‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 89 sur 97 · ESSAI · texte numérisé non relu

ESSAI

SUR l'état des PERSONNNES (i).

L'ÉTUDE du droit des personnes est le principe et la fin de toute jurisprudence.

C'est par là que Justinien commence ses instilutions. 11 reconnoîl qvie la science des lois est inuliîe , si l'on ignore les différentes qualités de ceux qui ont été l'unique objet de tous les législateurs. Paruni est jus nosse, si personœ quarwn causa constltuliwi est j ignorentur , §. i2. Inst. de jur. nat. gent. et

Omne jus , personarum causa constitutum est , loi 2 , ff. de slat. liominum. Non ante juris ratio quem personâ quœrendâ estj 1. i4 , in pr. iï. de jure condicill.

Il est difficile de comprendre pourquoi Juslinicu , qui a connu la nécessité et l'ulililé decetîe méthode, qui l'a observée comme une règle inviolable dans ses institutions , ne l'a suivie que très- imparfaitement dans le digeste , et l'a négligée entièrement dans le code.

Mais c'est à M. Cujas et aux autres admirateurs de l'ordre du code et du digeste à le justifier, s'ils le peuvent; et, sans s'arrêter plus long -temps à des observations plus curieuses qu'utiles, il est à propos de faire ici quelques réilexions générales sur ce qui doit composer !a matière de ce titre , et de comparer exactement tous les rapports et toutes les qualités didérentes, qui forment ce que les jurisconsultes ont appelé i'état des personnes.

(i) Cet essai cioit le résultat d'une conférence où assistoiî M, d'As-uesseau.

BES PERSOINrîES. 5-' 3

Tous les liommes sont sortis égaux des mains de îa nature, également libres, également nobles, tous enfans d'un même père , et membres d'un même corps.

C'est ce que les jurisconsultes nous apprennent , quand ils disent que, dans le droit naturel , il n'y a point d'inégalité entre les hommes : Quoad jus natiirale attinet , omnes homines œquales sunt, loi 3-2, fl". de veg. jiiris. Natura cominunis est, loi 12, §. 4? ff. de accusât. Que la servitude est un ouvrage du droit positif, contraire à la nature, loi 4-. lï^ de just. et jur. loi 4 ? §• i ^ ff- ^^ stat. hominum. Que les hommes doivent se C(msidércr comme étant tous unis par les liens de la parenté : Cognalionem (juamdam , inter nos natura constituit , loi 3 , If. de Just. et Jur. (i).

Quoique la nature ait établi celte égalité parfaite dans l'origine de tous les liommes , elle a néanmoins marqué enn-'eux certaines diUerences , et l'on peut dire que , s'ils sont tous égaux , ils ne sont pas tous sembiabies : Pares mugis cjuàm similes.

C'est ainsi que la nature , elle-même , nous apprend à ne pas confondre ceux qui sont nés avec ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère. C'est elle qui distingue les deux sexes; ceux qui sont capables d'engendrer de ceux qui ne le sont pas ; ceux qui sont parfaits de ceux qu'on appelle monstres.

Les distinctions des pubères et des impubères, des majeurs et des mineurs , des sages et des insensés , des pères et des enfans, etc. , sont encore fondées sur le

(i) Qiiîd est eques romanus , aut lihertimis , aut serviis ? Nomma ex amùitione aut injuria naia. Sencca , ep. 3i, art. a,

^74 rSSM SUR T.'ÉTAT

(li'oil nainrel ; c\. , ({uoique le droit positif ait prescrit plusit ui s règles sur ces matières , elles tirent néanmoins iciir origine et leur force de la nature.

Le droit civil , c'csl-à-dire, le droit particulier de cLar[ue natiou (;) , ajoute à ces qualite's naturelles des distinctions purement civiles et arbitraires , uniquement fondées sur les mœurs de chaque peuple ^ ou sur ia volonté absolue du législateur.

Telles sont , par exemple , les différences que les lois ont établies entre les citoyens et les étrangers , les libres et les esclaves , les nobles et les roturiers ; différences dont les unes ont été inconnues au droit de la nature , et dont les autres y sont même absolument contraires : Serviliis est constitutio jurls gentiuni quâ quis domino alieno contra naluvain ^ suhjicitur , loi 4 ? §• i , ff • de slat. hominum.

Quoique ces dernières distinctions soient plus a.^sujelties au pouvoir du droit civil , parce qu'elles sont entièrement son ouvrage , il étend néanmoins son autorité sur les qualités naturelles , non pour les détruire ou pour les affoiblir, mais pour les confirmer et les rendre plus inviolables , par des règles et par des maximes certaines que l'on peut appeler des qualités mixtes.

Cette union du droit civil avec le droit naturel forme , pour ainsi dire , une troisième espèce de différence entre les hommes , que l'on peut appeler mixtes, parce qu'elles participent de l'un et de l'autre droit, et cju^elles doivent leur principe à la nature , et leur perfection à la loi.

(i) Lcii 9, ff. de jus t. etj'ur.

T)TS PERSOTSNES. 575

Il est , par exetnple , du droit naturel , que les hommes et les femmes parviemient à l'éiat de puberté après Uii certain nombre d'années ; mais il est du droit civil que ce temps soit fixe et déterminé , et que , sans consulter la diversité des tcmpéramens , sans avoir recours à l'inspection du corps , on suive une règle uniforme , même à l'égard de ceux dans lesquels la nature pourroit être plus prompte ou plus lente.

De même, la minorité ou'les privilèges qui lui sont attachés , ont leur fondement dans le droit naturel ; mais le terme de cet âge et la durée de ses prérosatives sont déterminés par les lois civiles.

Et ron peut observer que dans toutes ces différences , ce qui est établi par le droit naturel est certain et immuable ; au contraire, ce qui est prescrit par le droit positif est , comme lui , sujet au changemeiit et à l'inconstance. Et , pour se renfermer dans un des exemples que l'on vient de proposer, la loi ne peut jamais refuser son secours à un mineur, tant qu'il sera mineur , parce que cette protection est d'un droit naturel et inviolable ; mais elle peut faire qu'il ne soit p'.us mineur, en avançant le temps de la majorité , parce que ce temps étant arbitraire, et pouvant être différemment estimé, par rapport à la diversité des climats et des mœurs de chaque peuple , il est soumis au pouvoir de la loi.

On peut donc distinguer trois sortes de qualités différentes qui forment t'état de tous les hommes :

Celles qui sont purement naturelles ;

Celles qui sont purement civiles ;

Celles qui sont mixtes, composées du droit naturel et du droit civil.

M;iis celle distinction, exacte dans la spéculation, ne seroit d'aucun usage dans la pratique, parce ou'il

5^6 ESSAI SUR l'état

n'y a aucune des qualiiés naturelles qui n^alt reeii une nouvelle forme du droit civil- et c'est ce qu'il sera facile de rcconnoîfre dans la suite.

Ainsi l'on peut retrancher un des membres de cette division , et la réduire à la seule distincliun des qualiiés qui sont fondées sur le droit naturel , et de celles qu'une distinction- pm-ement positive et arbitraire a introduites entre les hommes.

Mais , avant que d'entrer dans le détail des questions que l'on doit traiter dans ces deux parties , il n'est pas inutile de marquer ici , en peu de mots , en quoi consistent précisément ces qualités personnelles, dont nous avons trouvé l'origine dans la nature et dans le droit civil, et qui forment l'état de chaque personne eu particulier.

Les jurisconsultes romains ont cru qu'il étoit dangereux de faire , dans le droit , aucune délinitioa exacte : Oiniiis dejinilio in jure civili periculosa est, parum est enim ift non suhverti possit. loi 3or, flP. de reg. Jur. (i). Peut-être qu'ils ont joint à cette première maxime une seconde réflexion tirée du respect qu'ils avoient pour l'antiquité. Ils recevoient avec vénération tout ce qui avoit été dit par les anciens interprètes du droit, et craignoient d'alFoiblir, par leurs explications, les termes dont les premiers auteurs s'étoient servi : JVon omîiium quœ à majorïbus constitiUa sunt ratio reddi potest , alioquin mulia

(i) Il y a des inlcrprètes qui ont prétendu que le mot dcfinîtio devoit s'entendre d'ime règle de droit, et qui ont renvo^^é, pour en entendre le vrai sens, à la loi première de reg. fur. , qui porte ces termes : çiiœ régula simiil in aliquo vitiata est , perdit officium' suum , et ils citent l'inlerprèle grec, qui rend le mot definitio par voy-rMs ^ce.vm, par h raison que la loi 202 de regid. j'ur. ajoute parum enim est ut non subverU possil ; mais cela n'empêche pas que d'autres inlerprèles li'aieal donné un sens di£[éreat à ctUe cxpressiou.

ex his quœ certa simt subvertentur. Lois 20 ; 21 , ff. de legib, (i).

C'est apparemment par ces raisons que , quoiqu'il y ait dans le digeste un litre de verborum significa-tlone , un titre de statu hominiim , et dans les instituts un titre de jure pevsonarum , on n'y trouve aucune définition claire et exacte, aucune idée précise et distincte de tous les termes généraux qui sont néanmoins les plus importans (2). Et , pendant que les jurisconsultes s'allachent à nous expliquer curieusement (3) ce que c'est que parties , ou à nous apprendre l'étymologie du mot spurius, ils négligent de définir ce que c'est que l'état , en quoi consiste ce caractère qu'il imprime sur la personne.

On peut néanmoins recueillir de ce qui se trouve répandu dans les livres du droit , qu'ils distinguoient deux sortes d'états.

Un état public , que l'on peut appeler l'état d'un citoyen ^ et qid même s'appelle souvent l'état en général.

Un état particulier, auquel on peut donner le nom d'état de l'homme.

Ces deux idées se trouvent dans les ouvrages (TUpien , tit. de tutelis , §. 12 , et dans la loi i , §. 8 , IF. ad sénat. Tertull.

Dans le premier de ces passages il définit minimam capltis diminutionem , celle dans laquelle status duntaxal hominis mutatur j civitate et libertate salvâ ;

(1) On peut dire aussi qu'il s'agit , dans ce texte, des lois anciennement établies , et non des explications que les anciens interprètes y auroient données ; et la loi suivante peut lortifier cette opinion par ces mots : et ideb rationes eot'um quœ constiluuntur , inquiri non oportet, alioque multa ex his quœ certa sunt suh\>erteniur. 11 n'est cependant pas impossible d'appliquer cette loi aux sentimens des anciens jurisconsultes , qui n'étoient guère moins respectés que les lois, puisqu'elles éloieut souvent formées de leurs propres paroles.

(2) Loi 157, fF. de verb. sig.

(3) Loi 23 , ff. de sLal. hominum.

D' J guesseau. Tome IX. 3y

Ô-'S KSSAI SUR l'état

el dans la loi l , §. 8 , il donne à ces deux qualités ^ c'esl-à-dire , à la liberté cl au droit do eilé , le nom d'état en général : Capitis minutlo salvo statu coniingens.

La comparaison de ces deux passages établit nettement la distinction de l'état de citoyen et de l'état de l'homme, ou, ce qui est la même chose, de l'état public et de l'état particulier.

On peut même en conclure que la liberté et la cité font partie de l'état public, et que la famille, au contraire , appartient à l'état particulier. Et c'est une conséquence que l'on peut tirer de toutes les dispositions des titres de capitis diminutione^ qui sont dans le digeste et dans les instituts.

Mais ces distinctions supposent la définition de l'état, et ne la donnent point \ et, puisfjue le secours des jurisconsultes nous manque, il faut avoir recours aux lumières que la raison naturelle nous donne sur celte matière.

L'on peut d'abord, pour ôter l'équivoque de certaines expressions , distinguer deux significations différentes que les lois donnent à ce mot état.

Quelquefois il y a une grande étendue , et il se prend sénéralement pour toutes sortes de caractères passagers ou perj>étuels, pour toutes sortes de qualités qui établissent auelque distinction entre les hommes. C'est ainsi que les lois disent qu'il y a un état de dignité, de magistrature, un état même de réputation , d'honneur, d'opinion publique.

La loi 5, §. 2 , fF. de extraord. cognit. se sert expressément du terme de statu dignitatis.

La même loi définit la réputation qu'elle appelle existimatio, dignitatis illœsœ status , legibus ac moribus comprobatus , qui ex delicto nostro, authoritate legum, dut miîiuitur aut consumitur.

C'est encore dans le mémo sens que la loi 20 , fF. de stat. homin. dit qu'un furieux retinet statum et dignitatem , imo et magistralum et potestatem retînere videtur, sicuti rei suœ donnnlum retinet.

C'est-à-dire qu'il ne perd point cette espèce d'état

général (jiii le l'ait considérer comme magistrat , comme père de famille , mais il perd l'exercice du droit que lui donnoient ces qualilés, et, en ce sens , i! est vrai de dire qu'il soutire un changement d'état, comme la suite le fera voir.

Cette première notion de l'état est fort imparfaite, et ce n'est point celle que l'on en a vue , quand on dit qu'il s'agit de juger une question d'état.

Il faut donc convenir que ce terme a une seconde signification moins étendue que la première , et qui fait, à pioprement parler, la moitié de ce titre.

Pour l'expliquer, on doit supposer d'abord, suivant l'idée que nous en donnent tous les jurisconsultes , que le droit a deux parties.

La première regarde l'intérêt public ; et , pour se iservir des termes des lois, statut}? rei publicœ (i).

La seconde n'a pour but que l'utiiité des particuliers dans l'ordre de la société civile.

Ce n'est pas ici le lieu d'étendre et d'expliquer celte division.

Mais il faut nécessairement ajouter, suivant la pensée de ]M. Domat, que toutes les luis civiles qui règlent le droit particulier n'ont pour objet que les engagemens et les successions j que toutes leurs dispositions roulent sur ces deux points principaux , qui comprennent tout ce qui se passe et dans le temps de la vie et dans le moment de la mort.

Ces principes supposés , si l'on examine les différentes qualités qui font la matière des questions d'état^ on trouvera qu'elles ont un rapport nécessaire et essentiel avec le droit public ou particulier, et qu'elles sont appelées qualités d'état^ distinction d* état y etc. , parce qu'elles rendent ceux qui les ont capables ou incapables de participer a l'état public ou à l'état particulier.

Pour commencer par le droit public , c'est , par exemple , une question d'ctat de savoir si un homme

( I ) Loi I , ^^ I , ff. de jusl. el jitr.

l)So ESSAI SUR l'État

est libre ou s'il est esclave ^ s'il esl citoyen ou élranger, parce que, s'il est libre ou citoyen, il est capable iic rendre service à sa patrie dans toutes les charges publiques j et si, au contraire, il est esclave ou étranger, il est exclu par l'une ou l'autre de ces qualités , de toutes les fondions qui regardent le droit public, et de tous les avantages qui n'appartiennent qu'à ceux qui en ont la participation.

Mais ce n'est point une question d'état , que de savoir si un homme aura une telle charge ou s'il ne l'aura pas j car, quoiqu'il ait une incapacité particulière qui le rende indigne de la posséder, il n'en est pas néanmoins absolument incapable, dès le moment cru'il a les qualités extérieures de libre et de citoyen.

Il en est de même à l'égard du dr(jit particulier. Comme il se réduit uniquement à régler les engageniens et les successions , il fîiut aussi que les qualités qui déterminent 1 état particulier aient un rapport certain avec les engagemens et les successions , et qu'elles rendent les hommes capables ou incapables de certains engagemens en général , et de certaines successions en général , ou même de toutes sortes d'engagemens et de successions.

Ainsi , pour commencer par les engagemens , la qualité de majeur rend un homme capable de toutes sortes d'obligations; celle de mineur, au contraire, le rend incapable d'en contracler plusieurs, et surtout les engagemens qui ne touinent pas à son avantaae. Cette (jualilé peut donc cire mise au nombre de celles f!ui forment et qui déterminent l'état.

Pendant qu'un homme est impubère , la nature et la loi le déclarent incapable de contracter aucun mariage. Aussitôt qu'il devient pubère , l'une et l'autre lui accordent cette faculté. Il est donc vrai de dire (pie cette qualité de pubère et d'impubère alTecte l'état , puisque c'est d'elle que dépend la capacité ou rmcapacité de contracter tous les engagemens qui sont d'une cerlaine nature.

A l'égard des successions, et surtout des successions cjui se défèrent par la loi, un bâtard eu est inca-

DES PE^.so]S^'^s. 58 1

pablej et, au conlrairc, elles peuvent être recueillies par ceux qui sont légitimes. La même diderence so trouve entre les citoyens et les étrangers. Elle a donc le caractère d'une qualité constitutive de l'état, puisqu'elle rend ceux qui l'ont capables ou incapables de toutes successions , ou de certaines successions en général.

Mais , au contraire , la qualité de vassal , celle de débiteur, de donataire , etc., ne peuvent Ibrmer ce qui s'appelle un état , quand même la condition de l'engagement seroit telle cjue celui qui l'auroit acceptée, fût obligé de s'abstenir de certaines conventions, parce que ces sortes de conditions ont toujours un effet limité qui ne regarde que les personnes des contractans, et qui ne les empêche point de participer au droit civil , en tout ou en partie.

D'ailleurs c'est une seconde réflexion que Ton peut faire pour découvrir la nature des qualités qui constituent l'état ] il y a toujours une différence essentielle entre les engagemens particuliers que chacun peut contracter , et ces caractères personnels qui font la matière de cette dissertation.

Les uns sont des suites d'une convention libre et volontaire , réelle ou personnelle , au lieu que les autres sont tellement attachées à la personne, qu'elles ne peuvent en être séparées sans qu'il arrive un. changement en son état. Elles ne sont pas absolument dépendantes de son choix ; la nature et la loi impriment ces qualités, et ceux qui en sont re\êtus les conservent souvent contre leur inclination.

M. Domat, qui a traité cette matière avec plus do justesse et de solidité que tous les jurisconsultes, remarque que ces qualités sont de telle nature que chacune en a toujours une qui lui est opposée; en sorte qu'elles forment , pour ainsi dire , deux lignes pa- • rallèles qui comprennent toutes les conditions des hommes ; car il faut nécessairement se trouver dans l'une ou dans l'autre. Il n^ a point d'homme nui ne soit libre ou esclave , majeur ou mineur , pubère ou impubère; etc.; et c'est peut-être pour cela qu'on

582 ESSAI SUR l'ÉTA-T

leur donne le nom de qualite's d'état, parce que l'e'tat des hommes est toujours renfermé dans i'un ou l'autre de ces caractères.

Ce dernier caractère , qui comprend ce que les hommes sont par leurs conventions , peut paroitre , avec beaucoup de fondement, moins solide et moins infaillible que les deux premiers qui expriment ce que les hommes sont par Ja nature ou par la loi.

Il est vrai que les qualités constitutives de l'élat sont tellement opposées entr'elles , que tout homme a l'une ou l'autre ; mais si cette propriété leur est commune avec plusieurs autres qualités qui ne déterminent point l'état, il faut convenir qu'il ne doit plus éirc considéré comme un caractère de distincli(jn , puisque rien n'est plus opposé à cette idée , que de convenir à des choses qui sont absolument différentes.

Or, il est facile de trouver plusieurs autres qualités opposées, qui auront toutes cette propriété, que tous les hommes seront compris dans l'une ou dans l'autre de celles qui sont en parallèle.

Ainsi l'on peut dire que tout homme est personne publique ou personne privée ; qu'il est artisan ou qu'il vit libéralement j qu'il est soumis aux charges publiques ou qu'il en est exempt, etc.

Cependant ces qualités peuvent bien former une profession , un genre de vie , une condition j mais elles ne formeront jamais ce que l'on entend par le terme d'état.

Il faut donc retrancher ce troisième caractère de distinction , puisque c'est au contraire une propriété commune , et qui convient à plusieurs qualités qui ne sont point constitutives de l'état.

Ainsi j en supposant les principes, les divisions et les distinctions qui viennent d'être établis , on peut proposer en ces ternies les définitions d'état public et d'état particulier.

L'état public consiste dans une capacité ou ime incapacité fondée sur la nature ou sur la loi , ou sur

DES PERSONNES. ^o3

toutes les deux, de participer aux charges, aux honneurs et aux autres prérogatives qui sont accordés à ceux que l'on considère comme membres de la republique.

De même , l'état particulier peut être défini , par une qualité que la convention seule, réelle ou personnelle , ne peut établir, mais qui doit être imprimée ou par le droit naturel , ou par le droit civil, ou par tous les deux, et qui rend ceux qui en sont revêtus, capables ou incapables de tous les engagemens d'une certaine espèce , ou même de toutes sortes d'enga-gemens ; ou qui les rend capables ou incapables de recueilJir certaines successions, ou même toutes sortes de successions, de quelque nature qu'elles puissent être.

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