‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 9 sur 113 · DIXIÈME PLAIDOYER ( 169I · texte numérisé non relu

DIXIÈME PLAIDOYER ( 169I

les infervenans de leur iiileivenlion en laquelle ils n'ont pas voulu conclure.

La Cause fut appointée , soit par la raison de l'inteiloculoire que M. l'avocat-ge'ncral avoit proposé, soit pour donner aux parties le temps de s'accommoder; et, par la connoissance pariicnlièie que quelques-uns des juges avoienl de la mauvais? conduite de- hi mère à l'égard de ses enlans.

ONZIÈ\TE PT.AinOYER ( l^OO* ^9

ONZIÈME PLAIDOYETI.

DU 29 DÉCEMBRE iGiJl .

Dans la cause des demoiselles le Vasseur , contre LE Vert.

// s'ûgissoit de lettres de j'escision prises par un majeur, contre un acte par letjuel il avoit cédé pour une rente viagère , ses^ droits sur une succession en qualité de parent paternel , a des héritiers maternels , après avoir eu connaissance des pièces qui justifiaient de l'état des contestations cjui s'étoient élevées au sujet de cette succession , et qui prouvaient la dijficulté d'en recouvrer les ejfets qui avaient été recelés.

Oi celui qui a succombe dans ses demandes aux requêles du palais, avoit voulu soutenir 1 appel qu'il a inlerjele' de la sentence qui y est intervenue ; s'il avoit continue' de prêter son ministère aux successeurs du sieur Falentin , ou plutôt s'il permeltoit que Ton abusât encore de son nom pour couvrir la iVaude que Ton a voulu faire à la loi , cette cause facile à décider dans le droit, auroit été fort étendue par la multitude des circonstances du fait dont l'explication et la preuve auroient été é^^dement nécessaires.

Mais , puisqu'il se désiste en quelque manière de ses prétentions , qu'il renonce enliu au nom de légataire universel, et (ju'il prévient par son silence la condamnation que vous j)rononcerez contre lui , nous supposerons les faits qui établissent la vérité du

Go ONZIÈME

Cdélcommis, sans en rapporter d'autres preuves que ia reconnoissance tacite de celui qui auroit le plus d'inte'rét à les attaquer ; nous n'examinerons plus que ceux qui servent de fondement aux lettres de rescision sur lesquelles vous avez à prononcer ; et si nous sommes oblige's d'entrer quelquefois dans la discussion des premiers , ce sera uniquement pour en tirer quelques inductions absolument essentielles à la décision de cette seconde partie de la cause qui devient aujourd'hui la plus importante.

La dame Falenlin tomba malade à la fin de l'année i656; sa maladie fut longue, et laissa au sieur Falenlin , son mari, le temps de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer de sa succession.

La loi s'opposoit à son de^ein. On prétend que la volonté de sa femme ne lui étoit pas plus favorable. 11 sut se concilier Tune , en éloignant de sa maison les parens de la dame Falentin,, qui auroient pu partager sa tendresse , et il crut avoir trompé l'autre par l'artifice des deux testamens qui vous ont été expliqués.

Une femme mourante , malade depuis quatre mois, dicte, à sept heures du matin, un testament qui contient un grand nombre de dispositions , plusieurs legs particuliers, enfin, un legs universel en faveur de M. Hennequin , procureur- général au grand conseil.

Le même jour, à quatre heures après midi , elle révoque ce testament j elle nomme un autre légataire universel à la place de M. Hennequin , qui méritoit encore moins la disposition odieuse de l'après-dînée que la disposition favorable du matin. Mais, afin de ne pas donner des espérances trop certaines à ce nouveau légataire universel , on ne laisse point de minute du codicille par lequel il en recevoit le titre • et , parce qu'il éloit difficile de dissimuler que les notaires étoient revenus l'après-dînée chez la dame Falentin , pour en rendre une raison vraisemblable, on lui fait faire un second codicille daté delà

PLAIDOYER ( iCnjl ). Cr

ïiiê me heure que le premier, par lequel elle lè;^ue 5oo livres aux pauvres de sa paroisse. On n'a pas oublié de laisser une minute de ce dernier acte.

La testatrice meurt peu de jours après. Nous ne parlerons point ici de toutes les démurches que 1<; sieur Falentin a faites pendant que l'on étoit occupe; à la confection de l'inventaire de ses biens, des recelés et des divertisseniens dont on l'accuse, des prières, des promesses qu'il a employées pour porter M. Hennequin à se rendre complice d'une fraude aussi contraire à son caractère qu'indigne de la gravité et de la droiture d'un magistrat.

Voyant qu'il étoit insensible à toutes ses sollicitations, il fait paroître le codicille qui lui ôfoit la succession de la dame Falentin pour la délérer à un autre.

Nous ne vous expliquerons point ici comment ce mystère de fraude et d'injustice a été découvert ; nous ne parlerons point de tous les ressorts que le sieur Falentin a fait jouer, de tous les personnages qu'il a introduits pour faire paroître ce second testament. Ces laits pourroient être de quelque utiliié pour la preuve du fidéicommis • mais le silence du second légataire universel nous dispense aujourd'hui d'en faire le récit , et nous croyons qu'il suffit d'observer qu'il accepta la qualité de légataire universel; que ce titre lui fut contesté par les parties de M.® Sachot; qu'elles l'accusèrent de s'être chargé du fidéicommis, pour rendre au mari un bien que la loi lui défend d'espérer. Les circonstances du fait , les présomptions de droit s'expliquoient en leur faveur; le public même s'intéressa a la défense de leur cause. Enfin, après une longue plaidoierie , par sen:tence des requêtes du palais , le legs universel fut déclaré nul, le fidéicommissaire fut débouté de sa demande et condamné aux dépens.

Il interjeta appel de c«tte sentence.

Cependant au mois de février de l'année 1688 , le nommé le Vert , homme inconnu à ses parens , et qui ne les connoissoit pas lui-uiéme ^ après avoir

Ga ONZIÈME

passé sa vie clans le travail pénible et infructueux: d un salpcLricr , apprend, à 1 âge de soixante-dix ans, (jue la dame Falentin est morte , qu'elle a laissé une succession opulente, qu'il est son plus proche héritier.

Il s'adresse d'abord au père Olivier^ son frère, qui le renvoie au sieur Falentin. L'un et l'autre refusent de l'instruire de l'état de la succession.

Il a recours au commissaire Dièvre , héritier maternel de la dame Falentin. Quelques jours après il passe avec lui et avec le sieur des Liberdières , son cohéritier, le traité qui sert de fondement à cette conleslalion , et dont il est important d'examiner toutes les cotulitions.

Le Vert y reconnoît d'abord qu'il a reçu communication des pièces qui pouvoient lui apprendre les forces de la succession à laquelle il préteudoit avoir droit ; (ju'il a vu le testament et le codicille de la dame Falentin ; l'inventaire de ses biens , les interroi:^atoires de M. Hennequin , de M. du Pont-de- Carles et du père Olivier ; celui du second légataire universel, et la sentence rendue contre lui aux requêtes du palais ; les contrats par lesquels le sieur Falentin avoit vendu les rentes sur l'hôtel-de-ville , tivec faculté de réméré, et qui étoient le seul effet qu'on eût pu découvrir jusqu'alors de la succession de la dame Fcilentin , mais effet litigieux , et qui dépendoit de l'événement d'un procès.

Il (lé( lare ensuite que , pour se délivrer des soins qu'il fauiiroit prendre , et pour se rédimer des frais qu'il seroit oblig*^ de faire pour conserN er cette succession , par l'avis de son conseil , il prie les demoiselles le Vasseur d'accepter ses droits successifs, moyennant une pension viagère de i5o livres, payable à le Vert et à sa fennne, et qui ne sera éteinte (jue par la mort de l'un et de l'autre.

Et , parce qu'il ne pouvoil faire ce traité qu'en qualité d'héritier, il s'engagea rapporter les litres jusiiûcatifs de sa généalogie, et à prouver qu'il étoit le plus proche parcut paternel de la dame Falentin.

Les demoiselles le Yasseiir slipiilentcxpressenient que le paiement de cette |)eiision ne pourra commencer que lorsqu'il aura t'ait celte preuve, et qu'elles auront obtenu la conlirmalion du la sentence des requêtes du palais, par lesquelles les legs universels a voient été déclarés nuls.

Cependant, sans attendre l'événement de ces conditions, elles ont payé à le Vert deux quartiers de la pension qu'elles lui avoient promise , l'un dans le temps même que le traité fut passé, l'autre trois mois après j et lorsque le Vert eut satisfait à la loi de celte convention , en rapportant les titres (|ui justifient sa parenté , il reçut encore 80 livres pour le paiement des frais qu'il avoit été obligé de faire pour les recouvrer.

C'est contre ce traité , exécuté pendant cinq mois de part et d'autre , que le Vert lit d'abord des protestations le 22 juin 1688.

Le lendemain , il abandonna ces mêmes droits successifs à celui même qui avoit pris la qualité de légataire universel , moyennant une pension viagère de 4oo livres.

Peu de jours après il obtint des lettres de rescision contre le traité qu'il avoit fait avec les demoiselles le Vasseur. On se servit de l'acte de cession qu'il avoit fait postérieurement, pour attaquer ses moyens de restitution. On soutint qu'il sufïisoit de l'opposer à lui-même pour le convaincre de mauvaise loi et d'indignité.

On demande permission de compulser ce dernier traité chez le Sec de Launay, notaire , qui l'avoil reçu.

Le conseil de le Vert crut qu'il éloit temps de faire paroître cet acte, qui ne pouvoit plus demeurer secret; mais, pour prévenir les inductions que l'on pourroit en tirer, on obtint , sous le nom de le Vert, de nouvelles lettres de rescision contre ce traité, fondées sur les mêmes moyens que les premières , dol personnel, violence, lésion énorme.

Nous disons que ces lettres furent obtenues sous

lo nom (le lu Vert, parce qu'il est peu vraisemblable qu'il ait voulu se pourvoir se'rieusemeut contre le nouvel abanclounement qu'il avoit fait de ses droits successifs. En effet, dans le temps qu'il obtenoit ces lettres , il passoit une procuration , par laquelle il donnoit pouvoir au nommé Cocant de renouveler le même traité , avec les mêmes clauses et les mêmes conditions.

Sur ces différentes demandes, ou de le Vert, ou de ceux qui emprunloient son nom, sentence contradictoire du prévôt de Paris , qui entérine les lettres de rescision obtenues par le Vert , contre les traités qu'il avoit faits avec les différens successeurs de la dame Falentin , qui lui fait défenses de céder ses droits successifs directement ni indirectement , soit au prétendu légataire universel ou au sieur Falentin , et d'en traiter avec quelque personne que ce puisse être , sans l'avis et le conseil de M/ Daniel Chardon.

Appel de cette sentence par les demoiselles le Vasseur et par le légataire universel. Falentin fit des efforts inutiles pour porter la connoissance de cette cause dans une province éloignée , ou ses artifices auroient été moins connus, sa conduite moins suspecte , et dans laquelle il n'auroit pas eu à craindre que la voix du public prévînt celle de la justice.

Il n'a pas vu la fin de ces contestations : il est mort avant l'arrêt du conseil, qui a renvoyé les parties au parlement, et celui de la cour, qui a ordonné qu'elles procéderoient en la grand'chambre.

Il a laissé, en mourant, des preuves par écrit de la fraude qui avoit animé ses dernières démarches j et nous pouvons dire qu'il n'y eut jamais de fidéicommis prouvé d'une manière si sensible et si convaincante.

On a trouvé, sous le scellé, des effets du sieur Falentin, les originaux et les copies des significations qu'il se faisoit faire à lui-même sous le nom de légataire universel de le Vert et du père Olivier , dont l'intervention avoit été mendiée , pour donner

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Heu à une c'vocalion ; les mcmoircs tics frais qu'il avoit payes pour les (.lilleiciiLCS pailics ; les projets de tous les actes passes avec ce Je^'ataire universel , et cntr'aiitres, du traité qu'il avoit lait avec le Vert; le projet des lettres de rescision ([uc le Vert a obtenues ; SCS procurations , toutes deux du mémo jour, rune pour poursuivre renlérincmcnt des lettres de rescision prises contre le traité, Fautre pour le lenouveler aux mêmes conditions avec la même partie.

On a trouvé enfui, et dans l'inventaire du sieur Falentin , et dans celui du sieur de PouzoUes , qui avoit épousé sa donataire universelle , plusieurs ménH)ires qui justifient que le sieur Falentin faisoit agir secrètement la partie de M/ de Rets ; un dernier tjaité, fait entre le Vert et le siour de PouzoUes, par lequel on lui promet deux mille cent livres dargent comptant, quatre cents livres de pension viagère, et le paiement de tous les frais que la pauvreté de le Vert ne lui avoit pas permis d'avanceiv; et Ion ne peut plus douter aujourd'hui que le sieur Falentin ne cliaui^eat autant de fois de nom et de laugaj^e , qu'il changeoit d'intérêts dilYérens , et qu'il étoil nu même temps le donataire mutuel , le légataire universel, et l'héritier de sa femme.

Voilà , Messieurs , quelles sont toutes les circonstances du fait sur lequel vous avez^ à prononcer.

A l'égard des moyens des parties, nous reprendrons d'abord en peu de mots les principales raisons par Icsquclh^s le demandeur en lettres de rescision prétend mériter la protection de la justice , et nous expliquerons ensuite les dilférens moyens p;«r lesquels les appelans entreprennent de prouver qu'il eu est absolument indigne.

Moyens de le T crt.

Double lésion : la première, dans les conditions. D'Jguesseau. Tome II 5

Le Vert abandonne tout^ les demoiselles le Vasseur DO courent aucun risque , puisqu'elles ne s'engagent que dans le cas que le Vert justifiera qu'il est héritier, et que la sentence des requêtes du palais sera confirme'e.

La seconde , dans le fond ; succession de cent cinquante mille livres , comme le disent les demoiselles le Vasseur , vendue pour i5o livres de rente viagère ; traité plus avantageux avec le légataire universel et le sieur de Pouzolles.

Si la lésion ne seroit pas suflisante entre étrangers , elle l'est entre cohéritiers j le premier acte entre cohéritiers est réputé partage. La lésion du tiers au quart suffit.

Incapacité de contracter ; foiblesse d'esprit , âge , condition de le Vert, ignorantia Utterarum. Il contracte non visis tabulis; il se laisse entraîner tantôt d'un côté , tantôt de l'autre , paulo momento hiic atque illîic impellitur ; son intelligence avec tout le monde est la preuve de son imbécillité , aussi bien qu'une sentence juridique qui lui donne un conseil.

On ajoute encore le dol personnel. Le Vert ne sait ni écrire ni signer; le sieur Falentin n'est pas présent à l'acte , et cependant il y parle -, nulle connoissance de ce qu'on exige de lui. On lui fait prendre la qualité d'héritier en partie, quoiqu'il soit seul et unique héritier. On allègue, enfin, différens faits , dont on tire des conséquences pour prouver qu'il a été surpris.

Moyens des appelans.

Point de lésion.

i.° Dans les conditions, ils courent le risque ds ne rien avoir.

2.0 Dans le fond, la succession, chargée de dettes, iiuililc à quiconque ne fera pas de grands frais. Il est

nécessaire de rembourser ceux qui ont ete faits par les appelans.

3.^ Quand il y auroit le'sion , il a été' jni;é, par tons les arrêts, que ce n'est pas le cas de la restitution en entier.

Il ne s'agit point ici d'un partai,'e entre cohéritiers.

Ce que Ton appelle facilité, ii,niorance, imbécillité, est l'eflet de la prudence d'un homme qui préfère le plus olfrant. il a eu pleine conuoissance de Tinventaire et de toutes les pièces qui pouvoient l'instruire.

La réputation de Levêque, notaire, l'exécution du traité et le défaut lIo preuve, rendent le moyen de dol personnel inutile. On Ta dit héritier eu partie , parce qu'on ne savoit pas s'il n'y en avoit point d'aussi proche. Il allèi;uc des circonsiances que l'oa a détruites , et qui doivent être rejetées comme une fable.

Enfin, indignité dans le Vert, à cause de son intelligence avec Falentiu.

Quant a nous, nous croyons que la seule difficulté de cette cause se réduit à examiner si un majeur peut attaquer, par des lettres de rescision, un traité qu'il paroit avoir fait avec une parfaite connoissance de cause , et qui no porte en lui-même aucun caractère de surprise , de dol ni de violence.

L'examen de celte question se divise naturellement en deux parties différentes ; vous déciderez , dans la première, si les moyens généraux, par lesquels on s'efforce de donner atteinte au traité qui a été fait entre les parties , sont suilisammeut établis ; s'il y a des preuves des artilices par lesquels la partie de M." de Rets se plaint d'avoir été circonvenu- si la crainte et les menaces ont exigé de lui un consentement contraire à ses véritables intérêts ; si Ion a abusé de la foiblessc de son ùgc, de l'imbécillité dt?

son esprit, do la misère de sa condition, pour le porter à subir une loi injuste. C'est à quoi se réduisent les raisons généraks qui sont exposées dans les lettres de rescision.

Vous jugerez ensuite si la nature du traité qu'on entreprend de résoudre , si la qualité de ceux qui l'ont passé, et celle des droils qui y sont vendus, peuvent rendre la cause de l'intimé plus favorable que les moyens généraux dont il se sert.

Si nous considérons d'abord que celui qui a traité est un majeur, nous croyons que cette seule qualité suffît presque pour répondre aux argumens qui vous ont été proposés. La loi prend les mineurs sous sa rotection ; et , connoissant leur peu d'expérience , a légèreté de leur esprit , la vivacité des mouvemens , souvent déréglés, de leur cœur, elle se persuade facilement qu'ils ont été ou entraînés par la crainte , ou séduits par l'espérance , ou aveuglés par leurs passions.

Mais lorsque l'âge les a affrancliis de l'heureuse servitude de la loi, parce qu'elle ne juge plus nécessaire de les y retenir , toutes ces présomptions , qui leur éloient favorables, cessent entièrement, on ne peut plus présumer que la surprise ou la violence aient dicté les actes qu'ils ont passés ; c'est une accusation qu'il faut prouver par des témoignages authentiques.

Bien loin que nous les trouvions réunis dans cette cause en faveur du demandeur en lettres de rescision, nous pouvons dire que, jusquà présent, il n'y a pas même un commencement de preuve de tous les faits qu'il avance.

L'exposé des lettres de rescision est une suite des circonstances inventées avec art, pour déguiser un fait dont la vérité n'est que trop constante, et pour répandre des soupçons dans l'esprit des juges, contre ceux qui ont passé cet acte , et contre ceux qui l'ont reçu.

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Oa()i([ii(^ la f|nalite du commissaire Dièvrc , (|ue l'iiitërèL do sa Irimuo (ail ai;ir en ct-Llo cause , puisse le rendre suspect en quelque manière ; cependant la connoissance parliculière (pie nous avons de sa droiture et de son intégrité nous oblif^e à lui rendre ce téuu)ii;nap;e , que nous ne ci'oyons pas ([u'il ait été capable, même dans ses propres intéièls^ de trahir sa conscience , et de s'emparer , par de mauvaises voies, d'une succession élrani^ere.

Et à regard de Levèque, notaire, qui ne mériloit pas d'avoir part dans cette contestai ion, nous croyons ([ue son nom seul , et la réputation qu'une probité reconnue du public par une longue expérience , lui a acquise si justement , sidlisent pour répondre aux mauvaises impressions que l'on voudroit vous donner de sa conduite.

Les autres lails , qui composent l'histoire des lettres de rescision , sont ou contraires à la vérité des actes, ou démentis par la propre conduite et par la déclaration expresse de celui qui les a obtenues.

Il se plaint cpie c'est le commissaire Dièvre qui a apposé le scellé ^ur les effets de la succession de la dame Faîentin ; cependant i\ est certain , dans le fait , et il a été obligé d'en convenir aujourd'hui , que c'est le commissaire Gazon qui a fait cette fonction.

Il dit qu'il s'est d'abord adressé au commissaire Dièvre , pour être informé par lui de l'état de la succession de la dame Faîentin ; cependant il est prouvé par les lettres qui ont été trouvées depuis sous le scellé du sieur Faîentin , qu'il avoit d'abord été trouver le père Olivier et le sieur Faîentin , et que ce ne fut que sur le premier refus, qu'il eut enfin recours au commissaire Dièvre. Il ajoute que l'on a abusé du pouvoir que le commissaire Duchesne avoit sur son esprit en qualité de propriétaire de la maison dans laquelle il demeure , pour exiger de lui , par menaces et par impression , un consentement involontaire; mais, i." c'est un fait qu'il allègue, et qu'il

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ne prouve pas j 2" ce fait est sans apparence. Si le commissaire Duchcsne l'avoit menacé de le chasser de sa maison s'il n'acceptoit les ofl'res du commissaire Dièvre, couimcnt l'auroit-il souffert dans celte même maison , depuis qu'il a voulu rompre cet engagement, et qu'il est devenu par là plus digne de son ressentinicnt, que s'il avoit refuse' d'abord de le contracter? 3/' le fait de violence, de menaces, d'impression, esl contraire au moyen de surprise, d'adresse et de dissunulation.

Il pre'tend qu'il n'a eu aucune connoissance de l'acte par lequel il a vendu ses droits successifs. Nous ne dirons point ici que l'acte même est une preuve du contraire , et qu'outre qu'il seroit d'une dangereuse conséquence d'admettre la preuve d'un fait de celte qualité contre le témoignage d'un acte authentique, on n'a point encore allégué, jusqu'à présent, aucune présomption qui puisse faire naître le moindre doute touchant la vérité de cet acte.

Comment le Vert peut-il prétendre qu'il a ignoré un acte qu'il a approuvé et exécuté pendant l'espace de cinq mois entiers? Dira-t-il que, quand il a reçu, en différens temps, deux quartiers de la pension qui lui est promise par ce traité , il ignoroit l'acte en vertu duquel il la recevoit ?

Pourquoi a-t-il été chercher les titres justificatifs de sa parenté ? Pourquoi a-t-il prouvé , avec tant d'empressement , qu'il étoit héritier de la dame Falentin ? Pourquoi les a-t-il remis entre les mains des demoiselles le Vasseur? Pourquoi a-t-il reçu quatre-vingts livres d'elles pour les frais qu'il avoit faits , s'il n'avoit aucune connoissance du traité qui l'obligooit à rapporter cet acte, et à rétablir sa généalogie ?

Enfin , peut-on concevoir qu'un homme surpris , circonvenu, lésé par un acte, ait différé, pendant cinq mois entiers , à faire des protestations contre cet acte ? Un silence qui n'a point été interrompu

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pendant un si long temps , joint à Texocution de ce traité, ne le met-il pas a couvert de loiis les moyens de fraude par lesquels ou tache inulilemeut de le de'truire ?

Le dernier moyen par lequel on a voulu prouver le dol de ceux qui l'ont exii^'é , n'a pas ]ilus de solidité que ceux que nous venons d'examiner. Le Vert no prend dans ce traité que la qualité d'hérillcr en partie du côté paternel; on prétend (ju'ou a abusé de sa simplicité pour lui persuader quil n'éloit héritier qu'eu partie de la dame Falcnlin, au lieu qu'il éloit incontestablement seul et unique héritier. Mais deux réponses détruisent ce moyen.

i." Héritier en partie, ne veut dire qu'héritier du colé paternel.

2.° Il étoit encore incertain s'il n'y avoit point d'héritiers paternels au même degré que le Vert.

De plus , il étoit incertain si le Vert éloit dans un degré plus proche que les demoiselles le \asseur. Ainsi , il ne pouvoit prendre dans le doute d'autre qualité que celle d'héritier en partie, et il n'en résulte aucun soupçon de fraude.

Nous ne nous arrêterons donc pas davantage à l'examen de toutes ces circonstances : et , après vous avoir montré que les présomptions de dol et de violences, moyens ordinaires et communs à tous ceux qui prennent des lettres de rescision , n'ont jamais été plus mal fondées que dans l'espèce de celte cause, il ne nous reste plus qu'à examiner si la lésion dont le Vert se plaint, peut lui fournir un nouveau moyen contre la vente de ses droits successifs , qu'il a faite dans cet acte.

Nous pouvons considérer cet acte en deux manières différentes, ou comme la vente d'une succession , faite à un étranger, ou comme une cession de droits successifs, faite au profit d'un cohéritier.

Personne n'ignore la fameuse disposition de la loi seconde, au cod. de rescincl. vendit. Quelque

iavorable qu'elle soit , nos docteurs nont pas cru qu'elle pût avoir lieu dans la venle d'un droit universel^ telle qu'est une succession. M/Antoine Loysel en a fait une règle expresse du droit français. Son .sentiment est fondé sur les principes de la jurisprudence romaine, et il a mérite' d'être suivi par ia disposition constante et uniforme de vos arrêts.

Ils ont tous juge' qu'il falioit que le prix de la chose vendue put être certain , afin de pouvoir estimer si ]a lésion excède la moitié' du juste prix, et que ce prix ne peut jamais être assuré dans la vente d'une succession -qu'une hérédité n'est bien souvent qu'un nom trompeur, qui , sous une fausse apparence, cache Ja raine et la perle de ceux qui l'acceptent^ et que ce n'est pas sans sujet que quelques-uns de nos auteurs ont dit que tout homme qui achète une hérédité, pericidosœ plénum opiis aleœ tractât, et ineedit per ignés suppositos cineri doloso.

Une promesse, une garantie des faits du défunt, peut priver un jour celui qui acquiert sa succession, du fruit qu'il espéroil recueillir de ses travaux. Et, puisqu'il est menacé de ce péril pendant trente ans, et que jusqu'à ce terme il est encore incertain si la crainte n'est pas bien fondée , M." Louet conclut •avec raison, que l'on ne peut accorder au vendeur le bénéfice de la restitution en entier, parce que ce bénéfice est renfermé dans l'espace de dix années, et qu'après ce temps, les créanciers de la succession dont les actions ne sont prescrites que par les laps de trente années , peuvent encore paroître et diminuer par leurs demandes, et les forces et le prix de la succession.

Ainsi, une succession ne peut acquérir dans dix années un état fixe, certain et invariable; et cependant,, ce temps est le terme fatal après lequel on n'écoute plus les plaintes trop lentes de ceux qui n'auroient pas attendu si long-temps à implorer les secours de la loi, sïls a voient été véritablement lésés.

.Nous croirions abuser ici du temps que la cour-

veut bien accorder au jugement de celle cause, si nous enipiuutions inulilemcnt le secours des lois et l'aulorilé des docteurs, pour prouver une maxiuic qui est éi,'alement constante et dans les principes de 1 équité naturelle, et dans les maximes du droit, et dans la jurisprudence de vos anels.

Mais, s'il est vrai que ces dill'erenles aulorilés condamnent également la prclention d'un vendeur qui demande à être restitue contre la vcnlc de ses droits successifs, il n'est pas moins certain que vos arrels ont tempéré sai;ement l'application de ces rèf;les ^générales, et nous croyons qu'ils l'ont pu l'aire avec jaeaucoup d'équilé dans le concours de ces trois circonstances, qui se trouvent réunies dans la loi 4, au cod. de heredil. vel actions venditâ. Qui nondùm certiis de cjuanlilaie heredilatis , persiiadente einpiore , quasi exigu am quantiiatem eam vendidit, bonœ Jidei judicio , conveniri ut res tradat vel actioncs mandet, non compellilur. Ainsi, trois conditions sont absolument nécessaires.

La première, que le vendeur ait été incertain dans le temps de la vente, de l'état et des forces de la succession, nondiun certus de quanlilate liereditalis.

La seconde, qu'il ait élé surpris par le dol , cl par les artifices de Ya.c(\néYenY ,persuadente emptore.

Et la troisième, qu'il soulTre une lésion énorme, qu'il ait vendu une succession opulente et avanlai^euse , quasi exiguam quantitatem.

Vous voyez, Messieurs , quelle peut élre l'application de ces principes à l'espèce de celte cause.

Tout vendeur de droits successifs qui en a disposé en majorité, et par un acte authentique, est en j^énéral peu favorable. Cependant, quand les trois conditions que nous venons de marquer concourent en sa faveur, il peut mériter la protection de la loi, non pas tant par le bénéiice de la loi q, au cod. de rescind. vend, que par la protection générale que la loi accorde à tous ceux qui sou firent une perle considérable par le dol el par les arliliccs des personnes

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