‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 68 sur 97 · TROISIÈME POINT · texte numérisé non relu

TROISIÈME POINT

J^a juridiction favorable aux chapitres a~t~elle été constante ?

Cela s'éclaircit pav rJiisloirc des diffe'rens arrêts rendus au parlement de Paris sur celte matière, depuis Tanne'e 166G jusqu'à présent.

Ce fut dans cette anne'e qu'on vit , pour la première fois, un degré de juridiction donné à un chapitre, dans l'arrêt rendu entre l'évêque de Noyon et le chapitre de Saint-Furcy de Péronne.

Mais on peut douter si cet arrêt doit être mis au nombre de ceux (|ui, sur ce point, sont favorables aux chapitres, parce que, comme on l'a remarqué, il est fondé sur des titres particuliers.

Quatre ans après, c'est-à-dire, en l'année 1670, intervint l'arrêt rendu entre l'archevêque et le chapitre de Sens, arrêt qu'on peut regarder comme le litre le plus solennel des chapitres qui aspirent à avoir un premier degré de juridiction.

L'année suivante , c'est-à-dire en 1 62 1 , le préjugé de cet arrêt. donna lieu d'en rendre un semblable entre l'évêque de Noyon et le chapitre de Rosoy.

Mais 1g parlement même qui avoit donné ces trois arrêts, les a si peu regardés comme devant taire une loi, que dès l'année 1672, il en rendit un entre l'évêque de Luçon et son chapitre, par lequel , en maintenant l'évêque dans sa juridiction sur le chapitre et sur tous les ecclésiastiques qui en dépendoient^ il ordonna seulement que la discipline intérieure de la eorrection pour les fautes légères demeureroit au ebapitre.

11 suivit encore plus étroitement la règle générale en 1674? lorsque, par un arrêt du 4 ji^iin de cette atinée', il soumit pleinement le chapitre de Saint- Aigiian d'Orléans à la juridiction de son évêque, sans

lui accorder la consolation de conserver au moins un premier degré de juridiction.

Cependant, en i684, il revint au préjugé de l'arrêt de Sens, dans l'arrêt qu'il rendit entre l'évêque et le cliapilre d'Angoulême.

Mais, en l'année 1686, le chapitre du Mans eut un sort différent, puisque le parlement maintint, par ua arrêt contradictoire, l'évêque du Mans aux droits de juridiction, visite et correction sur l'église et sur le corps du chapitre, sur tous ses membres et ecclésiastiques en dépendans , sans laisser aucun reste de juridiction à ce chapitre.

En 1696, l'évêque de Saint-Flour ayant rendu des ordonnances qui regardoient les chanoines et le chapitre de son église cathédrale , ils en interjetèrent appel comme d'abus, demandèrent l'exécution d'une transaction passée le 9 mai 1498, entre l'évêque et le chapitre, et en conséquence, d'être maintenus et gardés dans la possession d'exercer la juridiction sur les membres et suppôts du chapitre. L'évêque, de son côté, prit des lettres de rescision contre cette transaction, et par arrêt contradictoire du 21 août 1696, l'évêque fut rétabli dans le même état où il étoit avant la transaction , et maintenu en tout droit .juridic-' lion et correction sur le chapitre de Saint-Flour , telle quelle lui appartenait comme éi'éque, ainsi que sur les autres ecclésiastiques de son diocèse. Il n'y a donc nulle réserve dans cet arrêt d'un premier degré de juridiction , quoique le chapitre se tbndât sur une transaction passée avec Tévêque, et sur une possession de deux cents ans.

Un exemple encore plus éclatant d'une semblable décision , est l'arrêt rendu au mois de novembre 1700, entre l'archevêque de Tours et le chapitre de sou église cathédrale , dont l'exemption fut détruite purement et simplement par un arrêt, sans accorder au chapitre aucune espèce de juridiction.

Il semble cependant que le parlement soit revenu depuis au même tempérament qu'il avoit pris dans l'arrêt de Seiià^ luraqu'en 1709 il prononça sur la

.'jr)o MtMoiRr; slr le premier degré

célèbre exemption du chapitre de Saint-Martin de Tours, la plus favorable et la mieux appuyée de toutes celles qui ont paru aux yeux de la justice.

Par l'arrêt qui fut rendu le i5 avril 1709, le chapitre perdit son exemption , mais on lui accorda un premier degré de juridiction.

Mais, autant que l'on peut se rappeler le souvenir de cette affaire, on croit que cet arrêt, précédé d'un accommodement secret, fut rendu de concert entre l'archevêque et le chapitre, qui crurent cependant, pour leur sûreté commune, devoir y donner la forme d'un arrêt contradictoire.

On peut même en trouver des indications dans les dispositions singulières de cet arrêt (i).

De cette tradition des différens arrêts du parlement de Paris, sur la matière dont il s'agit , il résulte,

Que si l'on compte ces arrêts sans les peser, il y en a cinq d'un côté et six de l'autre, cinq pour l'exception, et six pour la règle générale ;

Mais que si l'on juge de ces arrêts par le poids plutôt que par le nombre, il faut retrancher le premier et le dernier des arrêts qui sont favorables aux chapitres.

(i) On y accorde , par exemple, un délai de trois mois, et non pas de huitaine ou de trois jours, comme dans les arrêts semblables, pendant lequel le chapitre de Saint-Martin pourra informer des délits commis par ses membres ou suppôts.

On ajoute même que ce délai ne courra que du jour de l'avertissement qui aura été' fait par écrit de la part de l'archevêque ou de son promoteur, à l'official du chapitre.

On ne trouve, dans les arrêts précédens , aucun exemple d'un pareil ménagement , pour ne pas dire d'un tel relâchement de discipline , et l'on ne sauroit présumer que le parlement s'y lût jamais porté, s'il n'y avoit été engagé par le consentement de l'archevêque.

Le même arrêt contient encore une autre clause extraordinaire qui paroît ^ussi sans exemple.

C'est celle qui porte que, quand le siège archiépiscopal sera rempli, l'appel des jugemens de l'official du chapitre sera porté par-devant l'archevêque; mais que, quand ce siège sera vacant, l'appel sera relevé immédiatement a la primatie de Lyon, en passant par-dessus le degré du siège mélropoUtain, et cela fut

DE JURIDICTION DES CHAPITRES. Jljl

Le premier, qni est celui de Sainl-Furcy de Péronne , parce qu'il fut rendu, comme on Ta remarqué , sur le fondement de titres particuliers, respectables par leur antiquité et par la possession dont ils avoient été suivis.

Le dernier, qui est celui de Saint-Martin de Tours , parce qu'il porte visiblement le caractère d'un arrêt fondé sur le consentement des parties.

Au moyen de ce retranchement, il ne reste plus que trois arrêts pour Texception, au lieu qu'il y en a six pour la règle.

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