‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 4)Chapitre 103 sur 113 · JJ · texte numérisé non relu

JJ

tion incertaine, et fait revivre toutes les preuves de

la subornation.

2." Qu'il y a bien de la diffeVence entre les preuves qui sont nécessaires pour prononcer une peine en matière criminelle, et celles qui suffisent pour détruire un engagement civil par les présomptions de rapt.

C'est ce que la cour juge tous les jours, soit lorsqu'elle met les parties hors de cour sur le rapt , dans le temps même qu'elle de'clare le mariage nul, soit lorsqu'elle re'serve à faire droit sur l'un , dans le teinps qu'elle prononce sur l'autre.

On espèreque vous feiez, parun jugement séparé, ce que vous avez souvent fait dans un même arrêt.

3.*' Que la sentence ne contient point une véritable absolution , une décharge pleine et entière : hors de cour, sans dépens, dommages et intérêts,- absolution qui ne laisse pas l'accusé sans soupçons de crime.

Inutile de dire en second lieu, que Fleury ne peut plus alléguer en sa faveur la présomption de rapt, fondée sur sa minorité , parce qu'il s'est dit majeur.

I." On sait que la cour n'a jamais d'égard à ces sortes de déclarations, même dans des actes de peu d'importance.

2.° Ceux qui sont coupables de la séduction, sont les auteurs de la fausseté.

Si le mariage est nul par la séduction qui lui a servi de principe , il ne l'est pas moins par le défaut de consentement du père, dont la nécessité prononcée par l'ordonnance n'est point condamnée par le concile, dans un décret qui ait lieu en France.

Enfin , que peut-on répondre à ^omission de publication de bans? La loi prononce expressément la peine de nullité, les arrêts l'ont toujours exécutée.

On a passé ensuite à la seconde partie de la cause, et l'on a soutenu que les mêmes présomptions qu'on oppose au mariage détruisent la quittance qui l'a suivi j on y en a joint de particulières tirées de la déposition des témoins, qui prouvent que le jour

que la dame tic Ra/ao prclonci avoir donne' dix mille livres à Fleury , ni elle ni FIciuy n'ont pu trouver la somme de dix pisloles.

De l'autre côlé, on prétend au contraire, que jamais il n'y eut d'accusation plus téméraire, plus calomnieuse que celle de rapt qui a été formée contre les intimées ; que si la séduction ne peut plus être présumée, le iléfaut de consentement du père n^est point considéré comme un empêchement diiimant, et qu'enfin le sieur Fleury iils ne peut èlrc reçu à combattre, par une infidélité criminelle, un mariaf^e auquel il a donné lieu par une fausseté punissable.

Si l'on entroit dans le détail des circonstances du fait , il seroit facile de faire voir que toutes les apparences de la séduction sont du coté de Fleury, toutes les preuves de la bonne foi et de la sincérité du côté des intimées.

Si Fleury étoit mineur , la demoiselle de Razac l'étoit aussi , et plus jeune de quatre années.

Il étoit enii^agé depuis lon^-temps dans la profession des armes ; il avoit acquis une connoissance parfaite des affaires du monde, plus capable de séduire que d'être séduit.

Il trouvoit un avantage, un honneur considérable dans l'alliance de la demoiselle de Razac j et pour elle, quelle considération auroit pu la porter à contracter une alliance inégale avec le fils d'un médecin , si elle eût connu sa véritable qualité?

Mais il est inutile d'examiner ces différens argumens : ce n'est plus un fait douteux que l'innocence des intimées , la justice l'a déclaré par une sentence contradictoire.

Sera-t-il permis d'écouter de vaines présomptions contre un titre aussi solennel? Et dans le temps que toutes les circonstance accusent Fleury, que la justice absout la demoiselle <ie Razac, prélendra-t-il qu'elle soit coupable et que lui soit innocent .'

Si la justification de l'intimée est constante , si la sentence détruit jusqu'à l'apparence de la séduction.

5j6 trentième

c'est eu vain que l'on propose le de'faut de consentejnent du père comme un empêchement capable de rompre le mariage.

On connoît la disposition du concile de Trente sur ce sujet. L'ordonnance n'y est point contraire. La loi n'a point prononce' la peine delà nullité. Si les arrêts l'ont souvent prononcée , c'est dans le cas du rapt ; ici nulle apparence de séduction.

Le défaut de publication de bans paroît plus considérable.

Mais i.° Il ne peut être imputé qu'à Fleury , qui seul a caché sa naissance, sa qualité, son nom, son domicile.

2.° La publication des bans n'est point de l'essence du mariajj'e , ce n'est qu'une formalité, une solennité extérieure. Si elle eût donné lieu à contracter un mariage dont la nullité fût prononcée par ordonnance, ce seroit pour lors qu'on pourroit appliquer ici l'article XL de l'ordonnance de Blois. Mais puisque le défaut de consentement des pères n'est point un empêchement diriniant, on ne peut pas dire que le mariage soit nul , d'autant plus que le non-valablement contracté de l'ordonnance est expliqué par ce qui suit , le tout sous les peines portées par les conciles ; or les conciles ne prononcent point la peine de nullité.

Enfin , Fleury est indigne de profiter des privilèges de l'âge; il doit être traité comme un majeur.

On sait la disposition des arrêts qui ont défendu aux notaires d'insérer la déclaration de majorité, et celte déclaration ne seroit pas capable d'ôler l'espérance de la restitution.

Mais ici i.° Dol personnel et faussetés constantes , prouvées par lu ressemblance des écritures et du cachet.

2.0 Religion du serment, qui a confirmé l'obligation du mineur.

La mauvaise foi de Fleury ne paroît pas moins H dans ses lettres de rescision , que dans son appel

plaidoyeu ( i^qI). 5^7

comme d'abus. La quittance porte nume'ralion d'espèces : toutes les lois n'accordent lu restitution qu'au mineur surpris et circonvenu. Ici c'est le mineur qui â été' le séducteur, le faussaire, l'imposteur : Non est œtatis excusatio adversus prœceptd legum , ci i]ui dam leges invocat, in eas coinniittit.

Vous voyez, INIessieurs , par le récit que nous venons de vous taire des principaux moyens qui vous ont été expliqués de part et d'autre, que cette cause renferme deux parties différentes, dont la première rei^arde la validité du mariage, et la seconde, la vérité de la quittance qui l'a suivi. Dans l'une, vous déciilerez de l'état, et dans l'autre, de la plus considérable partie de la fortune de l'intimée , qui ne paroît pas avoir d'autres biens que la somme de dix mille livres qui lui a été donnée en mariage par sa mère.

Commençons par examiner la première et la plus importante de ces deux questions, c'est-à-dire celle qui regarde la validité du mariage.

Quoiqu'on se soit fort étendu sur le récit de certains faits que l'on a cru imporlans à la décision de cette contestation , il faut néanmoins avouer qu'elle doit être décidée par les principes généraux que nos lois ont établis siir le mariage des enfans de famille^ beaucoup plus que par les circonstances particulières, dont les deux j^arties tirent des inductions différentes.

Ainsi toute la difficulté de cette cause se réduit à examiner si le seul défaut du consentement du père, joint à l'omission de la publication des bans, est capable de donner atteinte à la validité du mariage d'un mineur, indépendamment de l'accusation et des preuves du rapt de séduction.

C'est par ces deux moyens qu'on a soutenu la nullité du mariage, contre lequel un père de famille implore aujourd'hui votre autorité. On a prétendu que le consentement du fils étoil illégitime , que sou mariage éloit clandestin ^ et qu'on avoit voulu dérober

aux yeux du père et de la justice un engagement criminel , qui n'avoit eu pour principe que la fausseté, l'imposture et le mépris de toutes les lois divines et humaines.

Avant que de vous proposer nos sentimens sur l'espèce particulière de cette cause, nous croyons qu'il est de notre devoir de reprendre en peu de mots les véritables principes que nous apprenons tous les jours de la jurisprudence de vos arrêts touchant les mariages de ceux qui joignent au privilège de la minorité la qualité de fils de famille.

Nous ne vous engagerons point dans une longue dissertation touchant l'origine et le progrès de cette jurisprudence, également sainte et salutaire, qui a introduit la nécessité de la publication des bans.

Après que le quatrième concile de Latran eut fait une loi générale d'un usage qui doit sa naissance à l'église gallicane, on a douté pendant long-temps si le défaut de cette solennité pouvoit être considéré comme un empêchement dirimant, ou seulement comme un empêchement prohibitif.

Le concile de Trente , en renouvelant ce décret , n'a pas prononcé expressément la peine de nullité^ mais il est aisé de l'en induire, parce que personne ne doute que ce concile n'ait annullé à l'avenir les mariages clandestins. Or tout mariage contracté sans pul3lication de bans, est clandestin, suivant le même concile.

Mais il est inutile d'argumenter par induction.

L'ordonnance de Blois , qui est la loi que l'on doit suivre en France sur cette matière , est précise ; et il est même remarquable que c'est le seul endroit où la loi prononce disertement et en propres termes la peine de nullité.

D'abord cette ordonnance a été étendue même aux majeurs. Mais enfin on Ta renfermée suivant son esprit, dans la personne des mineurs.

On pourroit finir ici l'examen de cette cause , puisqu'il s'agit du mariage d'un mineur qui n'a point été

rLAlDOYEK ( 1^9^ ). S5ç)

précède de la publicalion des bans. Cependant comme ou a soutenu que le df^l'attt do j^uhlicalion de bans n'étoit qu'un empéclicmeut relalil", (]ui tiroit toute sa force de celui auquel il avoit rapport, examinons si le consentement des pères au maria^^e de leurs eiil'ans mineurs, est re([uis à peine d(? nullité'.

S'il e'toit nécessaire d'expli(juer ici le progrès du droit sur cette matière, et de remonter jusqu'aux premières lois des empereurs chrétiens, jusqu'aux plus anciennes dispositions des conciles , il ne seroit pas dillicile de Taire voir par une lonf^ue suite d'autorités, que les lois ni les canons ne conlirmoicnt jamais un mariage contracté au mépris de la puissance paternelle; que ce qui lait aujourd'hui la matière d'une question, étoit autrefois si constant, que personne n'osoit le révoquer en doute; que jamais le droit naturel et positif, les lois civiles et canoniques, l'empire et le sacerdoce n'ont été si long -temps, ni si parfaitement d'accord que sur cette matière; que les familles seroient plus heureuses, les fortunes plus assurées, les mariages plus exempts des sacrilèges qui les déshonorent, si les canonistes des derniers siècles eussent été aussi sévères dans leurs maximes, aussi jaloux de la sainteté des mariages, que les jurisconsultes romains.

On prouveroit la vérité de ces principes par le suffrage de toute l'église grecque, qui, suivant les traces de sa'nt Basile (i), a canonisé les lois des empereurs , et consacré pour ainsi dire leurs sages dispositions.

On y joindrolt l'autorité de l'église de France; oit feroit voir par les canons des conciles du \ 1 , du VII, du VIII, et du IX. " siècle, par les monumens qui nous restent de l'antiquité, et par tous les exemples

(i) Quœ sine iis qui habent potcslatem fîunl inatrinionia, sunt fornicaliones. EpÎLre H. Canonique de saint Basile, f oyez Justification des usages de France , sur les mariages des cnfans de famille , faits sans le consentement de leurs parcns , par 31. le Merre , où cette matière est irailec avec beaucoup de soliditd et de science.

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fameux qui ont été cilés tant de fois dans cette audience , que non-seuîenï*ént Tégiise condamnoit , détestoit, délendoit les mariai^es desenfans de famille que le père n'a voit poiiil approuvés, qu'elle les déclaroit mémo abs<jluuteiil nuJs et illégitimes. Elle se ronlbimoil aux lois de l'état qui se trouvent encore aujourd'hui daus les capitula res de nos rois ; et reconnoissant sans peine que tout ce qui regardoit le contrat civil éloit soumis à la puissance séculière, elle n'avoit garde d'honorer du nom de sacrement uno union que les constitutions du Prince et la loi même delà nature condamnoient également.

Quelque saintes que fussent ces constitutions, quoiqu'elles fussent fondées, et sur le consentement des deux puissances, et sur la tradition constante de l'église grecque et latine , on est obligé de reconnoître qu'elles éloient peu à peu tombées en désuétude, et que dans des temps d'ignorance, de désordre et de confusion, la subtilité de quelques canonistes avoit prévalu contre la rigueur et la sévérité de l'ancienne discipline. Les mêmes raisons qui portèrent les juges d'église à tolérer les mariages clandestins, leur firent considérer la loi qui exigeoit le consentement des pères comme une loi de bienséance qu'on nepouvoit \ioler sans crime, mais dont l'infraction ne donnoit point d'atteinte à la validité du mariage.

C'est pour s'opposer à cet abus , et pour réprimer la licence de ces mariages qui troubloient le repos des familles, que les ordonnances de nos rois ont établi des précautions également saintes et inviolables , à l'observation desquelles la dignité des mariages, la paix et tranqudlilé publique sont inséj arablement attachées.

Nous ne chercherons point dans d'autres sources les véritables principes que nous devons suivre dans ces matières ; et sans nous engager dans une dissertation plus curieuse qu'utile sur tout ce qui a précédé l'ordonnance de Blois, nous examinerons en peu d© mots, s'il est vrai que cette ordonnance et la déclaration de i63() , qui Fa suivie, ayent considéré le

PLAIDDYKR (lG()4). iifif

consenlemenl du père coiuine une conclilion si cssenlielle à Ja validité du niariai;c d'un lils de l'amilh-, lîiineur, que ce seul délaul soit capable de le rendre absolument nul.

Nous pouvons dire d'abord, (jue si celle (piestion devoit être décidée pins par auloriié <pie par raisonnement, elle ne seroit susceptible d'aucune dillicullé; il suiïirolt de parcourir tous les écrits de ceux qui ont expliqué cette matière dans le temps qui a suivi immédiatement la j^ublication de cette loi nouvelle, pour être convaincu (ju'ils étoient tous é^'alenieut persuadés que Tordonnance prononçoit la peine de nullité. Tel étoit le sentiment de M. Louel, et celui de toutes les chambres qui lurent consultées de son temps sur cette question. Tels ont été les sentimens de tous les jLçrands hommes qui ont soutenu dans la ])lace que nous avons l'honneur d'occuper, la cause et les intérêts du public. Si l'on examine tous leurs plaidoyers, on y trouvera une distinction perpétuelle entre les mariaj;es des mineurs qui avoient piécédé l'ordonnance, et ceux qui l'avoient suivie. La mort seule pouvoient donner atteinte aux premiers, au lieu qu'ils ont toujours soutenu ()ue les seconds étoient nuls par la disposition de l'ordonnance de Blois; et quand nous n'aurions que leur autorité pour garant de ce sentiment, nous croirions pouvoir le proposer ici avec certitude, puisque les arrêts que vous avez prononcés conformément à leurs conclusions , ont donné à leurs opinions la force et le caractère de l'autorité publique.

Si nous passons ensuite à l'examen des raisons dont ils se sont servi pour autoriser cette interprétation de l'ordonnance, nous trouverons qu'ils ont distiuL^ué trois dispositions diflerentes dans l'article XL de l'ordonnance de Blois.

La première, regarde la nécessité delà proclamalion des bans.

La seconde, les conditions qui sont nécessaires pour en obtenir la dispense.

Et la troisième , les peines prononcées contre les

D^J^uesseaii. Tow^ ÏI . 36

56?. Trentième

prêtres qui marient des mineurs sans être assure^ du consentement des pères , mères , tuteurs et curateurs.

Ils ont soutenu qu'il n'y avoit pas une de ces dispositions qui ne iVit une preuve évidente de la nécessité indispensable du consentement des pères , mères , tuteurs ou curateurs.

L'ordonnance déclare d'abord que personne de quelque état, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra valablement contracter mariage, sans proclamation précédente de bans.

Personne n'iiij^nore que la publication des bans n'est pas considérée comme une cérémonie qui soit de l'essence du contrat ou du sacrement j qu'elle n'a été introduite que comme une précaution nécessaire pour obvier aux abus des mariages clandestins : ce sont les propres termes de l'ordonnance.

Mais quel est l'abus que l'ordonnance a eu principalement en vue, lorsqu'elle a défenrlu ces mariages ? Que l'on parcoure non-seulement cette ordonnance, mais encore celle de 1689 , et toutes celles qui ont été faites sur cette matière, on trouvera partout que les enfans de famille et les mineurs ont été presque l'unique objet de leurs dispositions; que c'est par rapport à leur intérêt qu'elles ont prescrit toutes ces solennités différentes : et pour prouver ce principe , il suffit d'observer la distinction que vos arrêts ont faite entre les mariages des majeurs^

auxquels le défaut de publication de bans ne donne

point d'atteinte, et ceux des mineurs que vous avez

bouvent déclarés nuls par la seule omission de cette

formalité essentielle.

Nous devons donc distinguer deux choses dans la

loi qui impose la nécessité de la publication des bans. La première, est le mal et l'inconvénient que Ton

a voulu prévenir, et qui a été le principal objet du

législateur.

La seconde , est le remède et la précaution qu'on

a cru capables d'en arrêter le progiès.

L'iuconvéuicnt que la loi a eu eu vue , est le

PLAIDOYKR (l(j94)- ^^3

mépris de la puissance paternelle ^ et les suites funestes que pouvoit avoir un engajj'ement condamné par le père.

La précaution qu'on a voulu opposer à ce désordre, est la proclamation des bans.

Pourra-t-on soutenir tpie la peine de; nullité soit prononcée contre l'un , et qu'elle ne le soit pas contre l'autre ? Que la loi veni^c plus sévèrement l'omission de cette formalité, que le crime même que l'on a voulu prévenir par l'observation de cette formalité ? Et en un mot, peut-on prétendre, sans tomber dans une contradiction manifeste, que ceux qui attaquent l'esprit de la loi, qui violent son intention, qui renversent son principe et son fondement, sont moins coupables que ceux qui n'attaquent que la lettre et l'exlérieur de la loi ?

Ajoutons même, que non-seulement la juste autorité des pères a été le véritable motif de la loi qui ordonne la publication des bans, à peine de nullité ; mais qu'il est même impossible de prononcer cette peine établie par la loi, si ce défaut de solennité ne se trouve joint avec le défaut du consentement du père.

Sans cela , qui pourroit croire que l'esprit de l'ordonnance eut été de déclarer un mariage nul par la seule omission de la publication des bans, lorsque le père auroit approuvé le mariage ?

C'est donc la puissance paternelle qui fait toute la force de ce moyen ; c'est elle qui a inspiré cette précaution au législateur ; c'est par rapport à elle que l'on déclare nuls les mariages qui n'ont point été précédés par la publication des bans. Toutes les fois que l'intérêt du père a cessé , la rigueur de la loi a cessé en même temps ; et toutes les fois que l'on a déclaré un mariage nul par ce seul défaut, on ne l'a fait que pour venger l'injure qui avoit été faite au nom et à la qualité de père.

Ces deux défauts sont donc inséparablement unis aux termes de l'ordonnance et de la jurisprudence de vos arrêts. Ils ont tous deux la même force, ils se

prélent un secours mutuel , on ne peut plus les diviser. Il faut allei^uer en même temps, et le défaut de publication de bans , et celui du consentement du pèie. Si le père a consenti au mariage, c'est en vain qu'on pre'teud l'attaquer par l'omission de cette solennité.

Après cela , c'est inutilement que l'on oppose à cette interprétation, que l'ordonnance n'a point prononcé disertement la peine de nullité. Elle l'a prononcée contre un défaut qui perd toute sa force lorsqu'd n'est pas proposé avec le défaut de consentement du père, et , par conséquent, en la prononçant contre l'un , elle l'a prononcée contre tous les deux.

Car enfin , il faut nécessairement qu'il y ait des cas dans lesquels on puisse prononcer la peine de nullité qui est imposée par l'ordonnance; or quel peut être ce cas, si ce n'est celui dans lequel le défaut de consentement du père concourt avec celui de publication de bans?

Elle ajoute ensuite, et c'est la seconde partie de sa disposition , que la dispense ne peut être accordée que du consentement des principaux et plus proclies parens communs, Appbquons ici la réflexion d'un des plus grands esprits de ce ^siècle (i). Quelle

(i) M. deMarca, Traité de V Autorité ecclésiastique et séculière sur les Mariages, où après avoir t-tabli le droit des souverains, l'autorité des lois fait(S par eux sur cette matière , et !a luiUilé des mariages faits par une contravention à ces lois , il rappelle l'ancienne discipline de l'église sur la nécessité du Ci)iiscnteuient d'-s parens pour la validité du mariage du fils de famille, l'opinion des nouveaux canonistes, ce qui fut proposé au concile de Trente sur ce sujet, et dit tpic Belcaire, évéquc de Metz, rédigea le décret en des termes qui puissent satisfaire, d'un côté, ceux qui éloient attachés à celte opinion , et donner lieu, d'un autre côté, d'annuler les mariages des filsde famille par le défaut de publication de bans, joint au défaut de consentement de parens, que plusieurs grands do( tours italiens et fiançais ont regardé comme nécessaire pour obtenir des dispenses de bans ; que l'ordonnance de Blois a adopté le vrai sens du concile, dont l'esprit a été que le mariage se trouvai

absurditc, que de prctoiulie fjuc le eonsenlenieiil des païens sera nécessaire pour obtenir la dispense j que sans ce consentenienl la dispense scia nulle ot abusive , et de soutenir en niêuie temps ([ue le consentement des parens ne sera pas lu'cessaire pour parvenir à un mariage légitime, comme si la validité de la dispense éloit plus iiiiport;;nle à l'état et aux familles particulières, que celle du mariage même, et qu'il fallut être plus rigoureux pour l'observation d'une formalité extérieure, que pour ce qui est de l'essence du contrat , c'est-à-dire , la liberté et la perfection du consentement des parties ! Enfin, par la troisième disposition de cet article, l'ordonnance fait défenses à tout prêtre de célébrer aucun mariage , s'il ne leur apparoît du consentement des pères , mères ^ tuteurs ou curateurs des contractans, à peine d'être déclarés auteurs du crimede rapt ; elle considère donc un tel mariage comme un véritable rapt. Par cela seul que le prêtre a marié un fils de famille sans être assuré du

nul si les parens n'ont pas clé avertis de s'y opposer par la publication do trois bans, ou si la dispense a élc obtenue sans leur aveu. C'est en effet reconnoîtrc que leur consentement est nécessaire pour faire un mariage valable, et l'on n'a pas besoin en France de ce délour pour le déclarer nul par b* seul défaut de ce consentement que nous considéi ons comme une condition essentielle. Cet ouvrage de INI. de Marca ne se trouve pas dans deux recueils donnés au public, l'un en ïO^g, par INI. Paul Faget, sous le titre de P. de Marca J^isscrtationca pnsthuinœ ; l'autre imprimé cliez Muguet en 1G81 , iulilulé Opuscula P. de, Marca. Mais il en est fait mention dans la Bibliothcquc Ilù^tO' riqiic de la France , par le P. le Long, aussi bien cjue d'autres écrits du même auteur, où il rappelle celui là. Ils s'y liouvcnt indiqués page i33 dans le nombre dc^ pièces manuscrites concernant la nulliLc du mariage de M. Gaston , frère du Roi Louis XIII, avec Marguerite de Lorraine. Le même ouvrage est cité dans les Mémoires du Clergé , tome Y , page 1119, oii il est dit qu'on le croit être de M. de Marca , et qu'il doit avoir été fait depuis l'ordonnance de 1629, et avant celle de i63g. II n'a pu être composé que dans cet intervalle, puisque le mariage de M. Gaston lut contracté en i63a, et que ce fut en i635 que le clergé donna son avis sur la question que le Roi lui avoit lait proposer à roccasion de ce aiariaçc.

conscnlenienl du père, etc. Il est de'claré fauteur (](? crime de rapt. Donc par cela seul que le fds se marie contre la volonté de son père, la loi présume qu'il est suborné, qu'il est ravi et enlevé ou à lui-même s'il n'y a pas consenti eiFectivement , ou à sou père et à sa famille , si la passion lui a arraché un consentement illéj^ilime.

C'est une présomption légale écrite dans Tordonnance ; et tant qu'elle n'est point détruite par des présomptions contraires, il est impossible Je conlirmer un mariage que la loi ne regarde que comme une véritable séduction.

L'on oppose à toutes ces maximes , que dans une matière si importante , il n'est pas permis de raisonner par induction , qu'il faut que la loi s'explique clairement sur la nullité d'un mariage , et que les juges ne peuvent déclarer cette peine encourue que lorsque la loi l'a prononcée avant eux.

Sans examiner ici la vérité de ce principe qui pourroit recevoir beaucoup de dilBculté s'il étoit nécessaire de l'approfondir, il est aisé de répondre :

I .^ Que ce n'est point ici une interprétation qui se lire par de longues inductions, ni par une multitude J'argumens souvent fort éloignés de l'esprit du législateur; c'est une interprétation si clairement contenue dans les termes même et dans l'intention de la loi , que sans elle la loi ne peut jamais ni être expliquée, ni avoir aucune exécution.

2.'* Ce n'est plus une simple interprétation , c'est un principe confirmé par la jurisprudence uniforme de vos arrêts; et dans le nombre de causes de cette nature qui ont été portées à votre audience , nous osons dire hardiment qu'il ne se trouvera aucun arrêt ([iii ait confirmé le mariage d'un mineur contracté sans le consentement de son père, lorsque le père s'en est plaint, et que sa plainte n'a pu être combattue par de justes fins de non-recevoir.

3.° Non -seulement la raison et la jurisprudence certaine de vos arrêts autorisent cette interprétation, nous ajoutons même qu'elle est si clairement coulenue

PLAinOYF.R (i<">9i)- ^^7

;dans la déclaralion de 1G.Î9, 1^1 1\ n'est plus permis aujourd'liui de la révo(|aer en doule.

Le grand homme (i) auquella France esl redevable de celte loi, a exprime dans celle ordonnance, ce qu'il avoit plusieurs lois soutenu dans le mémo tribunal où nous proposons encore aujourd'hui cette maxime. La loi ajoute à Tordouuance de Blois , que la proclamation des bans sera iaile par le propre curé des parties, avec le consentement i\cs pères et rueres, tuteurs et curateurs des conlraclans.

L'art. I. de cette déclaration , or lonne d'abord l'exécution de l'art. XL de l'ordonnance de Blois; il y ajoute de nouvelles dispositions qui étoient obscurément comprises dans l'ordonnance que cet article interprète j mais, et rinterprétation et l'article jneme doivent être exécutés à peine de nullité.

Réunissons donc ces deux dispositions^ dans l'une la proclamation des bans doit être faite à peine de nullité j dans l'autre la proclamation doit être faite avec le consentement des pères et mères, tuteurs ou curateurs. Donc le consentement des parens est requis pour rendre la proclamation légitime. Or le mariage est nul , s'il n'a été précédé par une publication solennelle. Donc, etc.

Pour mettre cette vérité dans" un plus grand jour, joignons les deux articles, et n'en composons plus qu'un seul.

Avons ordonné et ordonnons , etc.

Conséquences naturelles de tous ces principes.

I .° La proclamation des bans a été ordonnée à peine de nullité.

2.*^ La proclamation des bans a été ordonnée par rapport au consentement des pères.

Donc toutes les fois que ces deux nullités concourent , toutes les fois que l'on est parvenu à la fin condamnée par la loi, par l'omission des formalités que la loi introduit, le mariage doit toujours 4tre déclaré non-valablement contracté.

(i) Jérôme Bignon , avocat-eér.'Tal.

C'est en vain que pour combattre ces maximes, on emprunte l'autorité' du concile de Trente.

11 est inutile de faire ici une longue dissertation sur le de'crct de ce concile : il n'a point été reçu dans le royaume , et d'ailleurs tous ceux qui l'examinent avec attention , savent qu'il n'est point contraire à nos usages.

I." Les termes obscurs dans lesquels il est conçu, donnent tout sujet de douter, si après avoir décidé dans le préambule que les mariages des enfans de iamille faits sans le consentement des parens, n'étoient point nuls jusqu'à ce que l'église en eût prononcé la nullité, il ne les a point condamnés dans la suite sous le nom de mariages clandestins.

11 paroît I.'' Par la lecture de ce décret, que le concile a voulu établir trois marques, trois argumens de clandestinité.

Le défaut du consentement des pères.

Le défaut de publication de bans.

Le défaut de présence du propre curé.

2.° On peut soutenir avec beaucoup de vraisemblance , suivant l'opinion du grand magistrat dont nous avons déjà cité l'autorité, que le concile a eu en vue de condamner une erreur avancée par les hérétiques (i), et non pas de prononcer anathême contre les lois des empereurs et les canons des conciles.

3." Le concile ne détruit point la présomption qui se tire du défaut de consentement des parens pour prouver le rapt de séduction.

4-*^ Quand même on voudroit donner ce sens aux paroles du concile^ suivant le sentiment de plusieurs théologiens, nos ordonnances n'auroient rien de contraire à ce qu'il établit, puisqu'elles joignent toujours

(i) Celte erreur est que les parens peuvent, par leur seule volonté , et indépendamment des lois de l'église et de chaque état, valider ou annuler les mariages de leurs enfans, ea rala^ mel irrita facere passe. Voyez Justification des usages de la France, sur les mariages des en/ans de famille. Chap. 1. Niuii. 3n Chap. 11.

le tléfaut de puljlication à celui du consentement des parcns ; et c'est ce que le concile même a ordonné.

Appliquons tous ces principes. Ici qualité de fils de Tamille certaine; minorité constante : inutile do dire que Fleury éloit proche de la majorit('. Jusqu'à ce qu il ait atteint le dernier moment de cet aqe fatal , la loi présume toujours qu'il a été séduit. Exemple du sieur de Brion qui s'éloit marié majeur, et dont la S! duction n'avoit conimencé que deux mois avant la majorité.

Le défaut du consentement du père est un fait constant entre les parties; nulle connoissance , nulle approbation , nulle ratification de ce mariai^'c , nulle (in de non-recevoir à lui opposer.

Défaut de publication de bans aussi certain. Point de domicile à Paris, ni de droit ni de fait; point de domicile même passai^er dans la paroisse de Sainl- André-des-Arcs ; preuve qu'il dcmeuroit dans celle de Saint-Germain-i'Auxerrois, et par les registres des maisons garnies, et par la déposition de son hôtesse.

JNous sommes précisément dans le cas de la disposition de l'ordonnance ; l'esprit et la lettre de la loi également violés.

Deux objections qui paroissent considérables.

La première, tirée de la sentence d'absolution.

La seconde, de la conduite de Fleury.

Sentence qui doit être considérée, et comme une preuve de 1 innocence de l'intimée, et comme un préjugé légitime en faveur du mariage.

On prétend que le seul défaut de consentement du père est impuissant pour détruire le mariage , lorsqu'il n'est pas soutenu par les preuves ou par les présomptions du rapt de séduction.

Ici tous les soupçons cessent; justification entière.

Donc aucune loi qui déclare le mariage nul, puisque la couleur dont on se sert ordinairement dans ces matières est absolument détruite par la sentence du cbàtclet.

On ajoute en second lieu , que la conduite de Fienrj le rend indli^ne de la proleclion ries ordonnances ; que c'est lui qui a séduit la demoiselle de Bazac, qui l'a trompée sous la foi d'un faux extrait Laplistaire , qui a eniployé l'artifice et l'imposture d'une fausseté punissable, pour surprendre son consentement j que Dieu a permis qu'il se soit trahi lui-mcme, et que par ses lettres, par le cachet, etc. on a reconnu qu'il étoit l'auteur de la fausseté.

Réponse h la première objection.

i.^ Dans le droit, que quand même il n'y auroit aucune présomption de rapt , il suffiroit que le père n'eût point consenti , que les bans n'eussent point été publiés ,par toutes les raisons qui ont été sufiisaniment expliquées.

2." Dans le fait, que la sentence ne suffît pas pour détruire les présomptions par rapport à la validité du mariage.

Ainsi il faut distinguer entre la procédure criminelle et la procédure civile.

Il y a une grande difïérence entre des présomptions capables de faire prononcer une peine personnelle, et des soupçons capables de donner atteinte au mariage. On trouve un arrêt dans les plaidoyers do Frain , qui déclare un mariage nul , et avant fairedroit sur la requête, ordonne que les informations seront vues. Donc on peut séparer ce qui est nécessaire pour prononcer la peine, de ce qui est nécessaire pour prononcer la nullité.

i.*^ Souvent le crime est obscur, le criminel se cache aux yeux de la justice -, il est difficile d'avoir des preuves; il ne suffit pas même d'en avoir, il faut que le juge soit instruit par la voie d'une procédure régulière.

2." La séduction peut paroître réciproque ; il qst difficile en ce cas d'en connoîlre l'auteur. Gomment

prononcer une peine dans celle inccrlUude? Pana delicta muluà compeiisatione toliuntur.

Il n'en est pas ainsi pour la question de la validité du mariage.

I." Il est presque impossible qu'il n'y ait une preuve parfaite, parce (ju'il y a par rapport au mariai^e une présomption léj,'ale j Tordonuauce suppose toujours qu'un mineur a ('té séduit , par cela seul qu'il s'est marié contre la volonté de son pt're ; la moindre circonstance peut rendre cette présomplion décisive.

2." Quoique la séduction soit réciproque , elle n'est pas moins contraire à la liberlé du consentement.

Et cette distinction est prouvée parles arréis qui, en mettant hors de cour sur l'extraordinaire, liéclarent souvent le mariage nul; ajoulous que l'on juge presque toujours sur une sim[)le information , qui dans les règles ne fait aucune preuve. Il y a toujours un rapt présumé de droit, un dol , une séduclion réelle, et dans la chose même; et quand celle que le mineur épouse, n'auroit contribué au mariage q»ie par le malheur qu'elle auroit eu de lui plaire , la séduction n'en seroit pas moins prouvée. 11 peut arriver que cette espèce de subornation ait servi de principe au mariage , et cependant que la fille soit innocente.

Ainsi la sentence ne détruit point les présomptions de la séduction.

Et outre le défaut du consentement du père, il y en a encore de considérables.

Nous ne parlerons point de la minorité , parce qu'elle est de part et d'autre.

Ni de la qualité de fils de famille , par la même raison.

Mais trois circonstances qui sont particulières à la 'demoiselle de Razac.

i.° La maison de la dame de Razac sa mère : maison ouverte, académie de jeu.

2.^ Preuves qu'elles sont venues plusieurs foiicLercher Flcury pour l'y amener.

3.° Nul intérêt d'e'pouser la demoiselle de Razac ; mais, dit-on, quelle raison pouvoit faire désirer ce mariage à la demoiselle de Razac ?

i.° L'opinion des richesses du père.

2." Quand il n'y auroit point eu de véritables raisons de part ni d'aulre qui pussent leur faire considérer ce mariage comme avantageux , cela ne détruiroit pas la présomption de séduction , au contraire, ce défaut de raison seroit une preuve de séduction réciproque.

A l'égard de la seconde objection , deux réponsts :

i.° Quand Fleury seroit seul coupable de la fausseté , le mariage seroil-il plus légitime , et seroit-il parvenu à l'innocence par le nombre de ses crimes? Cela ne pourroit regarder que les dommages et intérêts de la demoiselle de Razac.

C'est en faveur du père que l'on prononce la nullité d'un mariage, et le père est innocent.

1.^ Toutes les présomptions sont que l'une et l'autre est coupable.

i.° Les dame et demoiselle de Razac sont convenues d'avoir eu part à la supposition d'un faux domicile dans la paroisse de Saint -André; elles sa voient parfaitement que Fleury demeuroit dans la rue des Fossés -Saint- Germain - l'Auxerrois ; les informations prouvent qu'elles ont été plusieurs fois chez lui ; cependant la demoiselle se marie sur la foi d'un ban publié à Saint -André. Qu'elles no disent point qu'elles ont ignoré où le ban avoit été publié :

Puisque i,*' Cette ignorance n'est pas vraisem-» blable.

1.** La dame de Razac convient qu'elle a accompagné Fleury à l'archevêché pour demander la dispense, sur le fondement de ce ban.

Or si elles sont complices de cette supposition ,

PIAIDOVER ( iGl)^ ). 573

cVst une grande présomption (pi'ellcs ne sont pas innocentes de l'autre, puisipielles avoienl toutes la même fin.

3." Elles conviennent, et c'est un fait constant, que le mariage a eLe tenu secret. La lettre adressée sous le nom de la demoiselle de Bcaulieu en lait la preuve. Raison frivole (ju'ellcs allèguent dans leur interrogatoire, que cY'toit faute d'c(|iiipage qu'elle ne prenoit pas le nom de Fleury. La véritable raison est qu'on craignoit le père: donc on savoit qu'il y en avoit un ; donc on connoissoit la fausseté • donc elles en sont complices.

Ainsi quand même il s'agiroit ici des dommages et intérêts, grande dilHculté, puisque tous les deux sont coupables.

Mais il ne s'en agit point.

Parce (jue i ." Cela dépend de l'événement du procès du rapt, qui doit être porté aux enquêtes.

1.^ Cela dépend encore d'une preuve qu'il y a lieu d'ordonner touchant la fausseté.

C'est par là qu'on décidera des dommages et intérêts qui peuvent être dus à fintimée.

D'ailleurs, l'intérêt public demande que l'on arrête le cours de ces faussetés criminelles dont l'usage commence a devenir fré [uent dans ces matières, et qu'on ne peut trop réprimer.

Cette procédure ne devoit point être ordonnée au cluitelet , parce qu'il n'y avoit que l'accusé qui la demandoit.

Aujourd'hui nous la requérons pour l'utilité publique.

SECONDE PARTIE

J^érité de la quittance.

\.^ Dans le droit : c'est un mineur, nul emploi, nulle preuve qu'il en ait profité, L. 11. § G. L. 34fl". De Mlnorib. La dernière de ces lois s'exprime ainsi : Si Minor aS annis Jiliofamilias Minori

pecuniam credidit , melior est causa consumeutis ^ nisi locuplelior ex hoc iiweniatur litis conteslatœ tempore is qui accepit.

2.*^ Dans le fait, grandes présomptions qu'il n'a jamais reçu la somme entière de dix mille livres.

i.** La dame de Razac n'est pas en état de payer dix pistoles à l'hôtesse de Fleury , le même jour qu'elle donne dix mille livres à son gendre.

0..^ Fleur)' qui les reçoit ne peut non plus achever de payer son hôtesse. Lire les informations.

Cependant il seroit dangereux de prononcer sur les lettres de restitution j il est plus sûr de les joindre a l'appel de la sentence du châtelet, et à la procédure nouvelle qu'il est à propos d'ordonner.

I .° Si Fleury est seul coupable de la fausseté , il est indigne du bénéfice de la restitution.

îi.'^ Si l'on juge à propos de donner des dommages et intérêts à la demoiselle de Razac , rien ne sera plus naturel que d'ordonner la restitution de la dot, pour tenir lieu de ses dommages et intérêts.

Les conclusions n'ont pas été écrites ; il paroit par le plaidoyer, qu'elles tendoient

i.° Sur l'appel comme d'abus du mariage, à le déclarer nul et abusif.

2.° Sur les demandes en restitution contre la quittance , et en dommages et intérêts , les joindre à l'appel de la sentence du châtelet qui portoit absolution de l'accusation.

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