‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 79 sur 97 · DES LIEUTENANS-GÉNÉRAUX , CIVILS ET CRIMINELS · texte numérisé non relu

DES LIEUTENANS-GÉNÉRAUX , CIVILS ET CRIMINELS

Oïl a afFeclé, au contraire, de se servir du terme de bailliages et de sénéchaussées principales qui, dans toutes les anciennes et les nouvelJes ordonnances, n'a jamais signifié que Jes bailliages et sénéchaussées qui ressortissent nument au parlement.

Il n'en faudroit pas davantage pour montrer que tous les bailliages de cette qualité sont compris dans la règle , mais celte vérité paroîtra encore plus clairement , si l'on fait attention aux termes dans lesquels l'exception est conçue.

Les officiers sur lesquels tombe cette exception sont les prévôts , sénéchaux , haillifs , vicomtes et lieutenans des sièges des justices royales qui ne ressortissent nûment au parlement en matière civile.

On voit d'abord dans cette énumération d'officiers qui doivent jouir de l'exception , qu'il ne s'agit que des sièges inférieurs dont les appellations ne sont portées que par degré au parlement.

C'est pour cela qu'on a mis les prévôts à la tête de ce dénombrement j on y a placé ensuite les vicomtes et enfin les justices royales , tous sièges qui!, sans aucun contredit , ne ressortissent jamais en matière civile au parlement.

11 est vrai qu'entre les prévôts et les vicomtes, on trouve le nom des baillifs et sénéchaux employé dans cette classe.

Mais premièrement , ils y sont tellement confondus avec tous les officiers qui n'ont pas le privilège de ressortir nûment au parlement , qu'il paroît évidemment que le terme de baillifs et sénècliaux doit s'entendre seulement de ceux des baillifs dont les appellations ne sont pas portées directement et immédiatement au parlement.

En second lieu, ce qui prouve que c'est à cette seule espèce de baillis qu'on doit appliquer cette expression, c'est le rang qu'on leur a donné dans cette clause j on ne les a placés qu'après les prévôts , et on ne leur auroit jamais donné ce rang; s'il avoit

/|8o MÉMOirxE stR lVge requis

élé question des grands bailliages, qui sont les juges supérieurs des prévôts, et qui, par conséquent, ne peuvent jamais être placés après eux.

Il faut donc , pour bien entrer dans le sens de cette déclaration, distinguer deux sortes de bailliages.

Les uns , qui méritent proprement ce nom , qui ont le privilège de recevoir les appellations des prévôts, et de ressortir nûment aux parlemens.

Les autres, qui ne sont distingués des prévôts que de nom, qui sont comme eux du ressort des grands bailliages , et qui ne ressortissent que médiatement au parlement.

Il y a des provinces où les officiers , qui portent ailleurs le titre de prévôts , n'ont point d^autre nom que celui de sénéchaux et de baillifs.

C*est ainsi qu'il est dit dans l'article 9 et lo de la coutume de Boullenois , qu'il y a huit bailliages royaux audit comté , lescjuels sont ressortissans , en cas d'appel , immédiatement par - devant ledit sénéchal.

C'est ainsi que dans' les lettres-patentes qui furent expédiées pour la rédaction de la coutume de Pontbieu , on ordonne aux cinq baillis royaux qui sont sujets et ressortissent sans moyens en icelle sénéchaussée j de s'assembler pour travailler à celte rédaction.

Le baillif de Beauvais portoit ce nom dans le temps même qu'il ressortissoit à Senlis , comme on l'apprend de l'article 44 ^^ ^ coutume de Senlis.

Enfin, les sièges royaux de saint Orner, d'Aire, de Bapaumes, d'Hesdin, ont tous le titre de Bailliages ; et cependant ils sont tous du ressort du conseil d'Artois.

On pourroit citer un grand nombre d'exemples de cet usage; et le Languedoc en fourniroit encore de plus considérables que ceux que l'on vient d^nlléguer, puisqu'il y a deux sièges dans la sénéchaussée

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de Nîmes , qui sont plus e'iendus que deux des plus grands bailliages des environs de Paris, et qui cependant ressortissent en cette sénéchaussée , quoiqu'ils portent le nom de Lailliages.

Tels sont doncles sièges que la déclaration de 1G79 a éi^alés, avec raison, aux prévôtés, et aux viconilés aux simples justices royales , et qui sont tous compris dans la même exception ^ c'est sans doute pour marquer la différence qui se trouve entre ces sièges et les grands bailliages , que cette déclaration, en parlant des derniers , les appelle bailliages , et sénéchaussées principales, comme ou Fa déjà remarqué.

Ainsi l'argument que l'on tire du terme de baillifs et sénéchaux tombe de lui-même, lorsqu'on a expliqué les diHérentes espèces d'ofiiciers auxquels ce terme s'applique; et, comme c'est l'uniLiue raison dont on puisse se servir pour se soustraire à la régie établie par les édits de 1669 et 1672, il suffît d'avoir détruit cette raison , pour confirmer et pour maintenir la règle dans toute sa pureté.

On y ajoutera néanmoins une troisième observation, qui se tire encore des termes mêmes de la déclaration de 1679.

Si l'on suppose qu'elle a été faite pour réduire la règle de trente ans aux principaux officiers des bailliages présidiaux , il faut avouer que ceux qui ont di-essé la loi ont élé fort malheureux dans le tour qu'ils ont choisi pour marquer son intention. Car pour exprimer une chose aussi simple que celle qu'on suppose qu'ils ont pensé, c'est-à-dire, que redit de 1669 n'auroit lieu que dans les sièges présidiaux, ils ont dit que la règle établie par cet édit ne souffriroit d'exception que dans les sièges qui ne ressortissent pas nùment au parlement. On a de la peine à comprendre, dans cette supposition , comment ils ont pu croire que l'on concluroit de ces termes que l'édit ne devoit pas être observé dans tous les sièges qui ne seroieut point présidiaux.

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Aiin que ce raisounement fût juste , il faudroit nonseulcmont que les sièges présidiaux ressortisscnt au parlement , mais qu'ils fussent les seuls sièges qui y re.ssorlisscut ; or , comme de ces deux points, l'un n'est vrai <jue dans un cas et que l'autre est absolument fiiux , il est évident que les termes dans lesquels la de'claraliou est courue, ne portent aucune idée dans l'espèce qui ne soit absolument contraire à celle qu'on prétend néanmoins que le léjL^islateur , ou le rédacleur de la loi, a voulu exprimer.

Mais la véritable solution de cette difficullé est que jamais i'auîeur de la loi n'a eu intention de réduire la règle élablie par l'édit de 1669, aux seuls sièges qui sont en même temps bailliages et présidiaux.

On pourroit même aller plus loin et montrer qu'il n'a pas du avoir cette intention.

On diroit, s'il s'agissoit de traiter cette question, que le lieutenant -général ou particulier , civil ou criminel , est oflicier du bailliage et non pas du

f)résidial , auquel il ne préside jamais en tant que ieutenant-général ; qu'ainsi son âge et sa capacité doivent être déterminés par rapport à la qualité du bailliage , et non par rapport à l'idée accessoire du présidial uni au bailliage ; que dans la jurisprudence présente on ne distingue point , quand il s'agit d'une dispense d'âge, les conseillers des simples bailliages ressortissans nùment en la cour d'avec les conseillers des bailliages présidiaux ; les uns et les autres sont reçus au même âge ,,et s'ils ne l'ont pas , ils ont également besoin de la même dispense. Pourquoi fcra-t-on à l'égard des cliefs une distinction qui est inconnue à l'égard des membres ? Enfin , peut-on demander trop d'expérience et de maturité dans la personne de ceux qui sont destinés à être l'exemple, la lumière, les arbitres de la règle et de la discipline d'une compagnie composée de plusieurs ofliriers.

Mais comme -on l'a dit au commencement de ce mémoire, il ne s'agit pas ici de faire une loi nouvelle,

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îi s'agit unitfiiement d'exécuter cel'e qui est déjà faite ; on a tâché d'en expliquer le véritable esprit, quelque ciair et quelque évident qu'il suit par les termes mêmes de la loi. A l'égard de l'usaj^e qu'on lui oppose , il semble qu'il s'agisse ici d'une loi presqu'eliàcée et comme abolie par son antiquité j et cependant c'est une loi de vingt-deux ans. On n'a d'ailleurs allégué jusqu'à présent qu'un seul exemple, dans lequel elle n'a pas été observée. Et quelle est la loi qui ne seroit pas abrogée en France, s'il suffisoit de prouver qu'on a manqué de l'observer une fois, pour en conclure qu'on est dispensé pour toujours de l'exécuter?

/j8it WÉMOlPvE CONCERN. L AUTORITÉ UU PARLEMEIST

Concernant Vautorité du parleînent sur les prévôts des maréchaux.

XvE mémoire qui a été fait pour prouver que Fon doit obliger les olFiciers de marécliaussées à envoyer tous les six mois au grand-conseil l'extrait de leur dépôt, contient tleux parties qu'il est à propos de distinguer d'abord , pour n'examiner ensuite que celle qui peut recevoir de la difficulté.

Dans la première , on établit des propositions si certaines, si générales et si incontestables, qu'il n'y a personne assez ennemi de la justice et du bien public, pour oser les contester.

Qui peut douter , en effet , que l'expédition ne soit une des principales parties de la justice j qu'elle ne soit encore plus importante dans les matières criminelles que dans les affaires civiles j que ce ne soit avec beaucoup de raison , qu'on a obligé les juges subalternes à rendre compte, deux fuis l'année, à leurs supérieurs de l'état des procès criminels qui s'instruisent dans leur siège; que cette précaution ne soit également nécessaire, et à l'égard des juges ordinaires, et à l'égard des prévôts des maréchaux ; ou si Ton veut même , qu'elle ne soit encore plus utile à l'égard des derniers , qu'à l'égard des premiers , parce oue la crainte d'un appel inévitable peut contenir les uns dans leur devoir, au lieu que les autres, exempts de cette inquiétude , jouiroient d'une sévérité et d'une indépendance fatale à la justice, si l'on ne les obligeoit à donner dans les six mois à leurs supérieurs des preuves de leur lenteur ou de leur diligence?

Ce seroit abuser de son loisir, que de vouloir prouver la vérité de toutes ces maximes. La loi les autorise

SUR LES PRÉVoTS DES MARÉCHAUX. 485

expressément, et quand il n'y auroit point de loi, il seroit du devoir des juges supérieurs de les faire observer.

Mais on veut conclure de ces propositions générales, ' que c'est au grand-conseil que les officiers des maréchaussées doivent envoyer les extraits de leur dépôt; et c'est à quoi se réduit ce que l'on peut appeler la seconde partie du mémoire, et la seule qui mérite d'être examinée.

Avant que d'entrer dans le détail des moyens dont on se sert pour soutenir cette nouveauté, on ne peut se dispenser de dire d'abord, que ceux qui la proposent auroient dû commencer par détruire, s'il est possible de le faire, deux grands préjugés qui paroissent suffîsans pour condamner leur prétention.

Le premier est, que le grand-conseil n'a pour lui aucun monument de possession; on avanceroit cette proposition avec plus de timidité , si le mémoire qui a été donné pour étendre les droits de cette compagnie, n'en contenoit une preuve négative, à la vérité, mais si sensible et si convaincante, qu*on peut dire qu'elle égale la force des argumens les plus positifs.

Cette preuve est le silence profond dans lequel l'auteur du mémoire se renferme sur tout ce qui regarde l'usage et la possession. 11 n'est pas à présumer que , pendant qu'il appuie sa prétention sur des maximes vagues et générales , sur une interprétation nouvelle et singulière de l'ordonnance de 1670, sur la haine héréditaire qu'il suppose que les parlemens ont conservé depuis cent cinquante ans contre les prévôts des maréchaux , il ait négligé un argument aussi considérable que celui qu'il auroit tiré, sans doute, de la possession, s'il eût pu en alléguer un seul acte en sa faveur.

C'est donc un fait qui doit passer pour constant dans l'examen de cette question, que le grand-conseil veut introduire une nouveauté, qui jusqu'à présent n'a eu aucun exemple. Cependant^ les maximes gé-

486 MKUtOIRE CONCERN. L,'AïJTOmTÉ DU PAP.LEMENT

nérales qui sont alléguées par le défenseur de celte iiiridiction, ont toujours subsisté. L'ordonnance, selon son mémoire, a eu en vue le grand-conseil , lorsqu'elle a parlé des maréchaussées dans l'art. 19 du titre 6; enfin , cette espèce de jalousie des parlcmens contre les prévôts des maréchaux, sur laquelle on se fonde principalement, a été autrefois inlininientplus vive et plus animée qu'elle ne l'est aujourd'hui, s'il est vrai qu'il en reste encore quelques vestiges.

Pourquoi donc cet usage , si nécessaire et si autorisé, ne s'e&t-il point établi jusqu'à présent dans une juridiction de privilège, toujours plus attentive à étendre et à augmenter ses attributions, que les juges ordinaires ne le sont à défendre et à conserver le droit commun; si ce n'est parce que l'on a reconnu dans tous les temps, que ce droit ne poavoit jamais appartenir au grand-conseil? Tel est le premier préjugé , qui devient encore plus fort quand on y joint le second.

Ce second préjugé est que, non-seulement le grandconseil n'a aucune possession, mais que le parlement s'est toujours maintenu dans le droit d'obliger les substituts du procureur-général du roi aux sièges des maréchaussées, à satisfaire à la disposition de l'ordonnance, en rendant compte tous les six mois de l'état des procès criminels qui s'instruisent par les prévôts des maréchaux.

Il ne faut pas remonter bien loin pour prouver la suite et la continuation de cet usage. Le procureur-général du roi a déjà reçu une partie des écrous que tous les officiers du ressort du parlement doivent lui envoyer pour les derniers six mois de l'année 177 1 . Ony trouve indistinctement , et des écrous des accusés auxquels les juges ordinaires instruisent les procès , et des écrous lie ceux qui sont poursuivis devant les officiers des maréchaussées. On recoiinoîtra la même chose, SI l'on veut examiner les six premiers mois de la même année , et cette preuve croîtra à mesure que l'on remontera dans les années précédentes;

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