SUR LES PREVOTS DES MARÉCHAUX
on peut dire , au contraire, qu'elle a été faite pour le diminuer et pour empêcher l'abus que les accusés faisoient de la juridiction du grand - conseil , pour éloigner ou pour éviter leur condamnation.
Sans répéter ici tout ce que l'on a observé sur ce sujet dans un mémoire envoyé, il y a quelques mois, à monseigneur le chancelier , il suffît de s'arrêter à deux dispositions importantes de cette déclaration.
Par la première, il est détendu au grand- conseil d'accorder des commissions en cassation des jugemcns de compétence, sons quelque prétexte que ce soit, même d'avoir, par Icsdits prévôts, instrumenté hors de leur ressort , ou fait chartre privée des prisonniers.
Par la seconde , le roi déclare qu'il interdit absolument au grand-conseil la connoissance des jugemens définitifs qui seront donnés par les prévôts des maréchaux, Lui en défendant toute cour et connoissance , sinon qu'elle lui ait été renvoyée par le roi , a peine du nullité.
En joignant ces deux dispositions, on reconnoît aisément quelle est la nature et l'étendue du pouvoir donné au grand-conseil.
Par la première, on lui ôte tout ce qui précède la question de la compétence.
Par la seconde , on lui interdit la connoissance de tout ce qui suit le jugement de cette question.
On ne lui permet pas même de counoître de ce qui paroît une espèce d'accession de l'examen de la compétence, comme par exemple , d'examiner si un prévôt a instrumenté hm-s de son ressort.
Il est donc visible que tout le pouvoir du grandconseil^ suivant cette déclaration, se réduit à examiner si le cas est prévôtal ou s'il ne l'est pas^ soit par rapport à la qualité des accusés , soit par rapport à celle du crime 3 mais comme il n'y a rien en tout cela qui regarde la conduite des* juges, on ne peut pas dire que cette déclaration ait attribué sur ce point aucun droit nouveau au grand-conseil.
Voilà cependant à quoi se réduisent tous les litres
490 MÉMOIRE CONCERN. l'auTORITÉ DU PARLEMEISÏ
de celte juridiction. On ne croit pas qu'elle puisse en alléguer aucun autre, ni faire voir que le roi lui ait jamais accordé , ni expressément ni tacitement , aucune inspection sur la conduite des prévôts des maréchaux, on des présidiaux. Or, comme le droit d'examiner la lenteur ou la diligence de ces officiers dans l'instruciion des procès criminels fait une partie considérable de cette inspection, on peut conclure de tout ce qui vient d'être observé , que ce droit n'a jamais été donné au grand-conseil, et par conséquent qu'il ne peut l'exercer sans entreprendre sur les fonctions du parlement, qui a pour lui, non-seulement le droit commun , mais la décision expresse des ordonnances. C'est la seconde proposition qu'il faut examiner en peu de paroles.
Il est certain d'abord, qu'avant l'année i58i, on ne trouve dans les ordonnances aucune disposition sur cette matière, ni en faveur du parlement, ni en faveur du grand-conseil, soit que la juridiction des prévôts des maréchaux ne fut pas encore absolument Formée , soit que le zèle et l'activité de ces nouveaux officiers ne permît pas alors de prévoir qu'ils pourroient un jour toml3er dans la négligence qu'on reprochoit aux juges ordinaires, soit enfm que M. les maréchaux de France, qui veilloient alors avec un très-grand soin sur la conduite des prévôts, prévinssent, par une inspection vive et continuelle, les abus auxquels la négligence des prévôts auroit pu donner licuj il est toujours constant que toutes les lois qui ont précédé l'année i58i n'obligent que les ordinaires à rendre compte de l'état des procès criminels qu'ils instruisent.
Mais au milieu de ce silence des lois , on ne laisse pas de trouver quelques vestiges d'un ancien usage favorable au parlement, ce qui fait voir que si MM. les maréchaux de France faisoient alors des réglemens pour obliger les prévôts des maréchaux à leur donner des preuves de leur vigilance, ils leurimposoient aussi la nécessité de s'acquitter de ce même devoir à l'égard du parlement.