SUR LES JURIDICTIONS CONSULAIRES
JuA proposition de régler la compétencedes Juges et consuls par la distance des lieux, et d'attribuer la connoissance des matières consulaires aux juges et consuls les plus proches , a été faite une infinité de fois, et^ jusqu'à présent, elle n'a eu aucun succès.
Il faut néanmoins l'examiner sans prévention , comme si elle n'avoit pas été condamnée toutes les fois qu'elle a été avancée.
Cet examen renfermera deux questions qu'il est nécessaire de traiter séparément :
La première, est de savoir qu'elle a été, jusqu'à présent, la disposition des ordonnances et la jurisprudence des arrêts sur ce point.
La seconde, s'il est à propos de changer une règle aussi ancienne que l'élablisseinent des consuls , et d'en introduire une nouvelle , comme les négocians le demandent.
A l'égard de la première question , il suffit de parcourir la suite des édits, déclarations et ordonnances qui concernent la juridiction des consuls, pour être pleinement convaincu que cette proposition a été perpétuellement condamnée depuis cent quarante ans , que le premier édit d'établissement des consuls, à Paris , a été publié.
En effet , si l'on consulte cet édit , qui est le fondement de tous les autres, puisque toutes les juridictions consulaires ont été créées à l'instar de celles de Paris , on n'y trouvera rien qui favorise la prétention des consuls.
Mais, si l'on y joint la déclaration de i565, on y trouvera une disposition expresse qui la condamne;
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et celle disposition est d'autant plus considérable j qu'il s'iigissoil aJors d'un établissement qui joignoit à la laveur qu'il a encore aujourd'hui , celle qui est touiours allachée en France aux nouveaux établissemens ^ el que la déclaration qui contient Celte disposition , a été accordée sur les prières et remontrances des six corps des marchands de Ja ville de Paris , qui demandèrent au roi une explication claire et précise de rélendue de leur juridiclion, pour prévenir les coflllils, dont ils éloient tcllemcîit fatigués, que, pour se servir des termes mêmes de la déclaration , leur juridiction serait devenue illusoire , si le roi n'y avoit pourvu.
C'est dans toutes ces circonstances que le roi Charles IX jugea à propos de déterminer la nature et la compétence de la juridiction des consuls^ et il le fit d'une manière si claire , que les rois, ses suc^ cesseurs, n'ont pas cru jus(|u'à présent que l'on put y rien ajouter.
L'esprit de cette déclaration , qui a regardé avec raison la juridiction des consuls comme une juridiclion de privilège , a été de distinguer deux sortes de privilèges, par rapport à l'étendue de cette juridiction : ^
Un privilège personnel, attaché a la personne du marchand , en vertu duquel il doit être assigné devant les juges et consuls , s'il y en a d'établis dans le lieu où il lait sa résidence.
Un privilège réel , attaché à la matière , et qui suit la marchandise , si l'on peut parler ainsi , en vertu duquel tout marchand peut être traduit par-devant les consuls des heux où la marchandise a été vendue ou livrée , ou dans lesquels le paiement doit être
Telles sont les deux maximes fondamentales de la juridiction des consuls ; elle se détermine ou par la personne , ou par la matière , parce qu'elle est également établie en faveur de l'une et de l'autre.
Mais il y a une extrême différence entre ces deux privilèges ; et comme la loi a eu encore plus eu vue
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la faveur de la matière, que celle de la personne, elle a donné aussi beaucoup plus d'élendue au privivilége re'el qu'au privilège personnel.
Dans le cas du privile'ge réel, c'est-à-dire, lorsque la contestation est portée par-devant les juges et consuls établis, dans le lieu où la marchandise a été vendue, ou doit être livrée et payée, il n'y a point de lieu dans le royaume d'où le détendeur ne soit obligé de venir subir la juridiction des consuls.
Mais , dans le cas du privilège personnel , on ne peut traduire le défendeur que devant les juges du lieu de son domicile j et, lorscju'il ne se trouve point de juges et consuls dans ce lieu , le privilège cesse ou retourne au droit commun , et le juge ordinaire devient seul compétent.
Ensorte que , pour bien entrer dans l'esprit de la déclaration de i565, et pour en comprendre toute l'étendue, il faut supposer qu'il peut arriver trois cas différens :
Le premier, qu'il y ait des juges et consuls établis dans le lieu où le débiteur a son domicile ^ et, dans ce premier cas, c'est à ces juges et consuls qu'il appartient de connoître de la contestation , à l'exclusion du juge ordinaire.
Le second , que n'y ayant point de juges et consuls établis dans le lieu du domicile du débiteur , il y en ait dans celui où la marchandise a été vendue ou doit être livrée et payée j et, dans cette seconde supposition , la compétence de ces juges et consuls ne peut être contestée , en quelque lieu que le débiteur fasse sa demeure.
Le troisième, qu'il n'y ait point de consuls établis, ni dans le lieu du domicile du débiteur, ni dans celui où la marchandise a été vendue ou doit être livrée et payée; et en ce cas, la déclaration de i565, n'attribuant aucun privilège à la juridiction consulaire , ni par rapport à la chose , ni par rapport à la personne, le juge ordinaire du domicile du défendeur est seul compétent, suivant la disposition du droit
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commun. Voilà quel est l'espiiL de celte déclaration ; il est aisé de s'en convaincre en examinant les termes dans lesquels elle est conçue.
Elle règle d'abord ce qui regarde le cas du privilège personnel , et c'est ainsi qu'elle s'explique sur
ce sujet : « Voulons que les juges et con-
» suis des marchands, établis en notre dite ville de )) Paris , connoissent et jugent en première instance » de tous différends entre marchands habitans de » Paris , pour marchandises vendues ou achetées en » gros ou en détail ».
Elle passe ensuite au privilège réel qu'elle établit en ces termes :
« Et, quant à la marcliandise vendue ou achetée , » ou promise livrer, et paiement pour icelle destiné » à faire en ladite viile^ par les marchands en gros et » en détail , tant habitans de ladite ville j qu'autres
» Juridictions et ressorts de noire royaume >
}) Avons iceux juges et consuls desdits marchands de » notredite ville de Paris , déclarés et déclarons » juges compétens ».
Voilà donc deux cas très-clairement dislingués.
Un premier cas, où l'on n'envisage que le privilège personnel et le domicile du débiteur, et dans lequel la déclaralion décide que les juges et consuls ne sont compétens qu'à l'égard de ceux qui sont habitans de Paris j c'est ce qui est marqué expressément par ces mots : Entre marhands habitans de Paris ; et si l'on observe l'opposition qui se trouve entre cet article où l'on ne parle que des marchands habitans de Paris ^ et l'article suivant , où l'on comprend tous les marchands indistinctement , tant habitans de ladite ville qu'autres juridictions du rojaume. On y trouvera une démonstration parfaite de la vérité de cette maxime , que lorsque la juridiction des consuls se jégle par le domicile du débiteur , ils ne sont compétens qu'à l'égard de ceux qui demeurent dans le lieu où le siège de la juridiction consulaire est établi.
Un second cas est encore très- clairement marqué
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dans celle déclaration; c'est celui du privilège réel ^ qui s'étend partout le royaume, et qui attire tous les marchands au tribunal des juges et consuls établis dans le lieu où la marchandise est vendue , livrée ou payée.
La décision de ces deux premiers cas emporte nécessairement la décision du troisième; car, s'il est vrai , suivant celte déclaration , que les juges et consuls de Paris ne peuvent connoître des causes des marchands qu'entre ceux qui sont habitans de Paris ; si cette règle ne soufTre d'exception que lorsque la marchandise est vendue, livrée ou payée à Paris, il s'ensuit nécessairement de ces deux décisions , que, lorsque le débiteur n'est point domicilié à Paris , et que la marchandise n'y est ni vendue , ni livrée , ni payée, les juges et consuls de Paris sont incompétens , et par conséquent , que le juge ordinaire du débiteur a seul droit d'en connoître.
Or, ce qui a été réglé pour les juges et consuls de Paris, a été déclaré commun pour tous les consuls du royaume. Ainsi , tous les juges et consuls des marchands ne sont compétens, que lorsque le débiteur a son domicile dans le lieu de leur établissement , ou lorsque la marchandise y a été vendue, livrée , ou y doit être payée.
Telles sont les bornes dans lesquelles il a plu au roi de renfermer la juridiction consulaire par la déclaration de i565.
Le même esprit paroît encore dans l'ordonnance de Blois (i) , lorsqu'en ordonnant la suppression de plusieurs sièges de juges et consuls, il renvoie les causes pendantes et indécises esdils sièges par-devant les juges ordinaires des lieux.
Si l'on avoit cru alors que toutes les contestations qui regardent la marchanilise, ne pouvoieat être portées que par-devant les consuls, et qu'il fallut s'adresser à la juridiction consulaire la plus prochaine , lorsqu'il
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n'y en avoit point d'établie dans le lieu où la contestation étoil née, il est cculaiii (ju'on amoit renvoyé par-devant les consuls les plus proches , les causes pendantes dans les sièges supprimés. Mais, parce qu'on ivavoil pas encore iaiai>i)ié celte manière nouvelle de régler la juridiclion, par la distance des lieux , on jugea , conformément à la disposition de la déclaration de i565 , que les sièges des juges et consuls établis dans les petites villes ne subsistant plus , il n'y avoit que les juges ordinaires des lieux, qui pussent prendre connoissance des causes qui étoient actuellement pendantes dans les sièges supprimés.
L'ordonnance du mois de mars de l'année 1678 n'a fait que réunir, dans un seul article (i), ce qui en compose deux dans la déclaration de i565.
Cet article porte que , dans les matières attribuées aux juges et consuls , le créancier -pourra donner V assignation à son choix , ou au lieu du domicile du débiteur , ou au lieu auquel la promesse a été Jaite, et la marchandise fournie , ou au lieu auquel le paiement doit être fait.
Ainsi , suivant cette ordonnance , comme suivant la déclaration de i565, il n'y a que les juges et consuls du lieu du domicile, ou ceux du lieu où la promesse a été faite et la marchandise fournie ou stipulée payable, qui puissent être compéteus j et, quand aucun de ces cas ne se rencontre , la chose est laissée à la disposition du droit commun.
La jurisprudence des arrêts n'est pas moins certaine sur ce point , que la disposition des ordonnances.
Sans parler ici de ce que l'on trouve dans un plaidoyer de M. Brisson, prononcé le 18 janvier de l'année iSyy, où il pose pour principe certain et incontestable , .que les juges et consuls ne sont fondés en juridiction sur les marchands forains , si non es trois cas de l'ordonna/ice qui sont, que la marchandise soit livrée à Paris , la cédule ou obligation
(f"") Aif- 1 7 du tit, 12.
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faite cCicelle a Paris , ou le paiement destiné. L'ou trouve un arrêt célèbre du 7 mai de la même année, rendu sur les conclusions du même avocat' général , par lequel le parlementy^V défenses aux juges et consuls de Chartres , à^ entreprendre juridiction sur les habitans du comté de Dunois , qui est situé dans le bailliage de B lois , oit il nj avoit point de consuls; et ordonna que l'arrêt seroit lu et publié en l'auditoire des consuls de Chartres.
La même question a été jugée de la même manière à l'égard des consuls d'Auxerre en 1669 , des consuls de Ghâlons en 1686, et des consuls de Compiègne en 1703 ; et il seroit facile de trouver encore d'autrcsu arrêts semblables , tant la jurisprudence a été constante et uniforme sur ce point.
Il est important de remarquer, en cet endroit, que le parlement , toujours favorable au bien du commerce et à la juridiction consulaire, a étendu , par ses arrêts, les bornes de cette juridiction , bien loin de la restreindre, comme quelques négoclans l'ont prétendu dans ces derniers temps. Car, au lieu que, suivant la lettre de la déclaration de i565, les consuls ne paroissent compétens, quand il s'agit du privilège personnel, que lorsque le débiteur a son domicile dans la ville même, où le siège de la juridiction consulaire est établi , le parleinent a cru que cette disposition pouvoit s'étendre jusqu'à ceux qui ont leur domicile dans l'étendue du bailliage, dont la juridiction consulaire est une espèce de démembrement.
Il résulte de toutes les réflexions qu'on vient de faire, que la règle perpétuellement observée depuis l'établissement des juges et consuls, résiste à la proposition que l'on fait sous le nom des négocians, d'abolir toutes les distinctions établies sur ce point parles ordonnances , et d'attribuer aux consuls seuls, la connoissance de toute alTkire où il sera question de marchandise, en quelque lieu que demeure le débiteur, ou que la promesse ait été faite , ou Ja marchandise fournie et pajée.
Il reste maintenant à examiner s'il est à propos
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t\e déroger à toutes les lois qui ont été faites sur cette matière , et d'établir une maxime aussi nouvelle que celle que les négocians proposent dans leurs méiinoires et dans le projet de déclaration qu'ils y ont joint.
La première réflexion qu'on doit faire sur cette question, est que Ton ne doit pas changer légèrement une maxime consacrée par l'autorité de plusieurs lois également solennelles, et affermies par une possession de plus de cent quarante années, qui a été confirmée toutes les fois qu'on a entrepris de la troubler.
Lorsque ces lois ont été faites, on n'aimoit pas moins le bien public qu'on l'aime aujourd'hui ; on ïie protégeoit pas moins le commerce , et l'on ne favorisoit pas moins la juridiction des marchands, autant que les règles de la justice le pou voient permettre, De leur côté, ils n'étoient pas moins attentifs à défendre leurs intérêts et à souteniï les privilèges de leur juridiction, qu'ils le sont aujourd'hui. Cependant, ou ils n'ont jamais osé demander, ou certainement on n'a jamais cru devoir leur accorder ce qu'ils proposent présentement j et, soit qu'ils ne l'aient pas demandé , soit qu'ils ne l'aieut pu obtenir, le préjugé est égal contre leur prétention.
Que si ce préjugé ne paroit pas encore absolument décisif," et si l'on veut faire décider de nouveau une question déjà jugée ( si l'on peut s'exprimer ainsi ) par trois ordonnances difFéreutes , il iaut nécessairement entrer dans les motifs de ces lois, et faire voir qu'elles méritent d'être observées par leur justice autant que par leur autorité.
Le grand motif de toutes ces ordonnances, et âes arrêts qui en ont ordonné l'exécution, est qu'il faudrait nécessairement créer des sièges de juges et consuls dans tous les bailliages du royaume, ou s'attacher à la maxime ftndamentale de la déclaration de i565, et décider que toutes les fois qu'il n'y auroit point de consuls établis dans le lieu du domicile du débiteur , ou dans celui de la convention ,
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de la livraison ou du paiement , la connoissance des matières, mcme consulaires , appartiendrait aux Juges ordinaires.
Le premier parti a toujours paru si eoMraire au hien public, à l'intérêt des négociaus et à l'avantage du commerce, que les députés du tiers -élat en ù" rent le sujet de leurs remontrances aux états de Blois j et le roi Henri III trouva ces remontrances si justes que, par l'art. 239 de l'ordannance de Blois, que l'on a déjà cité , il ordonne que les sièges des con,'^ sais demeureront seulement es principales et capitales des provinces de ce royaume , esquelles j a grand train et trafic de marchandises ; et par l'article suivant de la même ordonnance, le même roi supprime et révoque Vélablissement desdits sièges faits es villes inférieures es quelles n'y a ajfluence de marchands.
Il ne reste donc plus qu'à faire voir qu'en excluant ce premier parti, on ne pouvoit en prendre aucun autre que de renvoyer par-devant les juges ordinaires , comme l'ordonnance de Blois l'a fait expressément , les contestations nées dans les lieux où l'on supprimoit les juges et consuls des marcliands qui y avoient été établis.
Pour en être convaincu , il suffit de considérer qu'il falloit nécessairement, en ce cas, ou laisser les '. choses dans les termes du droit commun, ou ordonnar que, dans les matières consulaires, les parties se pourvoiroient par-devant les juges et consuls les plus proclies du lieu où la contestation seroit née.
Or, c'est ce qui a paru également contraire a l'usage , au bien de la justice et à l'intérêt même des négocians.
L'usage y résiste cerîainement; une telle disposition n'a point d'exemple, et il est inoui que, par une loi générale et un ordre public établi dans le royaume, on ait fiait dépendre la compétence des juges de la distance des lieux.
Le bien de la justice ne paroU pas moins blessç par cet expédient, que la dignité' de la loi^
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L'esprit gênerai des anciennes et des nouvelles ordonnances a toujours été de faire ensorte que les sujets du roi pussent trouver, dans le lieu même de leur demeure, ou tout au plus dans le ressort du bailliage où ils ont leur domicile, une justice qui devient souvent, ou inutile, ou onéreuse, lorsqu'elle est plus éloignée.
Cependant , si l'on pouvoit jamais prendre le parti d'ordonner que les juges et consuls les plus proches seroient juges nécessaires de toutes contestations formées entre marchands, pour fait de marchandise, il arriveroit très - souvent que le demandeur et le défendeur seroient forcés d*aller chercher bien loin une justice qu'ils recevoient auparavant dans le lieu même de leur domicile, et cela, en première instance et dans les matières qui demandent une prompte expédition.
Il y a plusieurs villes dans le royaume qui sont éloignées de quinze et vingt lieues de toute juridiction consulaire 3 faudra-t-il que, pour l'affaire la plus légère, un marchand soit obligé de quitter son commerce , sa boutique , sa famille , pour aller plaider à vingt lieues de chez lui, et cela sans pouvoir s'en dispenser 3 car une des prétentions des négocians , est que les marchands sont tellement asservis a la juridiction consulaire, qu'il ne leur est pas permis, même d'un commun consentement , de porter leurs contestations dans un autre tribunal.
On dira peut-être que le même inconvénient se trouve dans un des cas marqués par la déclaration de i565, et par l'ordonnance de 1673 ; c'est-à-dire, lorsqu'il y a des consuls établis dans le lieu où la promesse a été faite , ou dans celui où la marchandise doit être fournie ou payée ,• parce qu'il peut arriver, et qu'en effet il arrive très-souvent, que le débiteur n'ait pas son domicile dans ce lieu , et que néanmoins il faut alors qu'il subisse la juridiction des consuls qui y sont établis , quoiqu'ils soient peut-être très-éloignés du lieu de sa demeure.
Mais, dans ce cas, le débiteur est engagé ;, par son