‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 88 sur 97 · SUR L*ASSISE · texte numérisé non relu

SUR L*ASSISE

gcnlilsliommes , ou comprcnoit-elle même les barons ?

Sur la première question , qui est la plus sommaire^ l'aî^ie' prétend rendre la vérité et l'existence de la seconde c institution du duc Jean II, douteuse et su.specte, par plusieurs considérations :

i.'^ Cette constitution ne se trouve nulle part. D'xA rirent ré et Ilevin disent l'avoir vue à la fin de quelques coutumes manuscrites , mais jamais on ne l'a fait imprimer en Bretagne niailloursjsi elieparoissoit, peut-être y déeouvriroit-on des marques de fausseté ou de supposition 5

2-° Rien ne marque mieux l'incertitude de la vérité et de l'existence de cette pièce , que la variation et la contradiction même que l'on observe dans la manière dont ceux qui en parlent l'ont expliquée.

Le premier vestige que l'on trouve de cette prétendue constitution , est dans l'article 209 de la très-ancienne coutume de Bretagne, où en parlant des partages des barons, elle dit que les juveigneurs 11' auront emplus que les mots de l'assise ^ si n'en entant comme le duc Jehafi, père du duc jértur^ le corrigea; mais elle n'explique point en quoi consisloit celte rétbrmation de l'assise faite par le duc Jeaa second.

L'Anonyme a voulu l'expliquer sur cet article, et il a dit , f[ue par constitution ( ce sont ses termes ) les puînés et juveigneurs ont le tiers , quelle constitution ' est en plusieurs livres et coutumes en Bretagne , les autres n'en ont rien ; 3// Guillaume Macé trouve ladite constitution faisant la réforniation et est par héritage , et néantmoins est tous les jours pratiquée au contraire.

D'Argentré, sur l'article 563 de Tancienne cou^ tume de Bretagne , dit qu'il est incertain si ce tiers attribué aux puînés par le duc Jean II , étoit à viage ou en propriété : Nec satis certum ea iertia perll^ neret par héritage ^ initio. quidem ou à viage, cmn de eâ constitutione ducali nihil esset expressunu

Uo\\n,pag. 557 , distingue : ou l'aîné donnoit un fief" entier en partage aux puînés, et alors ils le possédoient en propriété ; ou l'aîné leur faisoit leur portion par démembrement du tiers, et en ce cas ils n'en acquéroient que rusulruit.

Quel fondement peut-on faire sur la vérité de celte loi , lorsque l'on voit rexlrcme incertitude dans laquelle se trouvent tous ceux qui en parlent, lorsqu'il s'agit d'expliquer nettement ou précisément son esprit, ou plutôt, ce qui est encore plus fort, sa disposition littérale ?

3° Il est difficile de concevoir qlie si cette constitution prétendue du duc Jean étoit véritable , on y eût eu aucun égard , dans les deux dernières réformalions de la coutume de Bretagne.

Dans celle qui a été faite en iSSq, après avoir réduit les puînés nobles au tiers en usufruit , l'art. 563 ajoute : Hors et excepté les comtes et barons qui se traiteront en leur partage, comme ils ont fait par le passé.

Dans la réformalion de i58o, on donne aux puînés nobles le tiers en propriété ; mais on en excepte forniellement les anciens comtes et barons, lesquels se traiteront , en leur partage, comme ils ont fait par le passé. Art» 5^2 de la nouvelle coutume.

Si l'une et l'autre disposition n'avoient prononcé que sur le droit, sans y joindre le fait, on pourroit dire que l'on a eu intention de déroger à l'ordonnance du duc Jean second , qui donnoit aux puînés au moins le tiers à viage; mais on n'en demeure pas là dans l'une et dans l'autre réformation ; on ajoute que les barons se traiteront dans leurs partages comme ils ont fait par le passé ; et l'on ajoute ces termes, pour exclure même Yusujruit du tiers. Dans la première réformation , donc les réformateurs ont supposé qu'avant la réformation , les nobles d'assise ne suivoient point le partage par tiers j donc ils ont reconnu, ou que la constitution du duc Jean II n'étoit pas "véritable , ou du moins qu'elle n'avoit jamais eu d'exécution.

SUR L*ASSlSE. 543

Pour ne plus retoucher ce point, en examinant les raisons et les argumens du puîné, l'on peut dire ici , en un mot, que si la cause de l'aîné étoit réduite à contester , pour unique défense , la vérité , la certitude , l'exislence de la constitution dont il s'agit , son parti ne seroit pas soutenable.

Il n'est pas vrai , comme l'aîné le prétend , que cetle loi ne se trouve nulle part.

D'Argenlré^ dans son histoire , liv. 4- cîiap. i83, p. 348, dit que, de son temps, nul n'entendoit celle conslitution du duc Jean 11, et peu l'avoientj mais nous la trouvâmes aux livres anciens.

Le racme auteur, dans son avis sur les partages des nobles, en expliquant Vai^t. 563 de V ancienne coU' tu}ne,num. 2. col. 2ig5ef 219G. Edit. 1621, dit qu'après une continuelle recherche , il lui est finalement advenu de recouvrer la constitution du duc Jean , mentionnée en Vart. 209 de la très-ancienne coutume. Ayant trouvé en la maison de Penthievre un certain extrait des articles de ladite ancienne coutume, concernant le partage des nobles, lequel J^ut fait par commissaires^ députés en l'an i ^52, sur le différend d'un partage lors pendant entre messire Jean de Broces et dame Nicole de Bretngne sa femme, d'une part, et messire Guillaume de Bretagne son oncle, d'autre part; lequel article contient ces mots, etc.

Il ajoute , après avoir rapporté l'article , quV/ certifie être extrait des ordonnances du parlement , tenu a Vannes, l'an i3oi^ lors du règne du duc Jean, père du duc Artur ; et qu'il a enfin trouvé un vieux coutumier, écrit à la main , dès i452, à la fin duquel se trouve la même ordonnance du duc Jean , de la même dale de i5oi.

Voyez encore ce que dit d'Argentré de cette constitution , dans son commentaire sur l'article 563 de l'ancienne coutume.

Hevin, auteur dont le témoignage doit toujours être d'un grand poids , quand il s'accorde avec

celui de d'Argentré, alteste qu'il a qtiatre Irés-aricienncs coulumcs manuscrites, où sont les conslitutions du duc Jean II, et enir'aulres celle dont iLs'agit.

M.*^ BeiToyer, avocat au parlement, m'a montré une très-ancienne coutume de Bretagne , aussi manuscrite 5 à la lin de laquelle j'ai lu la fameuse constiiulion dont on veut révoquer la vérité en doute , conçue à peu près dans les mêmes termes qui sont rapportés par Hevin.

Mais quand toutes ces preuves manqueroient , il snfiiroit d'ouvrir la très-ancienne coutume de Bretagne, de lire l'art. 209, et la note de l'anonyme sur cet article, pour être entièrement convaincu de la vérité de la pièce dont il s'agit.

Les termes de l'article ont déjà été rapportés : les TLiveigneurs n auront emplus que les mots de l'assise , si nen entant comme le duc Jean, père du duc Artur le corrigea.

On ne doutoit donc point, dans le temps de la rédaction de cette coutume, que le duc Jean second n'eût fait une constitution , par laquelle il réformoit l'assise. Il est important d'observer ici , ce qui a été remarqué par Hevin , num. 11 ypag. 558 et 559, *^f"® cette rédaction a été faite , non pas en i45i ou i456, comme le suppose d'Argentré, mais vers l'an i33o; il démontre presque cette vérité. Or, si cela est, comment peut-on croire que les rédacteurs de la trèsancienne coutume se soient trompés sur l'existence d'une loi aussi récente que l'étoit alors celle du duc Jean II'? 11 n'y en avoit pas trente qu'elle étoit faite; et c'est apparemment pour cette raison qu'ils n'ont pas expliqué avec plus d'élendue sa disposition : elle étoit connue de tout le monde -, il suffisoit de l'indiquer ou de la citer en passant , sans en faire une explication plus ample qui auroit paru superflue.

L'autorité' de l'anonyme n'est guère moins considérable, ni moins décisive que celle du texte de la très-ancienne coutume.

On a aussi expliqué ses termes : on y a remarqué qu'il dit expressément que, par constitution, les puînés

SUR l'assise- 545

ou jiiveigneurs ont le tiers, et que cette consliiutien est en plusieurs livres et coutumes en Bretagne , qu(-ique les autres n'en aient rien : il ajoute qae M/' Guillaume Macé tri>uva ladite constitutinn en taisant la rélormation, et que le tiers dont elle parle est par he'rilage , bien qu'il soit tous les jours pratiqué au contraire.

C'est être bien hardi que d'oser soutenir, contre le témoignage d'un auteur aussi connu en Bretagne que ce praticien auonyme, et dont les gloses uut été regardées comme des oracles , suivant le témoignage de Hevin , p^ig- 562, que d'oser, dis-je, soutenir qu'il n'y a jamais eu de constitution du duc Jean II, sur les partages des nobles.

On peut joindre à ces autorités, celle deM.eSébas-^ tien Frain , dans son plaidoyer ou arrêt 98 , pag. 5o6 de l'édition de Hevin , f[ui lait une mention expresse d'une constitution du duc Jean, faite en i3oi , par l'avis des états , pour le partage des nobles.

Ajoutez même les consultations lamouses pour la baronnie de Pontchâteau, et pour celle de Cliàteaubriand, dont l'aîné prétend tirer de si grands avantages , et dans lesquelles néanmoins l'existence de la constitution du duc Jean II est regardée comme un fait connu, dont la vérité ne peut jamais être révoquée eu doute.

Que si l'on demande , après cela , d'où vient donc la différence qui a été observée , dans le sens et dans l'esprit, que chacun de ceux qui ont parlé dans cette loi se sont efforcés de lui donner? On répondra qu'il n'en faut point chercher d'autre cause que l'obscurité de la constitution. Peu de personnes l'on vue, beaucoup moins l'ont entendue ; les préjugés différens de ceux qui l'ont examinée, )a diversi'é des anciennes traditions de Bretagne, le désir naturel à tous les hommes de vouloir trouver ce qu'ils croient dans tout ce qu'ils lisent, les ont uniquement prévenus en faveur de leur opinion. Quoi qu'il en soit, cetle diversité peut bien être une preuve de l'obscurité de la loi | mais elle ne prouve point que cette prétendue constitution n'ait jamais existé; au contraire, Ja grande

D' J ^uesseau. Tome JX. 3j

Ô ,6 MÉ.^OIllE

variété que Von observe sur celle ordonnance dans ies auteurs qui en ont parlé , est une nouvelle preuve de son existence -, parlaf»és sur tout le reste , ils conviennent tous en ce point, qu'il y a une constitution du duc Jean II, et une conslitulion qui a rapport aux partages des nobles.

La seconde question , qui consiste à savoir quel étoit le véritable sens de la constitution du duc Jean II, est en même temps et plus difficile et plus importante.

Pour la mettre dans tout son jour, il faut commencer d'abord par proposer ici dans leur entier les paroles du texte, telles qu'elles sont rapportées par Hcvin; le manuscrit de M.*^ Berroyer esl assez conforme.

Nous avons deux articles à examiner.

article 7.

Baronie ne se départ mie entre frères , si le père ne leur J'ait partie ; mais V aisné doit faire avenant hienfait es puisnés , et doit les filles marier.

Article 17.

GenliUiomme ne peut donner a ses enf ans puisnés 3 de son-héritage plus que le tiers , etc. Et si les puisnés demanderoient leur partie de leur aisné ^ il leur fera le tiers de la terre par droict. Si ce estaient fez enterins V aisné ne fera la foy et gariera les autres en parage. Et si ainxin estait qu'il ne leur baillast fez eîiterins j il leur garantirait en parage^ et s'il estait ainxin, que ce frère aisné ne fut en tiers , et leur enft la tierce partie trop petite , ils ne la prendront pas s'ils ne veulent , ains revendront à V aisné, et les puisnés Vf partiront la terre en deux-' parties ^ et l'aisné prendrait celle qu'il voudrait, et auxi à l'aisné le hébergement en advantage.

De ces deux textes , dont on prétend que le premier contient la règle , et le second l'exception , les puînés concluent que la rigueur de l'assise a été modérée par le duc Jean, et que la provision des puînés , que Tusage avoit déjà fixée au tiers , a été arbitrée pour toujours dans cette même proportion par l'autorité d'une loi générale.

SUR L^ASSTSE. 5/(7

Les aînës souliennent au contraire que ces deux articles contiennent des rè.sfles et des maximes difierentes , par rapport aux difïerentes personnes qui sont leur objet.

Le premier ne regarde que les barons ou gentilshommes d'assise.

Le second ne concerne que les gentilsliomme? d'un ordre inférieur qui ne sui voient pas le gouvernement de l'assise, ou qui ne le suivoient que par une espèce de tole'tance ou par une suite de l'usurpation, n'e'tant point descendus des anciens barons qui avoient juré l'assise avec le comte Geoffroy son auteur.

Toute la diflîculté consiste donc à savoir si Tarticle ly de la constitution du duc Jean comprend les barons, ou s'il n^a été fait que pour les simples gentilshommes.

Cette question peut être éclaircie par quatre espèces de conjectures différentes.

Les unes tirées du texte même de la loi.

Les autres , empruntées des lois semblables , et qui ont servi de modèle à cette constitution.

Les troisièmes , tirées de l'usage qui a suivi immédiatement cette loi.

Les dernières, fondées sur les lois postérieures de la même province , où la constitution du duc Jean est rappelée , et sur le sentiment de ceux qui les ont interprétées.

Si l'on s'attache d'abord à la première espèce de conjectures tirées de la lettre môme de la loi , on observe :

i.° Que ces deux articles , dont on veut réunir la disposition, sont fort éloignés l'un de l'autre. Le premier est le septième article , et l'autre le (iix-seplième de toute la constitution. Il est difficile de se persuader, que si l'un étoit une suite de l'autre, si le second no faisoit qu'expliquer et restreindre le premier j si l'un et l'autre regardoient la même espèce de gentilshommes , que l'on eût mis un aussi grand

546 MÉMOÎUE

intervalle entre deux dispositions inséparables : il est vrai qu'il paroîl un i^rand désordre dans toute celte constitution j mais il ne va pas jusqu'à séparer la lèi^le de son exception. C'est cependant ce que l'on veut qui ait été lait ici 5 il y a neuf articles qui séparent l'une de l'autre.

2.° Que , dans le premier article, la loi se sert du terme de de baronnie ; et dans le second, elle emploie celui de gentilhomme : rien n'est plus naturel que de conjecturer la diflérence des intentions par celle des expressions j donc les mêmes personnes ne sont point l'objet commun de ces deux dispositions.'

Il est vrai que Hevin prouve très-bien, Jjci^. ^^\ et 552 , que le terme de gentilshommes peut comprendre les barons, parce (ju'il signifie i^énéralement tout noble d'extraction ; mais il y a plusieurs circonstances singulières dans la constitution du duc Jean, qui semblent prouver que le nom de gentilhomme n'y a pas été pris dans toute son étendue, et qu'au contraire on a voulu le restreindre en ne l'appliquant qu'à ceux qui, quoique nobles d'extraction , n'a voient pas l'avantage d'être barons ou possesseurs de baronnies , si l'on veut que cette qualité soit devenue absolument réelle.

Première circonstance^

Le nom de baronnie , employé dans la constitution , et ce nom opposé ^ comme on le va voir dans la disposition , à celui de simple gentilhomme.

Seconde circonstance..

Quand cette loi a voulu désigner un baron par le nom de gentilhomme, elle ne s'est pas contentée de cette appellation vague et générale , elle y a ajouté aussitôt gentiUionwie d'assise ; c'est ce que l'on remarque dans l'article 8 de la même ordonnance, rapporté aussi par Hevin. Pourquoi auroit - elle ainsi

Si R l'aSSTSE. D/49

limité le nom de genlilliomme , en y joignant celui d'assise , si le simple titre de geiitilhorame renfernioit en lui la quaiité de baron ou de gentilhomme d'assise? Pour fortifier encore cette observation, il faut remarquer que M.^ Hevin dit que dans d'aulres exemplaires, au lieu de ees mots, gentilhomme d' assise, on lit ceux-ci , noble homme d\issise • ce qui marque que dans ce temps-là ou regardoit les termes de gentilhomme et de noble homme comme synonimes. Or, diroil-on que si, dans l'arlicle 17, l'ordonnance du due Jean avoit employé le terme de noble homme, elle eut voulu certainement désigner les barons? Il paroît au contraire qu'elle a regardé el la qualité de noble homme et celle de gentilhomme comme le genre, et que lorsqu'elle a voulu parler des barons en particulier, qui en constituent une espèce, elle y a toujours ajouté ou le nom de baron , ou l'é-^ pithete de gentilhomme d'assise ; et l'on peut conclure , avec assez de vraisemblance , que puisqu'après s'être servi du mot de baronnie dans l'article 7, et du nom de gentilhomme d'assise dans l'article 8, elle ne parle que des gentislhorames en général dans l'article 17 , et qu'elle n'a pas eu l'intention de comprendre dans cet article les barons et autres seisineurs d assise.

3.° Que si l'article 7 et l'article 17 avoient eu également en vue la succession des barons , il y auroit plusieurs contradictions évidentes et inconcevables entre leurs dispositions.

Première contradiction.

D'un côté l'article 7 diroit que les baronnies sont Impartageables j de l'autre, l'art. 1 7 décideroit qu'elles Ise partagent toujours.

Les termes de l'article 7 sont précis : Baronie ne se départ mie entre frères , si le père ne leur fait partie..,. Voilà la règle, et voilà la seule exception.

Si le père Jie partage la baronnie, elle est indivi-^ sible.

Ô5o MÉMOIRE

Donc , toutes les fois que le père n'a point fait de partage , les enfans ne peuvent ni la démembrer , ni la diviser.

Ecoutons à présent la décision de l'art. 17, si on la rapporte aux barons.

Baronnie se départ toujours entre frères , car si les puisnés demandent leur partie de leur esné , il leur fera le tiers par droit. Ce sont les termes de l'article. Il y a plus. Si le frère esné leur fait la tierce partie trop petite , ils ne la prendront pas s'ils ne veulent , ains viendront a Vesné , et les puisnés li partiront la terre en deux parties , et l'esné prendroit celle quil voudroit , et aini a Vesné le hébergement en advantage.

Seconde contradiction.

D'un côté , l'article 7 n'oblige l'aîné qu'à faire advenant bienfait es puisnés. Il n'y a personne qui ne sente la force de ces expressions j c'est un bienfait, parce que de droit il n'est rien du aux puinés; c'est un bienfait avenant , parce que l'équité veut que l'on proportionne l'apanage aux facultés de l'aîné , aux forces et aux charges de la succession ; rien par conséquent de plus arbitraire et de plus incertain,

De l'autre côté, l'article 17 établit un partage véritable, nécessaire, certain, limite; les puînés auront le tiers par droit : ce tiers ne s'arbitre point par rapport aux biens , à la dignité, au nombre des puînés; ce n'est point un bienfait avenant, c'est un droit fixe , un droit arbitré généralement par la coutume. Il auroit été plus court d'effacer entièrement l'art. 7, et de n'insérer dans la constitution que le 17 , s'il étoit vrai qu'on eût eu l'intention que les puînés attribuent au législateur, puisque l'art. 17, dans le sens qu'ils lui donnent , détruit absolument la disposition de l'art. 7, et ne la laisse subsister dans aucune de ses parties.

L'unique moyen de concilier deux articles si contraires, et qui cependant doivent être tous deux exe-

SUR l'assise. 55 1

ciités, puisque tous deux ils font également partie de la même loi , est de s'arrêter à la distinction qui a été proposée, et de rapporter l'un aux barons et aux autres gculilsliommes d'assise, et l'autre aux gentilshommes d'un degré inférieur.

Troisième contradiction.

Il V a une dernière contradiction entre ces deux articles , qui peut achever de convaincre l'esprit de cette vérité.

L'art. 7 , en n'attribuant aux puînés que le bienfait avenant , décide nettement que ce qui leur est donne n est qu un usutruit ou un smiple viage. l^ est le sens de ce mot de bienfait , que les coutumes d'Anjou et du Maine , dont les pninés empruntent eux-mêmes l'autorité dans cette question, ont encore conservé pour marquer la qualité et la nature de la provision des puînés.

C'est ainsi que la coutume d'Anjou , art. 97 , et celle du Maine, art. iio, décident que, lorque lo père donne un fief à son puîné , il est dû rachat , parce que les puînés ne sont héritiers , parce qu'ils succèdent en bienfait et usufruit seulement , où l'on voit que les termes d'usufruit et de bienfait sont sy-» nonimes.

De même l'art. 289 du Maine , et le 222 d'Anjou : Les puînés mâles ne sont fondés de tenir ni avoir

leur portion qu'en bienfait seulement, c'est à

sçavoir leur vie durant , où l'on peut observer la définition de bienfait tracée par la main même de la coutume.

Voyez encore l'art. 537 ^^ Maine, et l'art. 523 d'Anjou.

Il est donc certain que , suivant l'art. 7 de la cons"* tilution du duc Jean II , les puînés des barons ne doivent avoir qu'un simple usufruit.

Cependant, l'art, 17 donne aux puînés de ceux.

qu'il appelle gentilshommes une véritable proprie'lé j il est facile de s'en convaincre si l'on observe ,

i.'^Que l'arlicle dit que l'aîné doit l'aire aux puînés le tiers de la terre par droit; ce n'est point le tiers des fruits , l'usufruit du tiers , le bieniait du tiers, c'es! le tiers de la lerre ; rien de plus réel que cette expression , ni qui marque plus une véritable propri 'té."

On ne sait où Hevin a pris la distinction qu'il propose, entre le cas dans lequel le frère aîné donnoit un fief entier au puîné , et celui dans lequel il ne lui donnoit qu'une portion de fief; il veut que dans le premier cas, la propriété appartienne au puîné, et que dans le second, il n'ait qu'un simple usufruit.

Cette différence n'est point marquée dans le texte; il est dit seulement que si le puîné a un fief entier, il sera tenu d'en faire la foi ; au lieu que , s'il n'a qu'une portion de fief , il sera garanti par son frère aîné; mais il peut posséder en propriété et é're garanti : ces deux choses ne sont point incompatibles. 11 y a un grand nombre de coutumes dans le royaume, dans lesquelles les puînés possèdent leurs parts et portions sous la foi de l'aiué ; et pour ne point sortir des coutumes voisines, c'est-à-dire, de l'Anjou et du Maine , il est certain que dans ces provinces les filles et leurs descendans jouissent en pleine propriété de la portion qui leur appartient dans les fiefs , et cependant elles sont garanties en parage jusqu'au quatrième degré. Art. 228 du Maine et 2i3 d'Anjou , et plusieurs autres.

C'est donc sans aucun fondement que Hevin prétend conclure que les puînés ne jouissoient, suivant la constitution du duc Jean , que d'un simple usufruit , parce que l'aîné éîoit obligé de les garantir.

2.° Que le terme de garantir en parage , suppose nécessairement que celui qui est garanti de cette manière, soit vériiablement propriétaire et non simplement usufruitier.

11 est aisé de prouver ce principe ou cette observation par un seul raisonnement.

SUR l'assise. 553

Celui qui est garanti doit la loi ipso jure, autrement il n'auroit pas besoin de garantie.

Donc, puisqu'il est dit dans l'art. 17 de l'ordonnance que nous examinons , que les puînés seront garantis en parage par l'aîné , il est e'vident que, sans cette garantie, ïes puine's auroient du la foi, et que riiommage est un devoir qui leur est impose de plein droit , mais dont ils sont pre'sume's s'acquitter en la personne de l'aine.

Or, un simple usufruitier ne doit point la foi, il n'y a que le propriétaire ou ceux qui représentent sa personne qui soient assujettis à la prestation de l'hommaije.

Donc les puînés , dans l'esprit de l'art. 17, ne sont point considérés comme de simples usufruitiers, mais comme de véritables propriétaires.

Toutes ces propositions paroissent claires par ellesmêmes.

Il n'y en a qu'une seule qui mérite quelque explication.

C'est celle qui suppose pour principe, que l'usufruitier n'est jamais tenu de rendre la foi.

Mais, sans entrer ici dans une longue dissertation sur celte proposition incidente, il suffit de renvoyer ceux qui pourroient douter de sa vérité , à ce que Dumoulin en écrit sur le §. i de l'ancienne coutume de Paris , gloss. i , niun. 6 , et à ce que d'Argentré décide si formellement sur l'art. 822 de l'ancienne Cl utume de Bretagne : Usufructarius nec teiietur, nec reciperetiiv ad homagium.

Tel est le droit commun de toute la France , à la réserve d'un petit nombre de coutumes.

Si l'on demande même quelque chose de plus positif, et qui approche davantage de l'esprit et de la jurisprudence de la province de Bretagne , il suffira d'ouvrir encore une fois les coutumes d'Anjou et du IMaine , pour y trouver la règle générale que nous cherchons , écrite en termes exprès , et appliquée même singulièrement aux puînés.

L'art. i35 du Maine, et l'art. laS d'Anjou, s'explifjueiiL en ces termes :

Si les possesseurs oit détempteurs ne sont quusufruitiers comme jils puînés nobles ^ douairières^ ou autres usufruitiers , ils ne seront pas reçus à faire la foi.

On trouve encore mie disposition plus précise dans ces mêmes coutumes , et qui marque expressément que le terme de garantie en parage ne peut jamais convenir à ceux qui ne sont que de simples usut'rui-> tiers.

L'art. 249 <^u Maine, et l'art. 282 d'Anjou, décident également que le fils ou la lille aînée garantissent les puînés en parage ; mais s'il y a fief entier tenu a une foi et hommage qui chée en partage des Jilles puisnées , icelles en feront chacune une foi , sinon que par partage fait entre icelles filles puisnées , à Viine d' icelles , fussent demeurés les deux tiers d'icelui fief, auquel cas, elle pourrait garantir l'autre tiers a ses soeurs , etc.

La garantie a lieu pour lors, parce que les puînés possèdent en propriété j et par conséquent, dans la rigueur du droit , elles doivent la foi.

^utre chose est , dit l'article suivant dans l'une et dans l'autre coutume , autre chose est du bienfait des puisnés masles ; car , posé qu'ils tiennent en leur bienfait fef entier ^ leur ai s né en fera et portera la foy ; aussi est-il héritier propriétaire , et les puisnés sont usufruitiers seulement.

Pour mieux sentir la différence de ces deux articles, il faut observer que les filles puînées doivent toujours la foi , puisqu'elles sont propriétaires ; mais lorsqu'elles ne possèdent qu'une portion de fief , elles sont garanties par la foi de l'aîné ou de l'aînée ; au lieu que lors-^ qu'elles ont un fief entier , elles doivent s'acquitter elles-mêmes du devoir de la foi. C'est la substance diî premier de ces articles.

Mais , parce que les puînés , en aucun cas , ne sont propriétaires , soit qu'ils possèdent une portion de

SUR L ASSISE. SdJ

fief, soit qu'un fief entier tombe ddns leur bienfait, ils ne devront jamais la foi , et par conséquent , ils ne seront ni garantis dans le premier cas , ni tenus de rendre l'hommage dans le second.

Tel est le sens du dernier article, qui prouve évidemment que jamais les termes de garantie ni de parage ne peuvent convenir à un simple usufruitier ; d'où il ne reste plus qu'à conclure , que puisque l'art. 17 de la constitution du duc Jean II, applique ces termes aux puînés , cette loi les regarde comme de véritables propriétaires.

S'il pouvoit rester quelque doute en cet endroit, il suffiroit, pour le dissiper entièrement, d'employer l'autorité de l'anonvme , qui marque expressément que la constitution du duc Jean II donnoit le tiers aux puînés en propriété ou par héritage.

Voyez l'anonyme sur l'art. 209 de la très-ancienne coutume de Bretagne.

Reprenons à présent toutes les contradictions qui viennent d'être observées entre les deux articles de la constitution du duc Jean II , et voyons s'il est possible de supposer un moment , que des dispositions si contraires aient les mêmes personnes pour objet.

L^art. 7 décide que les baronnies ne se partagent jamais ;

L'art. 17 décide que les terres des gentilshommes dont il parle se partagent toujours ;

L'art, y rend la portion des puînés arbitraire , incertaine , contingente ; c'est la force du terme de bienfait avenant j

L'article 17 fixe et détermine celte portion au tiers, indépendamment de tout arbitrage du juge ;

Enfin , l'arlicle "7 ne donne qu'un usufruit aux puînés; jamais le mot bienfait ne signifia une propriété.

L'article 17 adjuge une véritable propriété aux puînés.

Si ces deux articles étoient deux lois différentes, on pourroit dire que la dernière déroge à la première j

5j6 wé moire

mais qu'elles s'ajipliquent l'une et l'autre aux mêmes personnes.

Mais CCS deux articles font partie de la même loi. Comment pourrait-on donc leslaire exécuter en même temps? Par l'un , Faîne' soutiendra qu'il ne peut être contraint à parlager sa terre; mais par l'autre, les puînés prétendront qu'il y peut toujours être contraint. Par le premier, l'aîné voudra faire arbitrer par équité la part ou la provision des puînés ; mais ils lui répondront que cet arbitrage est fait par la loi même , et que ledit article leur donne le tiers indifféremment. Enfin, l'aîné prouvera, par l'art. 7, que les puînés ne sont qu'usufruitiers ; et les puînés prouveront aussi fortement j par l'art. 17, qu'ils sont véritablement propriétaires.

Dans cette contrariété , qui peut ne pas découvrir le véritable esprit d'une loi que l'on veut appliquer contre son intention à une même espèce de nobles , dans le temps qu'elle a eu en vue d'établir des règles et des maximes diflérentes , pour deux diflérentes classes de gentilshommes?

Le partage des barons est réglé par l'art. 75 Le partage des autres gentilshommes est tracé dans l'art. 17.

Examinons maintenant la seconde espèce de conjectures qui peuvent conduire l'esprit à la découverte du vériiable sens de la loi que nous examinons, c'està-dire, à l'examen des lois semblables, et qui, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont à peu près du même âge que l'ordonnance du duc Jean IL

Nous n'avons (|u'une espèce de loi qui soit de cette nature. Ce sont les établissemens de saint Louis j ils ont été faits vers l'an 1 270.

Deux raisons font croire que leur application est aussi juste que nécessaire à la constitution du duc Jean II :

L'une , que ces établissemens , quoique faits pour tout le royaume, comme il paroît par le préambule de cette loi , ont cependant été considérés comme un droit très-propre aux provinces d'Anjou et du Maine,

SUR l'assise. 557

puisque M. Du Gange, qui les a donnés an public, remarque que clans plusieurs manuscrits, ils sont intitules : Usages de Tour aine et d'Anjou^ provinces iiniitroplies de la Brelagnc.

L'autre, que Hevin lui-même, auteur qui ne doit pas être suspect aux puînés, observe, page 554, que Con peut dire, de presque tous les articles au il cite de V ordonnance du duc Jean , que ce sont des extraits de ce que l'on appelle les ètahlissemens de saint Louis.

Ce sont en effet des extraits st fidèles, qu'on v trouve plusieurs articles copiés mot pour mot sur quelques articles des établissemens de saint Louis.

On ne peut donc rien faire de plus naturel que d'interpréter l'extrait par la pièce entière^ et de juger de la copie par roriginai.

Cbercbons donc l'original de nos deux articles dans les établissemens de saint Louis.

Nous les y trouverons tous deux, mais dans un ordre différent.

L'article 1 7 y est placé le premier sous le nombre 8 ;

L'article 7 s y trouve ensuite sous le nombre 2 >.

Nous pouvons faire d'abord les mêmes observations sur ces articles, dans les établissemens de saint Louis, que nous avons faites sur ces mêmes articles, dans l'ordonnance du duc Jean IL

Nous y remarquons :

I .° La même distance , et même encore plus grande^, entre deux arlicles qui devroient se suivre, s'ils parloient tous deux des mêmes nobles. L'un est le 8 l'autre le 2^. Il y a quinze articles entre les deux.

1° La même opposition du nom de gentilhomme et de celui de Baron.

3.° Les mêmes contradiclions, soit par rapport à la baronnie qui seroit divisible dans l'un , et indivisible dans l'autre, si l'interprétation contraire avoit lieu soit par rapport à la quotité de la portion des puînés qui seroit fixée dans l'un, et arbitraire dans l'autre-

soit enfin, par rapport à la propriété qui scroit accordée aux puînés par l'un de ces arliclcs, et qui leur seroit en même temps refusée par l'autre.

Wais outre ces observations , communes à ces deux lois, nous pouvons en faire de nouvelles, qui sont propres et particulières aux établissemens de saint Louis.

i'^. Si l'on peut douler, dans l'ordonnance du duc Jean , du véritable sens que doit avoir dans celte loi le nom de gentilhomme, quand il n'est suivi d'aucune épitliète.ffui le détermine^ il n'est pas possible de former le même doute dans la lecture des établissemens de saint Louis, où il est évident que le nom de j^enlilhomme s'appli(jue aux nobles qui ne sont point barons , et même à ceux qui sont inférieurs au vavasseur, lequel est au-dessous du baron.

C'est ce qui est prouvé par l'article 38, où l'on voit que tous gentilshommes qui ont voirie en leur terre, peuvent /à/re pendre larron, de quelque lar- i recin quil aitjait en leur terre j mais que dans quelques châlellenies, on mène les larrons au seigneur du gentilhomme, et qu'après que le seigneur suzerain les a jugés, il les renvoie au gentilhomme son vassal , et il en fait justice, et encore ont plus li vavasors , car eux tiennent leurs batailles devant eux de toutes choses ^ fors de grans mejfés , que nous vous avons nommés pardevant.

Ces grans meffés sont marqués dans les chap. i et 25 , qui traitent des cas de haute-justice de baronnie j

D'où l'on peut conclure que l'on distinguoit alors trois degrés de nobles :

Le simple gentilhomme , auquel ce nom étoit propre j

Le vavasseur ;

Le baron qui étoit le plus haut degré de noblesse. , On peut trouver encore des preuves de cette vérité 1 dans les (hap. 3i , iio et ii4 surtout, où il est dit '■ que le baron ne peut donner un de ses hommes à un

SUR l'assise. 5^9

r^e ses vavasseiirs , attendu ffue ce seroitaii dommage de celui qu'il donneroi» ; car il conviendroit faire deux obéissances à celui a qui il la devrait, et au baron de qui il tiendrait sonjief; et ainsi ferait d^unn obéissance deux.

Il est imporlant de remarquer que cette seule oLservalion décide la difficulté; car s'il est certain que le nom de i^enùlhomme convient proprement, dans les élablisseujens de saint Louis, à une espèce de nobles distinguée des barons, il est visible que les dispositions qiic l'on trouve dans cette loi sur les partages des gentilshommes, ne doivent point être considérées comme des règles établies dans la succession des barons, surtout lorsque Fori voit dans la même loi d'auires maxijiies absolument opposées pour ce qui concerne le partage des baronnies.

On ne passe point ainsi d'une espèce a l'autre, sans aucun guide qui nous }' conduise. Si la loi ne disoit rien du partage des barons, ce seroit alors qu'on pourroit tenter de leur appliquer, ce qu'elle décida ailleurs du partage des gentilshommes; mais nonseulement elle a distingué ces deux degrés de nobles par des noms difterens , elle les a encore caractérisés par des dispositions contraires. Que pouvoit-el le faire de plus fort pour prévenir la confusion que l'on veutfaire aujourd'hui entre les partages des simples gentilshommes et ceux des barons?

2." L'on ne trouve point de rubriques ni de titres dans la c( nstitution du duc Jean II : mais ce moyen si simple et si naturel d'interpréter les lois, ne nous manque pas dans les établisseraens de saint Louis; et la seule comparaison des rubriques suffît pour faire voir que les deux chapitres que nous examinons , regardent deux matières entièrement différentes par rapport à la diversité des personnes qui en sont le sujet.

La rubrique du chapitre 8, qui parle des gentilshommes, est conçue en ces termes :

Du don de gentilhomme à ses enfans , et comment eus doivent partir , se li père meurt sans assener eus.

i>D(> IVIEMOIIIE

11 esl certain «jue si ce chapitre comprenoîl les harons, il éloit inutile d'en faire un autre, dont le litre conçu presqu'eu mêmes termes , rcgarderoit les partages des harons.

Cependant voici ce qui est porté dans la ruhrique du chapitre 24:

Qiilex parties enfans de barons doivent avoir ci de niectre ban en terre de vavassor.

On voit par ce titre, qu'il s'agit dans ce chapitre d'une nouvelle espèce de partage, dont on n'a point encore parlé.

Dans le premier, on traite du partage que doivent faire entr'eux les enfans des simples gentdshomraes.

Dans le second, on explique la lui du partage des barons.

La distinction des rubriques devient donc un argument invincible de la distmction des matières et des personnes.

Qui pourra se persuader que trouvant dans une même loi deux articles, dont l'un a pour titre, comment enfans de ^cntilhomtne doivent partir; et l'autre , quiex parties 'enfans de barons doivent avoir ; et voyant ensuite une différence entière entre les dispositions de ces deux articles, il faut néanmoins rapporter ces rubriques et ces dispositions diflérentcs aux mêmes personnes : encore une fois cette proposition est insoutenable.

3.*^ Ce qui achève de démontrer que le partage des gentilshommes, tel qu'il est réglé par les établissemens de saint Louis, n'a rien de comnuiii avec le partage des barons, c'est le dernier caractère que l'on trouve dans cette dernière espèce de partage : caractère que la loi de saint Louis marque beaucoup plus expressément.que celle du duc Jean IL

C'est la pleine propriété qui est acquise aux puînés dans ce partage.

Non-seulement on prouve, par les mêmes observations qui ont été laites sur la constitution de Jean IL que les puînés des gentilshommes sont véritablement

suK l'assise. 56 1

propriétaires; on le prouve encore plus clairement par les articles des élablissemens qui parlent du parage , et qui conipleal les degrés jusqu'auxquels il s'étend.

Dans le chapitre 91 , qui est intitule' : D'Eschoîltes en parage j et de gentilhomme qui tient en parage, il est dit que :

Nus gentishom ne Jet rachat de riens qui li eschieie dei>ers soj^ jusques à tant que il ait passé cousin germain, ne nus ne peut demander à autruj franchise j se il n'est cousins germains y on plus près.

Et dans le chapitre 44? i^ fst dit que le paraga dure jusqu'à ce que les descendans de ceux qui ont commencé le partage, se puissent prendre par mariage; ce qui s'observe encore dans la Touraine, dans l'Anjou, dans le Maine, et dans plusieurs autres coutumes de parage.

La conséquence certaine que l'on peut tirer de ces chapitres , est que les puînés des gentilshommes sont véritablement propriétaires de leur portion : s'ils n'éloient qu'usufruitiers, pourroient-ils ia posséder pendant plusieurs générations? agiteroit-on la question, de la durée du parage? seroit-il vrai de dire, suivant la rubrique du chapitre 22, qu'il y a des eschoittes en parage? Succéder à un usufruit, ce seroit un paradoxe dans la jurisprudence : il n'est pas moins constant, dans les élablissemens de saint Louis, que les puînés des barons ne possèdent leur part qu'ea usufruit, ou en bienfait; donc ces deux partages, c'està-dire, le partage des gentilshommes et celui des barons, n'ont rien de commun dans les établissemens de saint Louis; donc on ne peut appliquer à l'ua des deux les régies qui sont faites pour l'autre : or, on ne peut trouver d'interprète plus sur de l'ordonnance du duc Jean II, fjue les élablissemens de saint Louis; donc il est évident, selon la remarque de Hevin, que cette ordonnance n'est qu'un extrait,

D'JgiLcsseau. Tome IX, 36

^^Cq mémoire

surtout dans les arlicles dont il s'agit j donc on doit 1 tre convaincu , que dans Tortlonnance du duc Jean «.omme dans les élablissemens de saint Louis, il y a deux sortes de partages, comme deux sortes de r»obies; donc les lois éianl absolument différentes , on ne peut tirer aucun avantage pour les puînés des barons j de ce qui est décidé en faveur des puînés des simples gentilshommes.

Passons maintenant à la troisième espèce de conjectures; voyons si l'usage qui a suivi immédiatement Ja loi du duc Jean II, a détruit ou confirmé l'interprétation qui semble naître du texte même, ou des lois semblables qui lui ont servi de modèle.

On ne trouve que deux monumens de cet usage, tuns deux également solennels, et tous deux égalc- Bient favorables à la prétention des aînés.

Il est remarquable que c'est Hcvin mrme, le grand défenseur de la cause des puînés, qui rapporte le premier de ces monumens, et qui, sans y penser , donne à ses adversaires des armes contre lui.

C'est dans la page 55^ qu'il cite les propres termes d'une constitution du duc Jean III, pelit-fds de Jean II, distingué des ducs du même nom, par sa qualité de vicomte de Limoges. Yoici quels sont ces termes :

Si aucun jiiveigneur demande à son aisné ai'oir son advenant ez biens de ses parens ou ancestres , selon la quantité du fief et le nombre des enfans, et si luj soit adjugé, Vaisné doit montrer oîi Von commencera V advenantement en chose noble ^ etc.

On ne peut rien souhaiter de plus fort en faveur des aînés, pour montrer par l'usage, le plus sûr interprète des lois, que la constitution du duc Jean n'a point dérogé au droit de l'assise , touchant les partages des barons, en ce qui concerne la détermination de la part des puînés.

S'il étoit vrai, comme Hevin le prétend, que par l'ordonnance de Jean II, l'apanage des puînés eiit

SUR L^ASSlSE. 563

è\é fixé au tiers, comment seroil-il possible que l'oii trouvât ce même apanage indéterminé et soumis à l'arbitrage du juge, dans une loi qui a suivi de si près celle ordonnance? Cependant il paroît manifestement, par les termes de Ja constitution de Jean III, qui viennent d'être cités, que par la, portion des puînés, leur avenant doit leur être adjugé, selon la quantité du Jiefj et le nombre des enfans. Rien de plus arbitraire et de moins déterminé que ces termes; et par conséquent on ne peut plus soutenir que l'ordonnance de Jean II ait fixé en général , et dans tous les cas, la portion des puînés au tiers.

Celte observation est d'autant plus importante, qu'il ne peut pas j avoir d'intervalle entre ces deux lois.

Celle de Jean II est vraisemblablement de l'année i3o I , mais cerlaineraent elle ne peut pas être plus ancienne que l'an 1286, qui est le temps élans lequel commence le règne de Jean II.

Jean III, auteur de l'autre loi, est mort en i54t. Donc, quand on supposeroit que Jean II auroit fait sa constitution la première année de son règne, et que Jean lit auroit fait la sienne la dernière année de sa vie, il n'y auroit tout au plus que cinquantequatre ans entre ces deux ordonnances.

Or, qui pourra se persuader que^, dans un espace de temps si peu considérable, on eût tellement perdu le souvenir de la constitution de Jean II , que son pelit-fils eut absolument oublié la fixation et la détermination faite par cette loi en faveur des puînés. ^ En un mot, il résulte de celle dernière constitution un argument invincible pour défendre la cause des aînés.

Car, ou cette loi fait voir que la constitution de Jean II n'avoit point fixé la provision des puînés des barons au tiers de la baronnie, mais seulement celles des enfans puînés d'un simple gentilliomme; ou elle prouve, en tout cas, que cette nouvelle disposition n'avoit point été suivie dans l'usage, et que

l'un avolt réiabli le dioii de fassise entre les cnfang des barons. L'une et l'autre de ces conjectures est e'galenient décisive pour l'aire rejeter l'aulorilé douleuse, mais certainement inutile , de l'ordunnance du duc Jean IL

Le second monumcn! , aussi éclatant que le premier, et qui prouve évidemment l'usage qui a suivi la constituîion dont nous cherchons l'interprétation, c'est ce qui se passa dans le temps du fameux arrêt de Gonfla ns.

Cet arrêt ^ qva donna à Charles de Blois la portion du duché de Bretagne, au préjudice de Jean de Montlort , fut rendu en l'année i34i, immédiatement après la mort de Jean 111 , et trente-six ans après celle de Jean II , par conséquent dans un temps où le souvenir des lois du premier de ces princes li'éloit pas encore effacé.

Voyons de quelle manière Charles de Blois s'explique, sur le partage des puînés en Bretagne, dans les mémoires qu'il donna avant le jugement.

M. d'Argentré nous a conservé curieusement un extrait de ces mémoires dans son histoire de Bretagne; et son témoignage ne peut être récusé par les puînés , puisque cet auteur a été dans la même erreur que Hevin, et qu'il a cru, comme lui, que la loi du duc Jean avoit fixé au tiers l'apanage des puinés.

Il est dit dans ces mémoires , pag. 088 de l'édition de i588.

Que la coutume , gardée et observée pour la loi en Bretagne , advenant quil y ait plusieurs enfans entre nobles héritiers en succession , Vaisné succédoit au tout y de quelque qualité , grandeur ou prééminence que fussent lesjiefs, comtés , vicomtes ou baronies ; et seul , pour le tout estoit receu a en faire hommage.

Que pour tout droit, V aisné n estoit tenu faire autre portion auxdits puisnés , fors une provision viagère ou appana^e f selon leurs qualités et facultés , ainsi

srn l'assise. 565

et telle toutes fois que Vaisné demeiirast entier per-' pétuellejneîit , et se pût conserver en la grandeur.

La même chc^se est lépëlée en moins de lermes dans la page Sga.

• Et dans la page qui la soit, l'on ajoute que Jean, fils iîîné d'Artur, succéda seul au duché, e( donna à Guy son frère ce que bon lui sembla-, d'oà l'on peut conclure que le (ief dominant suivoit la même loi et la même forme de partage que les liefs servans : et c'est en effet ce qui résulte de l'assise du comte Godefroy, laquelle fut jure'e par le comte, comme par les barons ses vassaux.

11 est vrai qu'on pourroit répondre qne ces mémoires ne sont que de simples allégations d'une partie, qu'il n'est pas juste de croire lorsqu'elle atteste un usage qui peut lui être favorable.

Mais ce qui assure la vérité du fait, c'est la réponse de Jean de Montfort aux mémoires de Charles de Blois. Ces réponses sont en entier dans la bibliothèque du roi, d'où j'ai tiré ce qui suit.

Item. Il y a plusieurs diversités entre le chef de Bretagne et les sujets, et par ce, peut apparoir que la coutume des sujets , supposé qu'aucune en y aity ne s'estend mie , ne comprend le souverain , rie le chef, par plusieurs cas qui s'ensuivent.

Et le premier , car en la duché de Bretaigne les maisnés prennent portion en la succession , par appanage a héritages ^ et es autres successions i'U baronnies j les maisnés ne prennent rien mes que la vie.

Il éloit donc constant entre les deux parties , que dans les baronnies, ou même dans les successions des barons , les pmnés n'avoient que ce que les constiluiions de nobles appellent vitani , c'est-à-dire une provision viagère.

Le seul point qui éloit contesté, étoit de savoir si la même loi avoit lieu pour le fief dominant , c'est-à-dire , pour le partage des enlans du duc.

li fiai'ûit que Cbailcs (]c Blois soulcnolt raflîrmalive , et le comte de MoiiUort la négative. Mais celle question est absolument éliangère ou indifierenle , par rapport à la décission de celle que nous traitons: il snlflt qu'il demeure consiant que Charles de Blois et Jean de Monlf'ort convenoienl éiçalement de Tusage qui s'observoit dans les parlaiijes des barons.

Enlîn, sans recourir ni à ce manuscrit de la bibliothèque du roi , ni aux extraits que M. d'Argentré dit avoir faits sur les originaux mêmes, on peut s'al tacher au texte même de l'arrêt de Conflans. L'usa2;e de Bretagne y est nettement expliqué, tel que l'aîné le soutient.

Voici ses termes :

Prœdicto Carolo ex adverso -prop oriente ^ quod de usu et consuetiidine notoriis Britanniœ , in siiccessiordbus Jeudorum inter nobiles generahter observabalur, quando sunt plures fv aires , primogeîiitus in omnibus Jeudis , quantum cumque magnis et no~ Inlibus ^ etiamsi comiiatus , baroniœ , aut l'icecomitatus existant, ut hères proprietarius succedit, et solus et in solidum recipitur adjidem et honiagium jeudorum prœdictorum , et fraùibus suis junioribus seu post natis tenetar facere provisionem victils seu apanagium , secundiun eorum statum et quantitatem ierrœ , ità tamen , qubd status primogeniti , et accessoria intégra perpétua conserventur.

Il seroit inutile de s'étendre sur l'induction qui se tire naturellement de ce fait.

Voilà l'usage de Bretagne , usage allégué par une des parties, reconnu par l'autre; usage contraire a l'interprétation que les puînés donnent à la loi de Jean second ; usage cependant qui a suivi immédiatement celte loi, comme il a déjà été observé j usage enfin, dont on doit conclure en cet endroit, comme on l'a déjà fait en pariant de l'ordonnance de Jean III, que la constitution du duc Jean II n'avoit rien changé touchant la fixation de l'apanage; ou que si elle y avoit apporté quelque changement,

SUK l'assise. 567

tin usage contraire avoit dérogé à celle loi, et rétabli rancieune jurisprudence do l'assise.

La dernière espèce de conjecîures (]ui nous reste à examiner , est celle que l'on peut tirer des lois po>lérieures, où la consti'ulion du duc Jean H est rappelée; et du sentiment des auteurs (jui ont interprété celle constitution , nous n'en trouvons qu'une seule de cette qualilé avant le troisième temps, ('està-dire, celui de la première réiormadon de la coutume de Bretagne.

Cette loi, (jni rappelle la constitution de Jtan II , est la très-ancienne coutume de Bretai,'ne, que H' vin prétend avoir été rédigée sens le duc Jean TIl , au lieu que d*Argentré soutient qu'elle ne l'a été que vers Tan i436.

Commençons d'abord par examiner le texte de cette coutume, et voyons ensuite ce qui résulte du com. mentaire de l'anonyme qui l'a interprétée.

Termes de la coutume, art. 209.

JEt est à sai'Oir que toute la seigneurie doit aller a l'aisné des eufans es barons et es chevaliers , et des en fans aisnés (jui en sont issus , et qui noblement se sont gouvernés eux et leurs prédécesseurs es temps passés. Et il est entendu que les juveigneurs n'auront emplus que les mots de V assise, si n'est tant comme le duc Jehan j père du duc Artus, le cor^ rigea.

Les puînés concluent de ces derniers mots :

i.° Qu'il est certain que le duc Jean il a corrigé l'assise en faveur des puînés ;

2.** Que cette correction ne pouvant être appliquée qu'à la constitution du duc Jean II que nous examinons, il faut nécessairement que cette loi ait eu les barons pour objet , aussi bien que les autres gentilshommes ;

3.° Que cette correction , faite en faveur des puînés , a reçu comme le dernier sceau et le dernier degré de perfection , par la coulume qui en a renou= vêlé l'exéculion.

56S' WÉMriRE

Mais , après les observations fjul ont été faites sur la véiilable explication de cette ordonnance, il est aisé de re'pondre à cette objection.

On peut accorder, si l'on veut, aux puînés, tout ce qu'ils supposent d'abord, et qui paroit prouvé par la très-ancienne cou! unie.

Il est vrai que le duc Jean a corrigé l'assise ; il est vrai même quil l'a corrigée, si l'on veut, dans l'ordonnance rapportée par Hevin. Ces deux propositions peuvent être véritables^ mais en quoi at-il corrigé l'assise ? C'est ce qui reste à examiner.

Est-il nécessaire , pour pouvoir dire que ce prince a corrigé l'assise , qu'il Fait corrigée dans le sens et dans la manière que les puînés le prétendent , c'està-dire, en fixant leur apanage au tiers ; et ne suffit-il pas , pour remplir toute l'étendue des termes de la très-ancienne coutume, de faire voir qu'efTectivement l'assise a été corrigée par le duc Jean II, quoiqu'a îa vérité , ce soit dans un autre point que celui dans lequel les puînés veulent trouver ce changement.

Or , quel est ce point ? Il n'est rien de si facile que de l'expliquer.

L'assise défendoit absolument toute division des fiefs de haute dignité ; elle ne permettoit pas même au père de famille d'eu faire aucun démembrement en faveur des puînés.

Voilà ce que la constitution de Jean II a changé: jBaronie , dit cette loi , ne se départ mie entre frères , si le père ne leur fait partie.

Le père a donc le pouvoir de leur en faire partie; c'est le seul adoucissement que l'équité du législateur ait cru devoir apporter à l'exécution de cette loi.

Et cela ne suffit-il pas pour pouvoir dire ayec la très-ancienne coutume, que le duc Jean, père du duc Arlur, ou Artus, corrigea l'assise? Ou que les puînés n auront emplus cjue les mots de l'assise , si nest tant comme le duc Jean le corrigea; c'està-dire , si ce n'est dans le cas où le duc a voulu qu'ils

SUR l'assise. 5Gt)

eussent plus que les mots de l'assise j et re cas est celui du partage fait par l'auLorilé du père de famille, auquel seul la loi conlie le pouvoir de déroger à sa disposilion.

Observons, pour cclaircir encore cette difficulté, et pour mettre ce raisonnement dans tout son jour , que l'on ne peut donner que deux sens différens à ce passage de la très-ancienne coutume.

L'un est celui qui vient d'être expliqué , et qui se réduit à n'entendre , par la correction de l'assise, que l'autorité donnée, par le duc Jean, au père de famiile d'y déroger en faveur des puînés.

L'autre est celui que les puînés proposent , lorsqu'ils prétendent que le changement fait par le duc Jean consiste en ce qu'il a fixé leur portion au tiers.

De ces deux sens , le dernier résiste à toutes les observations décisives qui ont été faites jusqu'à présent , et qui ne permettent pas de croire que le duc Jean ait jamais pensé à arbitrer en général l'apanage des puînés.

L'autre sens , au contraire, s'accorde parfaitement avec toutes ces observations , et il concilie la trèsancienne coutume, dont il explique pleinement tous les termes, avec les usages et les lois précédentes.

Après cela , il n'est pas difficile de se déterminer entre ces deux interprétations j mais ce qui peut achever de donner la préférence à la dernière, c'est ce que l'on trouve écrit dans la très-ancienne coutume , et qui marque que les rédacteurs de cette loi n'ont point cru eux-mêmes que la part des puînés eût été fixée au tiers , et qu'ainsi, ce qu'ils ont dit de la constitution du duc Jean II, n'a aucun rapport à ce tiers imaginaire que l'on y cherche inutilement.

Dans le même chapitre 209, la coutume parlant de la manière d'arbitrer la portion des puînés, s'explique de cette manière:

JEt le grant de la terre , et le nombre des enfans regardé , s'ils n'ont que débattre entre eux , justice

^ O WEAIOIHE

leur doit bailler ci chacun son advenant par iu2C'- Vient , par Le conseil et adviseinent des sages.

Il ne ("aut point de commentaire pour montrer qu'une coiilunic qui sVx])li(jue en ces termes, ne reiiarde pas la portion des puînés comme ûxée et Jiniiîée par la loi.

Car, s'il éloit vrai que celle portion fut fixée au tifirs ,

Pi iurquoi regarder le grant de la terre et le nombre des enfans ? I.a qiiantil»' de la terre, le Jiombre des enfans , sont des circonstances Irès-indifl'éreules, si la coutume leur donne indislinclement , et dans tous les cas le tiers pour légitime viager.

P< urquoi appeler ce tiers même un avenant ? Le terme d'avenant convient-il à ce qui est indépendant de toutes sortes de circonstances ?

Pourquoi enfin dire que la justice donnera cet advenant par le conseil et adviseinent des sages ? A-t-on besoin de sages pour ordonner la simple exécution d'une loi qui ne laisse rien à l'arbitrage du juge ?

Diroit-on , par exemple , que dans la coutume de Paris, le juge doit consulter les sages pour donner aux puînés la moitié ou le quart dans les fiels ?

Ces termes ne marquent-iis pas visiblement un arbitrage, un jugement incertain, dépendant des ditlérentes circonstances; et par conséquent, ne prouvent-ils pas que la très-ancienne coutume n'a point regardé la portion des puînés , comme fixée et déterminée par la constitution du duc Jean II?

Cette manière d'expliquer la très-ancienne coutume , paroît beaucoup plus simple et plus naturelle que la distinction qui a été imaginée par les auteurs des deux consultations imprimées à la fin des arrêts de Fraia, et qui a été suivie par M. de Riparfond, dans ie mémoire qu'il a fait sur cette question.

lis prétendent qu'il faut distinguer deux sortes ou deux classes de gentilshommes d'assise : les uns descendus des aocieos barons j les autres , issus de pareils

SUR l'aSSîSE. 571

moins élevés, mais qui avoient usurpé le gouveiïiement avantageux de l'assise. Us ajoutent que les termes de la très-ancienne coutume ne regardent q'se les derniers, mais que les premiers se sont conservé le droit de l'assise dans toute sa pnrc'é.

L'examen de cette distinction , qui ne paroît pas trop solide , nous jeteroit dans de trop i^randcs dissertations ^ il sufiit de voir les consubations et le mémoire j et sans s'arrêter ici à les aj)profondir , on peut finir ce second temps, en concluant de toutes les remarques q'à ont élé laites, que nous ne trouvons point encore jusqu'à la première réformation de la coutume de Bretagne, aucun changement dans le droit de l'assise , touchant la provision arbitraire des puînés.

ESSAI SLR L ETAT

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