‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 75 sur 97 · A l'égard de l'abbaye d'Escurey, voir · texte numérisé non relu

A l'égard de l'abbaye d'Escurey, voir

S'il y a eu quelque brevet de nomination du roi avant l'année i6l4 j

Ce qui s'est passé vers iG39 à l'égard de frère Pierre Vincenot, élu par les religieux, et dont l'élection fut agréée par le roi pour cette fois seulement;

Ce qui a été fait à Rome, ou ce que portent les lettres qu'on en a reçues au sujet des bulles du sieur

Anceî , successeur deViiicenot, nommé par le roi à cette abbaye en 1687, et à l'égard duquel on a pris le tempérament de lui accorder des bulles, sans faire mention de la nomination du roi.

7.° A l'égard de l'abbaye de Sainte-Hoilde, voir s'il y a quelque chose de contraire aux élections fort suivies qu'il paroît que les religieuses ont faites de leurs abbesses, depuis iSÔQ jusqu'à présent.

8° Enfin , faire les mêmes recberches par rapport aux faits expliqués dans le mémoire particulier sur l'abbaye de Jendure qu'on ne répète point ici.

Quand toutes ces recherches auront été faites, il sera beaucoup plus aisé de se déterminer sur le parti que l'on devra prendre par rapport au droit de nomination du roi, et de décider si l'on doit ou l'abandonner à l'égard de toutes les abbayes du Barrois en général, ou le soutenir aussi en général pour toutes ces abbayes, ou l'abandonner pour celles où l'on ne trouveroit point de possession de la part du roi^, et le soutenir pour celles où l'^m trouveroit au contraire des vestiges bien marqués de cette possession , qui sont les trois seuls partis qu'il semble que l'on puisse prendre sur la question présente.

On n'a point employé clans ces mémoires, pour prouver la possession du roi, le témoignage du sieur Doujat , dans sa Clef du Fouillé des bénéfices , où il met l'abbaye de Flabémont au nombre de celles qui sont à la nomination du roi, ni de celui du sieur Pinsson, qui, dans l'état qu'il a fait imprimer des bénéfices auxquels le roi nomme dans l'évêché de Toul , marque six abbayes du Barrois comme étant à la nomination de Sa Majesté, à l'exception de celle de Jovilliers, ffu'il dit être élective, avec réserve des droits du roi. Outre que ces deux auteurs ne sont pas d'accord entre eux, leur autorité seule n'est pas assez ancienne ni assez considérable pour établir une preuve suffisante de la possession de Sa Majesté.

On n'a point parlé non plus des induits accordés au roi par les papes Alexandre VII et Clément IX pour

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nommer aux bénéfices des trois évêche's, et parce qu'outre que les termes équivoques dans lesqueJs ils sont conçus , peuvent être susceptibles de différentes int erprélations , il ne convient ni aux intérêts ni aux droits du roi de donner lien de croire que Sa Majesté ait eu besoin d'induit par rapport aux abbayes situées dans le Barrois, comme si ce pays n'avoit pas toujours fait partie du royaume dès le commencement de la monarcliie, et par conséquent long-temps avant le concordat.

MÉMOIRE SUR l'affaire DE M. LE PRESIDENT DE... T. 4^7

Sur l'affaire de M. le président de ^ ou il s^agit

de savoir si les présidens et les conseillers de tous les parlemens dit royaume ont le privilège de n'être jugés , en matière criminelle , que dans te parlement dont ils sont membres , encore que le crime dont ils sont accusés ait été commis dans le ressort du parlement de Paris.

Jtersonne ne doute que, suivant un usage aussi ancien que l'institution du parlement, et d'autant plus fort qu'il n'a eu besoin du secours d'aucune loi, ni pour s'élablir, ni pour se conserver, les princes du Sang, les pairs de France, et les conseillers du parlement de Paris, ont le privilège de ne pouvoir être jugés en matière criminelle que dans ce parlement même, seul juge de la vie et de l'honneur de de tous ceux qui le composenl,, en quelque lieu que le crime dont on les accuse ait été commis.

Mais les conseillers desautres parlemens doivcnt-iîs jouir de la même prérogative? C'est la question que l'on se propose de traiter dans ce mémoire.

Pour le faire avec ordre, il faut observer d'abord qu'un officier peut se rendre coupable en deux manières différentes.

C'est-à-dire, ou dans l'exercice même de sa cliarge, ou liors des fonctions de son ministère.

Dans le premier cas, il est constant qu'un conseiller, de quelque parlement que ce puisse être dans le royaume , ne peut être poursuivi que dans le parlement même dont il fait partie , soit parce que toutes les fois qu'on l'accuse d'avoir violé le serment par lequel il est entré dans la magistrature^ c'est à la

vjSS MEMOlRï SLR L AFFAIilE

compagnie dans laquelle il a prêté ce serment qu'il fl!)it retuh'c compte de sa conduite, soit parce que dès le moment qu'il a péché dans l'exercice même de ses fonctions , son crime est toujours incident à une matière dont le parlement, dans lequel il sert, étoit saisi.

Dans le second cas , si le crime a été commis dans le ressort du parlement même où le coupable a été reçu , il est encore d'un usage général dans tous les parlemens du royaume, que la connoissance de ce crime appartienne aux officiers du parlement dans retendue duquel il a été commis, à l'exclusion de tous les juges de leur ressort, soit parce que la bienséance et l'honneur de la suprême magistrature ne permettent pas que celui qui en est revêtu comparoisse comme criminel devant un juge subalterne dont il a souvent réformé les jugemens et peut-être la personne, soit parce qu'il seroit dangereux de confier une instruction si délicate et si importante à des juges inférieurs, presque toujours justement suspects de foiblesse et de ménagement pour un magistrat qui a été leur supérieur, et qui peut l'être encore, s'il obtient son absolution.

Mais si le crime a été commis dans le ressort d'un autre parlement, comme, par exemple, dans celai du parlement de Paris, le privilège de l'accusé s'étendroit jusqu'à faire renvoyer son procès dans le parlement dont il est officier , quoique ce parlement n'ait aucune juridiction dans le lieu où le crime a été commis j c'est le véritable cas du privilège dont M. le

président de veut faire introduire l'exemple eu sa

iàveur.

Un tel privilège ne peut, sans doute, être fondé que sur la loi ou sur l'usage 3 c'est un principe qui n'a pas besoin d'être prouvé.

Or, la loi n'établit point ce privilège, et Fdsage le condamne; c'est ce qu'il est aisé de faire voii'.

Il est certain d'abord qu'il n'y a aucune loi clan-e et précise qui donne ce droit aux conseillers des autres parlemens?

DE M. Li: PRÉSIDENT DE..... l\3-J

Il faut même que les défenseurs de leur prétendu privilège reconnoissent de bonne foi que les autres parlemens n'ont eu la pensée de hasarder cette prétention, que parce qu'étant créés à l'instar du premier parlement du royaume ^ ils ont cru pouvoir entrer de plein droit en partage de toutes les prérogatives dont ce parlement est en possession, sans considérer les différences essentielles qui le distinguent de tous les autres par rapport au privilège dont il s'agit.

Mais le parlement de Paris a toujours cru lui-même que son droit étoit fondé , non sur une ordonnance précise, mais sur un usage que son antiquité rcudoit aussi immobile qu'une loi le pourroit être.

C'est ainsi qu'il s'est expliqué sur ce sujet par rapport aux pairs de France, dans la personne desquels le privilège a eu d'abord lieu , et d'où il s'est répandu ensuite sur tous ceux qui ont l'honneur d'être admis à la cour des pairs.

Dès le temps du roi Charles II , les pairs se plaignirent de ce que ce prince avoit admis d'autres juges que des pairs au jugement du duc de Bretagne, qui jouissoit de la dignité de pair depuis l'érection de h Bretagne en pairie , que le roi Philippe le bel avoit, faite en l'année 1297; et sur la remontrance que le duc de Bourgogne, doyen des pairs, fit au roi sur ce sujet , il fut arrêté que le roi leur donneroit lettres que ce qui s'étoit passé en cette occasion ne leur pourroit nuire ni préjudicier.

Or, dans tout ce qui se passa au sujet de cette plainte des pairs, le 2 mars de l'année i386, on ne voit pas que les pairs aient allégué aucune loi prescrite pour soutenir leur privilège. Auroient-ils manqué de le faire, s'il y a avoit eu quelque ordonnance qui eût servi de fondement à leur droil ?

Mais il y a quelque chose de plus qu'un simple argument négatif j et on ne peut rien désirer de plus précis sur ce point que ce qui se trouve dans la célèbre réponse que le parlement fil , en l'année i/{58 , à la consultation que le roi Charles Yll lui fit faire parM. Tudert, maître des requêtes, pour savoir

/yi^() arÉMOiuE SUR l'affaire

entre autres dioses , par-devant (jiiels juges dei^oient cire traitées les causes des pairs de France , tou'^ chant leurs personnes.

Le parlement répond d'abord sur cette question , que le roi doit connoîlre des crimes commis par un pair , appelés les pairs de France et autres seigneurs icnans en pairie , etc. ; et il ajoute ensuite , f[u'/7 se trouve ^ par les registres de la cour y que ainsi fut foit es procès de Robert d'Artois , et de M. Jean de Montfort et du roi de Navarre j el ne trouve-t-oji point que par V institution du parlement ^ ne par aucune ordonnance , ne autrement , quilj ait aucunes réservations des causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et étals de pairs de France , mais se trouve ainsi avoir été observé et gardé les temps passés , et semble que ainsi se doit faire comme dit est ci-dessus.

Ainsi, suivant le témoignage que le parlement en rendit au roi Charles VII , en Tannée i458, le privilège des pairs mêmes n'est fondé que sur une tra- «lition non écrite , et sur un usage qui , par son îintiquilé , a été regardé comme une loi.

Aussi tous les auteurs les mieux instruits de nos anciens usages , n'ont pas cru devoir chercher le fonciement de celui dont il s'agit dans aucune de nos ordonnances,- et ils ne l'ont regardé (jue comme Teffet €t la suite d'une longue possession (i).

Ainsi , M. le Prêtre , qui a eu l'honneur d'être conseiller au parlement de Paris et président en la troisième chambre des enquêtes , dit au sujet de ce privilège , que bien quil ne s'en trouve aucune ordonnance écrite , si est-ce que l'usage et la pratique a toujours été telle depuis l'établissement du parlement.

Ainsi , M. de la Rocheflavin , président aux enquêtes du parlement de Toulouse , traitant cette question dans son traité des parlemens de France ,

(i) Ceiitur. iJ"", chap. 80.

DE M. LE ITvÉSmENT DE ' 44^^

se réduit au seul fait et n'allègue aucune loi pour appuyer ce privile'ge.

Mais ce qui a e'chappé aux autres auteurs , M. de Langle , conseiller au parlement de Bretagne, s'est flatté de l'avoir trouvé dans deux ordonnances (i) ; lune, de Charles VIII , de l'année i^çp ; l'autre, de François \.^^ , de l'année iSag.

Mais à l'égard de la première , que cet auteur a assez mal rapportée , elle n'établit que la règle de tenir les mercuriales tous les mois dans les parleraens , pour la réformation des mœurs et de la discipline des officiers qui les composent : et jamais on n'a douté que tout ce qui peut servir de matière à une mercuriale n'appartînt uniquement à la compagnie dans l'intérieur de laquelle elle se fait.

Ainsi, cette ordonnance est entièrement étrangère à la question dont il s'agit; l'édit de iSag, appelé communément l'édit de la Bourdaisière, y a plus de rapport; mais il s'en faut bien néanmoins qu'on ne doive le regarder comme une loi précise sur cette matière, ainsi que M. de Langle se l'étoit persuadé.

L'édit de la Bourdaisière n'a été fait que pour régler la forme en laquelle les évocations seroient demandées et accordées ; et il seroit fort extraordinaire que l'on trouvât dans un lieu si éloigné une décision générale sur le privilège dont il s'agit.

Cet édit , en effet , ne dit rien de semblable.

Il porte , à la vérité que , quand dans les requêtes de récusation données contre un parlement, on exposera quelque caa qui touchera l'honneur d'aucun président ou conseiller^ le double de la requête sera

envoyé aux cours , pour icelui double vu et

communiqué h notre procureur-général esdites cours, s'enquérir sur ce et poursuivre punition dudit président ou conseiller, s'il est trouvé coupable; auxquelles cours enjoignons faire punition dudit cas dedans trois mois , après la réception dudit double de requête , et de nous en certifier , autrement , à

fi) In semestrib. lih. VII , cap. i8.

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