‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 102 sur 113 · TRENTIÈME PLAIDOYER · texte numérisé non relu

TRENTIÈME PLAIDOYER

DU 27 AVRIL l694.

Dans la cause de Melc.hior Fleury et son fils , la dame de Razac cl Ja demoiselle sa fille.

Sur la nullité des mariages des mineurs , faits sans le consentement de leurs pères , mères, tuteurs ou curateurs, indépendamment des circonstances de ^violences ou de rapt de séduction.

Et sur la nécessité de la publication des bans pour la validité des mariages des mineurs.

JL'arrêt que vous prononcerez en cette cause , doit fixer pour toujours les véritables principes qui assurent Tlionneur et la dignité' des mariages, qui conservent la paix et la tranquillité des l'amilles, et qui sont les premiers fondemens de la société civile. Le public attend de vous un exemple qui décide nettement cette question célèbre qui a partagé les scntimensdesp us grands hommes, et qui consiste à savoir si le défaut de consentement du père, indépendamment de toutes les circonstances qui peuvent prouver un rapt de séduction, est capable par lui-même de donner atteinte à la validité du mariage d'un mineur €t d'un fils de famille.

Ce n'est point ici une de ces causes faciles à décider , oii la séduction est manifeste, où le rapt est évident, où l'auteur de la subornation est connu , et où il ne s'agit plus que de soumettre le coupable à la juste sévérité de la loi.

Dans l'espèce de cette cause , le crime n'est pas

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moins douteux que le criminel paroît incertain. La plupart tles présomptions que l'on allègue ordinairement en ces sortes de matières, la minorité, la qualité de fils de famille, l'inégalité des biens et delà condition , sont presque communes entre les parties.

Celles qui ont été accusées du rapt de séduction semblent entièrement justifiées par une sentence qui ne paroît pas moins une preuve de leur innocence , qu'un préjugé légitime en faveur du mariage.

Et celui qui se plaint d'avoir été enlevé à lui-même ^ à sa famille, est aujourd'hui accusé de supposition, de fausseté , d'imposture; et quelque effort qu'il ait; fait pour se justifier de ce crime, ou pour le partager du moins avec les intimés, il n'a pu dissiper entièrement les soupçons que l'on vous a fait concevoir contre sa conduite.

Dans cette égalité de preuves et de présomption , c'est à vous , Messieurs , à décider si le nom et la qualité de père, si les droits sacrés que la nature et la loi attachent à cette qualité, seront suffisans pour rompre un engagement solennel auquel il seroit difficile de pouvoir donner atteinte, si vous n'aviez à prononcer que sur les plaintes de ceux qui l'ont contracté.

Mais avant que d'entrer dans Fexamen de cette question , il est nécessaire de reprendre en peu de mots les faits dont on a cherché de part et d'autre k tirer des avantages.

La qualité des parties est la première et la plus importante de toutes les circonstances qui servent de fondement à cette contestation.

Ceux qui ont contracté le mariage dont il s'agit, étoient tous deux mineurs dans le temps de sa célébration ; tous deux enfans de famille , également dignes de la protection et de la faveur de la loi.

Si cette qualité leur est commune , leur naissance «t leur condition sont fort différentes.

Melchior Fleury , qui est aujourd'hui appelant comme d'abus de la célébration de son propre nialia^'e, est d'une naissance assez obscure. Quelque

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soin qu'il ait pris de déguiser son véritable état par des titres illustres, il recounoît enfin que son pcro , auquel il a donné dans quel([ues actes la qualité de chevalier et seigneur de Castillon , est un médecin de la ville de Soissons , qui, par le long exercice de sa profession , a fait une fortune assez considérable par rapport à sa naissance.

Il est né le 25 juillet de l'année 1GG8. La vérité de ce fait n'auroit pas dû être révoquée en doute , la preuve en est écrite dans un extrait baptistaire en bonne forme. Quoique la légalisation soit sur un acte séparé , elle n'en est pas moins forte, puisqu'on ne s'inscrit point en faux. Il a méprisé la profession de son père pour suivre celle de; armes ,• ef il est encore à présent capitaine dans le régiment de Vaubecourf.

Au mois de mai de l'année 1693 , dans leterjips que le mariage a été contracté, il avoit vingt-quai re ans et dix mois. Il ne lui manquoit plus que deux mois pour atteindre le terme fatal de la majorité.

La condition de la demoiselle de Razac , qui prend en votre audience le nom de la dame de Fleury , est beaucoup plus élevée- elle porte un nom qui a été honoré des premières dignités de l'état. Les récompenses illustres que nos rois ont accordées à ses ancêtres , sont des preuves authentiques des services importans qu'ils en ont reçus ; sa famille jouit encore aujourd'hui d'une pension qui lui a été accordée dès le temps de François I , et qui , par un privilège singulier, a été transmise successivement à tous les descendans de Gaston de Beaulien, son trisaïeul.

Son âge n'est pas moins favorable que sa condition. Elle est née le 22 août de l'année 1672; elle n'avoit pas encore vingt-un ans accomplis, lorsque le mariage a été célébré.

Depuis la mort du sieur de Razac son père, on prétend qu'elle a demeuré dans plusieurs monastères difTérens, et enfin, chez la dame sa mère , sur la paroisse de Saint-Sulpice , où elle a été mariée.

Telle étoit la naissance, la condition , l'iige et la fortune des parties.

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Nous n'expliquons point encore quelle etoit leur ronduile , et nous n'entrerons dans ce de'lail que lorsque nous vous proposerons les moyens des parties.

Au mois de mars de l'année lôgSjMelchior Fleury partit de Soissons pour se rendre à son régiment qui étoit en Italie. Son malheur, ou celui de l'intimée , l'obligea à l'aire quelque séjour à Paris, qui se trouvoit sur sa route. Il y arriva le 3 mars, il en est parti le Q.C) mai de la même année; et c'est dans cet inter-' valle de moins de trois mois , que tous les faits qui regardent son mariage se sont passés.

La vérité d'une date si importante est attestée par le registre des maisons garnies du quartier de Saint- Germain-l'Auxerrois. Il est vrai que l'on allègue le même registre, pour faire voir qu'il est venu à Paris au mois de décembre, mais il ne paroît point qu'il y ait fait pour lors aucun séjour, on dit seulement qu'il y est venu, mais on ne marque point la longueur du séjour qu'il y a fait.

Quoiqu'il en soit, il paroît assez certain qu'il en étoit parti , et qu'il n'y revint que le 3 mars de l'année 1693.

Nous ne nous arrêterons point ici à vous expliquer les commencemens et les progrès de la connoissance du sieur Fleury et de la demoiselle de Razac. Sans entrer dans le détail de tous les faits qui vous ont été proposés , il suffit de marquer ici ce que les intimés mêmes ont été obligés de reconnoître , que la dame de Razac donne à jouer dans sa maison; et si elle eût osé en disconvenir, il auroit été facile de l'en convaincre par une ordonnance du lieutenant-général de police, qui l'a condamnée à trois mille livres d'amende, pour avoir donné à jouer chez elle à des jeux défendus.

Nous pouvons donc supposer que c'est le jeu qui a formé la connoissance des parties : le reste est un mystère dont le secret est encore inconnu; et sans vouloir le développer en cet endroit, nous nous contenterons de vous expliquer ce qui résulte des pièces qui sont entre nos mains.

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Soit que le sieur Flrury ait ete sctluit parla demoiselle (le Razac, soit qu'il ait été le séducteur, ou, enfin, que la séduction ait été réciproque, il paroît que l'on a conniienc'^ dans le mois de mai à Ibrmcr lé projet du mariage qui a été exécuté dans la suite.

Fleury étuit mineur et lils de famille • ces deux qualités fbrmoient un double obstacle à son mariage.

Pour lover ces deux empécheniens , Ton rabri({ué trois actes, dont la fausseté est presque le seul luit constant entre toutes les parties.

Les deux premiers sont deux extraits mortuaires du père et de la mère de Fleury.

Le dernier est un faux extrait baptislaire, par lequel il paroissoit âgé de trente-un ans.

Par les premiers , on lui ôtoit la qualité de fds de famille.

Par le dernier, on lui donhoit celle de majeur.

Nous examinerons bientôt quel est le véritable auteur de ces faussetés, nous ne vous proposerons à présent que le fait. Le crime est certain, la falsification est constante. Non-seulement les actes sont faux dans leur énonciation, ils le sont encore dans leurs qualités. On y donne au sieur Fleury le faux titre de chevalicrj seigneur de Castillon.

Avec ces actes, Fleury se présente au vicaire de Saint-André-des-Arcs. 11 suppose un faux domicile dans l'étendue de cette paroisse. La dame de Gouffier de Caravas, certifie qu'il occupe un appartement dans sa maison, quoique , comme nous le ferons voir dans la suite , il n'y ait aucune preuve qu'il y ait jamais demeuré.

Le vicaire trompé par cette attestation, surpris par les pièces qui lui furent représentées , publie un Lan de mariage le 24 rii^' 1693.

L'on en publie un pareil dans la paroisse de Saint- Sulpice.

L'on s'adresse à M. l'arcbevéque de Paris, on surprend de lui une dispense sur un faux exposé.

On signe le contrat de mariage, dans lequel Fleury prend toujours la qualité de chevalier , seigneur de

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CasLillon. La daine de Razac promet à sa fille la somme de dix mille livres pour sa dot ; on rèi^le le douaire, la communauté et les autres conventions , dont le de'lail est inutile à la décision de celte cause.

Aucun parent n'assisle à ce contrat de la part de Flt'ury. Il est signé par la dame de Razac, mère de l'intimée ; par la dame sa sœur aînée, par la dame de Gouffier , par le sieur abbé de Guiscard et le sieur de Culland , f{ui se disent tous amis de la dame de Razac.

Enfin , le 29 mai , à une heure après minuit , le curé de Saint-Sulpice, croyant trouver une sûreté suflisanle dans les pièces fausses qui furent remises entre ses mains , donna le nom de mariaiije au consentement d'un mineur et d'un fils de famille, qui pour tromper sa vigilance avoit employé l'artifice et l'imposture. Les mêmes témoins qui avoient signé le contrat, assistent à la célébration du mariage.

Le même jour, il paroît que le sieur Fleury a reçu la somme de dix mille livres.

La quittance porte numération d'espèces.

Le même jour il part. La demoiselle de Razac n'a eu aucun moment de possession paisible de son état; elle n'a point pris la qualité de dame de Fleury. Celui qu'elle appelle son mari lui a écrit plusieurs lettres sous le nom de la demoiselle de Beaulieu.

Nous tâcherons de découvrir dans la suite les véritablt-s raisons qui ont porté les parties à tenir ce mariage secret.

Quelque précaution qu'on eût prise pour dérober au public la connoissance de cet engagement, le père en a été averti. Il rend sa plainte, fait informer. Décret, interrogatoire, règlement à l'extraordinaire. Le père ralentit ses poursuites.

La dame et les demoiselles de Razac sont obligées de demander que leur procès leur soit fait et parfait à leurs dépens. Incidemment à la procédure extraordinaire, elles accusent Fleury d'avoir fabriqué les fausses pièces ; elles soutiennent que c'est lui qui a écrit de sa muiu la légalisatioa de ces actes , qui les a

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cachetées de son caclicl • elles demandent pcrmissioa d'en faire preuve; leur requête jointe, sentence définitive, hors de cour.

Appel comme d'abus du mariage, interjeté par le père; le fils y adhère et prend des lettres de rescision.

Appel de la sentence d'absolution.

Voilà, TMkssif.urs , quelles sont toutes les circonstances de la cause sur laquelle vous ave/, à prononcer.

Quehjucs simples que soient les faits (jui lui donnent lieu, sa décision n'en est pas moins douteuse par les difïerens moyens qui vous ont été proposés de part et d'autre.

Les appelans soutiennent que le mariage qu'ils attaquent, que la quittance contre laquelle ils ont obtenu des lettres de rescision , sont l'ouvrage de la séduction et de l'artifice , de la fausseté et de l'imposture.

Que toutes les nullités qui peuvent rendre le consentement d'un mineur imparfait, injuste, illégitime, se trouvent réunies.

Rapt de séduction, défaut du consentemeut du père, clandestinité.

Toutes les lois civiles et canoniques s'élèvent également contre le crime de ceux qui osent enlever un mineur pour le faire entrer dans une alliance que le père condamne, et que l'ordonnance rend absolument nulle.

Les preuves de la séduction se présentent en foule.

Minorité, qualité de fils de famille , qui met la prcsoniplion en sa faveur. Conduite de la dame deRazac et des demoiselles ses (illes ; maison ouverte au jeu ; portrait peu avantageux que quelques témoins en ont fait ; nul intérêt dans ce mariage : bien loin d'y trouver de l'avantage, il y exposoit son honneur et n'y trouvoit aucun bien.

Inutile de dire en premier lieu que la sentence du châtelet dissipe tous les soupçons du rapt, et ne permet plus d'accuser l'intimé de séduction.

On répond i." que l'appel interjeté de cette sentence par le père, rend encore à présent l'accusa-

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