MÉMOIRE SUR l'ai FAIRE
J'alite de ce , nous, dès à présent comme dès-lors, évoquons à nous et aux gens du grand conseil la punition dudit cas.
Mais le seul tilre de cet édit fait assez connoîlre quelle est l'espèce dans laquelle sa disposition doit avoir lieu.
Il s'agissoit alors de régler la forme des évocations, on pour se servir du terme qui y est souvent employé , des récusations des cours souveraines. Il arrivoit souvent que, pour obtenir des lettres d'évocalion^ on alléguoit des moyens de suspicion contre le parlement dont on vouloit sortir , qui étoient fondés sur des fautes personnelles commises par les juges de ce parlement, en haine ou en faveur de l'une des parties.
Le roi François I.«r^ attentif non-seulement à rendre justice aux parties, mais à maintenir le bon droit et une discipline exacte dans les premiers tribunaux de son état , veut que l'on ne se contente pas de statuer sur l'évocation demandée , mais que l'on oblige encore le parlement , dont quelques officiers sont accusés d'avoir donné lieu à la récusation de tout le corps , d'en faire une justice prompte et rigoureuse ; sinon il déclare qu'il la fera lui-même : voilà quel est l'esprit et le n)otif de cette loi.
Mais il est visible par-là qu'elle n'a pour objet que les fautes commises par (\es officiers contre le devoir de leurs charges , puisque ce sont celles-là seules qui peuvent servir de fondement à une récusation.
Ainsi ^ l'on peut bien citer l'édit de la Bourdaisière pour prouver que les crimes commis par un conseiller au parlement , dans l'exercice de ses fonctions ou contre le devoir de son ministère, ne doivent être jugés que dans le tribunal auquel la censure de sa vie publique est réservée.
Mais cette maxime , qui n'a jamais été constatée , ne sert de rien pour montrer que lorsqu^il s'agit d'un crime ordinaire, qui n'a point de rapport aux fonctions de la charge d'un officier, et qui a été commis dans le ressort d'un autre parlement, la poursuite en doit
DE M. LE PRÉSIDLNl DE 44^
être faite dans le parlement où le coupable est conseiller.
Aussi , M. le Prêtre et M. de la Roclieflavin , qui ont sans doute bien connu cette distinction, n'ont eu garde d'alléguer l'autorité de l'édit de la Bourdaisière pour maintenir le privilège du parlement; ils auroient cru faire tort à ce privilège , s'ils l'avoient appuyé sur nn fondement si foible et si facile à renverser; et malgré les conjectures peu solides de M. de Laingie , qui s'est écarté de l'opinion commune sur ce point, il sera toujours vrai de dire que, puisque le droit du parlement de Paris n'est fondé sur aucune loi précise, le privilège prétendu par les autres parlemens , à l'instar de celui de Paris, n'a pas non plus aucune ordonnance de nos rois pour fondement.
Il faut donc examiner à présent , si ce privilège est au moins fondé sur l'usage et sur la possession.
Celle du parlement de Paris n'est pas révoquée en doute; mais il n'en est pas de même à l'égard des autres parlemens : l'usage ne leur est pas favorable ; et bien loin de pouvoir suppléer en leur faveur le défaut de la loi , il forme au contraire une espèce de loi contre eux, et l'on peut avancer à leur égard deux propositions également certaines.
L'une, qu'ils n'ont point de possession contre le parlement de Paris.
L'autre , que le parlement de Paris a au contraire une possession certaine et incontestable contre eux.
Pour établir la première proposition , il ne faut point chercher d'autres preuves que ce qui ce passe dans le procès de M. le président de ; cet officier entreprend de prouver le prétendu droit du parlement de Bretagne , et par quels exemples établit-il la possession de ce parlement? Il n'en allègue que trois.
Le premier , est de l'année 1648.
Le second, de l'année 1662.
Le troisième , de l'année i685.
Ainsi , la première réflexion qui se présente à l'esprit^ quand on examine cette possession prétendue,
444 ML.MOIRE SUR l'afFATRE
c'est que depuis le temps que M. le président de.. T. . ! soutenu do son parlcm^nL, rccberclic des exemples avec soin pour appuyer par l'usage un droit cjui n'est point fondé sur la loi, il n'a pu trouver aucun lait i'avorablc à sa prétention, qui remonte plus haut que Tannée i648.
A celte première réflexion , il en faut joindre une seconde encore plus décisive ; c'est qu'entre ces trois exemples, il ne s'en trouve aucun qui puisse jusîement porter ce nom , c'est-à-dire , qui soit un véritable acte de possession.
Dans le premier , il s'agissoit du sieur Jacquelot ,' conseiller au parlement de Bretagne , contre kqnel le prévôt des maréchaux de la province d'Anjou avoit entrepris fort mal à propos de décréter. Le sieur Jacquelot interjette appel de la procédure de ce prévôt; il porte cet appel par-devant le roi en son conseil. Le roi le renvoie au parlement de Rouen, où l'affaire a été jugée dans la suite.
Quelle conséquence le parlement de Bretagne peulil tirer de cet arrêt , pour montrer qu'il est seul en droit de connoître des crimes commis hors de son ressort par un de ses memJires. Ce n'est point en ce parlement que le roi renvoie l'appel interjeté par le sieur Jacquelot, c'est en celui de Rouen, peut-êtr& a cause des raisons de suspicion qui furent proposées contre celui de Paris, peut-être à cause des troubles dont la capitale du royaume étoit alors affligée. Il importe peu de savoir quels Curent les motifs de ce renvoi ; il est toujours certain qu'il ne décide rien en faveur du parlement de Bretagne. Il ne suppose pas même pour principe ce qui a été avancé par M. le président de...., qu'il n'j avoit qu'un parlement qui put prendre connoissance d'un crime commis par un sénateur. Si celte maxime avoit paru aussi indubitable que M. de.... le prétend, le roi auroit d'abord cassé la procédure faite par le prévôt des maréchaux , et il auroit ensuite renvoyé au parlement de Rouen pour y être fait droit ainsi qu'il appartiendroit. Au lieu de suivre celle forme, on renvoie la
cause toute entière et telle qu'elle avoit e'té porte'e ad conseil , et Von donne seulement au parlement de Rouen le pouvoir de juger l'appel d^un prévôt des maréchaux, qui certainement ne pouvoit pas être portée dans un tribunal subalterne.
Ainsi , cet arrêt ne préjuge aucune des questions qu'on agite dans cette affaire , et s'il prouve quelque chose, ce ne peut être que contre le parlement de Bretagne, puisqu'il fait voir qu'il n'est nullement nécessaire de renvoyer dans ce parlement la poursuite de tout crime commis par un de ceux qui ont l'honneur dy entrer.
Le second exemple est encore moins considérable.
On présente une plainte au parlement de Paris, contre M. Fouquet , président au parlement de Bretagne , sur un fait qui s'étoit passé dans le ressort du parlement de Paris. Ce parlement renvoie la plainte par-devant le lieutenant-criminel de Saumur, pour y être pourvu.
Le parlement de Bretagne, informé de cette procédure , rend un arrêt sur la remontrance des gens du roi , par lequel , sans avoir égard à l'arrêt du parlement de Paris, il casse et annulle la procédure du lieutenant-criminel de Saumur , et fait défense de la continuer.
On ignore quelles furent les suites de cet arrêt, ou plutôt il y a lieu de présumer qu'il n'en a eu aucune. On ne voit pas que les défenses faites par le parlement de Bretagne aient été respectées, encore moins que ce parlement ait pris connoissance de l'affaire au fond , et qu'il ait fait instruire le procès à M. le président Fouquet. ^
Cet arrêt n'est donc qu'une simple protestation qui, n'ayant été suivie d'aucun effet, ne peut jamais passer • pour un acte de possession, capable de commencer ou de conserver un usage qui équipolle à une loi.
La seule chose qui soit digne de remarque dans cet arrêt est ce qui fut arrêté , en le rendant , qu'il en serolt écrit au procureur- général du parlement de Fans. 11 seroit à souhaiter qu'une voie si honnête^
i^:j6 MÉMOIRi: SDR l'aFF \1RE
si convenable à la dignité des parlemens et à la bonne correspondance (ju'on doit tâcher d'entretenir entre ces premiers tribunaux eût été toujours employée , et que par le soin que l'on auroit eu , de part et d'autre, de se rendre une justice réciproque , on n'eut jamais été obligé d'avoir recours à celle du roi.
Enfin, le dernier exemple est précisément de la même nature que le second; un simple arrêt de style qui casse et annulle des procédures faites contre un conseiller au parlement de Bretagne, par l'assesseur criminel d'Angers en l'année i685; arrêt qui n'a pas eu plus d'effet que le premier , puisqu'on ne voit point qu'en exécution de cet arrêt l'affaire ait été portée au parlement de Bretagne.
Voilà cependant à quoi se réduit celte possession, à laquelle on veut attribuer la force et l'autorité d'une loi. Si de tels exemples suffisent pour établir un privilège contraire au droit commun , on peut dire qu'il n'y a jamais eu de privilège qui ait moins donné de peine à acquérir , puisqu'il ne falloit pour cela que deux arrêts sur requête , sans suite , sans effet , sans exécution.
Enfin , il faut ajouter à ces réflexions que jusqu'à présent le parlement de Bretagne a tellement douté de son droit, ou plutôt il l'a tellement condamné par son silence , qu'on ne voit pas qu'on ait même tenté d'introduire au conseil une demande en règlement de juges sur le fondement de ce privilège. M. de.. . . est le premier auteur d'une telle démarche, et c'est lui qui a donné le premier exemple de cette ncuveaulé. Tant il est vrai que jusqu'à présent on n'avoit pas cru pouvoir former une contestation sérieuse sur le prétendu privilège des conseillers des autres parlemens , qui sont accusés d'un crime comrnis dans le ressort de celui de Paris.
La première proposition est donc certaine , c'esla-dire , que les autres parlemens n'ont point de possession contre le parlement de Paris.
La seconde ne l'est pas moins, c'est-à-dire, que le
DE M. LE PRÉSIDEiNT DE 447
parlement de Paris a une possession constanle et incontestable contre eux.
Cette possession consiste en deux: points qui ont rapport aux deux parties du privilège des olïlciers du parlement de Pari*.
La première, est que le parlement est seul jufîe compétent d'un crime commis par un de ses membres^ et la seconde , que le parlement même ne peut en connoître qu*en corps et toutes les chambres assemblées.
Or, les conseillers des autres parlemens n'ont joui ni de l'une ni de l'autre de ces prérogatives pour les crimes qu'ils ont commis dans le ressort du parlement de Paris j c'est ce qu'il faut faire voir par plusieurs exemples , en commençant par ceux qui font voir que le parlement de Paris n'est pas en usage de renvoyer les officiers des autres parlemens au jugemenl de leur compagnie , pour les crimes commis dans sou ressort , et qu'il a autorisé les procédures faites contre eux par les baillis et sénéchaux qui lui sont subordonnés.
EnTamiée i634,M.Denos, conseiller au parlement de Toulouse, rendit plainte contre M. de Saint-Félii: , procureur-général au même parlement, pour un fait qui étoit arrivé dans la ville de Paris , et M. de Saint -Félix, de son côté, en rendit une contre ce conseiller.
Tous deux membres du parlement de Toulouse, et l'un d'eux même procureur-général en ce parlement; tous deux instruits par conséquent des droits et des privilèges de leur compagnie ; et l'un d'eux , obligé par sa charge à les défendre, porte néanmoins les plaintes qu'ils rendent l'un contre l'autre à des commissaires au Chàtelet ; ils présentent tous deux leur requête au lieutenant-criminel; ils font tous deux informer en vertu de l'ordonnance de ce juge. Le parlement ^ suivant l'usage qui s'observoit souvent alors dans les affaires d'éclat, évoque ce procès et ordonne que l'instruction en sera continuée , sans néanmoins
/j43 MÉMOIRE SUR l'affaire
donner aUelnle à la procédure que le lieutenant» mminci aura faite jusqu'à cette évocation : cette ins * Iruction se continue au parlement à la requelc de M. Denos. Le procès s'instruit par récolement et con-^ Ironlation, et enfin, il estju^é par un arrêt contradictoire du 29 août 1G54, sans que ni l'un ni l'autre de ces deux ofliciers , ni même le parlement de Toulouse aient cru pouvoir prétendre que cette affaire^ où l'accusateur et l'accusé étoient également officiers de ce parlement , devoit y être renvoyée.
Cependant, si quelque parlement avoit ce privilège, ce seroit; sans doute, le parlement de Toulouse, le premier et le plus ancien de tous, après celui de Paris.
Mais, quoique cet exemple ne puisse être rejeté par le parlement de Bretagne , on peut lui en opposer de plus récens, et qui le regardent encore plus directement.
Ces exemples sont ceux de M. le président de. . . , même, et de M. de la Forest d'Armaillé, tous deux conseillers au parlement de Bretagne.
En l'année 1690, M. de ayant été accusé
d'avoir tué M. Hod, dans une querelle arrivée à Angers, il fut arrêté, presque en flagrant délit, par l'assesseur criminel do la sénécliaussée d'Angers; conduit dans les prisons de cette juridiction ? il y fut interrogé , il y subit la confrontation, et enfin il auroit été jugé s'il n'avoit pris le parti d'obtenir des lettres de rémission , qui furent adressées au parlement à cause de sa qualité de noble et d'officier. 11 fut transfère ensuite dans les prisons de la conciergerie, et enfin les lettres de grâces furent entérinées par un arrêt du 27 janvier i69i,sans qu'il ait refusé de reconnoître la juridiction du lieutenant-civil d'Angers, et encore moins celle du parlement de Paris.
Dans le même temps , le nommé Lefort se plaint des voies de fait et de violence commises en sa personne par M. de. ... ; il demande un juge au parlement. Le parlement le renvoie à M. le lieutenant particulier d'Angers , qui réunit sa plainte et informe
conlre M. de. ... , pour lors arrêté dans ks prisons d'Angers , à l'occasion du meurtre dont le roi lui a fait grâce dans la suite ; le lieutenant particulier d'Angers ordonne qu'il sera interrogé en élat d'ajournement personnel. M. de. . . , subit l'interrogatoire par devant ce juge, sans penser au prétendu privilège qu'il allègue aujourd'hui.
On ignore ce que cette affaire est devenue, mais il est toujours certain que c'est la seconde fois que M. de. . . . a comparu par-devant un juge subalterne du ressort du parlement de Paris, et qu'il a reconnu par-là, qu'il ne pou voit jouir de son privilège pour les cas arrivés hors du ressort du parlement de Bretagne.
Enfin , pour ne pas interrompre tout ce qui regarde le même officier, en l'année 1705, Pierre l'Estourneau , fermier du prieur de...., fait informer conlre M. le prieur de. . . . , par-devant le lieutenantcriminel d'Angers. Cet officier n'a recours qu'au parlement de Paris pour arrêter cette procédure , et quand il s'y pourvoit , il ne qualifie pas même son appel comme de juge incompétent , et il reconnoît également par là, et la compétence du premier juge, et celle du tribunal supérieur. L'affaire ne parut pas mériter une plus ample instruction, et elle fut terminée par un arrêt contradictoire rendu à l'audience de la Tournelle, le 3 juillet 1705, qui mit les parties hors de cour sur les accusations respectives, car M. de.... en a aussi formé une de son côlé.
Ainsi , en joignant à ces premières accusations celle qui fait la matière du règlement de juges pendant au conseil, voici la quatrième fois que M. le président de . . . ; est accusé pour des faits arrivés dans le ressort du parlement de Paris ; trois fois il a re onnu la juridiction de ce parlement et celle de la sénéchaussée d'Angers j ainsi, on peut dire que jusqu'à présent, autant de fois qu'il a eu le malheur d'être accusé, il a fourni autant de titres de possession au parlement de
D'Jguesseau. Tome IX. 29
^5o ■ MÉMOIRE SUR l'aFFAïRE
Paris etaux juges qui en dépendent, conlrcles préteii* lions nouvelles qu'il s'avise un peu lard de former aujourd'hui.
A l'égard de M. de la Forest d'Arraaillé, il n'a fourni qu'un exemple de la même possession ; mais ce', exemple est d'autant plus fort, que M. de la Forest d'Armaiîlé n'a procédé au parlement, qu'après avoir allégué inutilement le même privilège que M. de.. .. veut faire valoir à présent.
Le nommé Bertrand ayant été lié dans une rébellion commise contre un arrêt du parlement de Paris, M. de la Forest d'Armaiîlé , conseiller au parlement de Bretagne, fut impliqué dans celte aifaire et décrété d'assigné pour être ouï; il présenta une requéle par laquelle il demanda d'être renvoyé dans son parlement , attendu son privilège , ce sont les termes de sa requéle; la Tournelle l'en débouta par un arrêt du 3o avril 1675, q'ii le déclare non recevable. Il exécute celte arrêt; le procès fut instruit avec lui , et jugé enfin par un arrêt contradictoire du 17 mars
La même question a été encore jugée depuis ce temps-là , par un arrêt contradictoire du 10 mars 1701 , contre M. Durand, avocat-général au parlement de Bourgogne. Il avoit été accusé de récelé et de divertissement commis dans une succession qui étoit ouverte dans le ressort du parlement de Paris. M. le lieutenant- civil du Cliâtelet avoit décerné un décret d'assigné pour êlre ouï contre lui, qui avoit été converti en ajournement personnel.
Il étoit appelant de ce décret , et il avoit porté son appel au parlement avec une déclaration précise , ffuil nai'oit entendu appeler que comme juge incompétent.
Cependant , par un arrêt contradictoire de la chambre de la Tournelle , toute la procédure criminelle fut confirmée , et M. Durant fut renvoyé çardevant le lieutenant-civil du Ghâtelet, pour lui être
son procès fait et parfait jusqu'à sentence définitive inclusivement , en élat d'assigné pour être ouï.
Si ces exemples ne sont pas plus nombreux, c*est parce qu'il ne s'est pas trouvé, danf les recherches que l'on a pu faire jusqu'à présent un plus grand nombre de procès criminels dans lesquels des conseillers , dans d'autres parlemens que celui de Paris, fussent accusés de crimes commis dans le ressort de ce parlement; et il n'est pas difficile de comprendre que ces exemples ne peuvent pas être fréquens, parce qu'il est rare qu'un magistrat du premier ordre soit capable de tomber dans un crime qui mérite qu'on lui fasse son procès, et encore plus, que ce crime soit commis hors du ressort du parlement dont il est membre et dans l'étendue duquel il fait sa demeure ordinaire.
Ainsi , quoiqu'on n'a pu recueillir que six exemples de la possession dans laquelle le parlement de Paris ne doit pas reconnoître le privilège prétendu par les ofïîciers des autres parlemens, il est néanraoius certain que cette possession est aussi certaine et aussi complette qu'elle peut être, piiisquelie comprend tous les cas dans lesquels la question a pu être agitée, et qu'on ne sauroit en alléguer aucun autre dans lequel le parlement de Paris se soit relâché de son droit en faveur des officiers des autres parlemens.
Mais ces exemples prouvent pleinement que ces officiers ne jouissent point de la première partie du privilège, c'est-à-dire, du droit de n'être jugés que dans leur parlement; il n'est pas moins facile de faire voir qu'ils ne jouissent pas non plus de la seconde partie du même privilège, qui consiste à n'être jugés que par le parlement en corps et toutes les chambres assemblées.
Il n'y a presque aucun des parlemens du royaume qui, depuis plus d'un siècle, n'ait fourni des preuves de cette vérité,
Le parlement de Bretagne est le premier par lequel on commencera celte tradition.
4^2 MÉMOIRE SUR l'afFAIRE
Le roi Charles IX, ayant ordonné, par des leLtrespalenlcs du 28 décembre 1578, que le parlement de Paris feroit le procès aux officiers du parlement de Bretagne , qui faisoient profession de la nouvelle religion, le parlement ne commit pas deux conseillers pour instruire le procès aux coupables, comme il l'auroit fait, s'il eût été question d'un conseiller de Paris,, il ne commit que M. Auroux seul pour se transporter à Rennes, en exécution de ces lettres~patcntes. Le parlement de Bretagne , ayant eu avis de Parrivée de ce conseiller , lit une délibération, dont le résultat fut que cette cour continueroit de procéder en exécution des édits du roi , tant à Ve7icontre des présidens , conseillers dudit parlement^ que des autres officiers de leur ressort qui se trouveroient être de la prétendue nouvelle i^eligion, et néanmoins n empêcher oient que ledit Àuroux procédât , comme il verroit devoir faire à V encontre des conseillers et autres officiers d'icelle cour, qui étoient de la nouvelle religion, suivant la volonté du roi. Celte délibération ayant été envoyée au parlement de Paris, par M. Auroux, ce parlement a rendu arrêt le 29 avril 15G9, qui porte ces mots entr'autres choses.
La cour a ordonné et ordonne, que ledit Auroux passera outre à l'exécution desdites lettres-patentes , arrêts et commissions susdites contre toutes les personnes j dénommées j même contre les présidens dudit parlement , si aucuns y a de la qualité contenue es dites lettres-patentes y etc.
Et, en effet, peu de temps après , en exécution de
cet arrêt, M , premier président au parlement
de Brclagne, fut décrété et mis d'abord en prison, et ensuite à la garde d'un huissier du parlement, par un arrêt du 3 juin iSôg, et aucun de ces arrêts n'a été rendu les chambres assemblées.
Ainsi, il résulte de cette exemple:
I." Que MM. les conseillers, et même M. le premier président du parlement de Bretagne , n'étoient pas en possession d'être jugés, les chambres assem-
DE M. LE PRÉSIDENT DE. ... . /fijB
blëes , au parlement de Paris, et que l'instruclioii de leur procès ne se faisoit pas non plus par deux conseillers, ainsi qu'il se pratique pour les officiers du parlement de Paris , mais par un -seul,
2." Que le parlement de Bretagne a connu cet usage et ne s'en est pas plaint, puisque par sa délibération du 20 avril iSôy, il consentit que M. Auroux procédât contre les conseillers et autres officiers de cette compagnie y etc, s'étant réservé seulement la concurrence à l'égard des conseillers , et a^ant insinué que Ja préférence devoit lui appartenir à l'égard des présidens, ce qui donna lieu à l'arrêt du parlement de Paris , du 29 avril suivant , par lequelle les présidens furent nommément compris dans la commission de M. Auroux, en vertu de laquelle d informa seul contre le premier président même du parlement de Bretagne.
Les autres exemples, quoique moins illustres, ne sont pas moins décisifs.
C'est ainsi qu'un procès criminel , que le parlement de Grenoble avoit commencé à instruire à la requête de la partie publique en ce parlement, contre M. de , accusé de fratricide, qui y étoit conseiller, ayant été renvoyé au parlement de Paris, à cause des parens de l'accusé, ce procès y fut jugéj, le 29 juillet 16 13, non par toutes les cliambres assemblées, mais parla grand'cliambre , la tournelle et la cbambre de l'édit, comme pour le procès d'un gentilhomme.
Ainsi, le parlement le pratiqua encore, le 29 mai 1682, dans le procès de M. de Cliaugirault, conseiller au parlement de Bretagne, évoqué de ce parlement sur parentés et alliances, et renvoyé en celui de Paris, où il ne fut jugé que par les trois cbambres assemblées.
Ainsi . le procès instruit, à la requête de M. Denos contre M. de Saint-Fleo , procureur-général au parlement de Toulouse , dont on a déjà cité l'exemple sur un autre point, ne fut pareillement jugé que par
454 MÉMOIRE SLR l'afFAIRK
les trois chambres, c'est-à-dire, la grand'cliambre, la lournelle et l'édil, en i634.
Eniin, pour abréger, on peut observer la même forme ,
Dans un arrêt rendu le 1 1 février i()33, par lequel M. de GeoflVoy , conseiller au parlement de Rennes, fui renvoyé absous d'une accusation inlenLée contre lui en son parlement ;
Dans un arrêt rendu contre M. d'Arbault de Rougnac, conseiller au parlement d'Aix, le 8 mars iG4'> ;
Dans un arrêt rendu le 1 1 janvier 1642, sur le procès de M. Florimond de Raimond , conseiller au parlement de Bordeaux;
Dans un arrêt du 5 septembre i6445 rendu sur le procès instruit contre M. de Lalane, président au même parlement de Bordeaux j
Et , enfin , dans les six arrêts qui ont été rendus sur
les trois premières espèces criminelles de M. de ,
sur celles intervenues contre M. de la Forêt d'Armaillé; et enfin sur celle de Durand, avocat-général au parlement de Dijon , qui ont toutes été jugées par la lournelle seule, sans appeler la grand'cbambre même , parce que ces officiers ne l'avoicnt pas demandé.
Ou peut aussi remarquer dans ces arrêts que toutes ces instructions qu'il a fallu faire contre les accusés , depuis que leur procès a été porté au parlement de Paris, ont toutes été faites par un seul conseiller, et qu'ainsi les conseillers des autres parlemens n'ont pas joui , dans celui de Paris , d'aucun des privilèges dont les membres de cette dernière compagnie sont en possession , lorsqu'ils ont le malheur d'être poursuivis extraordinairement.
Il est vrai néanmoins qu'une fois seulement on s'est écarté de cette maxime; ce fut en l'année i6i3 , dans le jugement criminel de M. Gentil de Tirac , conseiller au parlement de Bordeaux, qui fut jugé les chambres assemblées; et la raison qu*en rend M. le Prêtre, qui assista à ce jugement, est que les ccnseiilers des autres parlemens étoient alors
DE M. LE PPxÉSIDENT DE..... 4^5
admis à prendre place au parlement de Paris j ce qui les faisoit participer en quelque manière aux préro« gatives de ce parlement.
Mais sans examiner ici si cette raison étoit bien solide , il est certain que cet exemple est unique , et que l'arrêt qui fut rendu , les chambres assemblées, contre M. Gentil, a été si peu tiré à conséquence que dans l'année même dans laquelle cet arrêt intervint, on suivit une forme toute difïerente en jugeant le procès instruit contre M. ...., conseiller au parlement de Grenoble, qui ne fut jugé que par les trois chambres. L'arrêt rendu contre M. Gentil de Tirac est du 2 avril 161 3 j l'arrêt rendu
contre M est du 29 juillet de la même année ;
et ce dernier arrêta tellement fixé la jurisprudence sur ce point, qu'il a été suivi par tous ceux qui ont été rendus depuis ce temps-là j on en vient de rapporter jusqu'à onze, dont aucun n'a été rendu toutes les chambres assemblées.
Ainsi, pour reprendre en peu de mots tout ce qu'on a établi jusqu'à présent dans ce mémoire, le
privilège prétendu par M . de ne peut avoir que
deux fondemens , la loi et l'usage.
A l'égard de la loi, il n'y en a aucune qui étalilisse ce privilège. Les pairs mêmes et le parlement de Paris, sur le modèle duquel les autres parlemens prétendent en jouir, ont déclaré, il y a long-temps , qu'il n'y avoit aucune ordonnance qui l'établît expressément. L'édit de la Bourdaisitre ne regarde que les fautes commises par un conseiller au parlement dans les fonctions de sa charge , et n'a aucun rapport aux crimes qu'd peut commellre hors de ses fonctions , encore moins à ceux qu'il com.met hors de son ressort.
Pour ce qui est de l'usage, deux propositions également certaines.
L'une, que les autres parlemens n'ont aucune possession contre celui de Paris.
456 MÉMOIRK SFR l'aFFAiRî;
L'autre, que le parlement de Paris a, au contraire , une possession constante et incontestable conlr'cux.
La première proposition est prouvée par les efforts mêmes que l'on a faits pour établir la possession du parlement de Bretagne, qui se réduit à deux arrêts sur requêtes, qui ne sont, à proprement parler, que deux proteslations sans suite et sans effet.
La seconde est établie en deux manières , par rapport aux deux principales parties du privilège
dont il s'agit.
Car , I .° le parlement de Paris n'a jamais reconnu qu'ils eussent le droit de n'être jugés que par leur parlement.
C'est ce qu'on a fait voir par six exemples , dont il y en a trois contre M. de lui-même.
2." Le parlement de Paris n'a point admis les conseillers des autres parlemens au privilège de n'être jugés que par toutes les cliambres assemblées , ni même à l'honneur de ne subir l'instruction qu'en présence de deux conseillers.
Douze' exemples solennels et uniformes prouvent cette proposition ; un seul y paroît contraire. Mais qu'elle est la force d'un seul exemple contre douze, dont il y en a onze de postérieurs à cet exemple unique, et par-là inutile.
Dira-t-on qu'une possession si constante n'est pas contradictoire avec les autres parlemens j mais , en premier lieu , elle l'est certainement avec les conseillers et présidens accusés qui ont subi et l'instruction et Je jugement dans les formes observées de tout temps au parlement de Paris , ou sans réclamer contre ces formes contraires à leur prétendu privilège , ou en s'y soumettant , après avoir fait des eflbTts inutiles pour se soustraire à la juridiction du parlement. On répondra , sans doute , qu'ils ont par-là dérogé aux privilèges de leur compagnie 3 mais leurs compagnies elles-mêmes n'ont-elles pas approuvé 1^
conduite du parlement de Paris par leur silence? Il ne s'agit pas ici d'une possession obscure et clandestine, il s'agit d'instructions publiques et e'videntes , qui n'ont pu être ignorécîs di^s autres parlemens^^ dont plusieurs mêmes avoient été commencées dans ces parlemens, avant que d'avoir été renvoyées en celui de Paris. Or, qui pourra se persuader que les autres parlemens n'aient donné aucune attention à ce qui se passoit dans des affaires si importantes ? quand même l'intérêt de la compagnie, dans lequel chaque particulier envisage le sien , n'auroit pas été capable de les mettre en mouvement, peut-on douter que les accusés , que leurs parens , que leurs amis n'aient fait de grands efforts pour intéresser leurs compagnies dans leurs querelles , et pour les engager à agir puissamment en leur faveur ? D'où vient donc que les autres parlemens ont toujours gardé le silence au milieu de tant de motifs qui dévoient exciter à le rompre, si ce n'est parce qu'ils ont été persuadés que leur privilège n'avoit aucun fondement solide , contre les usages certains et uniformes du parlement de Paris. Instruits de ces usages, ils se sont rendus une justice d'autant plus honorable à la sagesse , d'autant plus avantageuse à l'autorité du parlement de Paris , qu'il n^en a coûté aucun effort pour l'obtenir.
li n'en faudroit donc pas davantage pour justifier pleinement la conduite des officiers de la sénéchaussée d'Angers, qui ont suivi une jurisprudence également établie , et par la pratique constante du parlement auquel ils sont soumis, et par l'aveu tacite et le silence perpétuel des autres parlemens.
Mais pour approfondir entièrement une matière qui, jusqu'à présent, n'a été traitée que fort légèrement par tous ceux qui en ont parlé , il ne sera pas inutile de reprendre , en finissant ce mémoire , les trois objections qui se présentent naturellement à l'esp.it, en faveur des conseillers des autres parlemens.
La première est fondée sur l'autorité des empereurs
/f58 MÉMOIRE SUR l'affaire
romains /qui ont décidé qu'un sénateur ne devoit cire jugé que par le sénat.
La seconde est lirée du parlement de Paris , àl'inslar de qui les autres parlemens ont été créés.
Et la dernière est fondée sur une raison de bienséance et de dignité , qui ne permet pas, dit-on , que le supérieur soit jugé par l'inlérieur.
On pourroit faire d'abord une réponse générale à ces trois objections, et dire à ceux qui les font, que quand elles seroient toutes également bien fondées , il ne s'ensLiivroit pas de là , que M. le président de fût bien fondé à demander son renvoi au parlement de i^retagne; la seule conséquence que l'on en pourroit tirer, est que son procès auroit dû être porté directement au parlement de Paris , dans le ressort duquel il a péché. Par-là on préviendroit toutes ces objections, puisqu'en premier lieu , il seroit jugé par un sénat, et par le premier sénat du royaume ; puisqu'en second lieu, il seroit traité comme les conseillers du parlement de Paris; puisqu'en troisième lieu, il ne seroit pas obligé de comparoître devant des juges inférieurs à sa dignité.
Mais il faut aller plus loin , et faire voir en détail qu'aucune de ces objections ne peut donner atteinte aux maximes du parlement de Paris.
Premièrement, à l'égard du droit romain, il y a eu tant de variété et de chaugeraens dans les lois des empereurs sur ce sujet, qu'il seroit difficile d'en tirer aucune conséquence certaine et convenable a nos usages. Cet argument même prouveroit trop, car, suivant la loi de Zenon , qui établit la dernière jurisprudence chez les romains en cette matière , les tribunaux les plus élevés n'avoient que le pouvoir d'instruire le procès d'un sénateur ; et il étoit réservé à l'empereur seul de le juger. Or, il n'y a personne qui prétende que les sénateurs doivent jouir parmi aious d'un semblable privilège. D'ailleurs, l'autorité du sénat romain s'élendoit également dans toutes les provinces soumises à la puissance de Rome. Tout l'empire
DE M. LE PRÉSIDENT DE /jSq
eloit de son ressort ; ainsi il n'y avoit pas lieu de douter que le sénat romain ne fût toujours le juije compétent de tous les crimes commis par des sénateurs, parce qu'ils ne pouvoient pécher que dans l'étendue de leur ressort. Il n'en est pas de même des parlemens parmi nous • leur ressort est borné à certaines provinces, si l'on en exceple celui du parlement de Paris qui, comme le premier de tous et ayant été autrefois le seul, conserve encore dans certains cas une juridiction qui s'étend au-delà des bornes de son ressort ordinaire : ainsi l'exemple du droit romain n'a aucune application à nos mœurs, parce que le cas qui a servi de matière à ce mémoire étoit impossible à l'égard d'un sénateur romain , qui étoit toujours dans le ressort du sénat tant qu'il ne sortoit point des bornes de l'empire.
Secondement , l'exemple du parlement de Paris n'est pas plus décisif pour les autres parlemens , que celui du sénat romain.
Il est vrai qu'en quelque province qu'un conseiller au parlement de Paris ait commis un crime , et quoique ce soit hors de son ressort , il ne peut être jugé que dans le parlement même dont il a l'honneur de faire partie.
Mais cet usage est fondé sur trois raisons, qui sont tellement propres au parlement de Paris , que le privilège qui en résulte ne peut jamais être communiqué aux autres parlemens.
La première est que ce parlement est essentiellement la cour des pairs , et que tous ceux qui ont l'honneur d'y être admis participent de plein droit au privilège qu'ont les pairs de n'être jugés que par cette cour en matière criminelle.
Comme les conseillers de ce premier parlement du royaume sont juges nés des pairs de France , ils doivent aussi être jugés par eux , parce qu'ils ne composent avec eux qu'un seul et même tribunal, qui jouit des mêmes prérogatives de pouvoir et de juridiction sur tons les membres, de quelqu'élat et de quelque condition qu'ils soient.
/^6o MÉMOIRE SUR l'afFATRE
Les pairs, à la vérité , ont droit d'entrer dans tous les parleracns du royaume , par une suite de ce droit universel qu'ils ont eu autrefois, lorsqu'il n'y avoit dans toute la France (ju'une seule cour supérieure , qui étoit appelée autrement la cour des pairs ; mais ils ne sont reçus et ils ne prêtent le serment que dans le seul parlement de Paris , et c'est à cette Gour seule qu'ils doivent rendre compte de leurs actions, lorsqu'ils sont accusés.
Il en est encore de même de MM. les maîtres des requêtes. Quoiqu'ils aient une séance également honorable dans tous les parlemensdu royaume , c'est néanmoins laréccplion au seul parlement de Paris, qui leur donne ce droit et qui leur imprime ce caractère de magistrature universelle , si l'onpeut s'exprimer ainsi, qui est également reconnu dans tous les parlemens ; mais quoiqu'ils y entrent quand il leur plaît, ce n'est néanmoins qu'au parlement de Paris qu'il appartient d'être leur juge, en quelque lieu qu'ils aient commis ini crime digne de l'animadversion de la justice.
Enfin, il en est de même de tous les conseillers qui sont admis comme eux dans le premier tribunal du royaume ; ils jouissent de la même prérogative par un effet de l'unité et de rindivisii)ilité de ce privilège.
Or, quoique les autres parlemens aient été formés sur le modèle de celui de Paris, ils ne peuvent pas néanmoins se donner le titre de cour de Paris , ni prétendre jouir de toutes les prérogatives qui sont une suite de cette qualité.
En effet ce privilège n'est pas le seul qui distingue cette cour de toutes les autres ; il lui en est resté plusieurs autres qui lui sont propres , et qui lui font voir que, malgré l'argument que l'an tire de la ressemblance, il y a toujours dans l'original quelque chose qui le'caractérise et qui l'élève au-dessus de ses copies , quelques parfaites qu'elles soient.
C'est ainsi que dans les matières qui intéressent la couronne en général et les droits du royaume , le par-
DE M. LE PRESIDENT DE . « . . . 4^t
iêment de Paris esl en droit d'en prendre connoissance , en quelque province que le fait qui a donné lieu de traiter ces matières, soit arrivé.
C'est ainsi que lorsqu'il s'agit de la régence du royaume ou de la déclaration de la majorité de nos rois , c'est au parlement de Paris que se font ces actes éminens de la majesté royale; et on regarde teUemenfc ce qui s'y passe comme une loi générale pour tous les autres parlemens, qu'il est d'usage d'ordonner dans les arrêts qui se rendent sur ce sujet, qu'ils seront envoyés dans tous les parlemens du royaume pour y être enregistrés.
Telle est aussi la connoissance de tout ce qui concerne le droit de régale , à l'égard duquel le parlement de Paris est encore à présent le seul parlement de tout le royaume.
Tel est encore le droit qui a déjà été traité en passant , de 'recevoir les officiers qui ont un rang et un caractère également reconnus dans toute la France , comme les pairs et les maîtres des requêtes.
Tel est celui d'être seul juge de toutes les causes qui regardent les apanages des enfans de France.
Telle est enfin , pour ne pas faire une longue énumération de toutes les prérogatives semblables , celle de connoître de tout ce qui regarde les pairs, par un privilège réel , qui fait porter au parlement de Paris toutes les conteslalions de cette nature, quoique les terres érigées en pairies soient dans Fétendue d'un autre parlement.
Ainsi la comparaison que l'on fait de ees compagnies avec le parlement de Paris, à l'instar duquel elles ont été créées, n'est pas absolument juste, parce qu'elle n'est pas entière ; et il n'est pas surprenant qu'entre tant de prééminences que le parlement de Paris a conservées au-dessus des autres parlemens , il jouisse encore de la prérogative de connoître seul des crimes commis par un de ses membres y en quelque lieu que le fait soit arrivé.
La seconde raison qui caractérise encore d'une
j^Gl WÉMOIPE SUR l'affaire
inanit-re singulière le parlement de Paris, est que le royaume enlier a élé autrefois de son ressort, avant que pour procurer une justice plus proraple à leurs sujels, nos rois eussent partagé entre plusieurs tribunaux ce qui éloit d'abord le territoire d'un seul.
Que ce changement, qui a élé fait par des raisons supérieures , ait lieu dans tous les cas où il ne s'agit pas de l'honneur et de la vie d'un C( nsei'ler du parlement de Paris , cette compagnie ne sauroit s'en plaindre, et elle ne peut que se soumettre avec respect aux volontés du roij mais que par l'érection d'un nouveau parlement, un consedler du parlement de Paris commence à avoir d'autres juges de sa vie et de son honneur que ceux qu'il avoit auparavant, c'est ce qui paroîtroit fort dur ; et c'est en partie par cette raison , que le parlement de Paris a conservé , en ce cas, ses anciens droits j parce qu'en un mot, on n'a pas cru qu'il fût juste que la diminution de son ressort pût donner atteinte aux droits personnels qui hii étoient acquis sur ses membres avant l'institution des autres parlemens.
Il ne faut donc pas s'étonner à présent si les officiers des autres parlemens ne jouissent pas d'une semblable prérogative quand ils ont le malheur de commettre un crime dans le ressort du parlement de Paris. Ils ne peuvent pas dire , en ce cas , comme un conseiller au parlement de Paris pourroit dire dans le cas contraire, que le pays dans lequel on les accuse d'avoir fait un crime n'est pas pour eux une terre étrangère ; que ce pays étoit autrefois de leur ressort, et qu'on ne doit pas leur envier une légère marque de l'ancienne autorité qu'ils y exerçoient autrefois, pour la conservation du privilège qu'ils avoient dès ce temps-là, de n'être jugés que par leur parlement. Toutes ces raisons, qui peuvent être bonnes dans la bouche d'un. conseiller au parlement de Paris, lorsru'il a péché dans le ressort d'un autre parlement , cessent absolument , lorsqu'au contraire c'est le conseiller d'un autre parlement qui a commis un crime
dans le ressort de celui de Paris, le lieu du délit n'a jamais fait partie du ressort de son parlement. Il n'a pour lui , en ce cas, ni l'avantage d'un pouvoir présent dans ce lieu , ni le souvenir toujours respec* table d'une autorité passée; ainsi il demeure justement sujet aux règles du droit commun, qui veulent que les crimes soient poursuivis dans le lieu où ils ont élé commis.
La cause des autres parleraens est donc bien différente de celle du parlement de Paris ; les uns ont été bornés et circonscrits dès leur première origine, et dans le temps de leur création ; le parlement de Paris , au contraire , n'a eu pendant long-temps d'autres bornes que celles du royaume : ainsi, quand les autres parleraens veulent connoître du crime commis hors de leur ressort par un de leurs membres , ils veulent acquérir, puisqu'ils n'ont jamais eu aucun droit sur le territoire où le crime a été commis j au lieu que lorsque le parlement suit un de ses officiers au-delà de ■■on ressort présent , il ne tentl qu'a conserver ce qu'il a possédé autrefois : en un mot, il aspire à ne point perdre , et les autres parlemens aspirent à gai,^ncr.
Eniin , et c'est ici la vraie différence qui distingue à cet égard le parlement de Paris des autres parlemens , s'il y a des esprits plus difficiles, qui ne soient pas encore entièrement convaincus par toutes les raisons que l'on, vient d'expliquer, il faut au moins qu'ils se rendent à l'autorité de l'usage , le plus sûr interprète des privilèges comme des lois, et surtout des privilèges qui ne sont fondés que sur la possession.
Or , on ne croit pas que jamais aucun conseiller au parlement de Paris ait été jugé dans un autre parlement, si ce n'est lorsqu'il a été renvoyé extraordinaiment par l'autorité suprême du roi ; au lieu qu'au contraire on a vu plusieurs conseillers des autres parlemens jugés dans celui de Paris , pour des crimes commis dans le ressort de ce parlement.
/j64 MÉMOIRK SUR l'affAIRE
Ainsi, d'un côlc, cette prérogative du parlement de Paris sur les autres parlemens est juste en ellemême; et fondée sur de grandes raisons, comme un reste précieux de ce droit universel qu'il a eu autrefois dans toute Fétendue du royaume^ et de l'autre, il a conservé , par l'usage et par la possession , celte prérogative que son antiquité et son universalité ont si justement méritée.
Quelle comparaison peut-on donc faire en celte matière entre le parlement de Paris et les autres parlemens ?
Les derniers n'ont eu, dans leur origine, aucun droit sur ce qui se passe liors de leur ressort ; et ils n'eu ont point acquis parla possession, puisqu'il n'y en a aucune en leur faveur.
Le parlement de Paris , au contraire , a eu un droit certain et incontestable sur tout ce qui est cependant hors de son ressort j et il a retenu ce droit à l'égard de ses membres, par un usage qui lui est si peu contesté, que c'est sur le fondement de cet usage que les autres parlemens appuient toutes leurs prétentions.
Ainsi on peut dire que dans cette question, l'ancien droit et la possession présente sont pour le parlement de Paris , pendant que les autres parlemens sont également privés de ces deux grands avantages.
La dernière objection n'est fonde'e que sur la bienséance qu'on prétend être blessée dans la comparution peu décente d'un magistrat du premier ordre dans un tribunal inférieur.
Il est vrai que si ce tribunal étoit dans le ressort du parlement dont l'accusé est officier , il seroit indécent de l'obliger à comparoître devant un juge dont les jugemens et la personne même sont également soumis à son autorité.
Mais ces inconvéniens ne subsistent plus, quand il s'agit de crimes commis hors du ressort du parlement où le coupable est conseiller.
DE m. LE PRÉSIDENT DE..... AGS
Les officiers devani lesquels il comparoîtroit ne sont point de'pendans de luij ils ne lui sont point soumis, ni en qualité de juives, ni comoie personnes privées; ils sont, à la vérité, d'un ranij inférieur au sien, mais leur pouvoir n'est pas subordonné à celui de l'accusé.
Comme ces officiers pourroient lui désobéir , s'il vouloit leur donner des ordres , parce qu'il est hors de son territoire , ils peuvent alors le poursuivre , lorsqu'il se rend coupable, parce que soit qu'd agisse comme jiige^ ou qu'il pèche comme personne privée, ils ne le regardent point, et ne doivent point le regarder comme leur s:ipérieur. H seroit inutile de répondre qu'il j a des cas où , soit par la connexilc de la matière , soit par un renvoi du conseil , un autre parlement puisse réformer le jugement rendu par des juges du ressort du parlement de Paris, parce que dans les lois et dans les réglemens , on n'envisage que ce qui arrive ordinairement, sans faire attention à ces cas extraordinaires qui ne peuvent servir de fondement à une règle générale.
Or, si le conseiller d'un autre parlement n'est point regardé comme le supérieur d'un officier suballerne du parlement de Paris , il n'y a plus d'autre raison qui puisse le dispenser de reconnoître cet officier pour juge, que la prééminence de sa dignité; mais celte raison a été jusqu'à présent si peu considérée dans nos lois , qu'un maréchal de France seroit obligé de comparoîlre devant le juge du dernier gentilhomme du royaume, s'il commettoit un crime dans son ressort, quoiqu'il y ait encore plus de distance dans l'ordre de la dignité entre un maréchal de France et un juge de village, qu'il n'y en a enlre un conseiiler au parlement et le conseiller d'un bailliage.
Enfin , ce n'est point par des raisons de bienséance que Ton décide du pouvoir et de la compétence des juges. Le droit commun est pour les juges du lieu du délit; il faut, pour déroger à ce droit commun , ou une loi précise, ou un usage qui tienne lieu de loi :
D'Jguesseau. Tome IX. 3o
4G6 JMliMOlP.E SUR l'affaire DE M. LE PRÉSIDEIST DE
ainsi la condamnation de juges d'un autre parlement najant ni loi ni usage pour eux, ils demeurent assujettis à la disposition du droit commun , quelques raisons de bienséance qu'ils puissent alléguer en leur faveur , d'autant plus que tout ce qu'ils pourroient conclure de cette raison de bienséance, qui est apparemment tout leur unique titre, est que l'on devroit les renvoyer au parlement de Paris pour y être jugés en première instance sur les crimes commis dans son ressort , mais non pas que l'on dût les renvoyer à leur parlement -, ce qui n'est fondé ni sur la raison , lai sur les exemples.
MEMOIRE CONCERNANT LA COUPE DES BOIS , elc. 4^7
Concernant la coupe des bois de Vordre de Malle (i).
Xj'oRDRE de Saint-Jean de Jérusalem a obtenu du roi des lel très-patentes , par lescjuelles Sa Majesté permet à M. le grand maître et aux commcuideurs de cet ordre, de vendre des balliveaux de hais de haute futaie pour la valeur de cinq cent mille livres , à l'exception néanmoins des balliveaux des trois derniers âges, et ce aux lieux et endroits quilsjugi^ront les plus convenables et les moins dommageables , et ou il s'en trouvera un plus grand nombre , même dans les quarts de réserve, en cas qu'il ne s'en trouve pas suffisamment dans les autres trois quarts; sans être tenus d'obterver les formalités prescrites par l'ordonnance de 16G9, ni de faire autre procédure pour la délivrance , que l'enregistrement de ces lettres-patentes dans les cours de parlement dans le ressort desquelles lesdits bois sont situés; enfn , les mêmes lettres ajoutent , que c'est pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence , que le roidis^ pense l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de toute autre formalité, à la charge de n'en point abuser, et de rapporter dans un an , après l'exploitation des bois, aux greffés des cours de parlement , les certifications de M. le grand maître et de son conseil, portant que ladite somme aura été utilement emplojée au profit de l'ordre,
(i) Ce mémoire n'a pas été acîicvé , parce que l'ordre de Malte a chaugé de sentiment, et, pour se servir de la lettre de c:ichet, a présenté une requête au parlement pour demander renregistieinent de ces lettres-patentes.
So'^
/.GvS MÉMOlIiE CONCERNANT LA COLPE DES EOIS
Te'lc est la substance de ces lettres qui ont été adiessées au procureur - général du roi , dans la même forme que les édits et déclarations de Sa Maloslé , avec des lettres de cachets pour les faire en-
registrer.
Avant que de faire aucune démarche dans cette aiîàirc , le procureur-général a cru qu'il étoit de son devoir de demander à ceux qui sont ici chargés du soin des affaires de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, s'ils avoient (yuelques exemples de lettres semblables qui eu.'^sent été adressées dans la même forme au parlement ; ils lui ont indiqué toutes celles qu'ils ont pu recouvrer , et dont la plus grande partie est insérée dans la nouvelle édition du recueil des privilèges de cet ordre. Le procureur -général les a examinées , et il a vu en même temps les arrêts d'enregistrement qui ont été rendus sur ces lettres depuis l'année i56i , et il n'y a rien trouvé qui ne l'ait entièrement confirmé dans les réflexions que la première lecture des lettres-patentes, dont il s'agit, lui avoit inspirées.
Ces réflexions peuvent avoir ici deux objets différens.
Le premier est le fond de la disposition contenue dans ces lettres.
Le second est la forme dans laquelle elles sont envoyées au parlement.
A l'égard du premier point , ces lettres contiennent deux dispositions singulières.
La première est la permission de couper des bois de haute futaie, même dans le quart de réserve , s'il ne s'en trouve pas assez dans les trois autres quarts pour composer la somme de cinq cent mille livres.
On n'a rien accordé de semblable jusqu'à présent à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Ou voit, à la vérité, dans des lettres-patentes
DE l'ordre de MALTE. 4^9
de i56i , de i646, de i65o et de 1672, qui sont les seules qu'on ait alléguées pour exemptes dans cette affaire , que le roi a permis aux grands-mailres et commandeurs de Tordre de Saint- Jean de Jérusalem de faire couper des bois de haute futaie , jusqu'à concurrence d^une certaine somme , dans les lieux qu'ils jugeroient eux-mêmes les moins dommageables : mais aucune de ces lettres ne fait mention du quart de réserve, et on ne peut pas prétendre que ce quart soit tacitement compris dans les expressions générales de ces lettres-patentes, parce qu'il est certain que le quart de réserve est regardé, si l'on peut parler ainsi, comme étant d'une nature si sacrée , qu'il n'est pas permis d'y toucher sans une permission spéciale qui le marque expressément.
Il est vrai que l'ordre de Malte allègue encore d'autres lettres de i565, qui permettoient à cet ordre de faire couper tous les bois taillis qu'il avoit dans le royaume , sans être tenu d'observer l'édit du mois d'octobre i56i , par lequel le roi avoit ordonné à tous les gens de main-morte de laisser croître la troisième partie des taillis en futaie. Mais outre que, par l'arrêt d'enregistrement de ces lettres, le parlement obligea l'ordre de Malte à réserver huit baliveaux par arpent, et les pieds corniers, suivant l'ordcmnance de i56i , on peut dire que cet exemple est du nombre de ceux qui montroient le mal qu'il faut éviter, et non pas le bien qu'on doit faire; et d'ailleurs cette dispense a été très -justement révoquée par des édits particuliers, et entr 'autres par celui de 1597, qui établissent la même règle à l'égard de tous les ecclésiastiques , communautés et gens de main-morte sans distinction.
On ne peut pas nier néanmoins qu'il n'j ait quelques occasions très-importantes , où il est de l'équité du roi de permettre aux gens de main- morte de couper même le quart de réserve , surtout avec la précaution ( que l'on a prise par les lettres dont il s'agit ) d'ordonner que l'on réserveroit partout les
/^'■O IMÉMOIRE rOATERKATST LA COUPE DES ÎOTS
ballivcpiix des trois derniers âges; mais il semble que pour aaorder <elte grâce dans les règles, il faut,
i." Oue les bes-ius de l'ordre, ou de la commuraulé rjui :'a demande'^, soient a.-sez pressans pour obtenir une si grande dérogation aux ordonnances j
2.° Qu'il soit certain fjue l'on ne pourra trouver le secours dont cet ordre ou ceCe comuiunnulé ont besoin , en coupant seulement les baliiveaux qui sont sur les trois quarts non re'servés.
De ces deux conditions on ne peut pas douter ici que la première ne soit certaine , puisque le roi de'ciare dans ses letl res- patentes , qu'il est suftisamment instruit de la nécessité , dans laquelle l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem se trouve de demander ce secours extraordinaire , et qu'il n'y a que Sa Majesté seule qui puif-se juger de cette nécessité, surtout à l'égard d'un ordre tei que celui dont il s'agit.
Mais la certitude de la seconde condition dépend d'un Fait qui n'est point , et qui ne sera jamais écîairci , si les lettres-palenles subsistent dans l'état où elles sont ; car pour savoir si la coupe des trois quarts ne suffiroit pas pour fournir à l'ordre de INIalle un secours de 5oo,ooo livres , il faudroit qu'il y eût eu des procès-verbaux de l'état des ces bois, avec une estimation de ce que les trois quarts peuvent produire. Alors on pourroit juger avec certitude de la né essilé de touclier au quart de réserve ; mais on n'a point dressé de procès-verbaux, et on n'en dressera point, puisque, comme on le remarquera tout-à -l'heure, les lettres-patentes n'obligent l'ordre de Malte qu'à la simple formalité d'un enregistrement. On y ajoute, à la vérité , celle de la certification de M. le grandïuîiître, par rapport à l'emploi du prix des bois; mais cette certification prouvera bien , si l'on veut , que les deniers provenans de la vente de ces bois ont été employés suivant leur destination ; mais elle ne fera point voir qu'il y ail aucune nécessité de couper même dans le quart de réserve. Ainsi on abandonne , par