‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 82 sur 97 · SUR LES PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX · texte numérisé non relu

SUR LES PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX

On voit, par exemple, qu'en l'anne'e i568, M. le maréciial de Monimorency fit enrei,'islrer, au grede de la connétablie^ un réf^lemenL dans lequel on trouve un article conçu en ces termes.

Que lesdits prévôts et lieutenans envoicrojit tous hs quatre mois à mondit sieur le maréciial et à M. le procureur-général du roi au parlement de Paris ^ l'état au iJrai, et à peine dejaux, de fous les prisonniers quils ont pris et de ceux à qui ils auront Jait le procès , et les auroient jugés , renvojé et élargis y etc.

Mais sans approfondir tout ce qui scsl passé avant l'année i58i, on ne peut douter qu'alors au moins on n'ait obligé les officiers des maréchaussées à rendre compte au parlement de leur coniliiite dans l'exercice de leurs charges , par rapport à la poursuite et à la capture des criminels.

Ce fut en cette année que le roi, après avoir créé des procureurs du roi aux sièges des maiéchaussées , supprima ces nouveUes charges par un édit du mois de. ... i58i , et rétablit les substituts du procureurgénéral aux sièges présidiaux et royaux dans le droit de faire les fonctions de procureurs du roi auprès des prévôts des maréchaux.-

Ce dernier édit, qui renferme l'abrégé des devoirs de ces officiers, par rapporta la maréchaussée, porte expressément, qu'ils assisteront aux chevauchées que les prévôts des maréchaux sont tenus de faire , desquelles chevauchées seront faits et dressés procesverbaux ,que nosdils procureurs signeront, etd'iceux envoiront autant de six mois en six mois, à nos amés et féaux chanceliers ou gardes de nos sceaux et à nos procureurs-généraux en nos cours de parlement, et les avertiront par même moyen du défaut qu'ils auront connu , et des points et articles de nos ordonnances, qui seront mal gardées et observées.

Il ne s'agit pas , à la vérité, dans cet édit de l'envoi des écrous ou de l'extrait du dépôt criminel, et il n'y en est pas fait mention, parce que cette fonclion regarde les procureurs du roi , plutôt comme officiers

49^ MÉMOmE CONCERN. l' AUTORITÉ DU PARLEMENT

ordinaires que comme officiers de la maréchaussée. Mais quoique cetédit ne contienne aucune disposilion expresse sur ce point, on peut dire néanmoins, qu'il décide la question en faveur du parlement, parce qu'on ne peut imaginer aucune raison de différence entre l'envoi des procès-verbaux de clicvaucliées , et l'envoi des écrous des prisonniers auxquels on instruit le procès dans les sièges des maréchaussées.

L'un et l'autre font également partie du compte que les prévois des maréchaux doivent rendre de leur conduite à leur supérieur. Si le parlement est le supérieur des maréchaussées, pour ce qui regarde les procès-verbaux des chevauchées, pourquoi ne le serat~il pas pour ce qui concerne l'envoi de l'extrait du dépôt criminel? Si les prévôts des maréchaux doivent rendre compte au procureur-général des diligences qu'ds font pour purger la campagne de tous ceux qui troublent la sûreté et la tranquillité publique, par quelle raison ces mêmes officiers seroient-ils dispensés d'informer le même procureur-général de l'état des procédures qu'ils font contre ceux qu'ils ont arrêtés, soit dans leurs chevauchées, soit ailleurs? L'un et l'autre dépendent du même principe et tendent à la même fin. La loi doit donc être égale pour l'un et pour l'autre ; et il est vrai de dire , que ce qui est réglé par l'édit de i58i, pour l'envoi des procèsverbaux de chevauchées , doit être regardé comme une décision formelle , pour l'envoi des écrous , ou de l'extrait du dépôt criminel.

Cette conséquence est d'autant plus juste , que redit de i58i n'oblige pas seulement les substituts du procureur-général à lui envoyer les procès-verbaux des chevauchées des prévôts des maréchaux, il les charge encore expressément d'avertir les procureursgénéraux du défaut (juils auront connu et des points et articles des ordonnances qui seront mal gardés et observés. Pouvoit-on marquer d'une manière plus claire et plus précise , que les parlemens sont les supérieurs légitimes et les véritables inspecteurs de la conduite des prévôts des maréchaux ?

SUR LES PÎ'.ÉVÔTS DES MARÉCHAUX. /[\j3

On peut joindre à Féclit de i58i la disposition de la déclaralion du i8 décembre 16G0, touchant le port d'armes, qui, après avoir ordonné aux prévôts des maréchaux de lixcr leurs chevauchées , pour nettoyer les pays de leur établissement des voleurs et 'Vagabonds qu'ils y trouveront , ajoute, quils seront tenus d'envoyer les procès-verbaux de leur diligence , de trois mois en trois mois^au siège de la çonnétablie.

Personne ne révo({ue en doute que ce siège ne soit dans une dépendance absohie du parlement j ainsi envoyer les procès- verbaux des prévôts des maréchaux au greiï'e de la çonnétablie, c'est les mettre dans la voie et dans le canal du parlement, qui peut les prendre dans ce dépôt, et les examiner par luimême, quand il le juge nécessaire, pour le bien de la justice.

Mais il paroît assez inutile de faire de plus longues réflexions sur cette déclaration, parce que l'ordonnance de 1670, qui l'a suivie de fort près, a décidé cette question si clairement et si expressément que, jusqu'à présent, on n'avoit pas cru qu'elle put être susceptible de quelque difficulté.

L'article 19 du titre 6 de cette ordonnance contient deux par lies.

Par la première, les greffiers des prévôtés et châtelîenies royales et ceux des seigneurs sont tenus d'envoyer par chacun an , aux mois de juin et de décembre, au greffier du bailliage et sénéchaussée où ressortissent leurs appellations, médiatement ou immédiatement, un extrait de leur registre criminel.

Par la seconde, le roi s'explique en ces termes : Les greffiers des bailliages , sénéchaussées et marechaussées seront tenus , au commencement de cha~ cune année, d'envoyer à notre procureur-général , chacun dans son ressort, un extrait de leur dépôt; même l'état des lettres de grâce ou abolition entérinées en leurs sièges, avec les procédures et sen~ îetices d'entérinement j et la copie des extraits qui leur auront été remis par les greffiers des justices inférieures , Tannée précédente.

/|9 j. MÉMOIRE CONCERN. l'aUTOIIITÉ DU PARLEMENT

Tous ceux qui ont lu cet arlicle depuis plus de Ircnle ans , avoient cru que les termes de notre procureur-général , chacun dans son ressort , ne pouvoient s'appliquer , dans le véritable sens de l'ordonnance , qu'aux procureurs-généraux des pariemcns.

Mais aujourd'hui , il s'élève un nouvel interprète de cette loi, qui apprend à tous les hommes qui l'ont précédé, qu'ils se sont trompés dans l'explication de l'ordonnance , qui l'apprend au grand-conseil même ; car enfin, on ne sauroit trop répéter que, jusqu'à présent , le grand-conseil n'a point prétendu que cet arlicle de l'ordonnance lui attribuât le droit d'obliger les prévôts des maréchaux à leur rendre compte de leur diligence dans l'instruction des procès criminels. Il faut néanmoins se dépouiller, pour un moment, de la prévention que l'on doit avoir pour tout ce qui porte le caractère de nouveauté , afin d'examiner l'interprétation nouvelle que l'on propose aujourd'hui , avec autant d'indifférence qu'on le pourroit faire, si elle n'étoit pas déjà condamnée par l'usage.

Cette interprétation est uniquement fondée sur le terme de ressort , dont l'ordonnance de iSyo s'est servie , et en obligeant les greffiers des bailHages , sénéchaussées et maréchaussées, à envoyer l'extrait de leur dépôt au procureur-général , chacun dans son ressort.

Or, dit-on, il est impossible d'appliquer ces termes au ressort des ])sti[em.ens , paJ'ce que le mot de ressort na jamais été employé que pour marquer les tribunaux oÎl l'on peut porter l'appel , et se plaindre de ce qui s'est passé dans les juridictions inférieures ; et comme le parlement ne peut recevoir l'appel de procédures faites par les prévôts des maréchaux , et qu'au contraire , en cas de conflits de juridiction , ou de requête en cassation des jugemens de compétence , on se pourvoit au grand-conseil, il paroît juste et conforme à l'esprit de l'ordonnance d'interdire au parlement le droit de se faire rendre compte de l'état

SUR LES PRT:VoTS DES MARÉCHAUX. 49->

lies procès qui s'instruisent dans les marécliaussées, pour attribuer ce même droit au grand - conseil , comme l'unique supérieur que les prévôts des maréchaux soient obligés de reconnoître.

C'est à quoi se réduisent tous les raisonnemens que Ton l'ait pour amplifier la juridiction du grandconseil.

On peut dire d'abord, que c'est attacher le pouvoir de ce tribunal à un fdet bien foible et bien délie , si l'on peut parler ainsi , que de le faire dépendre de l'interprétation subtile du terme de ressort.

Mais pour approfondir le vice de cette interprétation , on peut la rétorquer contre ceux mêmes oui la proposent. Car enfin, si le parlement n'est point le juge du ressort par rapport aux prévôts des maréchaux , le grand-conseil l'est encore moins j il est inouï que le grand-conseil ait prétendu connoître par la voie d'appel d'une procédure faite par un prévôt des maréchaux, lorsque sa compétence a été une fois bien établie j au lieu que le parlement en connoît au moins en un cas, qui est celui des duels, dont les prévôts des maréchaux ne sont juges qu'à la charge de l'appel.

D'ailleurs,, si le parlement n'est point le supérieur des prévôts des maréchaux, quant à la juridiction sur leur jugement , il l'est au moins par rapport à l'autorité qu'il a droit d'exercer sur leur conduite dans les fonctions publiques de leurs charges. Celte autorité n'est exercée par le grand - conseil , que par entreprise et par usurpation^ comme on le fera voir.

On pourroit donc soutenir avec raison, que le terme de ressort , pris même dans sa plus étroite signification, convient beaucoup mieux au parlement qu'au grand-conseil- mais au moins il est certain que le grand-conseil, qui n'est juge que de la compétence et non pas des Jugemens rendus par les prévôts des maréchaux, ne peut pas plus s'appliquer le terme de ressort que le parlement.

Ainsi, si l'on admettoit l'interprétation nouvelle que l'on donne à l'ordonnance, on en pourroit tirer

496 MÉMOIRE CONCERN. l'auTORH É DU PARLEMENT

celle conséquence absurde dans les principes de l'ordre public, mais juste dans les règles du raisoniiemenl, que comme il uy a aucun Iribunal qui soit juge du ressort à l'égard des maréchaussées, il n'y en a aussi aucun qui soit en droit d'obliger les prévôts des marécliaux à lui rendre compte de leur diligence dans l'inslruclion des procès criminels.

Cette rélle^xion seroit seule suffisante pour faire rejeter l'inlerprctation que Ton propose.

Toute interprétation, qui conduit à une absurdité^ est une interprétation vicieuse et contraire à l'intention du législateur. Quand il y auroit de l'équivoque , de l'ambiguilé dans la lellre de la loi, il faudroit toujours en revenir à son esprit. Il est certain qu'elle a voulu obliger les prévôts des marécliaux à rendre compte de l'élat de leur grelTe aux juges du ressort. Or, il n'y a aucun juge auquel ce terme convienne, si on le prend à la lettre; il ne faut donc pas s'attaclier à cette signification rigoureuse, puisqu'en s'y attachant, la loi devient absurde, illusoire^ impraticable.

Pour s'expliquer sur ce point d'une manière encore plus précise et plus exacte, il est nécessaire du supposer que le terme de ressort peut avoir deux significations différentes, l'une étroite et de rigueur, dans laquelle il ne s'applique proprement qu'aux juges d'appel; l'autre plus générale et plus étendue, dans laquelle il signifie le territoire ou l'étendue de la juridiction.

C'est en ce dernier sens qu'on dit tous les jours, dans l'usage ordinaire, qu'un juge n'a aucune autorité lîors de son ressort; que rien n'est pl-is important que de fixer les limites du ressort des juridictions; qu'une telle matière n'est point du ressort d'un tel juge. Dans tous ces cas, il est évident que l'on confond le ressort avec le territoire ou avec l'étendue de la juridiction.

Or, il est aisé de faire voir que c'est dans ce sens que le terme de ressort a élé souvent employé par les ordonnances , et cela dans la matière même dont

SUR LES PRÉVÔTS bES MARÉCHAUX. 497

il s'agit, c'est-à-dire, dans ce qui regarde les fonctions des prévôts des maréchaux. Ou se contentera d'en rapporter quelques exemples.

C'est ainsi que la déclaration de i547 , qui règle les fonctions et les départemens des prévôts des maréchaux, dit, qu'ils doivent les chevauchées et insitations o> dinaires pour tous les lieux et endroits de hur ressort j

Que l'édit de 1376, portant Créalion de la charge de vice-sénéchal de Fontenay-]e-Comîe , attribue à ce nouvel officier tel et semblable pouvoir, autorité, ressort, juridiction et exercice de justice, dont jouissent les autres vice-sénéchaux, vice-baillifs et prévôts des maréchaux de notre roj'aume, chacun en son ressort)

Que la déclaration de i584, rendue en faveur da prévôt de Montfort , énonce que le lieutenant de ce prévôt se donnoit la liberté d'exécuter toutes sortes de commandemens, sans en avertir ledit prévôt, tant aux champs qu'aux villes dudit ressort dudit prévôt '^

Que par l'édit de ïSc^S, portant création de la charge de vice-sénéchal à la Rochelle et pays d'Aunis , il est dit que les lieux dans lesquels elle sera exercée, sout distraits et éclipsés du ressort et charge du prévôt des maréchaux d'Angoumois;

Que par l'édit de création des charges de lieutenans du prévôt général de Languedoc, il est dit que le pouvoir qui avoit été donné jusques-là à ces officiers, ne peut être suffisant pour empêcher les abus qui se commettent dans une province de si grande étendue et ressort, comme est notre cour de parlement de Toulouse;

Que par des lettres-patentes de 161 o, qui règlent les fonctions et la séance du vice-sénéchal de Périgord , il est dit, que cet officier est en possession d' avoir séance et voix délihérative en tous les procès qui sont jugés par nos lieiitenans- crimin els et juges préstdiaux^ du ressort de notredite cour de parlement de Bordeaux ;

D' J guesseaii. Tome IX, 32

/^|)S. MÉMOIRE CONCERN. l'auTORITÉ DU PARLEMENT

Que par l'ecUl de i65r , sur les duels, il est enjoint aux prévois des mare'ehaux, chacun en leur ressort ^ de se transporter sur les lieux, au premier bruit d'un combat arrivé , pour arrêter les coupables : disposition qui a été renouvellée par le dernier édit sur cette nia'.ière, en 1679 ;

Eniln , c'est en ce sens que le terme de ressort est employé dans l'ordonnance même de 1670, de l'interprétation de laquelle il s'agit.

Cette ordonnance porte, dans l'article 2 du titre des procédures particulières aux prévôts , vice-baillis, etc., que les prévôts des maréchaux ne pourront recevoir aucune plainte ni informer hors leur ressort, si ce nest pour rébellion à l'exécution de leurs décrets.

Il est évident que le terme de ressort ne s*entend, dans cet endroit, et dans tous ceux qui viennent d'être cités, que de l'étendue de la juridiction, par rapport au territoire ctau lieu dans lequel les prévôts des maréchaux sont établis j autrement ce terme n'auroit, dans toutes ces ordonnances , aucun sens raisonnable j car comme on n'appelle point aussi à leur tribunal, et comme ilsn'ontpoint de supérieurs, par rapport aux jugemens qu'ils rendent, ils n'ontpoint aussi d'inférieurs. Quelle est donc la conséquence que l'on doit tirer de cette longue induction, si ce n'est, premièrement, qu'il suffit que le terme de ressort soit équivoque , comme il l'est en effet, suivant toutes les autorités qui viennent d'être alléguées , pour pouvoir conclure que l'argument de l'auteur du mémoire du grandconseil ne prouve rien ; et en second lieu, que, puisque dans le style ordinaire des ordonnances , le terme de ressort , quand il est employé par rapport aux prévôts des maréchaux , ne signifie que l'étendue de la juridiction dans laquelle ils servent , c'est au parlement seul que ce terme peut et doit être appliqué , puisque c'est au juge ordinaire que le territoire appartient l

En effet, quoique l'on n'appelle point des prévôts des maréchaux aux parlemens^ il est néanmoins vrai

SUR lES PREVOTS DES MARÉCHAUX. ^C,g

de dire, que ces officiers sont établis dans le ressort des parlemens, c'esl-à-dire, dans les lieux dans lesquels chaque parlement exerce sa juridiction. Ce sont deux choses bien différentes , que d'être dans le ressort, et d'élre sujet à l'appel. La dernière ne convient pas , à la vérité , aux prévôts des maréchaux; mais la première leur convient. Or, l'ordonnance ne parle que de la première ; elle ne dit pas que les officiers, dont les appellations ressortisseuL au parlement, seront obligés d'envoyer au procureur-général l'extrait de leur dépôt criminel; mais elle veut que les officiers des bailliages et des maréchaussées envoient cet extrait an procureur-général, chauciin dans son ressort: termes qui ne désignent que le lieu du ressort, et non pas le droit de ressort, ce qui comprend en deux mois tout ce que l'on a dit, jusqu'à présent , sur l'interprétation du nom de ressort.

Cette réflexion paroitra encore plus décisive , si l'on considère que les ordonnances ont décidé que la connoissance des crimes appartiendroit aux juges du lieu du délit; elles ont regardé cette connoissance comme un fruit du territoire, fruit malheureux, à la vérité, et amer pour quiconque le recueille, mais fruit qui est attaché à la terre qui le produit, qu'on regarde, par conséquent, comme une suite de la réalité, et qui ne peut, dans les règles ordinaires, élre donné qu'à celui qui, par le droit de sa juridiction, est en quelque manière le maître de la terre , ou, ce qui est la même chose, juge du territoire.

Mais comme cette qualité ne peut pas même être prétendue par le grand-conseil , on peut dire , avec vérité , que c'est sans aucun fondement qu'il vient abuser en sa faveur du terme de ressort dont l'ordonnance s'est servie, puisque ce terme ne lui convient point, soit dans sa signification étroite, parce que le grand-conseil n'est point un juge d'appel, soit dans sa signification plus étendue, parce que le grand-conseil n'est point le juge du territoire.

Quoiqu'il suffise, pour établir le véritable sens de rordonnance , d'avoir détruit l'inlerprélatioa , aussi

500 MÉMOIRE CONCERN. l'alTORITÉ DU PARLEMENT

nouvelle que forcée^ que l'on veul lui donner; cependanl ., pour épuiser entièrement cette matière, et pour ny laisser aucun sujet de doute, quelque léger qui puisse être, on ajoutera à ce qui vient d'être dit, quelques réflexions courtes et détachées les unes des autres, qui achèveront de donner au véritable sens de Fordonnance , le dernier degré de lumière et d'évidence.

i.° On ne croit pas que l'on puisse citer une seule ordonnance générale, qui puisse désigner, que celui qui exerce l'office public au grand-conseil se soit servi du terme de noire procureur-général , sans aucune addition qui en détermine et qui restreigne le sens ; au lieu que ce nom, demeurant dans toute son étendue, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans toute la généralité de sa signification, s'applique perpétuellement dans les ordonnances anciennes et nouvelles au procureurgénéral du roi au parlement.

2.** 11 étoit d'autant plus nécessaire ici d'ajouter quelque note particulière qui distinguât celui qui exerce cette fonction au grand-conseil , d'avec les autres procureurs-généraux, qu'il est certain que dans le même article , dans la même clause , dans la même ligne , il y a des dispositions qui , certainement, et de Faveu même du grand-conseil , ne peuvent s'appliquer qu'au parlement j il est nécessaire de reprendre ici les termes de l'ordonnance.

Les gre^ers des bailliages ^ sénéchaussées et maréchaussées seront tenus, au commencement de chaque année , d'envoyer a notre procureur-général y chacun dans son ressort , un extrait de leur dépôt.

On ne peut pas douter que , par rapport aux bailliages et sénéchaussées, le nom de procureur-général ne s'entende de celui qui en remplit les fonctions au parlement ; et si cela est, comment supposera-t-on que, dans un moment, l'esprit de l'ordonnance ait changé, qu'on y ait voulu établir une autre règle à l'égard des maréchaussées, et que l'ayant voulu, on ne Fait pas marqué expressément, en disant que les officiers de

SUR LES PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX. 5ot

Ces juridictions enveiroienl l'cxfrait de leur dépôl à celui qui exerce le ministère public au grand-conseil. Si l'on avoit eu cette intention, on se seroit expliqué d'une autre manière; l'ordonnance auroit dit que les officiers des bailliages ou scnécliaussées et des marécliaussées, enverroienl l'extrait de leur de'pôt; savoir, ceux des bailliages ou se'néchaussées aux procureursgénéraux des cours de parlement, et ceux des maréchaussées à celui du grand-conseil ; mais bien loin de s'expliquer en cette manière, l'ordonnance réunit toutes les dittérentes espèces de sièges dans une même clause , et les renvoie tous à un seul procureur-général, dans cliaque ressort. Il est donc visible qu'elle n'a voulu faire aucune distinction, et que, comme les bailliages et sénéchaussées doivent envoyer au procureur-général du parlement l'extrait de leur greffe, les maréchaussées doivent s'acquitter aussi du même devoir à l'égard du même procureur-général.

3.'^ Si l'esprit de l'ordonnan e avoit été d'attribuer au grand-conseil le pouvoir qu'il prétend exercer aujourd'hui^ et si les termes de l'ordonnance avoient suffisamment exprimé ce sens qu'on lui attribue, il est certain que, comme elle auroit introduit en cela un droit nouveau, le parlement, plus jaloux alors de son autorité qu'il ne l'est à présent, et peut-être aussi plus en état de la soutenir, n'auroit pas manqué de se récrier sur cet article , comme il l'a fait sur beaucoup d'autres , dans lesquels il a cru trouver la diminution de son pouvoir. Cependant on voit, au contraire, que dans les conférences qui furent tenues en présence de M. le chancelier , cet article a passé sans aucune contradiction; on proposa seulement d'y ajouter que les greffiers seroient tenus d'envoyer l'état des lettres de rémission , abolition , et autres lettres de grâce, avec les procédures et sentences d'entérinement. Cette proposition fut faite par M. Talon , approuvée par M. Pussort, et suivie dans la rédaction de l'ordonnance : voilà tout ce qui fut dit sur cet article; et, quoique l'on n'en puisse tirer qu'un argument négatif, il est aisé néanmoins de sentir toute la force

5'J2 MÉ.tlOinK CCmCERN. i/aUTORIïÉ du T»ART.EMr\T

de cette preuve, qui de'couvre sensiblement quel a été' l'esprit des rédacteurs de l'ordonnance et de ceux qui en ont été comme les examinateurs, et, si l'on ose le dire, les contradicteurs.

4-° Il n'y a point de voie plus sure pour interpréter fidèlement les ordonnances, que de les comparer, ou avec les lois qui les ont précédées, ou avec l'usage qui les a suivies ; or, l'une el l'autre de ces deux voies sont également favorables au parlement.

On a fait voir que toutes les ordonnances qui ont précédé celles de 1670, ou ne disent rien en faveur du grand-conseil , ou s'expliquent formellement en faveur du parlement.

Et à l'égard de l'usage qui a suivi l'ordonnance, «sage qui commence à devenir ancien, puisqu'il y a près de trente-deux ans que celte loi est en vigueur, il est entièrement conforme à l'interprétation que le parlement a toujours donnée à l'ordonnance; puisque, d'un côté, il est constant que les écrous des prisonniers auxquels le procès s'instruit dans les sièges des maréchaussées , sont envoyés au parlement , et , que de l'autre , il est certain que jamais on ne les a envoyés au grand-conseil.

Ainsi , tout ce qui précède et tout ce qui suit se réunit en faveur du parlement, et concourt à ûxev le véritable sens de l'ordonnance, quand même il y auroit quelque obscurité ou quelque équivoque dans ses expressions.

5° Enfin, on peut produire ici le témoignage du grand-conseil contre le grand-conseil même. Celte juridiction a fourni deux sortes d'argumens contre ses prétentions :

Le premier est négatif, et se tire d'un grand nombre de réglemens, que le grand-conseil a entrepris de faire, sans aucun titre, et par une pure usurpation entre les officiers de maréchaussée. On ne trouve dans cette multitude d'arrêts que le grand-conseil a rendus pour régler les fonctions de ses officiers, aucune disposition qui oblige les px^ocureurs du roi ou les greffiers à en-

SUR LES PRÉVÔTS DES MARECHAUX. 5o3

voyer au graiul-conseii l'exlrait de leur dépôt : auroitil oublié de leur donner des refiles dans le seul point qui inte'resse sa juridiction, s'il avuit cru y être biea l'on dé?

Le second argument est positif : le grand-conseil a rendu en i645, un arrêt nui renruvellela dispoyilioii des anciennes ordonnances, à l'égard des chevauchées j mais, dans quel dépôt le grand-conseil ordcnne-t-il que les pr;)cès-verbauxen seronl remis? Ce n'esl point au grelïe du grand-conseil, c'est au greffe du conseil privé et en celui de la maréchaussée; c'est ainsi que celte question est décidée à l'égard du vice-sénéchal d'Angouiême, par arrêt du 25 janvier iC45.

On voit par cet arrrt , qu'à la vérité , le grandconseil n'a pas voulu ordonner, coniormément à l'édit de i58i , que les procès-verbaux de chevauchée seroient envoyés au procureur-général , de peur de donner par Jà un nouveau titre au parlement 3 il s'est contenté d'exécuter la moitié de cet édit , en ordonnant que ces procès-verbaux seroient envoyés au conseil privé pour être examinés par monseigneur le chancelier, conformément à l'édit. Mais il est toujours certain qu'en ce temps-là , le grand-conseil n'a pas osé se donner un titre à lui-même, et qu'il a élé beaucoup plus modéré sur l'étendue de sa juridiction qu'il ne le paroît aujourd'hui.

Voiià , pour ainsi dire , tout le droit positif de ceite maiière, il resteroit maintenant d'en expliquer les raisons ; mais comme elles se présentent naturellement à l'esprit, sans le secours d'aucune recherche, il suffira de les recueillir en très-peu de paroles, et on le doit faire d'autant plus légèrement, qu'on a déjà été obligé d'en traiter quelques-unes en répondant aux objections tirées du mémoire du grand -conseil. Une première raison, qui devroit faire attribuer au parlement le droit dont il s'agit , quand même il n'en seroit pas en possession , est qu'on ne peut douter que ce droit ne fasse partie de cette police générale et de cette discipline universelle , dont le soin a toujours été confié au parlement. Décider de la compé-

5o4 MLMoiriE ^o^^T•.T\T^^ l'aitorité du parl^.mfnt tcnce d'un prévôt ou d'un présidial, dans un cas particulier; régler un conflit de juridiction entre un prévôt et un lieutenant criminel : voilà ce qui peut appartenir au grand-conseil, sans h. esser l'ordre public; mais veiller conliniiellement sur radininislration de la justice, sur l'observation des ordonuanees, sur les mœurs, sur la conduite des juges, sur la manière dont ils s'accjuillent de leurs dov(Mrs, sur la qualité des services qu'ils rendent au public; c'est ce qui regarde les soins et la sollicitude du tribunal qui peut prendre, sous l'autorité du roi, le titre de magistrat universel. Partager cette inspection entre plusieurs juridictionsjc'est la détruire; c'est au moins î'aflfbiblir et rompre cette unité si importante, si nécessaire dans toutes les espèces différentes d'administrations. Tel est l'enchaînement de la plupart des affaires criminelles, qu'elles ne peuvent être bien conduites que par un même esprit. 11 est aisé dans la spéculation, de distinguer, de fixer les limites des juridictions ordinaires et des juridictions extraordinaires; mais, comme dans la pratique , elles doivent toutes se réunir pour le bien public, il faut aussi qu'une même intelligence préside à leur direction; et l'on peut appliquer à l'administration de la justice, ce qui a été dit par rapport à l'ordre du gouvernement politique : JVon aliter ratio imperandi constat , nisi uni reddatur.

Nous trouvons dans notre usage, plusieurs maximes qui sont comme autant de conséquences de ce principe.

C'est en effet par cette raison que , dans les évo^ cations les plus générales, toutes les affaires qui intéressent la police et l'ordre public, ne sont jamais censées renvoyées au tribunal de privilège et d'attribution.

C'est sur ce même fondement que, quoique la cour des aides et la chambre des monnoies se servent des prisons de la conciergerie du palais; quoique le grand-çonsdi , MM. k§ maréchaux de Fiauce et

SUR LES rrxÉVOTS DES MARÉCHAUX. 5o5

plusieurs autres juridictions, qui se prétendent inde'pendantes du parlement, soient en possession d'envoyer leurs prisonniers au Forl-î'Evéque; quoiqu'enfin il y ait souvent dans la tour Sainl-Bernard des criminels condamne's aux galères par le parlement de Rouen et par celui de Tournay; cependant, on n'a pas re'voqué en doute , justju'à présent, que tout ce qui regarde la discipline et la police de ces différentes prisons, n'appartienne uniquement et privativement au parlement.

Enfin , c'est dans ce même esprit que l'ordonnance et l'usage ne permettent pas aux greffiers des geôles d'avoir des registres différents, quoiqu'il y ait dans leurs prisons des prisonniers auxquels on instruit le procès dans plusieurs juridictions, indépendantes l'une de l'autre. Un seul registre, suivant l'arlicle 6 du titre i3 de l'ordonnance, est destiné à recevoir les écrous et recommandations , les élargissemens et les décharges de tontes sortes de pris(;nniers ; un seul registre, suivant l'article suivant du même titre, doit contenir l'inventaire des meubles, bardes et paquets dont les prisonniers sont touvés saisis ; ces registres doivent être seulement paraphés et cotés par le juge ordinaire lui seul en a l'inspection, tant il est vrai que les ordonnances ont toujours eu pour principe de déférer à un seul ce qui appartient au gouvernement et à l'administration générale de la justice.

Une seconde raison, aussi puissante que la première, est que les prévôts des maréchaux sont établis, non-seulement pour connoître de certains crimes, mais encore plus pour procurer la sûreté publique, et la punition des crimes même qui ne sont pas de leur compétence, soit par les courses qu'ils doivent faire dans la campagne , soit par le secours qu'ils sont obligés de prêter aux juges ordinaires , pour la capture des criminels, et pour assurer l'exécution de leurs jugcmens.

Ce sont, à proprement parler, des troupes auxiliaires qui doivent toujours combaltrc pour le bien de

5o6 MÉMOIRE CORCERN. l'auTORITÉ DU rARLF.MEIST

la justice, sons les ordres de ceux qui eji ont la principale aciminisiralion; il faut donc tjuo le parlemeut les connoissc, el (ju'ils reci^nucisseut i'aulorile' du parleine;j«. S'ils s'accoutument à croire (]ue le parlement n'a aucune insj)ec!ion sur leur conduite; si on peut réussir à leur persuader qu'ils ne sont dépcndans que du grand-couseil; que celle compagnie a seuie le droit de veiller sur leur lenteur et leur diligence à instruire les procès criminels, ils négligeront bientôt d'exécuter les ordres qu'ils recevront du parlement ; cette négligence sera encore infiniment pins grande, par rapport aux juges ordinaires inférieurs. Cependant ce n'est pas le grand-conseil qui se sert de leur ministère; c'est le parlement, ce sont les ofîiciers de la justice ordinaire, qui ont souvent besoin de leur secours. Ainsi, il arrivera que ces ofïiciers n'auront du respect et de la déférence que pour un tribunal qui ne se sert jamais d'eux, et qui n'est pas même en droit de s'en servir, pendant qu'ils n'auront que de l'indifTérence pour les tribunaux aux(iuels ils doivent leurs secours , leur assistance et leurs services.

Le bien public demande, au contaire, que, sans blesser les prérogatives attribuées aux prévôts des maréchaux, par rapport à l'autorité de leurs jugemens, on les laisse dans une dépendance étroite du parlement; que le grand-conseil soit le défenseur de leur juridiction , mais que le parlement soit l'inspecteur et le juge de leurs personnes. C'est le partage le plus juste et en même-temps le plus avantageux au public, que le roi puisse faire de son autorité entre ces deux compagnies. Par là, on maintiendra les privilèges des inférieurs, sans blesser la subordination qu'ils doivent toujours conserver par rapport à leurs supérieurs légitimes; et, pour tout dire en un mot, on assurera aux .prévôts des maréchaux la libre jouissance de leur dignité , en leur donnant le grand-conseil pour protecteur de l'indépendance de leurs jugemens ; mais en même-temps, on ménagera les intérêts du publicj eu laissant les prévôts dans la dépendance

SrR LES PREVOTS DES MARECHAUX. 5o7

du parlement : dépendance dont il seroit facile de trouver une infinité de preuves dans les registres du parlement, qu'on pourroit ajouter à ce mémoire, si l'on ne devoit pas s'appliquer à le réduire beaucoup plus qu'à l'augmenter.

Enfin, pour retrancher plusieurs autres raisons de convenance , il y en a une de justice et de droit étroit, à laquelle il semble qu'on ne puisse rien opposer.

Personne ne doute que la connétablie ne soit une juridiction entièrement -soumise et subordonnée au parlement. Ainsi, tout ce qui se porte directement en ce siège, se porte par appel au parlement; tout ce que la connétablie peut faire, le parlement le peut faire avec encore plus d'aulorilé, en observant seulement les degrés de juridiction. Or, c'est le siège de la connétablie qui est le supérieur naturel et immédiat des prévôts des maréchaux ; c'est en cette juridiction , qu'ils prêtent le serment; c'est là, qu'ils reçoivent le caractère qui les rend officiers; c'est , par conséquent, à ce tribunal qu'ils doivent répondre de leur conduite.

La vérité de cette proposition ne peut être révoquée en doute , elle est écrite dans plusieurs déclarations du roi, et elle a été confirmée par un jugement rendu contradictoiremennt avec le grand-conseil.

Le pouvoir et la juridiction de la connétablie sont renfermés dans douze articles fondamentaux que les édits et déclarations du roi ont toujours confirmés. L'onzième de ces articles porte expressément, que les officiers de la connétablie connoîtront desfautes^ abus et malversations que les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenans et archers peuvent commettre en leurs offices , états , charges et commissions.

La déclaration du mois de juin i544) <î"i ^ ^té regisirée au grand-conseil, s'explique en ces termes : Et si aucuns prétendaient aucunes nullités ^ iniquités , fautes, abus ou malversations desdits prévôts des maréchaux, leurs lieutenans , greffiers , archers ou autres qui auroient procédé et assisté à la prise , jii^ geuient et exécution des criminels ou dépendance

5o8 MÉMOIRE CONCERN. •l'auTORITÉ DU PARLEMENT

cCiceuXy voulons que la totale cour ^ juridiction et conr.otssance soit et appartienne a nos amés et féaux les maréchaux de France ou leurs lieutenans y en la coniiétablie.

Los déclarations du i5 novembre 1617 et du 8 octobre 1618, conliennenl les mêmes disposilions; elles . ont encore été renouvelées par des dcclarations postérieures ; mais , ce qui est absolument décisif contre la prétention du fijrand-conseil, c'est un arrct du conseil privé, rendu le 7 avril 1626, sur la requête des ofllciers de la connétablie, après c\nilen eût été communiqué avec le grand-conseil par les commissaires à ce députés.

Par cet arrêta le roi ayant égard a ladite requête, a ordonné j conformément aux ordonnances et lettrespatentes du premier janvier i547, i5 novembre 1617 et 8 novembre i6i8, que lesdits juges de la cannétablie et maréchaussée de France connoîtront, en première iîistance , des fautes , abus et malversations des prévôts des maréchaux , leurs lieutenans et ar^ chers , en leurs offices , états , charges et commissions ^ etc. ; fait défenses a ses cours souveraines de prendre connaissance , en première instance , desdits cas , à peine de nullité, sans préjudice auxdits prévôts de se pourvoir, pour les causes concernant leur juridiction , ainsi qu'ils ont accoutumé ^ par-devant le grand-conseil.

Cet arrêt a été signitié au grand-conseil le 2 mai 1626.

Il seroit difficile de trouver un préjugé plus authentique et plus décisif, ni qui renfermât d'une manière plus claire et plus précise, la distinction que l'on a tâclié d'établir dans plusieurs endroits de ce mémoire, entre la juridiction et la conduite des prévôts. La défense de l'une est seule attribuée au grand-conseil ; mais le jugement de l'autre est réservé à la connétablie en première instance, et par appel au parlement.

Si l'on oppose que cet arrêt et les déclarations

SUR LES PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX. So^

qui lui ont servi de fondement, n'ont décidé la question qu'à l'égard des prévôts des maréchaux, et qu'ainsi elle est toute entière par rapport aux sièges présidiaux, qui certainement ne sont pas soumis au siège de la connétablie, il est aisé de répondre, que le principe de la décision doit être le même, soit qu'on agite la question par rapport aux présidiaux, soit qu'on l'examine seulement , par rapport aux prévôts des maréchaux , et la raison en est évidente.

On ne peut donner au grand-conseil le droit d'être l'inspecteur et le juge de la conduite des présidiaux et de celle des prévôts des maréchaux , que parce que le grand-conseil est le conservateur des privilèges de leur juridiction; c'est, en effet, le seul prétexte, la seule couleur que l'on a alléguée dans tous les temps, et que Ton allègue encore aujourd'hui en faveur de cette compagnie ; mais cette couleur et ce prétexte ont été rejetés à l'égard des prévôts des maréchaux : pourquoi donc ne le seroient-ils pas de même à l'égard des présidiaux; et d'autant plus que les présidiaux ont les mêmes raisons d'exemption et d'indépendance , par rapport au grand-conseil , que les prévôts des maréchaux? Ni les uns ni les autres ne sont reçus au grand-conseil; les uns et les autres, au contraire , sont reçus ou au parlement , ou dans une juridiction dépendante du parlement : le droit des présidiaux est même en cela plus fort que celui des prévôts des maréchaux , puisqu'ils sont reçus au parlement , au lieu que les prévois ne sont reçus qu'à la connétablie. Qui pourra donc demander compte aux présidiaux de l'usage qu'ils ont fait de leur dignité , si ce n'est le tribunal qui les en a jiïis en possession , et qui a imprimé sur leur front le caractère d'officier ? Qui pourra les punir pour avoir violé le serment qu'ils ont fait à la justice, si ce n'est le parlement qui l'a reçu? Ou, si l'on ne peut les soustraire entièrement à la juridiction du parlement voudra-t-on les assujettir aussi à celle du grand-conseil ? Mais seront-ils soumis à deux supérieurs différens? comment pourront -ils accorder des devoirs

5lO MÉMOIRE CONCERN. l'AUTORITÉ DU PARLE.M., etc,

souvent incompatibles? auquel des deux obéirontils par préférence ; et seront-ils les seuls officiers du royaume qui auront le malheur d'êlre obligés de servir à deux maîtres? Mais en voilà trop sur une matière clans laquelle on peut dire que les ordonnances anciennes et nouvelles, que l'esprit et la lettre de la loi , que le droit et la possession sont tellement réunis en faveur du parlement , que l'on craint de lui avoir fait quelque préjudice en le défendant si sérieusement sur un point dans lequel son droit est si évident.

MÉMOIRE SUR LES JURIDICTIONS CONSULAIRES. 5lî

Page 1