‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 94 sur 97 · De même dans l'un et dans l'autre cas, soit · texte numérisé non relu

De même dans l'un et dans l'autre cas, soit

{\^: Toi 1 , §. 3 , fF. de agnosc. lib.

(2) Loi I , fi". Si muUer venir, nom. in possess, , etc.

(3) Loi I, §§. 2 et 3, fi". </e insp. venir.

(4) Deuxième loi , §. 5 , ff. cod.

DES PERSONNES. SgQ

rjiic le mari agisse, soit que ce soit la femme , dès le momeiiL que l'élat de l'eniaut peut êUe conteste' , Teciit du préteur veut que l'on donne des gardes à Ja mère, dont les fonctions , et pendant la grossesse et dans le temps de raccouchement, sont exactement prescrites dans le §. lo de la loi i , 11". de insp. venir.

5.° C'est une suite naturelle de la dénonciation , que les questions d'état , que les lois appellent prœjudiciales ^ in cjuibus quœritur an uxor fuerit; an in matrimonio , an post divortium conceptiis siC partus (i) ;

6.° Cependant, une observation très-imporlante à faire sur cette matière , est que l'omission de la dénonciation et de toutes les formalités qui la suivent , ne doivent jamais faire aucun préjudice à la vérité , ni à l'état du père, ni a celui de la mère, ni à celui de l'enfant.

Ainsi , quand la mère , par ignorance imperitiâ non malitid, a négligé de demander des gardes et dé se faire visiter , elle peut néanmoins soutenir sa qualité de mère légitime (a). La loi dit , imperitiâ non malîtiâ : je crois que cela ne doit être rapporté qu'aux autres peines que l'on prononce contre les femmes qui ont cé!é leur grossesse. Car , quand même elle l'auroit dissimulée par malice, pourquoi cesseroit-elle d'être mère légitime , d'autant plus que l'état du fds , en ce cas , est inséparable de celui de la mère ?

Ainsi, le mari peut toujours, ou reconnoitre l'enfant , ou le désavouer, soit qu'il ait déféré à la dénonciation de sa femme, soit qu'il n'y ait eu aucun égard, non-seulement quand il a fait des protestations, mais même quand il est demeuré dans le silence.

Ulpien examine , dans les paragraphes cités (3) , toutes les espèces qui peuvent se présenter sur cette inatière, et conclut toujours que le mari et la femme

(i) Loi 3, §§. 3 et 4, ff- de lib. ognosc.

{•2) Loi 2 , §. \,ff. de insp. venir.

(3) Loi I, §§. II, 12, i3j I i el i5. (£. de agnosc. lih»

60O KSSAl SUR l'i'^TAT

peuvent reconnoîtte ou désavouer l'enfant, malgré l'omission ou l'observation des formalile's prescrites par les lois.

Enfin , l'état de l'enfant ne peut jamais recevoir aucune atleinle par la négligence de ses parens. C'est la conclusion d'Ulpicn dans les lois qui viennent d'être citées : She uxor omiserit quœ eam ex 5ejiatûs-consulto observare oportuit nihil prœjudicare filio; sive maritus neglexerit facere quœ ex senatusconsulto débet , Jilium poterit recusare.

7.° L'on peut demander à quoi servent donc ces formalités si rigoureuses ?

i.*' Elles assurent la vérité du fait, de la naissance et de l'existence de l'enfant.

, 2." Elles mettent la présomption en sa faveur, et au contraire elles font présumer la supposition et la fausseté de la grossesse.

Car, si le mari ne défère point à la dénonciation de là femme, s'il n'envoie point des gardes, s'il ne fait aucune protestation , intérim tenetur partum agnoscere » et nisi agnoverit contra ordinem coercetur , imb et alimenta ei prœstare. 11 est vrai , comme on l'a déjà fait voir, qu'il peut toujours contester , et la grossesse de sa femme , et la qualité de son fils; mais jusqu'à ce qu'il ait prouvé clairement, ou que la grossesse étoit un songe, ou qu'il n'en étoit pas l'auteur, l'enfant est toujours présumé légitime , et le père lui doit des alimens. C'est du moins le sens le plus favorable et le plus naturel que l'on puisse donner à ces paragraphes cités (i).

Si au contraire le mari a envoyé des gardes à sa femme, et qu'elle n'ait pas voulu les recevoir ^ s'il a demandé qu'elle fût visitée, et qu'elle n'j ait pas consenti, il ne peut pas reconnoître l'enfant; et la présomption sera cpntre le dernier, jusqu'à ce qu'il ait prouvé la vérité de son état (2).

(1) Loi I, §§. 6, II, 12 , i3 , i4 et i5, de agnosc. îib.

(1) Loi 1 , §§. 6 et 1 1, et seq, ff. de agnosc. Iib. ; loi i^ §• 3 , ff. de imp. ventr.

DES PERSONNES. 6oT

8.*' Enfin, les lois ont. prescrit des peines, et contre le mari et contre la femme qui abusent du pouvoir rju/elles leur donnent pour intenter une action calomnieuse ; et c'est le dernier état de la dénonciation.

I." Si la femme a dénoncé faussement qu'elle étoit grosse , il faut distinguer :

Quelle Va fait de honne foi, surprise elle-même par des apparences trompeuses, ou au contraire elle s'est dite grosse par fraude et par malice.

Dans le premier cas, elle ne peut jamais être condamnée à aucune peine, non pas même à la restitution des alimens : Quamvis sine causa alla sit sub -prœtcxlu ventris.

Dans le second cas , la femme est punie :

I .° Par la restitution de tout ce qu'elle a reçu ven" tris nomine (1)5

2.° Par la condamnation aux dommages et intérêts j qui peuvent quelquefois être très-considérables ;

3.° Par l'infamie, l. unic.ff. si mul. venir . nom. in poss. cal. caus. esse dicatur. l. i5, 16, 17, 18, JQ , jy. de his qui not. infamiâ.

Le père de la femme qui a faussement dénoncé sa grossesse, ou qui a été complice de ses fraudes, est soumis aux mêmes peines , comme il paroît par les lois qui viennent d'être citées.

2.° Si le mari s'est trompé quand il a demandé que sa femme fût vue et visitée , la loi distingue encore entre celui qui injuriœ faciendœ animo id desideravit , de celui qui , trompé par les artifices de sa femme , ou engagé par le trop grand désir d'avoir des enfans , a cru trop légèrement qu'cll» étoit grosse.

Les juriconsultes soumettent l'un à la peine arbitraire, qui étoit la suite de l'action qu'on appcloit injuria^ rum (2) , et ils excusoient l'ignorance de l'autre 5 et eix

(i) Loi un. 5. 7, ff. simili, venir, nom, in poss, cal. caus, (2} Loi I, §. 8, ff. de insp. venir.

Oo3 ESSAI SUR l'État

uii mot, les empereurs (Jouiieiil cet avis au mari (l) : Sciât niaritus ad iiividiani ejàstimalioncnicjue suani peilinere si emxa nonfaent, ut non marito possit videri captasse hoc ad aliquam mulievis injuriant.

L'on peut rcconuoî'rc dans rexplicalion de ces clifïërentes règles, la vërilé de ce que nous avons dit au commencement, que les lois, dans ces disposition.s ont eu deux vues ditFérentes. La première, de prévenir les suppositions pour assurer l'élat de l'enfant j la seconde, de lui donner des aJimens, et de veiller à sa conservation.

JVous aurons encore occasion de parler de cette seconde partie , lorsque nous expliquerons ce qui regarde Ja possession des biens que le préleur accorde au ventre.

Second principe.

Le second principe général que les lois ont établi en faveur de ceux qui in utero sunt^ est que toutes les fois qu'il s'agit de leur intérêt , ils sont réputés au nombre de ceux qui sont déjà nés.

Oui in utero est, perinde ac si in rébus humanis esset , custoditur , (juoties de commodis ipsius partùs quœritur (2).

Les juriconsulles ont tiré plusieurs conséquences importantes de ce principe, que l'on peut distinguer par rapport aux trois intérêts difTérens que peut avoir un enfant dans le ventre de sa mère 3 c'est-à-dire,

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