‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 66 sur 97 · FAIT · texte numérisé non relu

FAIT

Pour discuter plus exactement les difTérens exem^ pies ou les préjuges qu'on y trouve de part et d'autre , il faut en distinguer de deux sortes. Les uns, sont des arrêts des parlemens. Les autres , sont des arrêts du conseil. L'explication de ces arrêts demande aussi des distinctions, ou plutôt elle peut donner lieu à quelques questions qui doivent être envisagées séparément, et qu'on peut réduire aux points suivans. i.'^ En quel temps la jurisprudence, qui réserve aux chapitres un premier degré de juridiction a-t-elle commencé ? 2.° Quelle en a été la raison ou le motif? 5.'^ Cette jurisprudence a-t-elle été constante et uniforme? 4°. Quel en est le dernier état ?

PREMIER POINT

Jurisprudence sur le premier degré de Juridiction

[Le premier vestige qu'on en trouve est dans un arrêt rendu au parlement de Provence , le ig juin i6o8, entre l'évéque et le chapitre de Castres.

Mais on y a distingué avec soin la véritable juridiction, qui a pom- objet la punition de ce qui peut mériter le norà de crimes et la juridiction correctionnelle, c'est-à-dire , suivant cet arrêt, celle qui concerne la correction des mœurs et direction du service divin , et fautes qui ne tombent sous le titres de crimes.

La première est conservée à l'évéque, la seconde est laissée au cliapitr^j ainsi il n'y a rien de plus correct que Ja disposition de cet arrêt, et elle auroit pu servir de modèle à ceux qui ont été rendus depuis dans d'autres parlemens.

On ne peut donc trouver une autre époque du commencement de l'introduction d'un premier degré de juridiction entière réservé à des chapitres, que l'arrêt rendu au parlement de Paris, le 20 décembre 16G6, entre l'évéque de Noyon et le- chapitre de Sainl-Furcy de Péronne , où l'on donne eiTeclivcment à ce chapitre un premier degré de juridiction sur ses membres, sous les conditions marquées par cet arrêt.

Mais M. Talon observa alors qu'il y avoit une bulle d'Anaslase IV, coniirmée par ses successeurs, qui attribuoit au chapitre ciiram et justitiam canonicorum sancti Fursis , etc. en sorte que cette juridiction se Iroiivoit fondée sur des titres du onzième et du douzième siècle, exécutés depuis ce tempslà. Ainsi le titre et la possession sembloient se réunir en faveur du chapitre.

Quoique cet arrêt , fondé sur des raisons singulières , pût paroître ne devoir pas être tiré à conséquence, cependant cet exemple ayant été une fois donné, le parlement le suivit, en jugeant la cause célèbre de l'exemption prétendue du chapitre de Sens, par un arrêt du 12 décembre 1670.

Il est cependant remarquable que , lorsque cette affaire fut plaidée à la grand'chambre , M. Talon qui y porta la parole , et qui avoit conclu quatre ans auparavant à réserver un premier degré de juridiction au chapitre de Péronne, ne proposa point le même tempérament en faveur du chapiire de Sens et conclut purement et simplement à abolir l'exemption. Mais l'affaire ayant été alors appointée , elle fut ensuite jugée par écrit plus favorablement pour le chapitre ; et c'est véritablement l'arrêt de Sens qui doit être regardé comme le fondement de la jurisprudence qui s'est introduite en cette matière, et qui a donné lieu à de semblables décisions prononcées en 1671 pour le chapitre de Rosoy, en 1684 pour le chapitre d'Angoulême- mais on remarquera dans la suite qu'il y a d'autres arrêts du même parlement où cette jurisprudence n'a pas été suivie. D'/fguesseau. Tome TX. 2 5

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