‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 78 sur 97 · J2 MÉMOIRE CONCERNANT LA COUPE DES BOIS · texte numérisé non relu

J2 MÉMOIRE CONCERNANT LA COUPE DES BOIS

ôlé tout pouvoir au parlement par la forme dans laquelle ces lellres-patenles lui sont adressées, c'està-dire , eu les accompagnant d'une lettre de cachet , au lieu rpi'elles auroienl dû être présentées par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , avec une rcc^uête pour en demander l'enregistrement.

C'est le second point que l'on s'est proposé d'examiner daiiS ce mémoire , et sur lequel on ne peut se dispenser de faire les réflexions suivantes.

I ." Il paroît peu convenable à la majesté du prince , qu'une grâce (|u'il accorde à ses sujets , de quelque qualité qu'iis soient, soit adressée au parlement dans la même forme que ses lois, et les lettres-patentes qui regardent directement le bien du royaume et l'intérêt du roi.

2." La dignité et la juridiction qu'il veut bien attribuer à son parlement souffrent toujours un préjudice sensible, dès le moment que l'on s'écarte des routes ordinaires , et que l'on confond les lettres-patentes qui doivent lui être présentées par les particuliers qui les ont obtenues , avec celles qu'il doit recevoir immédiatement de la main du roi.

3.*' On change par là la forme à laquelle l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem s'est toujours assujetti, depuis qu'il obtient des lettres de la qualilé de celles dont il s'agit.

Cet ordre a présenté cinq fois au parlement des lettres-patentes de cette nature; la première en i56i , la seconde en i565, la troisième en i646, la quatrième en i65o, et la cinquième en 1672; et, dans toutes ces occasions , on n'a pas pensé à se servir de ia voie d'une lettre de cachet. On a toujours suivi la route ordinaire d'une requête présentée au parlement ; il n'en faut point d'autre preuve que le recueil même des . privilèges de l'ordre de Malte , où les arrêts d'enregistrement sont rapportés. On ne peut donc concevoir par quelle raison on veut aujourd'hui , par une nouveauté qui n'a pas d'exemple , se dis-

DE l'ordre de MALTE. 47^

penser de demander au parlement Tenreglstrement des lettres-patentes dont il s'agit dans la forme que l'ordre de Malte a toujours observée.

4.° Par ce changement de forme on empêche le parlement de prendre le tempérament, aussi équitable qu'innocent, qu'il avoit pris en enregistrant les lettres précédentes

474 MÉMOIRE SUR l'âge REQUIS

Sur l'âge reguis pour les charges de Ueutenansgénéraux f civils et criminels dans les bailliages relevant miment du parlement , et oit il nj a point de siège présidial établi.

JLj'édit de 1669, celui de 1672, et la déclaration du 3o décembre 1679, contiennent des dispositions si claires et si précises touchant l'âge que doivent avoir ceux qui aspirent à être pourvus des charges de baillis , sénéchaux , lieutenans-généraux , civils et criminels , que Fon avoit cru devoir s'attacher scrupuleusement à la lettre de ces lois, dont l'observation est principalement confiée à l'exactitude et à la vigilance du ministère public.

Mais puisqu'on prétend aujourd'hui adoucir la rigueur de la règle par une distinction spécieuse entre les simples bailliages et les sièges dans lesquels il y a des présidiaux établis , il est nécessaire d'examiner si cette distinction est aussi solide qu'elle peut d'abord paroître équitable.

Il ne s'agit point ici de faire une loi nouvelle, mais de bien entendre et d'exécuter fidèlement celles qui sont déjà faites.

Or, soit que l'on remonte jusqu'à nos anciennes ordonnances ;, soit que l'on se renferme dans l'examen des édits de 1669 et 1672, et de la déclaration de 1679 , on n'y trouvera rien qui ne paroisse absolument contraire à la nouvelle distinction que l'on propose.

L'ordonnance de Blois, article 107 , porte que, les lieutenans des baillis et sénéchaux ne seront pourvus

T)l-S LIEUTETS ANS-GÉNÉRAUX, CIVILS ET CRIMIjN'FLS. 470

ni reçus es-dits états qu'ils n aient trente ans complets ; et quant aux conseillers des fuges présidiaux , fjuils n'aient vint-cinq accomplis.

Cette ordonnance ne dislingue point ; elle impose une lui commnne à tous les lieulenans des baillis et sénéchaux, sans examiner s'ils sont officiers dans les simples bailliages ou dans ceux auxquels les sièges présidiaiix sont unis; ils doivent tous également, sans distinction, sans exception, ctre âgés de trente ans pour pouvoir être pourvus des offices de lieutenans des baillis et sénéchaux.

On ne peut pas dire que ce soit par oubli des sièges présidiaux qu'on ait omis dans cet article de restreindre à ces sièges la disposition qui exige l'âge de trente ans; car il est fait mention de ces sièges dans le même article par rapporta l'âge des conseillers. Ainsi le législateur a compris dans les deux parties de sa disposition et les sièges ordinaires et les sièges présidiaux. Il n'a eu que les derniers en vue, lorsqu'il a fixé i'âge des conseillers j mais il a envisagé tous les bailliages et toutes les sénéchaussées indistinctement , lorsqu'il a exigé l'âge de trente ans de ceux qui seroient pourvus des offices de lieulenans des baillis et sénéchaux : autrement on n'auroit pas manqué d'ajouter dans cet article de l'ordonnance de Blois, que sa disposition ne seroit observée que dans les sièges présidiaux. On l'a marqué à l'égard des conseillcFs; on ne l'a point marqué à rè";ard des lieutenans : on a donc voulu restreindre la loi à l'égard des uns aux seuls sièges présidiaux; mais à l'égard des autres, on l'a voulu étendre indéfiniment à tous les sièges qui sont compris sous le nom de bailliages el de sénéchaussées.

Si l'ordonnance de Blois n'admet point la distinction que l'on veut introduire aujourd'hui, l'èdit de 1669, celui de 1672, et la déclaration de 1679 l'autorisent encore moins.

L'èdit de 1669 est conçu en ces termes:

flouions en outre que les baillifs ^ sénéchaux ',

47^ MÉBiomE SUR l'âge requis

lieutenans- généraux et particuliers , civils et criminels ,présidens aux sièges présidiaux , fie puissent être admis ni reçus auxdits offices , qu'ils n'aient atteint l'âge de trente ans.

L'édit de 1672 répète ia même disposition dans les mêmes termes.

Jusque-là on ne peut trouver dans les ordonnances aucune ide'e, aucune ombre de la distinction que l'on propose de faire entre les simples bailliages et ceux dans lesquels il y a des sièges présidiaux établis.

li ne reste donc plus à examiner que la déclaration de 1679 j et c'est en effet à cette dernière loi que l'on s'attache pour donner quelque couleur à la nouvelle distinction que l'on veut établir.

Le dispositif de cette -déclaration porte que ceux qui voudront se faire pourvoir des charges do baillis , sénéchaux, vicomtes , prévôts et lieutenans-générauï, civils, criminels ou particuliers des sièges des justices qui ne ressortissent pas miment aux cours de parlemens en matière civile , pourroient être pourvus et reçus es-dites charges , pourvu qu'ils aient atteint l'dge de vingt-sept ans accomplis.

On ne peut douter que cette déclaration n'établisse ime distinction qui avoit échappé à l'exactitude des ordonnances précédentes.

Toute la difficulté se réduit donc à examiner si cette distinction ne regarde que les sièges qui ne ressortissent en aucun cas au parlement en matière civile , ou si elle a aussi pour objet les bailliages et sénéchaussées qui , dans [çs cas ordinaires , ressortissent niiment aux parlemensj mais qui, dans les cas de l'édit , reconnoissent les juges présidiaux pour supérieurs : en sorte que les chefs de l'un des sièges, indistinctement , puissent être pourvus à l'âge de vingt-sept ans ,- au lieu que ceux des bailliages présidiaux , si l'on peut se servir de cette expression , doivent avoir trente ans pour pouvoir exercer sans dispense les offices de lieutenans.

DES LIEUTENANS-GÉnÉrALX, CIVILS ET CRIMINELS- 4'^7

La lettre de la loi est. si claire et si favorable à la première de ces deux interprétations, qu'on ne peut presque que l'obscurcir et l'alfbiblir en voulant ]a prouver.

On ne peut néanmoins se dispenser de faire ici quelques observations pour appuyer et pour c on lirmer le ve'ritable sens , et l'on ose dire même le seul , que l'on puisse donner à cette loi.

i."* Il semble qu'on ait prévenu la difficulté que l'on fait naître aujourd'hui , quand on a conçu la disposition de cette déclaration en termes négatifs.

En effet, quels sont ceux qui, par cette déclaration , sont exceptés de la règle générale établie par les édits de 1669 et 1672, ce sont ceux qui voudront se faire pourvoir des charges de lieutenans dans les sièges qui ne ressortissent pas nûment aux cours de parlcmens en matière civile : il faut donc pour jouir de cette exception , pouvoir montrer que le siège dans lequel on veut entrer ne ressortit nûment , en aucun cas, en matière civile , au parlement.

Telle est la nature et la force d'une proposition universelle négative que, pour l'établir, il faut qu'elle se trouve véritable dans tous les cas. Or, bien loin que celui qui est pourvu d'un office de lieutenantgénéral dans un bailliage ordinaire, puisse prouver que la raison sur laquelle il se fonde, pour être pourvu avant trente ans , est véritable dans tous les cas ; au contraire , il est forcé de reconnoître qu'elle cesse presque toujours , et qu'elle n'a lieu que dans quelques occasions assez rares , et qui n'ont pu servir de motif à la disposition de la loi.

On ne peut douter que la principale fonction des baillis et sénéchaux ne regarde les cas ordinaires dans lesquels l'appel est porté au parlement : c'est ce qui forme la matière de presque tous leurs jugemens. Le reste est renfermé dans des bornes si étroites que cela ne mérite presqu'aucune attention.

Gomment peut-on donc appliquer la disposition négative de la déclaration de 1679 à ceux qui, bien

'/,.r8 MÉMOIRE SLR l'aGE REQUIS

loin d'être compris dans cette négative , sont au cori-^ traire dans le cas de l'affirmative ; ou pour parler plus clairement , comment peut -on étendre à des sièges qui ressortissent nûment au parlement dans le cas ]e plus commun et le p!ns ordinaire, une exception qui n'a été introduite (ju'en faveur de ceux qui ne ressortissent en aucun cas au parlement en matière civile ?

2." Si l'on examine attentivement le préambule de la déclaration de 1679, on y trouvera la distinction des sièges très-clairement marquée dans ces termes : Et bien que notre intention n'ait pas été d* astreindre h cette règle les prévôts , sénéchaux , bailli fs , vicomtes et lieutenans- généraux y civils et criminels ou particuliers des sièges qui ne ressortissent pas nûment en nos cours de parlemens en matière civile, néanmoins parce qu'il n'en a pas

été fait de distinction d'avec les baillifs , séné-'

chaux et lieutenans-généraux , particuliers , civils et criminels et présidens des bailliages civils et criminels, et présidens des bailliages et sénéchaussées principales , nous avons résolu , pour prévenir toutes difficultés , d'expliquer sur cela nos intentions , etc.

On ne pouvoit pas marquer d'une manière plus précise quels sont les sièges sur lesquels tombe la règle des trente années , et quels sont ceux qui sont compris dans l'exception des vingt-sept ans.

Les premiers sont marqués dans ces termes du préambule , les baillifs , sénéchaux , lieutenansgénéraux , et des bailliages et sénéchaussées principales. Tels sont les officiers qui doivent avoir trente ans pour être pourvus. On a évité de se servir en cet endroit du terme de sièges présidiaux , ( qui^ est employé dans un autre endroit de la même déclaration) pour marquer que ce n'étoit point sur l'union du présidial au bailliage , que l'obligation imposée aux cbefs du bailliage d'avoir atteint l'âge de trente anS; pour pouvoir obtenir des proyisioiiS; est fondée.

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