SUR L*ASS1SE
tiers à son puîné , sans estimer en même temps aue l'on dex'oil en faire une règle générale contre tous les aînés, en faveur de tous los puînés ,
2.° Quoique ce partage ait été Hiit après l'assise , il n'a pas dû néanmoins être soumis à cette loi, parce qu'il s'agissoit de partager une succession échue plus de vingt-cinq ans avant l'assise, suivant le témoignage de Hevin lui-même, page 525. Or, l'assise n'a pu avoir un elfet rétroactif, non-seulement parce qu'elle porte le double caractère d'une loi nouvelle et d'une loi contraire au droit commun , mais encore parce que celte loi marque expressément, en deux endroits qu'elle n'aura lieu que pour l'avenir.
Elle s'explique ainsi dans l'article premier:
» Quod in Baroniis et Jeudis mililam idterius Y) non fièrent divisiones ^ sed major natu , etc.
Les termes de l'article second sont encore plus précis.
» Ea vero quœ tune juniores possidebant in terris , » sive denariis , quandiîi. viverent , tenerent, heredes » terras detinentium in perpetuum il/as possédèrent : » heredes vero denarios et non terras habentium ini- » nime post patres deberent.
Il est donc visible que l'intention de la loi est de respecter les successions échues, et de laisser aux puînés, en pleine propriété , au moins la portion des terres et héritages qui leur étoit acquise par un droit antérieur à l'assise du comte Geoffroy.
Il naît encore de cette observation , un second argument contre l'induction qu'Hevin prétend tirer de ce titre.
Il est si peu vrai que ce partage doive être considéré comme une exécution , et en même temps une preuve du véritable usage introduit par l'assise, qu'il paroît au contraire que le puîné a été traité plus durement dans cet acte que dans l'assise; car, aux termes de l'article second de l'assise , on devoit lui laisser sa portion dans les héritages en pleine propriété, et cependant les arbitres ne lui en donnent que l'usufruit : et, si on lui permet de disposer