DROIT
VJETTE réserve peut être examinée ou dans Je droit ou dans Je fait. Onant au droit : i.° Toute juridiction, même en première instance, appartient de droit commtm à l'éveque; les auteurs les plus éclairés et les plus sa vans avocats-généraux ont avancé même que ce droit commun pouvoit être appelé un droit divin , attaché au caractère d'évêque , et compris dans la mission donnée par Jésus-Gîirist aux apôtres et à leurs successeurs. Tous les principes qu'on a employés pour abolir les exemptions des chapitres , sont fondés sur ce droit immuable attaché à l'épiscopat.
2.'* De toutes les exemptions , les moins favorables sont celles des chapitres.
On sait qu'elles n'ont commencé que vers le douzième siècle , et qu'elles doivent leur naissance au droit d'élection qui appartenoit alors aux chapitres des édises cathédrales ; droit qui donnoit lieu à des factions secrètes entre ceux qui vouloient être élus électeurs , aux moyens desquelles les chapitres obtenoient tout ce qu'ils vouloient de ceux qui briguoient leurs sulTrages. Indépendamment mémo de ces conventions , un évêque qui de voit sa dignité à son chapitre , et qui pensoit souvent à la perpétuer dans sa ianiille, ne pouvoit rien refuser , soit par reeonnoissance ou par intérêt, à ce même chapitre. De pareilles vues ;, fondement le plus commun des
exemptions de chapitres, pourroienl- elles être mises clans la balance avec l'institution divine de l'épiscopat , avec l'usage et la doctrine de Téglise primitive ? C'est ce qui a été observé par les avocatsgénéraux dans les causes où il s'agissoit de l'exemption des chapitres, et qui a donné lieu de les proscrire toutes les fois qu'elles ont été attaquées depuis un siècle. Mais cette raison essentielle d'y donner atteinte , n'exelut-elle pas aussi la réserve d'un premier degré de juridiction , qui suppose toujours qu'une juridiction attachée au caractère épiscopal par l'institution primiiive , par la discipline de ces premières âges de l'église qui auroient du servir de modèle et de règle aux siècles suivans , peut être transférée de la personne de l'évèque en celle d'un chapitre , et cela par l'autorité d'un tribunal séculier ?
3.° Les ordonnances du royaume s'accordent parfaitement dans cette matière avec les saints décrets- L'article II d'une des plus saintes et des plus respectables lois de la France (c'est celle d'Orléans, de i56o, faite dans l'assemblée des trois états du royaume) ordonne que tous abbés, abbesses , prieurs, prieures, non étant chefs d'ordres , ensemble tous chanoines cl chapitres tant séculiers que réguliers , et des églises cathédrales ou collégiales , soient indij^eremment sujets à l'archevêque ou évêque diocésain , sans qu'ils puissent s'aider d'aucun privilège d'exemption , et pour le regard de la Visitation et punition des crimes^ etc.
Il n'y a point là d'exception pour le premier degré de juridiction j et ce qui est très-remarquable, c'est que cet article , et d'autres qui sont dans la même ordonnance mettent des restrictions ou des modifications aux expressions générales qui sont à la tête du même article en faveur des communautés religieuses j mais il n'y en a aucune par rapport aux chapiires, qui doivent tous, suivant l'ordonnance d Orléans , demeurer immédiatement sujets à la juridiction épiscopale.
Les avocats -géuéraux qui ont tant contribué à
38o MÉMOIRE SUR LE PRE.MIEK DEGIiÉ
<létruire l'abus des exemptions , n'ont pas manqué de iaire valoir avec rorcc l'autorité de cette ordonnance générale; et M. Talon ^ dans une cause qui rcgai'doit l'union de ia cure de saint -Saturnin au chapitre de Chartres, dit que cette loi, approuvée par les trois ordres du royaume ,' doit être d'autant pJus religieusement observée , que ce n'est pas une loi nouvelle, et qu'elle ne fait autre chose que de remettre dans le véritable chemin les personnes égarées, en leur retraçant les règles que l'évangile, les conciles et nos libertés ont si salutairement prescrites.
4.° La discipline du concile de Trente n'est pas contraire sur ce point aux lois ou aux maximes de la France. On y donne aux évêques le pouvoir de visiter les monastères , ^nême exempts , et qui ne sont de nul diocèse ; ils sont chargés indistinctement de iaire observer en tous lieux les décrets du concile. La seule précaution qu'on y a prise, est de ne faire exercer ce pouvoir aux évêques , que comme délégués du saint Siège : tanquam apostolicœ Sedis delegati. C'est ce qui a empoché que plusieurs des meilleurs canons de ce concile n'aient été adoptés dans le royaume ; mais la substance en est conforme à nos maximes sur le point dont il s'agit, et c'est ce que M. Talon a eu soin de faire remarquer dans la même cause dont on vient de parler, comme dans plusieurs autres.
Il arriveroit cependant, si l'on autorisoit en général un premier degré de juridiction en faveur des chapitres qui perdent leur exemption, que l'évêque auroit moins de pouvoir dans ^on diocèse qu'il n'en auroit eu si le concile de Trente avoit été reçu en France ; et par conséquent ce seroit bien en vain que nous nous vanterions d'avoir mieux conservé les anciens canons et la discipline primitive que beaucoup d'autres nations, en quoi nous faisons consister principalement les libertés de l'église gallicane.
5.** Il faut distinguer deux sortes de juridiction, qu'on peut laisser exercer à un chapitre.
DE JURIDICTION DES CHAPITRES. ôbl
L'une est une pleine et entière juridiction contentieuse, civile et criminelle, qui s'étend à tonte sorte de cas ou de crimes , et qui n'est restreinte que parce qu'elle ne s'exerce qu'à la charge de l'appel , ou parce qu'en cas de négligence l'évéque a droit d'y suppléer.
L'autre n'est qu'une simple juridiction correctionnelle, qui n'a lieu que pour des fautes légères , et qui a été fort bien caractérisée par un arrêt du parlement d'Aix , rendu en 1G08 , entre l'évéque et le chapitre de Castres , dont on parlera dans la suite.
Cette dernière espèce de juridiction est beaucoup plus favorable que la première. On peut dire qu'elle est attachée à tout corps ou communauté , qui a une espèce de droit de police et de discipline sur ses membres , pour y entretenir le bon ordre et la tranquillité. Il y auroit d'autant moins d'inconvénient à laisser un tel pouvoir entre les mains des chapitres , qu'il consiste plutôt dans un droit de correction intérieure et presque domestique, que dans un véritable exercice de juridiction telle que celle qui est attachée au caractère épiscopal ; en sorte qu'on peut dire que cette espèce de juridiction correctionnelle n'a rien d'incompatible avec la vraie juridiction qui réside dans la personne de l'évéque.
Mais en est-il de même de cette juridiction véritable et entière que l'on confie à des chapitres par Tautorité d'un tribunal séculier? C'est ce qui paroît susceptible d'une grande difFiculté, et ce dont on ne peut juger que par les principes dont on vient de donner une notion générale.
G.*^ Une dernière réflexion qu'on peut faire sur ce sujet , et qui est en quelque manière d'un ordre supérieur à toutes les autres , est d'envisager la chose , c'est-à-dire, l'attribution d'un premier degré de juridiction à des chapitres , par rapport au bien de l'église.
On s'est plaint , et avec raison , de l'impunité que les. exemptions assuroient , en quelque manière, aux
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cliauoincs exeiiiptii , cl du relâchement de la discipline; qui eu étoit une suite néccsisaire. M. Talon s'est élevé fortement conire cet abus; et l'on peut voir ce fju'il (;n dit , en porlanl la parole dans l'aflaire du chapilie de Sens. ]\Iais l'expérience fait voir que l'altribulion d'un premier degré de juridiction produit à peu près le même inconvénient.
On s'est llalté de le prévenir, soit en réservant à l'évêque le pouvoir de suppléer, après un certain temps , à la négligence du chapitre , soit en ordonnant que le chapitre n'exerceroit sa juridiction qu'à la charge de l'appel, ce qui met i'évéque en droit d'en réformer les jugemcns lorsqu'il trouve de l'irrégularité ou une indulgence excessive.
Mais quel elFet produisent ces précautions insuffisantes? On trouve le moyen de les éluder par quelque procédure superficielle qui ne sert qu'à prévenir i'ofïicial de révê(jue , et qu'on laisse tomber lorsqu'elle a eu cet efîét; ou , si on la continue, elle n'est suivie que d'une condamnation si légère, qu'elle ne produit aucun fruit: encore cela n'arrive-t-il presque jamais.
Le zèle du promoteur et de l'official de I'évéque pourroit y remédier, à la vérité ; mais, outre qu'ils sont souvent eux-mêmes du corps du chapitre , ils craignent de se commettre avec ce corps ; ils aiment mieux fermer les yeux, que de se faire des ennemis 3 et l'évêque même est obligé, en quelque manière, d'approuver leur ménagement et leur silence , pour ne pas se brouiller avec son chapitre.
C'est ce qui fait que , comme M, Talon le disoit dans l'affaire du chapitre de Sens , rien n'est si rare que de trouver l'exemple d'une justice exacte qui ait été rendue contre un chanoine; car ce qu'il dit des chanoines exempts , ne se vérifie pas moins dans les chapitres- qui ont un premier degré de juridiction : et il y a lieu de croire que si l'on faisoit une recherche exacte , soit dans le greffe de ces chapitres , soit dans celui de l'officialité de l'évêque , on n'^ trouveroit presqu'aucun vestige, ni de procédures
poursuivies jusqu'à la fin contre un chanoine devant ie juge du chapitre , ni de jugemens rendus par roffîcial de l'ëvëque, pour reformer ceux du premier juge établi par le chapitre.
Ainsi , le droit de suppléer à sa négligence par l'autorité supérieure de Févêque, et Je pouvoir de réformer les jugemens prononcés par l'official du chapiîre, deviennent des remèdes inutiles; et le même relâchement ou les mrmes abus que l'on voit dans les chapitres exempts, se perpétuent dans ceus qu'on n'a soumis à l'évoque qu'en leur accordant un premier degré de juridiction.
Il n'y a d'exception à faire sur ce point , que pour les cas privilégiés : on est forcé alors d'agir contre le chanoine coupable , parce que le juge royal ne manque pas de procéder contre lui. Mais ce cas ne regarde point le juge du chapiîre qui a conservé un premier degré de juridicliou, parce que ce juge étant exclus d'instruire le procès à un clerc coujoinîement avec le juge royal , c'est toujours roffîcial de i'évéque qui connoît immédiatement de ces sortes de crimes.
Au surplus , on croit que la même indulgence règue dans les chapitres qui ont un premier degré de juridiction , que dans ceux qui sont eucore exempts au moiiîs de fait : il osl même vraisemblable que les derniers sont plus attentifs à faire leur devoir que les premiers , par la crainte de perdre leur exemption ■ au lieu que les autres n'ayant plus rien à perdre pour ainsi dire, sont encore plus portés à la négligence , ou du mv3ins à n'agir qu'autant qu'il est nécessaire pour arrêter l'official de l'évêquc.
7.° La manière même dont la jurisprudence, favorable aux chapitres sur le premier degré de juridiction, s'est introduite, le motif qui y a donné lieu, les variations que cette jurispriudêncc a reçues, et son dernier état, sont autant de circonstances qui peuvent faire douter si cette jurisprudence a été bien fcndée dans le droit, et si elle doit être tirée à