‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 87 sur 97 · MÉMOlllE · texte numérisé non relu

MÉMOlllE

tl'une partie de celle portion, on limite en mcme temps son pouvoir, soit par le i^enre des causes pour lesquelles seules on awt/rise ta di.sp;>siîion future, «mi se réduisent à une aimione, ou à qiicl(|ucs récompenses de services j suit par la quantité de terre qu'on abandonne à sa disj)Ositl()n , et (jui n'est que de cent livrets, centum librata terrœ. Comment peuton soutenir , ap» es cela , que l'assise ait servi de plan et de modèle à ce partage?

Mais, au contraire, on peut tirer de ce titre un grand avantage pour soutenir la cause des aînés, et pour montrer que jamais dans le temps de l'assise, on n'a eu la pensée de les obliger à donner le tiers aux puînés.

Car puisque, dans ce, partage, on réduit un puîné à un tiers en usufruit, quoiqu'il fût saisi de sa portion avant l'introduction de l'assise, que n'auroit-on pas fait, s'il eut élé question de partager une successioa écliue depuis l'assise? et qui pourra jamais se persuader que l'on eiit égalé un puîné soumis à la disposition nouvelle de l'assise, assujetti par cette loi au pouvoir arbitraire de l'aîné , qu'on l'eut égalé, dis-je, à un puîné , exempt de cette même loi , fondée sur l'autorité du droit commun , et dont les privilèges avoienl été conservés expressément par l'assise?

5.° Ce partage de la maison de Fougères ne prouve rien, parce qu'il prouve trop, et cela en deux manières.

Premièrement , s'O étoit vrai que l'on dût chercher dans ce titre le véritable esprit de l'assise , il s'ensuivroit que l'assise auroit permis aux aînés de donner quelque chose en propriété aux puînés , puisque Geoflro}^ de Fougères accordeà Guillaume, son oncle, au moins cent livrées de terre en propriélé : or, c'est ce qui est absolument contraire aux termes précis de l'assise, qui, dans l'article premier, veut que l'aîné intègre rétine at dominatum , et qu'il ne donne qu'une provision, honorijich necessaria , aux puînés; qui dans l'article 2 ; ne laisse la propriélé des fonds

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qu'aux puînés , lesr|uels en étf)ient saisis avant l'assise ; qui, dans l'art. 4, opposant le niaijage des lihes à l'apanage des puînés màies, permet à l'aîné de marier ses îOears de terra ijjsâ , et qui, par couïéqnent, lie laisse aucune anibiguité sur cette matière, par lant de dispositions uniformes dans leur esprit, quoique diflérentes dans leur application.

Secondement , s'il l'alloit encore une fois interpréter l'assise par ce titre , il faudroil établir pour maxime, louchant l'usaoe de cette loi, que chaque

puine auroit un tiers , ce qui seroit aussi absurde qu'impossible, et condamné expressément par Hevin lui-même , et par la jurisprudence de Bretagne. Ede est certaine et constante en ce point : suivant cette ■jurisprudence, tous les puînés, en (luelque nombre qu'ils soient , n'ont jamais prétendu avoir plus d'un tiers ; et cependant c'est la conséquence naturelle que l'on tirercjit de ce titre, si on le prenoit à la rigueur: il ne faut pour cela que reprendre la généalogie de la maison de Fougères , rapportée par Hevin , pag- 523.

Henri de Fougères eut quaire enfans.

Raoul aîné, laissa un fils appe'é Geoiîroy.

Des trois autres qui survécurent tous à leur père,' deux moururent avant le parîage dont il s'agit: un seul restoit, et c'étoit Guillaume de Fougères, auquel ce partage atti^ibue le tiers en usufruit. 11 auroit donc falki en donner autant à chacun de ses Irères: que seroil devenue alors la part de l'aîné.'' ï( u!es les conséquences de cette supposition sont absurdes j cependant c'est à quoi l'application rigoureuse que i"on veut faire de cet acte peut conduire. li prouve donc trop , si on le regarde comme une simple exécution de l'assise. Quelque étendue que l'on donne à cette constitulion , on est obligé de convenir que tous les puînés n'ont qu'un tiers : qiLc devoit-on donc taire en cette occasion , si ce n'est de donner à Guillaume de Fougères le tiers du tiers? C'est néanmoins ce que l'on ne fait pas : on lui donne le tiers en entier ; donc on ne suit point l'assise, quand on l'entendroit dans le sens que les puînés veulent lui donner j donc

r>3ti. ArÉMOir.K

i-.c Liiic ii'.a p.ilal (le j-appoiL avec l'assise ; «lorn- , s'il y a quelque relation à cette loi , c'est uniquement pour montrer, comme on l'a observé ci-dessus, que jamais les puînés n'ont été traités favorablement dans la jurisprudence de Bretagne.

En joignant celte dernière observation à celle que l'on a faite un peu plus haut, et dans laquelle on a montré qiie le partage dont il s'ai,àt, est en un sens plus rigoureux que l'assise , puisqu'il ne donne au puîné qu'un simple usufruit dans une succession échue avant l'assise, on achève de se convaincre du véritable esprit des arbitres qui ont été les auteurs de ce partage, on y découvre évidemment u^e espèce d'accommodement et de conciliation qu'ils ont faite de l'ancien droit avec le droit nouveau.

Si l'on avoit suivi exactement l'ancienne jurisprudence, on auroit été obligé de donner au puîné sa portion en pleine propriété ; mais aussi celte portion n'auroit été que du tiers dans le tiers , s'il est vrai que dès ce temps-là, c'est-à-dire avant l'assise, l'on connut déjà en Bretagne cette forme de division qui se pratique aujourd'hui entre les simples nobles, ou tout au plus du quart, si l'on y observoit le partage égal , comme le prétend M. d'Argentré.

Si, au contraire, on avoit suivi le droit nouveau introduit pour les barpns, dans l'assise, le puîné auroit été réduit à un simple usufruit^ tel que l'aîné l'auroit arbitré équitablement.

Entre ces deux jurisprudences différentes, les ar-bitres de la maison de Fougères ont pris un milieu; ils n'ont point accordé de propriété au puîné, si Ton en excepte les cent livrées de terre dont on lui laisse la disposition , et par là ils ont dérogé à l'ancienne jurisprudence , et , en un sens , ils ont même traité le puîné plus rigoureusement que l'assise ; mais en récompense, ils lui donnent un usufruit beaucoup plus fort, par rapport au nombre des héritiers, que la propriété qu'il auroit pu espérer ; et , par une espèce de compensation équitable , ils lui ont attribué le tiers en usufruit, au lieu du neuvième en propriété^

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ou , si l'on veut rejeter la division par tiers , et soutenir avec M. d'Argentré la division égale avant l'assise, au lieu du quart en propriété, on lui adjuge le tiers en usufruit, et par conséquent, en un autre sens , leur partage est beaucoup plus favorable au puîné que le nouveau droit de l'assise j en un mot, il perd la propriété qu'il auroit eue avant l'assise, et il acquiert un usufruit beaucoup plus considérable que les alimens qu'il auroit eus depuis l'assise j et ce partage peut justement être appelé un passage, un milieu, un tempérament entre l'ancien droit et le nouveau , et par conséquent , c'est un simple accommodement de famille , et non point une exécution littérale de l'assise.

Second temps , c'est-à-dire celui qui s'est écoulé depuis l'assise jusqu'à la première réformation de la coutume faite en iGlg, dans lequel il faut principalement examiner la prétendue constitution du duc Jean II, de l'an i3oi, et la disposition de la très-

ancienne coutume de Bretagne.

La question douteuse entre l'aîné et les puînés , consiste à savoir s'il est vrai que , dans ce temps , l'apanage des puînés ait été fixé au tiers, et rendu par là indépendant de la volonté de l'aîné, ou de l'arbitrage des juges.

Quoique la décision de cette question dépende principalement de l'axamen des deux lois qui ont été proposées dans le titre, il est néanmoins assez utile, avant que d'entrer dans cette discussion, de reclicrcber, en peu de mots, ce qui s'est passé en Bretagne , depuis l'assise jusqu'à la constitution du duc Jean II.

Hevin, qui paroît avoir plus approfondi cette matière que ceux qui l'avoient précédé , ne rapporte que deux vestiges de l'ancienne jurisprudence , pendant tout cet intervalle de temps qui comprend plus d'un siècle entier, depuis ii85 jusqu'en i3oi.

Le premier vestige , dont Hevin fait mention pag. 552 , ce sont plusieurs conventions particulières faites par les ducs de Bretagne et quelques grands

£cig!ieurs de celte province , par lesquelles il paroît que les ducs ont tantôt converli le droit du Lad des mineurs , qui étoit prccise'ment le même droit que celui de garde royale en Normandie, en droit de rachat, et que, d'anlres fois, ils ont absolument remis ce droit de bail ou de garde par une libéralité purement graluile.

Les exemples en sont rapportés par He\in , à l'endroit cité.

Mais il y a peu'd'apparence que ce changement, ou plutôt ces dérogations particulières au droit commun^ regardent le droit de l'assise , parce qu'il est plus que vraisemblable que le droit de bail s'étendoit principalement sur tous les fiefs de Bretagne , sans aucune distinction de la dignité des terres, ou de îa soumission des seigneurs aux dispositions de l'assise du comte Geoffroy.

Le second vestige, plus important que le premier, c'est la constilution du duc Jean I , de l'an 12,75, transcrite à la fui de quelques éditions du vieux coutumier de Bretagne, insérée par M. d'Argeutré dans son histoire, liv. 4? chap. 178, et rapportée par Hevin dans sa dissertation sur l'assise.

Pour expliquer la substance de cette loi du duc Jean ï , il iaut suppo er ici deux maximes de la jurisprudence qui s'observoit alors en Bretagne.

La première , établie par le droit commun , et par une coutume générale qui avoit lieu , aussi bien et peut-être encore plus dans les simples fiefs, cjue dans les fiefs de haute dignité compris dans les termes de l'assise ^ et cette maxime étoit que les mineurs possesseurs de fiefs tomboient en la garde du duc, lequel , à titre de bail, jouissoit de tous les fruits des terres jusqu'à ce que les mineurs eussent atteint l'âge de vingt ans accomplis.

La seconde, propre et particulière à l'assise, ou plutôt aux fiefs qui se gouvernoient selon l'assise, étoit que lorsque l'aîné , au lieu de donner une simple provision au puîné , comme il le pouvoit selon l'arlicîe premier de l'assise ^ lui avoit donné un licf entier

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m propriélé, à la charge do lui en rendre l'iiommage , en ce cas , si le puîné venoit à mourir, sans enfans , et sans avoir disposé de son ficf , la terre re^ Yenoit non pas à l'aîné qui l'avoit donnée en fief au puîné , mais au seigneur suzerain : c'étoit la djsposilion de l'arlicle 6 de l'assise, qui sert encore d'une nouvelle |)reuve , pour montrer combien la condilion des puînés étoit fâcheuse en Bretagne , puisqu'on se servoit de tontes sortes de voies pour détourner les aînés de leur donner une terre en propriété.

Ces deux maximes supposées , il est facile d'expliquer les deux parties de l'ordonnance du duc Jean I.

Sa première partie a pour objet la première maxime que l'on vient de proposer; et, pour prévenir les abus auxquels le bail des mineurs donnoit lieu , le due de Bretagne convertit ce droit en un droit de rachat payable à chaque mutation , par le décès de tous possesseurs majeurs et mineurs.

L'on peut douter , avec beaucoup de raison , si cette première partie de la constitution du duc Jean I , regardoit les nobles d'assise, c'est-à-dire les barons et chevaliers, pour qui l'assise avoit e'té faite, ou si elle ne concernoit que les simples gentilshommes non compris dans l'assise.

Hevin semble avoir supposé non-seulement que les barons étoient l'objet de cette ordonnance, et qu'ils en étoient même l'unique objet, mais il l'a supposé sans aucune preuve.

On peut dire même que le contraire semble prouvé par le texte de l'assise expliqué par Flevin ; car, suivant ce texte, dans l'article 3, et, suivant le commentaire de Hevin , le bail des enfans mineurs de l'aîné appartient au puîné qui le suit immédiatement , et au défaut de puînés, l'aîné mourant a le choix du baillistre avec le consentement du seigneur.

«. Item si terra inajoris devenerit in halliam , fra- » ter major post eum balliam habehit ; quod sifra- » Irem non hahuer.it , ille de amicis balliam habeat

53t> IVÎÉ.MOIP.E

» cui decedens cum assensu Domini sui eam vo- » liierit commendare » .

C'est le texte de Fassise.

Hevin l'explique parfaitement , et dit que rien n'étoit plus naturel que de donner la garde du fiei' à celui qui devoit veiller à sa conservation , en qualité d'héritier présomptif du mineur, et qui, étant le propre frère du vassal , ne pouvoit cire une personne suspecte au seigneur ) mais que , lorsqu'il n'y avoit point de frères du défunt , il étoit juste que le choix du baillistre ne piit être fait qu'avec le consentement du seigneur.

Si telle étoit la disposition de l'assise; si , en aucun cas , le bail des mineurs ne pouvoit appartenir au duc de Bretagne , on ne comprend pas comment la première partie de l'ordonnance du duc Jean I auroit pu regarder les nobles de l'assise. Par quel droit auroit-on pu obliger ces nobles à consentir à cette conversion du droit de bail , en droit de rachat , s'il est vrai|qti'à leur égard , le duc de Bretagne n'eut aucun droit de bail? Le droit de rachat est une indemnité, un dédommagement, une compensation du droit de bail ; il ne peut donc être acquis au duc de Bretagne, que dans les mêmes cas dans lesquels il jouissoit du droit de bail ; mais il n'en jouissoit point quand il s'agissoit d'un fief d'assise , puisque , par l'assise même que 'Geoffroy avoit jurée pour lui et pour ses successeurs , le bail d'un fief de cette nature appartient toujours ou aux frères du vassal décédé , ou à celui auquel il l'a confié avec l'agrément du seigneur ; en un mot, comment concevoir que le duc de Bretagne reçoive un dédommagement dans un cas où il ne souffre point de dommage?

Il est surprenant néanmoins que cette observation n'ait point été faite ni par d'Argentré, ni par Hevin, et que l'un et l'autre , si opposés sur la plupart des questions qui regardent les anciens usages de Bretagne , conviennent néanmoins en ce point , et regardent la coutume qui donnoit le droit de bail au

Sun l'assise. ■53()

(lue cle Bretagne, comme une coulume générale qui s'élendoit sur les nobles d'assise , comme sur tous ceux qui relevoient nùment du duc.

Il y a même quelque chose de plus fort que lorit cela contre cette remarque, c'est le fait qui est expliqué par d'Argenlré , tant sur l'article 76 de l'ancienne coutume de Bretagne , que dans son histoire , liv, 4 , chap. i5o, 178, qu'une des causes de la guerre civile, qui s'excita en Bretagne entre quelques barons et Pierre de Dreux surnommé Maucler , fut le droit du bail qu'il prétendoit exercer à la rigueur^ d'où il semble qu'on puisse conclure que ce droit regardoit les barons comme les autres, et que le droit de rachat lui ayant succédé , les barons ont dîi y être soumis comme les gentilshommes d'an ordre inférieur, si ce n'est que l'on voulut dire que la guerre civile avoit deux causes j l'une, qui ne regardoit que ]es barons, et c'étoit la restriction de leurs privilèges dont parle d'Argentré au liv. 3, chap. i5o de son histoire; l'autre, qui ne regardoit que les gentilshommes non compris dans l'assise, et c'étoit le droit de bail.

Quoique cette observation paroisse étrangère à la question présente , elle peut être néanmoins d'une très-grande importance pour sa décision , puisqu'elle sert à montrer que sous le nom de gentilshommes, ou d'hommes gentils ^ dont la constitution de Jean I a parlé j on ne doit pas nécessairement entendre les barons et autres seigneurs qui étoient soumis à la loi de l'assise, puisqu'il paroît très-vraisemblable qu'originairement les barons n'étoient point compris dans l'ordonnance du duc Jean I, sur la conversion du bail en rachat, et qu'elle ne regardoit que les gentilshommes d'un rang inférieur, distinction qui pourra trouver aussi son application dans une autre constitution d'un des successeurs du duc Jean, que nous examinerons dans la suite. j*

La seconde partie de l'ordonnance de ce prince a un rapport immédiat avec la matière que nous Irai-

54o MÉMOIRE

tons ; elle regarde précisément et sinj^ulicremenl ]es hiuons el autres nobles d'assise; elle corrige, elle abroge la seconde maxime qui a e'ié proposée cidessus , et au lieu tjue l'art. () de l'assise, par une disposition rigourt use , pri\oit l'anié qui avoit donné \\n fiei à son puîné , du droit de lui succéder , et subslituoit le seigneur dominant à la place de l'héritier naturel et légitime, !a conslilulion du duc Jean I rétablit l'ordre du sang, et détruit Tordre singulier et odieux de l'assise.

« Que si aucun des esnés prenoit son juveigneur à » homme, et icelui juveigneur meurt sans hoir de soq )) propre corps , que par l'assise au comte Geofîr(;y » ne remainge pas que la terre ne tournege à l'esné )) ou à l'hoir de l'esné, sauf l'ordonnance resnable au )> juveigneur » , ( c'est-à-dire , sans préjudice au juveigneur d'en disposer raisonnablement ).

L'on pent remarquer encore en passant, que lorsqu'il s'agit des barons, comme dans cette dernière partie, l'ordonnance du duc Jean I cite l'assise du comte Geoffroy, au lieu que dans la première partie, qui semble regarder uniquement les autres seigneurs de Bretagne , l'ordonnance cite simplement la coutume de la terre , V ancienne coutume de Bretagne , ce qui peut servir encore à fortifier la conjecture des deux espèces de nobles qui semblent être ces deux objets, et laire tout le partage de cette constitution du duc Jean I.

Après avoir expliqué les deux vestiges derancienne jurisprudence de Bretagne , que l'on trouve entre l'assise et la constitution du duc Jean II, de laquelle il s'agit principalement dans ce second temps , il faut passer à l'examen de cette loi importante , et la renfermer dans deux questions:

La première regarde l'existence, la vérité, la certitude de cet'e loi : est-il vrai que le duc Jean II ait fait wne constitution sur les partages des nobles ?

La s- rude concerne l'esprit, Tinterprélation , l'étendue de cette loi : ne regardoit-elle que les simples

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