SLR LES PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX
on remarquera partout que l'on n'a fait jusqu'à présent aucune différence entre les procès qui s'instruisent à l'ordinaire, et ceux qui se doivent juger en dernier ressort; on rend compte également des uns et des autres. Ainsi, d'un côté, le grand -conseil n'a aucune possession , et de l'auire , le parlement î'a toute entière. Voilà les deux préjugés que l'on peut d'abord opposer à la prétention nouvelle du grand- conseil , et après lesquels il semble qu'on pourroit se renfermer dans le silence , sans manquer à ce que l'on doit à la défense des droits du parlement.
Si néanmoins on veut approfondir les raisons de cet usage, on peut dire d'abord que le grand-conseil, étant une juridiction de privilège et d'attribution, ne peut avoir que ce que le roi lui a nommément et expressément accordé. Or, le roi ne lui a jamais accordé le droit qu'il prétend exercer aujourd'luiij il ne peut donc en jouir sans excéder manifestement les bornes de sa juridiction.
On montrera ensuite que, quoique le parlement n'ait pas besoin de titre singuUer, puisqu'il a tout ce qu'on ne lui a point ôté, cependant il joint en cette occasion la force d'une loi expresse et particulière a l'autorité du droit commun.
On fera voir enfin, que la raison n'est pas moins pour le parlement qup la loi, et que, quand même il ne jouiroit pas du pouvoir qu'on lui conteste, il seroit du bien public de le lui accorder.
La première proposition contient deux parties : l'une, que le grand-conseil ne peut avoir que ce qui lui est expressément accordé; l'autre , qu'il ne sauroit montrer que le droit dont il s'agit lui ait jamais été attribué.
Le seul nom de juridiction privilégiée renferme la preuve delà première, et à l'égard de la seconde, il suffit, pour en être convaincu , de parcourir toutes les dispositions des ordonnances , édits et déblarations qui ont attribué quelque autorité' au grand-
48<S MÉMOIRE CONCrRN. L'AtTOniTE DU PARLTIMOT
conseil svir ia juridiction des prévôts des marécliaux j^ ou des présidiaux.
La première et la plus anciennne est la déclaration de i574> i^t*gi^1i(^L> au grand-conseille 5 décembre 1577. Elle défend aux pariemcns de recevoir l'appel des jusiemens , tant civils que crimiîiels , qui seront rendus en dernier ressort par les présidiaux.
El parce que les parlemens , jaioux de Tautorité naissante des présidiaux, ne laissoient pas de recevoir ces sortes d'appellations, d'accorder les défenses ou de décerner des contraintes contre les greffiers, pour les obliger à apporter les procès , on ajouta à la fin de cette déclaration, que les juges y greffiers et parties se pourvoieroient pour la réparation de tels jugemens et arrêts des cours , par-devant les gens tenant le grand-conseil.
C'est cette déclaration qui a fait donner au grandconseil le nom de conservateur des privilèges des présidiaux; mais il est évident qu'on ne peut rien conclure de ce premier titre, par rapport à la question présente, puisque tout le droit que cette déclaration accorde au grand-conseil est d'être le vengeur de la iuridiclion présidiale, mais non pas l'inspecteur delà conduite des juges présidiaux.
L'ordonnance de 1669, au titre des réglemens de juges en matière criminelle, art. 6, 7, attribue au grand-conseil la connoissance des conflits entre les sièges présidiaux, et des réglemens de juges entre les parlemens et les lieutenans criminels et les prévôts des maréchaux.
Ce second titre est dans le même esprit que le j)remier : il ne donne au grand-conseil que le règlement de la juridiction et non pas l'examen de la conduite des jnges.
La déclaration du 27 septembre 1678, attribue, par provision , au grand-conseil , la connoissance des requêtes à fin de cassation des jugemens de compétence; mais bien loin que cette déclaration ait eu en vue d'étendre le pouvoir du grand-conseil au-delà des bornes prescrites par les anciennes ordonnances ,