‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 10 sur 113 · N2IÈ-«K · texte numérisé non relu

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avec lesquelles ils ont traité. Examinons donc sf le Vert éloit incertain des forces de la succession lorsnu il en a traité, si les promesses ou les menaces des acquéreurs l'ont engagé à abandonner ses droits pour iitie somme peu considérable j enfin s'il souffre une lésion énorme.

Il faut convenir d'abord que l'état de la succession de la dame Falentin n'éloit pas certain dans le temps du traité, et quil ne l'est pas même encore aujourd'hui. Cette hérédité, que le public avoit cru être si opulente, est réduite à une action en recelé. Ainsi, il semble que le Vert soit dans le cas auquel la loi accorde au vendeur le bénéfice de la restitution , en entier, puisque, dans le temps qu'il a traité, les forces de la succession n'étoient pas encore connues.

Cependant nous croyons que c'est cette incertitude même qui rend la cause de le Vert moins favorable. Quand la loi veut que le vendeur puisse être restitué contre la vente qu'il a faite de ses droits successifs, lorsqu'il a ignoré en quoi consistoit la succession , elle suppose qu'il ait cru eu être instruit, et qu'il apprenne dans la suite qu'il a été trompé par la fraude de l'acheteur qui lui a déguisé le véritable élat de l'hérédité. Mais, lorsque l'on ne peut point accuser l'acquéreur de lui avoir dissimulé la qualité des droits dont il traitoit, lorsque, s'il est permis de parler ainsi, l'incertitude de la succession éloit entièrement certaine, lorsque l'héritier a su qu'elle ne consistoit que dans une espérance ^ et que c'est celte espérance même qu'il a voulu vendre, nous croyons qu'il ne peut point se servir de la disposition de la loi" 4? su cod. de heredit. vel actione venditâ. Elle a voulu favoriser l'ignorance excusable d'un héritier, et condamner l'injuste artifice d'un ac^ (juéreur.

Ceux ([ui, dans l'espèce de cette cause, ont acquis les droits successifs de le Vert, ne lui ont laissé aucun prétexte qui puisse justifier son ignorance ; ils lui ont communiqué tous les titres qui pouvoient

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ji i donner une connoissancc parfaite tic ses iuttiètSj les actes dont ils se scrvoient eiix-niémcs contre le sieur Falentin et le légataire universel , ceux ({u'ils ilonnoicnt à leurs ju^cs sur lesquels ils lundoiont des espérances c|ue Févénenicnt du procès a justifiées.

Il a vu les testamens et les codicilles^ l'inventaire des biens de la dame Falentin , les interrogatoires de ceux qu'on accnsoit de prêter leurs noms à son mari : on ne lui a pas même caché ces contrats de ventes faites par le sieur Falentin avec le Maître, notaire, le seul effet que la diligence de M." Sachot ait pu découvrir jusqu'à présent.

Rapport e-t-il aujourd'hui de nouvelles pièces qui aient échappé à leur exactitude, ou à l'habilclé du sieur Falentin, et qui fassent voir que la succession est beaucoup plus opulente qu'elle ne le paroissoit, lorsqu elle a été vendue ?

Il est vrai que l'état de cette succession éloit incertain , puisqu'il dépendoit de l'événement toujours douteux, souvent infructueux, d'une action en recelé j mais il étoit parfaitement instruit de celte incertitude , et c'est cette incertitude même , ce liasard , ce péril , qu'il a voulu racheter en cédant ses droits successifs.

11 allèi^nie, mais il ne prouve pas le dol et la fraude des acquéreurs, qui est la seconde condition de la loi • et nous avons répondu à cette raison par avance, quand nous avons examiné les moyens généraux de ses lettres de rescision.

La lésion dont il se plaint, et qui est la dernière circonstance que la loi exige , n'est ni plus évidente ni mieux établie, soit que 1 on envisage les conditions du traité, soit (jue Ton examine le prix des droits qui y sont vendus.

Il prétend que les demoiselles le Vasscur ne courent aucun risque dans cette convention , puisqu'elles ne s'obligent à payer la pension de i5o livres

à le Vtrt , qu'en cas que la sentence des requêtes du palais qui avoit tasse le legs universel, soit coniirmee , el qu'il justifie le degré de sa parenté avec la dame Falcntin.

Mais l'on doit distinguer deux sortes de hasards et de périls auxquels l'acquéreur d'une hérédité s'expose. Le premier est s'il y a une hérédité , ou si celui qui la vend est héritier, comme dans l'espèce des lois 7,8,9, lo, ii,ï2et i3. Dig. de heredit. vei aciione venditâ.

La seconde incertitude que l'acquéreur veut bien acheter , c'est de savoir si l'hérédité sera utile ou onéreuse- c'est le cas de la loi i4, §. i. Dig. Eodem. '

Il est vrai que les demoiselles le Vasseur n'ont pas voulu se charger du premier ristjue, ni traiter d'une succession, sans savoir an essel hereditas , et si le Vert éloit héritier ; mais elles se sont expesées volontairement au danger d'acquérir une succession dans laquelle elles trou voient d'abord une perte certaine, et une espérance douteuse de pouvoir la réparer.

Nous pouvons même dire que cette incertitude fait partie du prix de la vente des droits successifs; mais quand on ne considéreroit que la pension viagère de i5o livres , qui est accordée à l'héritier , peut-on dire qu'il soit lésé dans cette convention ?

Il est fort aisé , en exagérant les richesses que la dameFalentin a laissées en mourant, et en comparant une pension viagère de i5o livres, avec cette première idée d'une succession opulente , de soutenir que le Vert souftVc dans l'inégalité de ce partage, une lésion énorme. Mais lorsque l'on considère et le temps dans lequel le Vert a traité , et l'état véritable des droits qu'il a abandonnés, et les frais qui ont été faits par les demoiselles le Vasseur , enfin la qualité de le Vert, et sa propre conduite, on est

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i0l)lli;é de rcconnoîlro ([ue le Irailé qu'il a fiiil lai est Ibrt avanlai;cLix.

C'est nu principe elabli par les lois que , pour décider si le vendeur soullie une lésion qui excède la uiollié du juste prix, il laul renujnLer au temps de la venle, et considérer (juelle pouvoit être alors la véritable estimation de la chose vendue. Or , quel étoit Télat de la succession lors(pie le Vert l'a aban lonnée ? quelles pouvoient être ses l'orces, sa valeur, son eslimalion?

Le Vert éloit héritier du cùl.c paternel ; 11 clolt âi;é de soixante-douze ans ; il n'avoit point d'enlans. Jl n'y avoit aucun pioprc paternel dans la succession de la dame Falcnlin ; la jouissance de tous ses meubles et de tous ses acquêts appartenoit à son maii en qualité de donataire mutuel j il étoit beaucoup plus jeune que le Vert • selon l'ordre de la nature , il devoit lui survivre. Ainsi, quand le Vert abandonne cette su(Cession , il ne l'ait qu'abandonner une propriété Inutile , et l'espérance d'une jouissance incertaine.

Mais quand il aurolt pu jouir de celte succession dès le temps qu'il en a traité , il n'y trouvoit encore que des dettes qui épuisoient tout le bien de la dame Falentin , et un procès dont l'issue étoit douteuse , dont la poursuite étoit dilïicile aux demoiselles le Vasseur, et impossible à le Vert.

En efiet, tjuand vous conlirmcriez aujourd'hui la sentence du chiÀtelct, (juand vous rendriez à le V eit la succession de la dame Falentin , pourroit-il profiler du bénéfice de votre an èl? et la i^râce que vous lui accorderiez ne lui deviendroit-elle pas entièrement inutile ?

Toute restitution doit être réciproque. Si le Vert rentre dans la possession des biens (pi'il a vendus, il faut ([u'il rende aux demoiselles le Vasseur tous les deniers qu'elles ont avancés pf)ur les conserver; et fjuelque désir qu'il fasse paroi Ire de recouvrer les

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droits qu'il a perdus , nous ne croyons pas qu'il voulût les acheter à ce prix.

Mais n'a-t-il pas reconnu lui-même le peu de fruit qu'il pourroit recueillir de cette succession ^ par le traite qu il a fait pour ce'dcr à un autre ces mêmes droits successifs ? Quoique la pension qui lui est accorde'e soit plus forte, elle n'a ne'anmoins aucune proportion avec la grande idée qu'on a voulu vous donner de cette liérédilé; et qu'on ne dise point qu'il pre'Lend être également restitué contre ces deux actes, puisqu'il ne s'est pourvu qu'à la dernière extrémité contre le second traité, et que, dans le temps qu'il deniandoit la résolution de cet engagement, il cberchoit à le former de nouveau et à en rendre les nœuds plus indissolubles.

Après vous avoir montré que le Vert ne peut se plaindre aujourd'hui ni de son ignorance dans le temps qu'il a traité , ni des artifices qu'il impute faussement aux parties de M.*' Sachot , ni enfin de la lésion dont la preuve est détruite par toutes les différentes réflexions que nous venons de vous expliquer, il nous reste encore à répondre au dernier moyen qui vous a été proposé.

On a soutenu que le traité fait entre le Vert et les demoiselles le Vasseur, devoit être considéré conmie un partage, parce que c'étoit le premier acte fait entre cohéritiers. Vous avez prévu , Messieurs , quelle étoit la foiblesse de cet argument ; et pour le détruire en un mot, il suffit de considérer qu'afm qu'un acte soit présumé un partage, il y a deux conditions qui sont absolument essentielles; l'uue, que ceux qui le passent soient cohéritiers ou qu'ils aient des effets communs, sans cela il est impossible de faire aucun partage , encore moins de le présumer ; l'autre, que cet acte soit fait dans l'esprit de diviser l'hérédité ; que l'intention des contractans ait été de partager ou de liciter les effets communs , et non pas de les vendre et de les acquéi'ir. C'est la doctrine

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deM.^ Charles BiuiioLiliii sur l'article 22 de rancieiino coutume de Paris.

Ces deux conditions manquent également dans le traité que nous examinons. L'héritier parmi nous n'est pas comme dans le droit romain , successor in universum jus et causam defuncli : les biens se partagent entre les lignes , l'héritier paternel n'a aucun droit sur les propres maternels , ni le parent maternel sur les biens paternels. Ainsi ;, rien de commun entre le Vert et les demoiselles le Vasseur j et à l'égard des meubles et acquêts , ils étoient tous acquis à le Vert , comme au plus proche héritier. Si nihil commune , nec sunt coheredes ; et si non cohercdes , nulla divisio.

Deux objectons; il y a une maison qui avoit été balic sur les propres maternels ; mais cela produit une action en récompense, et non pas une demande en partage.

Il pouvoit y avoir des dettes qui sont communes entre cohéritiers ; mais ce ne sont point les dettes que l'on partage dans cet acte, c'est la totalité des droits de le Vert dont il fait une vente.

Il n'y a donc ici aucun esprit de partager des biens ou des droits communs. Il n'en est pas dans cette espèce , comme quand on donne à un cohéritier sa part en argent. Alors c'est jure hereditario qu'il possède l'argent qui tient la place du fonds. Le Vert au contraire , ne peut agir que jure contractas et venditionis ; ce qui est prouvé par les termes mêmes du contrat fait entre lui et les demoiselles le Vasseur.

A toutes ces réflexions nous en ajouterons une dernière, qui ne nous paroît pas moins décisive que celles que nous venons de vous expliquer , et qui seule seroit capable de vous déterminer en faveur des parties de M." Sachot.

Vous avez reconnu , Messieurs , par toutes les circonstances du fait^ que le Vert a toujours conservé

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une parfaite inlelligence avec le sieur Falenlin- qu'il n'a fait que prêter son nom à ses desseins ; que, dans le temps qu'il a vu l'artifice du fide'icommis découvert, et ses fraudes devenues publiques, il a clierclié une dernière ressource pour conserver, au préjudice des he'ritiers du sang, un bien que la loi lui refusoit^ qu'eniin, après la mort du sieur Falentin, la dame de PouzoUes, sa donataire universelle, et qui doit être considérée comme son héritière , a marché sur ses traces. Non-seulement elle a avancé tous les frais pour le Vert, elle a fait même un dernier traité avec lui, par lequel il renonce à la succession, moyennant 20OO écus et 4oo livres de pension viagère. Elle ne dissimule plus cette intelligence que le sieur Falentin avoit voulu dérober aux yeux de la justice. Si elle est plus innocente que lui, elle ne doit pas être plus heureuse, puisqu'elle n'a point de droit ni de qualité pour traiter avec le Vert , que celle de donataire universelle du sieur Falentin; c'est lui qu'elle représente : elle ne peut espérer de recueillir le fruit de l'iniquité de son auteur. Si les artitices dont le sieur Falentin s'est servi pour s'emparer des biens de sa femme, le rendoicnt absolument indigne, celle que nous pouvons appeler avec raison son unique héritière, n'en est pas plus digne que lui. Nous croyons que cette maxime est trop établie sur les lumières naturelles , pour employer ici l'autorité des lois qui n'est pas douteuse en cette matière : Turpia liicra heredihus exlorquenda , et successorem autoris sui culpa sequilur. Si la sentence du chatelet a défendu, avec raison , à le Vert de traiter avec le légataire universel et Falentin , il doit en être dé même à l'égard de leur successeur. Ainsi , indignité constante en leurs personnes , parce qu'il est certain que le Vert, s'il réussissoit à rentrer dans ses droits successifs , en traiteroit aussitôt à leur profit ; il n'en faut point demander d'autre preuve que le traité que l'on apporte. Ainsi , il scroit vrai de dire que ce seroit en vain qu'on auroit déclaré le legs universel

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ïHil , si , par une autre vole , on parvenoit à faire réussir la iVaucle qui a voit été faite à la loi.

Enfin, la conduite de le Vert ne peut être excuse'e; rien de plus suspect que des procurations passées en un nictue jour pour résoudre le traité et poui- le renouveler. Son âi,'e et son imbécillité sont de foi Mes moyens pour le défendre. Non est œtatis excusntio adversus prœcepta Legum ei qui, diim Leges invocal, in eas commillil. Sa personne et sa cause ne sont donc nullement favorables ; cependant on peut, par é({uilé, aui,Mnenter la pension jusqu'à 4oo livres, suivant les offres que ses puînées lui font elles-mêmes.

Ainsi, à l'égard du défaillant, donner Congé; et pour le profit, sur l'appel de la sentence i\es requêtes du palais, mettre l'apptdlation au néant. Faisant droit sur l'appel interjeté par les parties de M."" Sachot, de la sentence du châtelet , l'appellation , et ce , émendant , sans s'arrêter aux lettres de rescision , ordonner que le traité sera exécuté ; et néanmoins ayant égard aux offres des parties de M.® Sachot , ordonner qu'elles paieront à l'avenir la sonjme de 4oo livres à le Vert, au lieu de celle de i5o livres portée par le traité.

Arrêt prononcé par M. le premier président de Harlay, le vingt-neuvième décembre 1691.

A.PBÈS que Sachot , avocat dcsdits le Vasseur, cl de Rels , avocat de le Vert et sa femme, oui été ouïs, ensemble d'Aguesseau , pour le prociireur-générMl, pciidatit trois audiences entières, et que Hermant, huissier, a lapporlé avoir appelé le défaillant et Duplessis, son procureur :

L.V COUR , en tant que touche l'appel des parties de Sachot , de la sentence du châtelet , a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant, ém/ndant, sans s'arrêter aux lettres et à la requête des parties de de Rets , dont elle les déboute , ordonne que le traité du vint;t-deux février mil six cent quatrevingt-huit, passé entre les parties de de Rets et celle de Sachot,

D'Jguesseaii. Tome II. d

gi ONZIÈME PLAIDOYER (1691).

sera exéculé selon sa forme cl Icueiir ; et néanmoins, ayant égaicl aux ofircs faites par les parties de Sachol , présentes à l'aUdicnce, que la pension viagère sera augmentée, et au lieu <le i5o livres, payée à l'avenir jusqu'à concurrence de 4°" livres par an ; et pour le passé , sera la pension payée à raison de \5o livres, îi compter du Jour du traité; ordonne en outre que le double en original du traité du vingt-deux janvier mil six cent quatre-vingt-onze, passé par-dcVant notaire, entre les parties de de Rets et Jean Dorlolan de PouzoUes et Catherine de Saine , sa femme , représentée à l'audience , sera mis au greffe par les parties de de Rets , préalablement parapha parle grefifier , pour servir aux y-»arties ce qu'il appartiendra 5 dépens compensés entre les parties de de Rets et de Sachot.- Et en ce qui concerne l'appel , tant de ladite sentence du châtelet que de celle des requêtes du palais, a donné congé contre le défaillant ; et , pour le profit , le déclare déchu de ses appellations , et le condamne es amendes et aux dépens à cet égard envers les parties de Sachot.

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