SECOND POINT
Motifs des arrêts favorables aux chapitres.
On ne peut en imaginer que deux, dans une matière où il y a lieu de croire que les juges se sont Conduits par un esprit de tempérament et de conciliation, plutôt que par des principes d'une justice exacte et rigoureuse.
Le premier a été tiré vraisemblablement de la considération du changement de la jurisprudence sur le point essentiel, c'est-à-dire, sur l'exemption totale des chapitres.
11 y avoit plusieurs anciens arrêts qui avoient élé rendus en faveur des chapitres qui se prétendoient exempts. Ces arrêts étoient fondés, d'un côté , sur le grand respect qu'on avoit eu pendant long-temps en France pour la possession , et de l'autre , sur ce que c'étoit le seul point dont les tribunaux séculiers se crussent alors les juges j le reste, c'est-à-dire, le pétitoire ou le fond même de l'exemption leur paroissant être de la compétence des )uges ecclésiastiques. Le progrès de l'élude et de la connoissance des vrais principes , et surtout de ceux qui regardent l'effet de l'appel comme d'abus , ont fait ouvrir les yeux sur le vice de toutes les exemptions des chapitres , et sur le pouvoir que les juges ont senti qu'ils avoient d'y remédier , sans devenir contraires à eux-mêmes; parce que les anciens arrêts n'avoient jugé que le fait, et qu'il n'en résultoit qu'une preuve de la possession bien établie de la part des chapitres , au Heu que les derniers arrêts ont prononcé sur le droit, en déclarant les exemptions abusives , supposant avec raison que l'abus ne se couvroit point par la possession.
C'est donc dans le passage de l'ancienne jurisprudence , favorable aux chapitres exempts , à la nouvelle , qui leur est contraire , ({ue le parlement de Paris a cru devoir adoucir, pour ainsi dire, ce passage, et rendre
le cliangement moins amer aux chapitres, en leur réservant un premier degré de juridiction, plutôt par condescendance que sur le fondement d'un véritable droit.
Le second motif, qui a concouru avec le premier , a été un reste de ce respect de nos pères pour \es anciennes possessions. On a eu de la peine à dépouiller tout d'un coup , et en entier, ceux qui avoient l'avantage d'avoir joui pendant plusieurs siècles d'un droit, quoique mal acquis dans son principe ; et l'on a cru les ramener suffisamment à la règle , en faisant cesser leur exemption totale, pour les remettre sous l'autorité de l'évêque , qui demeure toujours leur supérieur, lors même qu'on leur accorde un premier degré de juridiction , puisqu'ils ne l'exercent qu'à la charge de l'appel par-devant lui. On s'est même porté d'autant plus volontiers à avoir ce ménagement pour eux , que , suivant plusieurs savanscanonistes, un premier degré de juridiction peut s'acquérir par prescription, au lieu que suivant les mêmes canonistes , l'exemption entière de la juridiction épiscopale est un privilège qui exige un titre canonique fondé sur des causes légitimes, et revêtu des formes nécessaires , sans quoi la plus longue possession ne peut l'établir.
On a donc fait une espèce de distinction spécieuse dans la possession des chapitres. En tant qu'elle anéanliSsoit tout exercice de la juridiction épiscopale, elle a été regardée abusive. En tant qu'elle supposoit au moins un premier degré de juridiction dans les chapitres, on l'a considérée comme tolérable , surtout dans un temps où l'on vouloit éviter de paroître passer tout d'un coup et sans milieu d'une extrémité à l'autre.
Mais ce qui s'est fait dans ce moment critique, doit-il subsister à présent que le changement de jurisprudence est affermi par un si grand nombre d'arrêts? Et un tempérament pris par une espèce de condescendance et de sage économie, doit-il devenir une règle perpétuelle? C'est ce qui mérite un examen sérieux , et ce qui doit être envisagé dans un esprit de législation , plutôt que de décision particulière.
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