SUR LES JURIDICTIONS CONSULAIRES
propre fait, à reconnoî'.rc ce tribunal , soit parce que c'est dans ce lieu qu'il s'est oblij^ë , soit parce que la marchandise y doit être livrée ou payée ; et comme tout cela est compris dans sa convention, et que, suivant la disposition des ordonnances , toutes ces circonstances sont attributives de juridiction, il a du prévoir la suite de son engagement lorsqu'il la contracté, et prendre ses mesures pour se défendre dans ce lieu, eu cas qu'il y fut aUaqué ; ensortc qu'en ce cas, il est censé s'être soumis volontairement au tribunal des consuls établis dans ce lieu , et , par conséquent , on ne lui fait aucun tort quand on le traduit par-devant eux.
Mais, lorsqu'il n'y a point de juges et consuls , ni dans le lieu de son domicile , ni dans le lieu où la convention doit être exécutée, on ne peut le renvoyer aux juges et consuls les plus proches, puisqu'ils ne sont, en ce cas, ni ses juges naturels, ni ses juges par convention.
Enfin , l'intérêt même des négocians , et l'avantage du commerce est contraire à cette proposition.
L'un et l'autre demandent également que les causes des marchands soient expédiées promptement^ sommairement , et sans aucun frais. Le plus grand obstacle qui puisse jamais s'opposer à la célérité et à la facilité de l'expédition est, sans doute, la multitude des conflits de juridiction, non-seulement entre les consuls et les juges ordinaires, mais même entre les difïérens tribunaux des consuls. Or, c'est ce qui arriveroit infailliblement , si l'on prenoit le parti de renvoyer les causes des marchands aux sièges les plus prochains des juges et consuls, lorsqu'il n'y en auroit point dans le lieu du domicile du débiteur.
Comme il n'y auroit rien de plus vague et de plus incertain qu'une telle règle , il n'y auroit aussi rien de plus facile que d'en abuser. Tout débiteur de mauvaise foi ne manqueroit pas de former un conflit de juridiction, et de soutenir qu'il y a des jnges et consuls plus proches de son domicile que ceux devant lesquels on l'auroit fait assigner. Comment
eslimeroit-on le degré de proximité ? Seroit-ce par rapport à tout Je bailliage dans lequel le défendeur auroil son domicile, ou par rapport au lieu partieulier dans lequel il feroit sa demeure? Seroil-ce par rapport aux grands chemins , qui sont ordinairement plus longs, que l'on niesureroit la distance, ou par rapport aux chemins plus courts, mais moins Iréf] liantes V Sur quel pied compteroil-on les lieues, dont ou sait que la mesure est inégale dans toute l'étendue du royaume ? Qui ne voit combien ce détail , indigne de la gravité d'une loi , seroit contraire aux intérêls des négocians et du commerce même, par la multitude inlinie de contestations préliminaires, plus diiiicilcs et pins longues à juger que la contestation principale, auxquelles il pourroit donner lieu ?
Il est donc plus simple et plus convenable à l'usage, au bien de la justice et à l'avantage même des marchands, de laisser les choses dans l'état où elles sont depuis plus de cent quarante ans, et de faire ensorte que les marchands , comme les autres sujets du roi, puissent trouver des juges, en matière de marchandise, dans le lieu de leur domicile j des consuls, quand il y en aura d'établis; ou des juges ordinaires, quand le lieu de leur demeure n'est pas assez considérable pour mériter un établissement de juges et consuls.
Au reste , quoique l'on fasse valoir avec soin le nom et la faveur du commerce, par rapport à la question présente, cependant il faut convenir qu'elle est beaucoup moins importante qu'on ne veut le persuader. Il n'y a presque point de villes considérables et propres au commerce, où il n'y ait des juges et consuls établis. C'est dans ces villes que se liait le commerce, qui est véritablement favorable et qui mérite l'attention de ceux qui gouvernent l'état. Ainsi, l'on peut dire qu'en suivant les règles déjà établies, tout ce qu'il y a de contestations importantes en matière de commerce est porté dans le tribunal des consuls 3 ils connoisscnt môme de la plupart des
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diflerends qui naissent entre ceux qui sont domiciiie's dans les lieux où il n'y a point de jtigcs et consuls, parce (pi'il est rare que les consuls établis dans les grandes villes ne soient compe'tens, ou par la circonstance du lieu où la convenlion a été faite, ou par celle du lieu dans lequel se doit faire la livraison ou le paiement.
Ainsi, ce qui leur échappe, et ce qui est porté par-devant les juges ordinaires, est si peu considérable qu'il est, pour ainsi dire, au-dessous de l'attention du législateur.
On ne voit donc qu'un seul tempérament que l'on pourroit prendre dans cette question, qui ne blésseroit , en rien , les règles de la justice , et qui procureroit aux négocia ns tout ce qu'ils peuvent avoir un intérêt solide de demander, c'est-à-dire, la facilité et la promptitude de l'expédition. 11 ne faudroit, pour cela, qu'entrer dans l'esprit de Fordonnance deBîois, et faire, pour toujours, ce qu'elle a tait pour une fois seulement.
Eii supprimant plusieurs sièges de juges et consuls, et en renvoyant par-devant les juges ordinaires des lieux , les causes qui y étoient pendantes dans ces sièges , l'on prit la sage précaution de ne renvoyer ces causes que par-devant les juges royaux , et de leur enjoindre de vider sommairement les procès de marchand à marchand , et pour fait de marchandise , sans tenir les parties en longueur de procès , ni les charger de plus grands frais , qu elles eussent supportés par-devant lesdits juges et consuls, sur peine de concussion.
On pourroit donc , à l'exemple de cette disposition , et en y ajoutant ce qui peut la rendre plus parfaite , ordonner que, dans \qs cas où il n'y a point de juges et consuls qui soient en droit de prendre connaissance des contestations survenues entre marcbands, et pour fait de marchandises, les parties seront tenues de se pourvoir par-devant les officiers du bailliage ou de la sénéchaussée de leur ressort, pour y être jugées sommairement, sans frais, et de la même