspiré les maximes contenues dans la préface de l'édit.

Après avoir traité d'abord d'usurpateurs tous les possesseurs de dîmes inféodées , sans aucune distinction, quoiqu'il y en ait plusieurs qui en soient en possession depuis plusieurs siècles , tout le zèle du préambule se réduit à confirmer tous ceux qui ont cent ans seulement de possession , et cela sans aucun examen de leur titre , et sur la seule inspection de la quittance d'un traitant.

Ainsi , l'église perd par là le droit que les arrêts lui ont conservé de rentrer dans la possession de toutes les dîmes ecclésiastiques que l'on peut prouver avoir été aliénées par l'église depuis le concile de Latran , encore qu'elles aient été possédées pendant plus de deux ou trois cents ans.

3nq. Mr.MOIRE SUR LES l'OSSESSlOxNS

Ainsi, le préambule pèche par l'excès des maximes qui y sont contenues, et le dispositif par le défaut de la rèi:le nouvelle qui y est établie. L'un est contraire , par une rigueur outrée , aux droits Irgitiines des seigneurs laïcs ; et l'autre , par un relâchement de jurisprudence qui n'a plus aucun principe , et qui est direct ement opposé aux justes intérêts de l'église.

Mais si la taxe dont il s'agit n'est pas juste en elle-même, ni par rap})ort aux seigneurs laïcs, m par rapporta l'église, elle est encore plus dangereuse par ses suites ; c'est la seconde chose qui reste à expliquer dans ce mémoire.

Entre plusieurs inconv^niens qu'on pourroit relever ici , on en choisira trois qui paroissent mériter toute l'attention de Sa Majesté.

Le premier, est le trouble et la division que cet édit va répandre dans toutes les familles.

On y jouit depuis un temps infini de dîmes inféodées , confondues avec le reste des biens 3 elles sont susceptibles des mêmes conventions et des mêmes engagemens. On les a vendues; on les a partagées comme les biens dont elles dépendent; on a vécu dans cet usage sur la foi d'un concile général, des décisions des papes , de la disposition des ordonnances, de la jurisprudence de tous les parlemens. Cependant aujourd'hui tous ces titres sont détruits , tous ces retranchemens sont forcés; mais que deviendront tous les actes qui sont faits sur la foi de l'ancien usage ? les acquéreurs vont exercer des recours contre les vendeurs, les cohéritiers contre leurs cohéritiers; il faudra changer l'estimation des terres, frais de ventilation, des évaluations nouvelles. Dira-t-on , pour s'en défendre, que c'est ici un fait du prince? C'en est un en efTet, on aura raison de le dire; mais i'égaiité, qui est le fondement et l'ame de tout partage, soufFrira-t-elle qu'un cohéritier perde une partie de son lot , pendant que son cohéritier conservera sa portion toute entière. Combien de procès et de contestations vont naître à l'occasion de cet édit . plus

DES DiriES lîNFÉODÉES. 3'jL}

nombreuses, sans comparaison, et plus fâcheuses que celles qu'on y fait servir de picLcxîc ? C'est un premier inconvénient qui est inse'parable de l'exécution de l'édit.

Le second, est une suite aussi nécessaire de la nature des dîmes inféodées, et de la manière en laquelle on doit exiger le paiement de cette taxe.

Il n'y a presque point de corps de dîmes inféodées qui subsiste par lui-même, et qui ne soit atlaclié à une terre. Il est fort rare que l'on aflèrme séparément ces sortes de revenus; on les comprend dans les baux de la terre entière.

Ainsi, pour payer le nouveau droit dont on charge ces sortes de biens, il faudra nécessairement, comme l'édit même le porte, procéder à des ventilations et à des estimations , pour pouvoir fixer la véritable valeur de la dîme inféodée. C'est en vain que, pour remédier en quelque manière à cet inconvénient, on accorde par l'édit, aux propriétaires, la faculté de r(;présenter les contrats d'acquisition. Ces titres, pour l'ordinaire , seront aussi peu utiles que les baux , parce que l'on n'exprime presque jamais dans un contrat de vente d'une terre^ le prix particulier d'une dîme qui en dépend. Or , dans cette nécessité générale de fane estimer toutes les dîmes inféodées du royaume , pour parvenir au recouvrement de la nouvelle taxe, à combien de frais et de vexations va-t-il exposer les sujets du roi, qui, jusqu'à présent paisibles possesseurs d'un bien non sujet à aucune recherche, vont être réduits à la nécessité de se défendre contre les poursuites d'un traitant pour sauver ce qu'on leur laisse de leur ancien patrimoine ?

Le troisième inconvénient est que celte recherche retombera précisément sur la noblesse, entre les mains de laquelle sont les dîmes inféodées , pour la plus grande partie; et, pendant qu'elle consume le reste de sa fortune par des efForts qui surpassent ses forces, c5; qu'elle expose tous les jours sa vie pour la défense de l'état , il faudra néanmoins qu'elle ait le déplaisir

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