‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 101 sur 113 · I." Le testament, sa date, et ses absurdités · texte numérisé non relu

I." Le testament, sa date, et ses absurdités

•2 y Tout ce qui l'a suivi.

SECONDE PARTIE

La discussion de la seconde partie sera beaucoup plus courte que celle de la première.

Nous n'entrerons point dans un long examen de la qualité des légataires universels.

i.^ Ce sont des personnes incertaines • mais parmi nous, on fait peu d'attention à cette objection, lorsque la qualité de ceux qui sont l'objet de la disposition est indiquée.

2.*^ On soutient que ce sont des personnes incapables de dispositions universelles.

Nulle loi positive qui ait établi cette incapacité, mais jurisprudence certaine qui les empêche de recueillir tout l'effet d'une pareille disposition , lorsqu'elle est excessive et laite dans la vue de dépouiller les héritiers légitimes , même en ligne collatérale.

Aucun exemple qu'on ait autorisé un legs universel fait en leur faveur, au préjudice des héritiers en ligne directe.

11 nous reste à examiner une objection générale et que nous avons réservée à la fin de cette cause parce qu'elle est commune à ses deux parties. Ce n'est point, dit-on , un legs, c'est une restitution. Un testateur, est toujours capable de le faire. Les pauvres sont toujours capables de la recevoir.

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Mais i.*" il ne peut plus être douteux que la Laine n'ait inspire' ce testament, et n'ait porté à le revêtir d'une couleur recliercliée.

2.'^ Il est dangereux d'écouter trop légèrement de pareilles déclarations. Il en est de même de ceux qui inslituoient autrefois les empereurs héritiers, pour voiler leur injustice sous l'ombre et la protection de ce nom auguste.

3.*^ Nulle preuve dans les papiers de M. de Villayer, de ce commerce condamnable dont il s'accuse.

Nous sommes donc dans le cas de donner des bornes à cet excès de libéralité , et de faire ce que la cour a fait en plusieurs occasions, en accordant aux pauvres la somme qu'elle jugera convenable, au lieu d'un legs universel dicté par la haine ^ et qui est excessif dans son objet.

Le 23 mars 1674, est intervenu l'arrêt suivant :

Entre les maîtres gouverneurs et administrateurs de l'Hôtel- Dieu de celte ville de Paris , demandeurs aux iiiis de l'exploit du dix-huit août mil six cent quatre-vingt-onze, à ce que délivrance leur fut faite du legs pour un tiers fait audit Hôtel-Dieu par le testament olographe et ordonnance de dernière volonté de défunt messirc Jean-Jacques de Renonard , chevalier , comte de Villayer, doyen du conseil de Sa Majesté, du premier février mil six cent quatre-vingt-dix, avec les intérêts et dépens, d'une part; et dame Lucrèce Chappel , veuve de niessire Jean- Jacques de Rcnouard, chevalier, seigneur de Villayer, vivant , conseiller au parlenirnt de Bretagne , fils et héritier par hénéfice d'inventaire diidit défunt sieur de Villayer, doyen du conseil, tant en son nom que comme mère et tutrice de l'enfaut mineur dudit délu:;t sieur de Villayer, conseiller, et d'elle, liéritier dudit défunt sieur de Villayer son père , ladite dame avant repris en son lieu par acte du six avril mil six cent quatrevingt-treize ; et dame Madeleine-Angélique de Renouard de Villayer , épouse de messire Pierre-Claude d'Hodic, chevalier, seigneur dudit lieu et < omte de Marly-la-Ville, conseiller du roi en ses conseils , maître des requêtes ordinaires de son hôtel , autorisée par justice à son refus pour la poursuite de ses droits, et aussi héritière par bénéfice d'uiventaire dudit défunt sieur de Villayer, doyen du conseil, son père, défenderesse, d'iuie part. Et entre messire Jean de Crcil , chevalier, seigneur de Soisy , conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et messire Camus, chevalier

de Pont-Carré, exécuteurs dudit testament dudit défunt sieur

PLAIDOYER ( l()r)4 ). 545

de Villayer, doyen du consc-il, demandeurs aux fins de leurs leqiiète et exploit du dix octobre audit an mil six cent quatrevingt-onze , à ce que l'arrêt qui inlcrviemlroit sur ladite «leinande mi d«'liviancc de legs tornu'-c par lesdits maîtres, gouverneurs et administrateurs dudil Hùiel-Diru , contre lesdites dames de Villayer et d'Ilodic esdils noms , fût declar*'- commua avec eux, ce f;iisaul que ledit testament fi\t exécute, cl on easde contestation , lesdites dames de Villayer et d'IIodic condamnées ai xde'pcns, d'iuie part, et lesdites dames de Villavcr etd'Uodic esdits noms,déteuderesses d'autre; et entre lesdits Jsic-ur et dame d'IIodic, demandeurs en requête du vingt mars mil six crnt quatre-vingt-douze, afni d'èlre reçus opposans à l'exéculion de l'arrêt obtenu par défaut le Imit du même mois , que la procédure fût déi laiée nulle, et qu'au principal les parti, s en vicudroient au premier jour; et entre lesdites dames de Villayer et d'Hodic esdits noms incidentmeut demanderesses suivant les défenses du vingt-six mai rail six cent qtiatre-viugt-treize ; etea requête par elles présentées à la cour Us quinze et seize février dernier mil six cent quatre-vingt-quatorze, à ce que ledit prétendu testament dudil feu sieur de Villayer , doven du conseil, fÛL déclaré nul, et en touséquence qu'elles fussent maintenues et gardées en la propriété et jouissance de tous les biens de la succession dudit défunt sieur de Villayer, doyen du conseil , et lesdits sieurs maîtres, gouverneurs et administrateurs dudit Hôtel-Dieu, et levlits sieurs de Creil et Camus, chevalier de Pont-Carre esdils noms d'exécuteurs dudit pi étendu testament, déboulés de leurs demandes, ilns et conclusions, et condamnés aux dépens d'une part; et lesdits maîtres, gouverneurs et administrateurs dudit Hôtel-Dieu , et lesdits sieurs de Creil , et Camus, chi'valier de Pont-Carré, défendeurs d'autre. Et entre les pauvres de la paroisse de Saiut-INieolas-des-Champs de cette ville d Paris . demandeurs en requête par eux présentée à la cour le dix décembre mil six cent quatre-vingt-onze, à ce qu'il lui plût les recevoir parties intervenantes en l'iu-ilancc d'entre lesdits sieurs de Creil et Camus, chevalier de Pont-Carré, et lesdits maîtres, gouverneuis et adunni^rateurs dudil Hôlrl- Dieu , et lesdites dames deVil'ayer et d'IIodic, faisant <lroit sur leur intervention, ordoimer que dél'vrance leur seroit fuile du legs de dix mille livres porté«'s par ledit testament dudit défunt sieur de Villayer, doyen du conseil, laquelle somme d« dix mille livres ser'n't mise es mains de messire François de Montmignon , prêtre, curé do la<lite paroisse, pour êtii- employée h leurs besoins ; à ce faire lesdits sieurs de Creil el Camus de Pont-Carré, exécuteurs di dit testament; et comme dépositaires des biens et effets dudil défunt, contraints par toutes voies dues et raisonnables, ; t en cas de conlpslalion , les contestans condamnés aux dépens d'une part. Et lesdites d.imes de Villaver et d'Hodic esdits noms, et lesdits maîtres , gouverneurs el administrale' rs dudit Ilôlcl-Dicu, el lesdits sieurs de

D'As:uçsseau> Tome //. 35

54<3 VmÔT-NEUVIÈME PLAIDOYER ( l6g^).

Cieil et Camus, clicvalicr de Pont-Carré, esdits noms d'cTivc.a" leurs dudil testament, défendeurs d'autre. Et entre lesdites dames de Villayer et d'Hodic esdits noms, appelantes des sentences de délivrance dudil legs obtenu au châtelet de Paris par lesdils pauvres de ladite paroisse do Saint-Nicolas-des-Champs, les quatorze et quinze de décembre mil six cent quatre-vingtonze, d'une part, et lesdits pauvres de ladite paroisse Saint- Nicolas-des-Champs, intimés, d'autre. Après que Erard, avocat de l'Hôlfl-Dieu; Arrault, avocat desdits de Creil et de Pont- Carré; Baudouin, avocat des pauvres de Saint-Nicolas-des- Champs; deTessé, avocat de ladite de Villayer; et Nivelle , avocat de ladite d'Hodic ont été ouïs pendant huit audiences , ensemble d'Aguesseau pour le procureur-général du roi :

LA COUR reçoit les intervenans parties intervenantes, et y faisant droit, ensemble sur les appellations et demandes respectives, sans s'arrêter au testament dont il s'agit, qu'elle déclare nul, a mis et met les appellations et ce dont a été appelé au néant , émendant , a maintenu et gardé les parties de Tessé et de Nivelle en possession et jouissance de tous les biens délaissés par défunt de Renouard , à la charge, pour aucunes bonnes et importantes considérations, de payer par elles à l'Hôtel-Dieu de cette ville de Paris, la somme de trente mille livres , à l'hôpital-général celle de vingt mille livres, et celle de dix mille livres aux pauvres de la paroisse de Saint-Nicolasdes-Champs; savoir celle de dix mille livres aux pauvres de ladite paroisse, et la moitié des trente mille livres adjugées à l'Hôtel-Dieu , et des vingt mille livres à l'Hôpital-Général , en argent comptant, moitié dans six semaines, et l'autre moitié six semaines après, et le surplus des sommes adjugées à l'Hôtel- Dieu et à l'Hôpital-Général, en effets de la succession , dont les parties de Tessé et de Nivelle conviendront avec les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et les directeurs de l'Hôpital-Général , tous dépens compensés.

Il est fait mention de celte affaire dans le Journal des Aiîdiences, édition de 1733, tome IV. Livre IX. Chap. IX.

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