QUATRIÈME PARTIE
Ou l'on examine si un cardinal français qui est évêque d'un diocèse étranger ^ par une suite de cette dignité , peut^ sous prétexte de cette qualité , être exempt de la juridiction du roi, pour un crime de lèse-majesté commis dans le rojaume.
Cette question ne mérite presque pas d'être proposée , après tout ce qui a été établi dans la seconde et dans la troisième partie de ce mémoire, où l'on
jyj^uesseau. Tome IX. 10
'l/^G MÉMOIRE
a fait voir que ni les évéques ni les cardinaux n'éloienl exeiupls tic la juridiction de leur prince na- Iniel, en inatière de crimes, et surtout de crime de lèsc-majeste.
Ce ne peut donc point être précisément comme évêuiic, qu'un cardinal, du nombre des sept qui deviennent évêques par une suite de leur dignité, peut alléguer cette exemption prétendue j mais , ce qu'il ne sauroit faire comme évéque , le pourra-t-il faire comme évéque d'un diocèse étranger ?
A la vérité, s'il s'agissoit d'une faute commise dans les fonctions de son épiscopaL,le pape seul pourroit en cire juge ; maisj dès le moment qu'il s'agit d'un crime commis en France, et qui n'a aucun rapporta ses fonctions d'évèque,répiscopat ne peut lui donner plus de privilège que la dignité de cardinal : l'une et l'autre l'attachent , à la vérité , à une église étrangère, et le soumettent au pape d'une manière particulière ; mais ces deux engagemens , comme on l'a dit ailleurs , ne le dispensent point de la fidélité inviolable qu'il doit au prince dont il est né sujet. La qualité de l'évêque étranger n'eiïace pas plus le droit naturel , que celle de cardinal ; ainsi cette question est piécisément la même, sous un autre titre, que celle qu'on a traitée dans la troisième partie de ce mémoire, lorsqu'on a comparé les devoirs du sujet avec ceux du cariiinal ; et , si on la fait entrer dans le plan général de ce mémoire, c'est moins pas nécessité que pour ne rien omettre, puisqu'elle se décide précisément par les mêmes principes que la question qui naît de la qualité de cardinal.
On croit donc pouvoir conclure d'un mémoire qui a excédé de beaucoup la mesure dans laquelle on avoit d'abord espéré de le renfermer j
Que si la simple qualité d'ecclésiastique , à laquelle néanmoins le privilège clérical , s'il étoit aussi étendu que la cour de Rome le prétend , devroit être attaché , n'emporte aucune exception de la juridiction des princes en matière criminelle , dans tout
SUR LA JURIDICTION ROYALE. l/^'y
ce qui intéresse l'ordre, la tranquillité et la sûreté publique ;
Que les évéques n'ont rien qui les distingue en ce point des ecclésiastiques du second ordre , et que le droit et le fait sont également d'accord sur ce point ;
Que les cardinaux, soit qu'on les considère dans leur état ecclésiastique , soit qu'on les envisage dans leur état politique , ne peuvent aspirer à une exemption que les maximes et les usages de la France ne leur refusent pas moins qu'aux évéques j
Qu'enfin, la dignité d'évêque d'un diocèse étranger n'ajoute rien aux raisons que l'on peut tirer de celle de cardinal, et que par conséquent, de quelque côté que l'on considère le cardinal , au sujet duquel ce mémoire a été fait , il est également soumis a la puissance et à la justice du roi.
ÎO*
l/j8 PRtCIS DU JirMOIRE