‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 73 sur 97 · RÉFLEXIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES

Sur tous les faits singuliers expliqués par rapport a chacune de ces ahhares.

Il résulte de toutes \q?> observations que l'on vient de faire sur chacune de ces abbayes en particulier qu'à en juger par les actes rapportés jusqu'à présent, il n'y a que l'abbaye de Sainte-Hoilde à l'égard de laquelle le roi n'ait pour lui aucun acte de possession , et où l'on voie par un partage clairement marqué, le droit d'un côté et le fait de l'autre- il dépendra de la sagesse de Sa Majesté de juger si le droit qui lui peut être acquis par le concordat , doit prévaloir après deux cents ans de possession contraire ,^ pendant lesquels les religieuses de l'abbaye de Sainte- Hoilde se sont conservées dans l'usage d'élire canoniquement leurs abbesses : il y a même cette considéralion importante à faire sur ce qui regarde cette abbaye, que l'on sait que le droit du roi à l'égard des abbayes de fdles a été regardé à Rome comme douteux, suivant les termes mêmes du concordat, ce qui a fait prendre à cette conr le tempérament de déiérer tacitement aux nominations du roi, sans eu faire aucune mention expresse. Ainsi le pape regarde la possession de Sa Majesté en cette matière, plutôt comme une tolérance que comme un véritable droit-

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on ne peut pas douter que si Sa Majesté , après deuX cents ans de possession contraire , vouloit faire revivre son droit à l'éi^ard de l'abbaye de Sainte Hoilde , celte prétention ne devînt la matière d'une contestation plus sérieuse qu'importante avec la cour de Rome.

A l'égard des quatre aulres abbayes, on peut conclure des faits historiques qui ont élé expliqués :

i." Qu'il n'y a rien d'absolument certain sur l'abbaye de Flabcmont dans le premier siècle qui a suivi le concordat, c'est-à-dire, dans le seizième siècle : les religieux ont un acte d'élection pour eux dans ce temps , et le roi n'a dans ce même temps aucun acte de possession. Dans le siècle suivant , c'est-à-dire, dans le dix-septième siècle, on voit au commencement de ce siècle, d'un côté, une nomination du roi dont la cour de Pvome s'est plainte , et des élections des religieux qui vraisemblabjemeat ont eu leur eiîet; mais depuis iG445 il paroît que la cour de Rome n'a pourvu que les sujets nommés par le roi, sans faire néanmoins mention de la nomination de Sa Majesté.

2.° Que pour ce qui regarde l'abbaye de Jovilliers, il n'y a point de possession prouvée ni d'un coté ni d'un autre jusqu'en 1624; q^i^e depuis ce tempslà le roi et les religieux ont chacun exercé leurs droits, qui se réunirent en la personne du sieur de Ville- Longue nommé parle roi, etcessionnaire de celui que les religieux avoient élu j que le roi nomma encore à cette abbaye en i64o,' mais il semble que l'élection des religieux ait prévalu jusqu'en 1670, et qu'enfin dans ce dernier temps le roi l'a emporté à son tour, par la jouissance qu'Edmond Sauvage a eue de cette abbaye en vertu du brevet du roi et d'un arrêt du grand conseil, et par la déférence tacite que la cour de Rome a eue pour la nomination accordée par le roi à Jean Ancel , après la mort de Sauvage.

3.° Que le roi a exercé ses droits sur l'abbaye de Lislc en Barrois , plutôt que sur aucune des autres abbayes, puisque dès i558, Henri II y a nommé j

A DIVERSES ABBAYES j 4^1

mais que sa nomination, aussi bien que les lettres d'e'conoiuat de Charles IX , ayant été re'voquée par la surprise qu'on a expliquée ;, les reiigieux se sont maintenus dans le droitd'édre jusqu'en i5cj^, et que depuis ce temps on ne voit rien ni du colé du roi, ni du côle' des religieux qui puisse faire juger de l'élat de celle abbaye.

q." Que pour ce qui est de l'abbaye d'Escurey, on ne voit p'int d'acte de possession de part ni d'autre avant iGi4) temps de la première e'iection rapporle'e par les religieux; que le roi, en confirmant une autre élection laite en iGSg, pour cette fois seulement, a conservé son droit en paroissanty de'roger, et qu'en 1690 le roi en a usé pour la nomination de Jean Ancel que le pape a pourvu, mais sans reconnoîlre expressément le droit du roi.

Ainsi, de ces quatre abbayes, il y en a une dont le dernier état est absolument douteux , et dont le premier, quoique contraire en apparence au droit du roi , ne peut cependant lui cire opposé, à cause de la surprise qui y a donné lieu : c'est i'abbaye de Lisie en Bar rois.

A l'égard des trois antres abbayes, qui sont celles de Flabémont, de Jovilliers et d'Escurey^ ^^ y ^ l^cu de présumer, par ce qui est rapporté jusqu'à présent, que le premier est pour les religieux, et que le dernier est pour le roi, c'est-à-dire au moins, que le roi a fait ce qui éloit en lui pour conserver son droit, en nommant des sujets au pape, et que sur les difficuhés que la cour de Rome a formées, on a été obligé ou de faire jouir celui que le roi avoit nommé en vertu d'un arrêt du grand conseil , ou de laisser expédier des bulles comme à l'égard i\es abbayes de filles, sans faire mention de la nomination du roi.

On combattra peut-être cetie espèce de possession de Sa Majesté, en disant que, dans le temps de ces nominations , elle éioil en p-jsscs.'^ion du Barrois. Mais outre que le fait n'est pas exactement vrai, puisque les nominations accordées par le roi en i6i4, en 1624 et en 1670 prouvent le comraire, on peut dire que ,

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